← België

ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080923.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080923.2 No Rôle: 2006/RF/62 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-10-06 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 17:56 Fiche Le désistement d'instance ne peut sortir ses effets que lorsqu'il a fait l'objet d'un jugement coulé en force de chose jugée. Surabondamment, même si ce jugement de désistement avait été coulé en force de chose jugée, ce qui en l'espèce n'est pas rapporté, la Cour de cassation enseigne que « si une partie introduit deux actions en divorce et qu'après avoir introduit la seconde, elle se désiste de la première, ce désistement n'a pas pour conséquence que les mesures provisoires ordonnées au cours de l'instance en divorce dont elle s'est désistée, ne sortissent plus leurs effets » (Cass., 4 janvier 1996, Div.Act., 1996, 121). En l'espèce, une nouvelle procédure en divorce a été engagée avant le désistement de la première procédure. En aucune manière, le jugement décrétant le désistement n'a donc pu rendre caduc l'arrêt de désignation de l'expert judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Mission Mots libres: DIVORCE - désignation d'un expert - effet d'un jugement de désistement d'instance - effets d'une nouvelle procédure en divorce engagée avant le désistement de la première procédure. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre NUMERO : 2006/RF/62 EN CAUSE DE : R. N., partie appelante, représentée par Maître DELMOTTE Sophie loco Maître BOSSARD Philippe, avocat à 6000 CHARLEROI, Bd. P. Mayence, 19 ; CONTRE : D. P., partie intimée, représentée par Maître HERMANT Sandrine loco Maître HOTELET Albert, avocat à 6000 CHARLEROI, avenue Général Michel, 3 ; ET EN PRESENCE DE : L. J., expert-architecte ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Revu, produit en copie conforme, l'arrêt prononcé contradictoirement le 22 mai 2007 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Mons, autrement composée, et la procédure y visée ; Vu la lettre du 5 juin 2008 de R. N. sollicitant l'intervention de la cour sur la base de l'article 973 §2 du Code judiciaire; Vu l'ordonnance de cette cour du 10 juin 2008 fixant une date d'audience pour entendre les explications des parties ; Vu les conclusions de D. P., déposées au greffe de cette cour le 1er septembre 2008 sans contestations de R. N. ; Vu les conclusions de R. N., déposées à l'audience publique du 15 septembre 2008, sans contestations de D. P. ; Vu le dossier de pièces de R. N., déposé à l'audience publique du 15 septembre 2008 ; Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 15 septembre 2008, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ; Entendu Monsieur le Substitut du Procureur du Roi délégué au Parquet Général Hubert de WASSEIGE, en son avis verbal donné sur-le-champ à l'audience du 15 septembre 2008 ; La demande de R. N., introduite régulièrement, est recevable ; I. ANTECEDENTS DE PROCEDURE Le 6 février 2006, D. P. a lancé une citation en divorce à l'encontre de son épouse R. N. devant le tribunal de première instance de Charleroi ; Dans le cadre de cette procédure, Madame la Présidente du tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en référé, a rendu le 22 mars 2006 une ordonnance fixant les mesures urgentes et provisoires ; Le 4 avril 2006, R. N. a interjeté appel de cette ordonnance ; Afin de pouvoir préciser si un secours alimentaire est dû à R. N., et à combien, le cas échéant, il doit se chiffrer, la cour de Céans a prononcé le 22 mai 2007 un arrêt désignant l'expert judiciaire L. J. en vue de tenter de clarifier la situation financière des parties ; Par conclusions déposées le 10 octobre 2007, devant le tribunal de première instance de Charleroi, D. P. a déclaré se désister de son instance en divorce ; Par jugement prononcé le 5 février 2008, le tribunal de première instance de Charleroi a tranché les contestations à propos de ce désistement, et a donné acte à D. P. de son désistement d'instance ; Par citation du 23 octobre 2007, D. P. avait lancé, antérieurement à cette dernière décision, une nouvelle citation en divorce sur la base de l'article 229 §3 du Code civil ; Par jugement contradictoire du 8 janvier 2008, le tribunal de première instance a fait droit à cette demande en divorce ; Ce jugement de divorce a été signifié le 7 février 2008, a été coulé en force de chose jugé le 7 mars 2008, et a été transcrit dans les registres de l'Etat civil ; A la suite de ces différentes décisions, D. P., par courrier du 3 mars 2008, a invité l'expert judiciaire à suspendre sa mission, l'arrêt l'ayant désigné étant devenu, selon lui, caduc ; Les parties étant en désaccord, à ce sujet, R. N. a adressé le 3 juin 2008 un courrier à la cour de Céans en l'invitant à trancher la contestation, conformément à l'article 973 §2 du Code judiciaire ; II. DISCUSSION A) Quant aux effets du jugement de désistement du 5 février 2008 sur la procédure en cours « Le désistement n'emporte pas d'effet rétroactif » à la date de la demande (A. DUELZ, « Le droit du divorce », 2ème édition De Boeck, 125, n° 150) ; Cette solution est logique puisque l'article 825 alinéa 2 du Code judiciaire précise que c'est le juge qui doit trancher lorsqu'il y a une contestation entre les parties sur un désistement d'instance, comme en l'espèce, et que l'article 826 alinéa 2 énonce que ce jugement ne rend pas, à certaines conditions, l'interruption de la prescription non avenue ; Partant, le désistement d'instance ne peut sortir ses effets que lorsqu'il a fait l'objet d'un jugement coulé en force de chose jugée ; Surabondamment, même si ce jugement de désistement avait été coulé en force de chose jugée, ce qui en l'espèce n'est pas rapporté, la Cour de cassation enseigne que « si une partie introduit deux actions en divorce et qu'après avoir introduit la seconde, elle se désiste de la première, ce désistement n'a pas pour conséquence que les mesures provisoires ordonnées au cours de l'instance en divorce dont elle s'est désistée, ne sortissent plus leurs effets » (Cass., 4 janvier 1996, Div.Act., 1996, 121) ; En l'espèce, une nouvelle procédure en divorce a été engagée le 23 octobre 2007, soit avant le désistement de la première procédure qui a fait l'objet d'un jugement daté du 5 février 2008 ; En aucune manière, le jugement décrétant le désistement n'a donc pu rendre caduc l'arrêt de désignation de l'expert judiciaire ; B) Quant à l'incidence de la dissolution du mariage Il est certain qu'à partir du 7 mars 2008, date à partir de laquelle le jugement de divorce a été coulé en force de chose jugée, plus aucun secours alimentaire provisoire ne peut plus être réclamé ; Il reste cependant à fixer le secours alimentaire éventuel dû entre le mois de février 2006 et le 7 mars 2008 ; La question qui se pose est de savoir si le tribunal des référés peut encore en connaître dès lors que, depuis le 7 mars 2008, il existe un jugement de divorce coulé en force de chose jugée ; S'agissant d'un secours alimentaire, la demande n'a aucune portée pour l'avenir et ne vaut, le cas échéant, que pour une période où les parties étaient encore mariées ; A cet égard, il n'est pas douteux que le Président du tribunal de première instance et, le cas échéant, la cour d'appel, statuant sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, demeurent compétents pour connaître de toute demande de mesures provisoires dont ils furent régulièrement saisis avant la dissolution du mariage, quand bien même seraient-ils appelés à statuer à leur endroit après cette dissolution (J-F. VAN DROOGHENBROECK, « Le sort des demandes incidentes introduites sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire après la dissolution du mariage », note sous civ. Bruxelles (ref), 7 novembre 1997, RTDF,1999, 328, n° 6 et les références citées ; A-Ch. VAN GYSEL, « Précis de droit de la famille », 2004, 561) ; Il n'existe donc aucune raison de mettre fin à l'expertise de l'expert judiciaire désigné ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit la demande de R. N. et la déclare fondée dans la mesure ci-après ; Dit pour droit qu'il n'existe aucune raison de suspendre ou de mettre fin à l'expertise judiciaire en cours ordonnée par son arrêt du 22 mai 2007 ; Ainsi signé par la cour d'appel de Mons, deuxième chambre, où siégeaient : M. Jean-François JONCKHEERE, Président, présidant les débats; M. Jean-François MALENGREAU, Conseiller; Madame Béatrice COMPAGNION, Conseiller; M. Vincenzo DI CARO, Greffier-adjoint. DI CARO COMPAGNION JONCKHEERE MALENGREAU Et prononcé en audience publique civile de la deuxième chambre de la cour d'appel de Mons le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT, par et en la présence de : M. Jean-François JONCKHEERE, Président, présidant les débats; Mme Monique DELOS Avocat Général; M. Vincenzo DI CARO, Greffier-adjoint. DI CARO JONCKHEERE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.