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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080929.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 29 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080929.4 No Rôle: 2007/RF/105 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 80 - dernière vue 2026-07-02 18:00 Fiche Le président du tribunal ou la cour d'appel demeurent compétents pour connaître des demandes de mesures provisoires dont ils ont été valablement saisis avant la dissolution du mariage puisque la compétence s'apprécie au moment où le juge est saisi. Néanmoins, il faut déduire de l'enseignement de la Cour de cassation que, pour trancher le litige qui leur est soumis, fût-ce sur une longue période, le président du tribunal ou la cour d'appel ne peut pas prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances intervenues après cette dissolution. Les parties, plaidant après la dissolution du mariage, doivent limiter leurs demandes aux périodes antérieures aux changements de circonstances apparus après cette dissolution. Si cette démarche est réalisable pour des demandes de contributions alimentaires qui peuvent être fixées pour le passé, elle ne l'est pas, par contre, pour les demandes relatives à l'hébergement des enfants, les modalités de celui-ci ne pouvant être fixées que pour le futur. La cour est sans compétence pour trancher la demande relative à l'hébergement des enfants ainsi que les questions alimentaires pour la période postérieure à la dissolution du mariage : ces demandes ne peuvent plus être considérées comme des mesures urgentes et provisoires à prendre pendant l'instance en divorce mais doivent être analysées comme des demandes ayant trait aux modalités définitives d'hébergement et de financement des enfants, de la compétence de la juridiction de la jeunesse. Formulées et maintenues dans le cadre de la présente procédure, postérieurement à la dissolution du mariage, elles seront renvoyées à la chambre de la jeunesse de la cour par application de l'article 662 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Autres Mots libres: Référé art. 1280 C. jud.- mesures provisoires - dissolution du mariage - incompétence de la cour - art. 643, 661 et 662 du code judiciaire - renvoi devant la chambre de la jeunesse de la cour Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS dix-neuvième chambre NUMERO : 2007/RF/105 EN CAUSE DE : Monsieur M. D. , partie appelante, représentée par Maître GERBOVITS Louis, avocat à 7700 MOUSCRON, Rue de la Station 69 ; CONTRE : Madame G. A., partie intimée, représentée par Maître WAGNON Annick, avocat à 7700 MOUSCRON, rue des Villas 6 ; La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment: · la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance dont appel, prononcée contradictoirement le 27 avril 2007, par le juge faisant fonction de président du tribunal de première instance de Tournai, décision qui, aux dires des conseils des parties à l'audience, n'a fait l'objet d'aucune signification; · la requête d'appel de M. D., déposée au greffe de la cour d'appel de céans, le 13 juin 2007, notifiée à l'intimée et à son conseil par plis judiciaires du même jour ; · les conclusions des parties, déposées au même greffe, le : - le 25 juin 2007, le 16 octobre 2007, les 5 (télécopie) et 7 (original) mai 2008, par G. A.; - le 25 juin 2007 et les 2 (télécopie) et 3 (original) avril 2008, pour M. D. ; L'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; il est recevable. Les antécédents Statuant dans le cadre de la fixation des mesures provisoires pendant l'instance en divorce des parties, le premier juge, a : - maintenu l'hébergement des enfants tel que fixé dans l'ordonnance du 5 mai 2006 (les week-ends des semaines paires et la moitié des vacances et congés scolaires), - condamné le père au payement d'une contribution alimentaire de 250 euros par mois pour l'enfant aîné, P., et de 200 euros pour la cadette, S., outre la moitié des frais extraordinaires médicaux et scolaires exposés, sauf urgence, moyennant son accord ; Par son appel M. D. demande que : - l'hébergement des enfants soit organisé selon un mode égalitaire, - à titre subsidiaire, que les enfants soient préalablement entendus, - en toutes hypothèses, et notamment celle du maintien des modalités d'hébergement définies à l'ordonnance du 5 mai 2006, son offre de payer la somme mensuelle de 100 euros par enfant au titre de part contributive soit déclarée satisfactoire. G. A., se fondant sur la jurisprudence de la cour, conclut au renvoi de la cause, en ce qu'elle concerne l'hébergement des enfants, devant la chambre de la jeunesse de la cour, le jugement de divorce, prononcé le 31 décembre 2007 étant définitif depuis le 12 mai 2008 suite à sa signification le 9 avril

  1. En ce qui concerne le montant des parts contributives, elle sollicite la confirmation de la décision déférée. La décision de la cour : 1° Quant à sa compétence En date du 19 avril 2002 (voyez dans la Revue Divorce, 2004/4, p.49), la Cour de cassation a prononcé un arrêt dans lequel elle précisait : « Attendu qu'en vertu de l'article 1280, alinéas 1er et 8, du Code judiciaire, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, statuant en référé, connaît en tout état de cause des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants et il reste saisi jusqu'à la dissolution du mariage durant toute la procédure en divorce ; Attendu qu'il ressort de cette disposition que le président du tribunal ou la cour d'appel ne sont pas compétents pour statuer sur une demande formée devant eux après la dissolution du mariage et tendant à l'obtention d'une contribution alimentaire pour les enfants pour une période postérieure à cette dissolution » Par cette décision, la Cour suprême cassait un arrêt prononcé par la cour d'appel de Bruxelles, qui avait considéré que « alors même que le mariage des parties est dissout depuis décembre 1992, la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les demandes incidentes, intrinsèquement liées aux demandes initiales relatives aux contributions alimentaires pour les enfants, dès lors que la compétence d'attribution s'apprécie au moment où elle est saisie et non au moment où elle statue et que la contribution alimentaire doit, pour la détermination des contributions alimentaires, tenir compte de tous les éléments de fait qui ont caractérisé l'évolution de la situation des parties et de leurs enfants, y compris les éléments intervenus après la dissolution du mariage. » S'il est vrai que le président du tribunal ou la cour d'appel demeurent compétents pour connaître des demandes de mesures provisoires dont ils ont été valablement saisis avant la dissolution du mariage puisque la compétence s'apprécie au moment où le juge est saisi, il faut néanmoins déduire de l'enseignement de la Cour de cassation que, pour trancher le litige qui leur est soumis, fût-ce sur une longue période, le président du tribunal ou la cour d'appel ne peut pas prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances intervenues après cette dissolution. Cette considération impose donc aux parties, plaidant après la dissolution du mariage, de limiter leurs demandes aux périodes antérieures aux changements de circonstances apparus après cette dissolution. (Voyez D.PIRE, « L'intervention du juge des référés en matière familiale », in « Le référé judiciaire », Editions du jeune barreau de Bruxelles, 2003, 286, n°40). Si cette démarche est réalisable pour des demandes de contributions alimentaires qui peuvent être fixées pour le passé, elle ne l'est pas, par contre, pour les demandes relatives à l'hébergement des enfants, les modalités de celui-ci ne pouvant être fixées que pour le futur. Au vu de l'ensemble de ces considérations, la cour se doit de constater, ainsi que le relève G. A. dans son dernier écrit de procédure, lequel n'a suscité aucune critique quant à ce de la part de M. D., qu'elle est, en l'espèce, sans compétence pour trancher la demande relative à l'hébergement des enfants ainsi que les questions alimentaires pour la période postérieure à la dissolution du mariage : ces demandes ne peuvent plus être considérées comme des mesures urgentes et provisoires à prendre pendant l'instance en divorce mais doivent être analysées comme des demandes ayant trait aux modalités définitives d'hébergement et de financement des enfants, de la compétence de la juridiction de la jeunesse. Formulées et maintenues dans le cadre de la présente procédure, postérieurement à la dissolution du mariage, elles seront renvoyées à la chambre de la jeunesse de la cour de céans par application de l'article 662 du Code judiciaire. Le seul point du litige qui demeure dès lors de la compétence de la cour est celui de la fixation du montant des contributions alimentaires due pour P. et S., pour la période antérieure à la dissolution du mariage des parties. 2° Quant au montant des parts contributives Ni l'une ni l'autre des parties ne produit d'estimation du budget mensuellement consacré aux frais d'entretien, d'éducation et de formation de P. et S. qu'il conviendrait de répartir entre elles, proportionnellement à leurs facultés contributives respectives. La cour, pour évaluer le fondement de l'appel, se réfèrera dès lors à ce qu'il est convenu d'appeler la « Méthode RENARD », laquelle permet, sur base de données statistiques, d'évaluer le budget que consacrent mensuellement à leur enfant des parents disposant du même niveau de vie que celui des parties. Au regard de l'âge des enfants au jour de l'ordonnance critiquée, lequel constitue également la date moyenne de la période écoulée depuis la requête originaire, les coefficients à prendre en considération pour l'évaluation du coût des enfants s'établissent respectivement à 0,2347 et 0,
  2. Le budget moyen des enfants peut dès lors être estimé à 16,26 % des facultés contributives estimées des parties, allocations familiales comprises, en ce qui concerne P., à 14,46 % de ces mêmes facultés pour S.. Tenant compte de la valeur économique de l'hébergement dévolu à M. D., soit quelques 16,99% des dépenses générées par les enfants, la cour constate que les montants octroyés par le premier juge correspondent à des capacités financières mensuelles nettes de 1.600 euros dans le chef de G. A. et de 2.600 euros dans celui de M. D.. Les éléments soumis à l'appréciation de la cour établissent que le revenu mensuel moyen de G. A. s'élève effectivement à près de 1.600 euros. Quant à M. D., les explications relatives à l'ensemble de ses revenus, tant professionnels que mobiliers, sont demeurées vagues et ne permettent pas de justifier qu'il puisse, apparemment sans difficulté particulière, faire face aux charges qu'il invoque (investissements immobilier, acquisition du véhicule) ou que G. A. lui impute sans être sérieusement contredite (voyages de luxe, notamment). Sa capacité contributive personnelle doit dès lors, au minimum, atteindre 2.600 euros par mois. Il résulte de l'ensemble de ses considérations que les montants arbitrés par le premier juge, non critiqués par l'intimée, doivent être confirmés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu, Monsieur le Substitut du Procureur général Luc VER ELST-REUL, en son avis verbal, donné sur-le-champ à l'audience du 9 juin 2008, Reçoit l'appel ; Se dit sans compétence pour connaître des modalités d'hébergement des enfants et des demandes de contribution alimentaire formées pour la période postérieure à la dissolution du mariage. Faisant application de l'article 643 du Code judiciaire, renvoie la cause, ainsi limitée, devant la Chambre de la jeunesse de la cour d'appel de céans. Dit pour droit qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 661 du Code judiciaire, la cause sera, conformément à l'article 662 du même Code, inscrite d'office et sans frais au rôle de la Chambre de la jeunesse, devant laquelle elle sera fixée pour être plaidée, sur simple demande d'une des parties. Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a statué quant aux contributions alimentaires dues par M. D. pour les enfants communs, P. et S.. Réserve les dépens d'appel. Ainsi signé par Madame Jocelyne JOACHIM, Président, Madame Françoise PUTZEYS et Monsieur Pierre-André WUSTEFELD, Conseillers, qui ont délibéré de la cause et par Madame Béatrice BRANTEGHEM, Greffier adjoint principal, BRANTEGHEM WUSTEFELD JOACHIM PUTZEYS Et prononcé en audience publique, par la dix-neuvième chambre de la Cour d'appel de Mons, le 29 septembre 2008, par et en la présence de Madame Jocelyne JOACHIM, Président et Béatrice BRANTEGHEM, Greffier Adjoint Principal et en la présence également de Monsieur le substitut du Procureur général, Luc VER ELST-REUL. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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