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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080923.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080923.1 No Rôle: 2007/RG/748 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-10-06 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 17:57 Fiche 1 La compagnie d'assurance a accepté d'assurer le propriétaire de l'immeuble soit, en l'occurrence, les époux propriétaires indivis, lesquels justifient en cette qualité de l'intérêt d'assurance lors de la survenance du sinistre, même si l'épouse du contractant n'est pas expressément citée comme bénéficiaire de l'assurance pour compte. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance contre l'incendie Mots libres: ASSURANCE INCENDIE - époux propriétaires de l'immeuble mariés en séparation de biens - identité de l'épouse du contractant non mentionnée dans la police d'assurances - assurance pour compte - l'épouse justifie en qualité de propriétaire indivis de l'intérêt d'assurance. Fiche 2 La couverture d'assurance n'est pas écartée par l'article 8, alinéa 1 de la loi du 25 juin 1992 en ce qui concerne les autres bénéficiaires éventuels étrangers à la provocation volontaire du sinistre tels, dans les assurances de choses, le copropriétaire. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance contre l'incendie Mots libres: ASSURANCE INCENDIE - fait intentionnel retenu dans le chef d'un des époux - époux propriétaires de l'immeuble mariés en séparation de biens - couverture d'assurances des bénéficiaires étrangers au fait intentionnel - droit à la moitié des indemnités. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre NUMERO : 2007/RG/748 EN CAUSE DE :

  1. S. M. ; partie appelante, qui comparaît, assisté de son conseil, Maître CAUCHIES Philippe, avocat à 7390 QUAREGNON, Rue du Village, 154 ;
  2. R. S., partie appelante, qui comparaît, assistée deson conseil, Maître CAUCHIES Philippe, avocat à 7390 QUAREGNON, Rue du Village, 154 ; CONTRE : La S.A AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 25 ; partie intimée, représentée par son conseil, Maître COLMANT Alain, avocat à 7000 MONS, rue du Onze Novembre, 9 ; Vu régulièrement produites les pièces de la procédure et notamment : - la requête d'appel déposée le 7 août 2007 par S. M. et R. S. ; - le jugement prononcé le 21 juin 2007 par la deuxième chambre du tribunal de commerce de Mons signifié le 23 août 2007 ; - l'ordonnance, prononcée le 29 octobre 2007 (et non 2008 comme y indiqué par erreur) sur la base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoirie ; - les conclusions d'appel et conclusions d'appel additionnelles et de synthèse pour la SA AXA BELGIUM, déposées les 28 décembre 2007 et 4 avril 2008 ; - les conclusions pour S. M. et R. S. déposées le 30 janvier 2008 ; - les dossiers déposés à l'issue des débats le 13 mai
  3. I. ANTECEDENTS Par citation du 16 octobre 2003, S. M. et R. S. poursuivent la condamnation de la SA AXA BELGIUM, assureur multirisques, à leur payer diverses sommes suite à l'incendie ayant détruit leur immeuble sis à Boussu-Hornu, Route de Mons, 135, le 4 novembre
  4. La SA AXA BELGIUM conteste cette demande au motif que l'incendie a été bouté par S. M. et réclame à titre reconventionnel les sommes déboursées par elle au titre de frais d'expertise notamment. Le jugement dont appel déboute les demandeurs sur la base de présomptions graves, précises et concordantes de l'imputabilité du sinistre à S. M. et les condamne à payer à la SA AXA BELGIUM la somme provisionnelle de 19.227,96 EUR, étant réservé à statuer sur le surplus. S. M. et R. S. poursuivent la réformation de cette décision au motif que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce que le premier a causé intentionnellement le sinistre ou qu'il l'a commandité. A titre subsidiaire, la deuxième plaide que le fait intentionnel de son époux ne lui est pas opposable, leur régime matrimonial étant celui de la séparation de biens et qu'elle est en droit d'obtenir la moitié des indemnités d'assurance sur base de la clause de « souscription pour compte » contenue dans la police. Ils introduisent une demande nouvelle en degré d'appel quant aux frais de conseil (14.000 EUR) et de conseil technique (un EUR à titre provisionnel) et contestent la réclamation de l'intimée quant aux honoraires de l'expert BURY. L'appel, régulier en la forme et dans les délais, est recevable. II. DISCUSSION Les faits et l'objet de la cause ont été parfaitement exposés par les premiers juges de même que la position de chacune des parties. La cour se réfère à cet exposé sous la réserve du régime matrimonial des appelants. Il s'agit en effet d'une indivision et non d'une communauté de biens comme l'ont retenu les premiers juges à défaut de toute pièce à ce sujet. S'agissant d'époux marocains mariés sans contrat de mariage au Maroc, c'est le régime de séparation de biens pur et simple qui s'applique. A. Sur l'acte intentionnel de l'assuré Il n'est pas contesté que la charge de la preuve du caractère intentionnel de l'incendie dans le chef de S. M. appartient à l'assureur et qu'elle peut être rapportée par toutes voies de droit, présomptions comprises. Les appelants contestent la portée donnée par les premiers juges à celles-ci et invoquent, au contraire, à ce titre : - le classement sans suite de l'information répressive le 23 janvier 2006 qui établit le défaut de preuve du crime imputé à S. M. ; - la majoration des capitaux assurés sollicitée par lui le 19 octobre 2000 et acceptée par l'assureur le 6 novembre 2000, soit deux jours après le sinistre ; - l'expertise judiciaire sollicitée par l'intimée par citation du 6 décembre 2000, dont les conclusions ne permettent pas d'affirmer avec certitude le caractère criminel de l'incendie ; - les témoignages subjectifs et divergents quant à l'heure exacte du sinistre ; - l'absence de recherche des traces d'une éventuelle effraction ; - la fulgurance de la propagation de l'incendie ; - l'absence de dettes dans leur chef au moment du sinistre et l'attente d'une augmentation massive des garanties d'assurance incendie. Ces présomptions sont cependant moins probantes que celles tendant à l'implication de S. M. dans la survenance du sinistre. Le classement sans suite par le Parquet n'a en effet aucune autorité de chose jugée et n'empêche nullement l'imputabilité du sinistre à S. M., laquelle doit être établie par son assureur qui la lui oppose. D'autre part, pour les judicieux motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens, le caractère criminel de l'incendie et son imputabilité à S. M. sont suffisamment établis par le rapport d'expertise de Monsieur BURY. En effet, si un seul foyer a pu être localisé au cours des opérations d'expertise, l'expert n'exclut pas l'existence d'autres foyers et confirme que l'incendie n'a pas une origine accidentelle. Compte tenu de sa vitesse de propagation et de son intensité constatées par les premiers témoins, de l'absence de court-circuit d'origine électrique et de fonctionnement de l'aérotherme de chauffage du bâtiment, il faut en déduire avec lui qu'un accélérant de feu a été utilisé (annexe 21 de son rapport). De plus, l'analyse des prélèvements de résidus de combustion effectués par l'expert a révélé la présence d'alcools ne pouvant provenir des allume-feu stockés à proximité de l'endroit des prélèvements, qui ne comprenaient ni méthanol ni isopropanol. La chronologie des faits telle qu'elle résulte des déclarations de S. M. et des témoins entendus par les verbalisants permet ,en outre, de retenir, à défaut d'autre explication raisonnable, que le premier cité, sorti de l'immeuble quelques instants seulement avant le départ de l'incendie, est nécessairement impliqué dans celui-ci. La fulgurance de la propagation de l'incendie résultant notamment de l'achalandage du magasin et l'absence de recherche de traces d'effraction ont par ailleurs été, à juste titre et par des motifs que la cour fait siens, écartées par les premiers juges au titre de présomptions en faveur des appelants. Enfin, s'il n'est pas établi que les époux appelants rencontraient personnellement des difficultés financières au moment du sinistre, une saisie-arrêt exécution fut signifiée le 1 décembre 2000 à l'intimée sur base d'un jugement du tribunal de commerce de Mons prononcé par défaut le 20 juin 2000 condamnant la SPRL OVERTRONIC, locataire du bâtiment sinistré, dont S. M. était le gérant, à payer à la société de droit français SA PEB la somme provisionnelle de 106.024FF et les frais et dépens liquidés à 22.302 BEF. Cette saisie-arrêt a légitimement inquiété l'intimée qui a, en conséquence, sollicité la désignation d'un expert en référés. Le 19 juin 2001, une nouvelle saisie-arrêt exécution lui est signifiée par la SA ETS DAOUD, créancière de la SPRL OVERTRONIC, suivant jugement contradictoire du tribunal de commerce de Bruxelles du 11 octobre 2000 signifié le 23 novembre
  5. Les condamnations prononcées à charge de la SPRL OVERTRONIC dont S. M. est propriétaire de la quasi-totalité des parts, entourent ainsi la date du sinistre de quelques mois et il ne s'explique pas sur leurs raisons et conséquences, se contentant de relever que la faillite de cette société ne sera prononcée que le 2 septembre 2002 vu l'absence d'indemnisation du sinistre du 4 novembre
  6. Le dossier répressif révèle, en outre, des condamnations à la charge de la SPRL OVERTRONIC les 28 mars 2000, 12 juillet 2000 et 15 novembre 2000 pour des montants respectifs de 95.474 BEF, 2.207.786 BEF et 341.836 BEF, soit à une époque où les conséquences de l'incendie n'étaient pas encore susceptibles d'avoir grevé la situation financière de celle-ci. En tout état de cause, les éléments produits aux débats attestent de la situation obérée des finances de la société de l'appelant dont il tirait ses revenus. Celui-ci ne conteste enfin pas la constitution de la SPRL OVERTRONIC pour reprendre l'actif de celle déclarée précédemment en faillite, dont il était également quasiment le seul associé. Ses explications, relatives à la condamnation prononcée par défaut à son égard par la 15ème chambre de la cour le 10 octobre 2001 du chef, notamment, de contrefaçons en 1991 et 1992 pour des faits qui auraient été commis par son frère, ne peuvent être retenues et s'opposent à l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision. Le jugement dont appel doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a dit que l'incendie du 4 novembre 2000 était imputable à S. M.. B. La demande de R. S. La SA AXA BELGIUM lui refuse la qualité d'assurée car la police d'assurance ne mentionne que l'identité de S. M. en qualité de bénéficiaire de l'assurance pour compte. Les premiers juges ont estimé, après avoir relevé que la valeur assurée était celle de la totalité du bâtiment, qu'il entrait bien dans l'intention des parties au contrat d'assurances d'assurer l'intégralité de celui-ci et que, dès lors qu'il n'appartenait pas à S. M. seul, la stipulation pour autrui l'avantageait en tant que représentant de la communauté. Il est actuellement acquis que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens et que l'immeuble sinistré appartient à l'indivision existant ainsi entre eux. L'intimée s'en tient au fait qu'elle n'a pas à rechercher les raisons pour lesquelles S. M. a voulu limiter la couverture d'assurance, à défaut de mentionner le nom de son épouse et « même des propriétaires de l'immeuble ». La police litigieuse a été souscrite par la SPRL OVERTRONIC, représentée par son gérant, S. M.. Cette police précise, certes, qu'elle est souscrite par la société « pour le compte de S. M., propriétaire du bâtiment assuré », mais aussi « que l'assuré est le propriétaire total non habitant ». Il n'est pas contesté que les montants assurés couvrent, en ce qui concerne l'immeuble, la totalité de celui-ci, et que la prime payée a été calculée en conséquence. Il se déduit de la combinaison de ces éléments que la SA AXA BELGIUM a accepté d'assurer le propriétaire de l'immeuble soit, en l'occurrence, les propriétaires indivis, S. M. et son épouse, lesquels justifient en cette qualité de l'intérêt d'assurance lors de la survenance du sinistre, même si R. S. n'est pas expressément citée comme bénéficiaire de l'assurance pour compte. Les règles relatives à l'interprétation des conventions imposent, en effet, de « rechercher la commune intention des parties au lieu de s'arrêter au sens littéral des termes » (article 1156 du Code civil) et précisent que « toutes les clauses s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier » (article 1161 du Code civil). Surabondamment, à supposer que l'on doive considérer qu'il y ait un doute quant à l'interprétation à donner à la convention, ce qui n'est pas le cas, la Cour estimant que les éléments qui lui sont soumis permettent de déterminer, avec une certitude suffisante, la portée des engagements de la SA AXA BELGIUM, encore faudrait-il considérer que celle-ci, qui invoque une clause qui tend à réduire son engagement, doit être considérée comme celle qui a stipulé (Cass. 23 juin 1983, Pas., p. 1196)et partant, par application de l'article 1162 du Code civil, interpréter la convention contre elle ; Le fait intentionnel retenu dans le chef de S. M. est-il opposable à son épouse ? Les premiers juges ont répondu par l'affirmative à la question en considérant qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens. Il est actuellement acquis qu'ils sont en indivision, leur régime matrimonial étant celui de la séparation de biens. La couverture d'assurance n'est pas écartée par l'article 8, alinéa 1 de la loi du 25 juin 1992 en ce qui concerne les autres bénéficiaires éventuels étrangers à la provocation volontaire du sinistre tels dans les assurances de choses, le copropriétaire (M. Fontaine, Traité des Assurances, p.254 - P. Henry et J. Tinant, Déchéance ou exclusion : de Charybde en Scylla in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Dix années d'application, p. 103). En conséquence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, R. S. est en droit d'obtenir la moitié des indemnités dues par l'intimée. Celle-ci offre un euro provisionnel, aucun procès-verbal d'expertise n'ayant été signé, ce qui n'est pas contesté par R. S. (cf. le lettre de Maître CAUCHIES à Maître COLMANT du 2 avril 2002 - pièce 10 de son dossier). Il y a lieu, en l'état actuel du dossier, d'allouer à Madame R. S. un euro provisionnel sur la part de l'indemnité qui lui revient contractuellement, de réserver à statuer sur le surplus de sa demande et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer plus amplement à cet égard, les délais pour conclure étant fixés de façon à ce que les parties puissent, le cas échéant, s'accorder. C. La demande de la SA AXA BELGIUM Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué à charge de S. M. et R. S. la somme de 19.227,96 EUR à titre provisionnel pour frais de défense (7.952, 42 EUR à titre provisionnel) et d'expert (11.274,54 EUR payés à l'expert BURY), outre 14.000 EUR au titre d'indemnité de procédure d'appel montant maximal fixé par l'A.R. du 26 octobre 2007 portant exécution de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat. C'est à tort que le premier juge a considéré que les sommes payées à l'expert BURY, désigné par l'ordonnance de référé du 3 janvier 2001, faisaient partie du dommage de la SA AXA BELGIUM ; S'agissant des honoraires versés à un expert judiciaire, cette somme doit être allouée à la SA AXA BELGIUM à titre de dépens, l'ordonnance susdite ayant joint les dépens à l'instance au fond, en sus de l'indemnité de procédure allouée par les premiers juges lesquels ont par ailleurs fait droit, à juste titre, à la demande relative aux frais de défense, la loi du 21 avril 2007 précitée n'étant pas entrée en vigueur à la date de leur décision. Elle est en vigueur depuis le 1 janvier 2008 et, fixant les indemnités de procédure couvrant les frais de défense par instance, s'applique à l'instance d'appel. S. M., qui succombe, doit à la SA AXA, l'indemnité de procédure d'appel évaluée par la Cour, compte tenu de sa situation financière obérée, à 3.500 EUR. Les dépens relatifs à la demande de R. S. contre la SA AXA seront réservés jusqu'à établissement du décompte des sommes lui revenant. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel et le déclare partiellement fondé ; Confirme le jugement dont appel, en tant qu'il a statué sur la demande de Monsieur S. M., sous les émendations suivantes : - Monsieur S. M. est condamné à payer à la SA AXA BELGIUM la somme de 7952,42 EUR au lieu de 19.227,96 EUR ; - les dépens de la SA AXA BELGIUM sont liquidés à la somme de 11.638,94 EUR au lieu de 364,40 EUR. Le réforme en tant qu'il a statué sur la demande de Madame R. S. ; Dit la demande principale de R. S. fondée en son principe ; Condamne la SA AXA BELGIUM à lui payer la somme provisionnelle de 1 EUR à valoir sur sa part de l'indemnité due par la SA AXA en exécution du contrat 720.049.
  7. Ordonne la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt ; Invite les parties, en application de l'article 775 du Code judiciaire, à formuler leurs observations écrites dans des conclusions qui seront échangées entre elles et déposées au greffe de la cour. Accorde à la partie appelante, R. S., un délai pour communiquer et déposer des conclusions principales expirant le 29 février 2009 ; Accorde à la partie intimée, la SA AXA BELGIUM, un délai pour communiquer et déposer des conclusions principales expirant le 31 mars 2009 ; Accorde à la partie appelante, R. S., un délai pour communiquer et déposer des conclusions additionnelles et de synthèse expirant le 20 avril 2009 ; Accorde à la partie intimée, la SA AXA BELGIUM, un délai pour communiquer et déposer des conclusions additionnelles et de synthèse expirant le 14 mai 2009 ; Fixe la cause à l'audience du lundi 15 juin 2009 à 14H20 pour 60 minutes. Ainsi signé par la Cour d'appel de Mons, deuxième chambre, où siégeaient : Madame Monique LEVECQUE, Conseiller f.f. Président, Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller, Madame Béatrice COMPAGNION, Conseiller; Madame Kelly FONTAINE, Greffier -adjoint. FONTAINE COMPAGNION LEVECQUE MALENGREAU Et prononcé en audience publique civile de la deuxième chambre de la cour d'appel de Mons le vingt-trois septembre deux mille huit, par et en la présence de : Madame Monique LEVECQUE, Conseiller f.f. Président, Madame Kelly FONTAINE Greffier - adjoint. FONTAINE LEVECQUE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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