id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 06 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20081006.1 No Rôle: 2006/RG/865 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-10-07 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-02 18:03 Fiche L'appelant invoque à tort le déséquilibre existant entre sa situation financière de simple particulier et celle de la partie intimée, dès lors que même à supposer établi pareil déséquilibre, il demeurerait sans incidence. En effet, le nouvel article 1022 du Code judiciaire permet au juge de prendre en compte la capacité financière de la partie succombante, ici l'intimée, pour diminuer le montant de l'indemnité de base et non pour, comme le souhaiterait l'appelante, l'augmenter au profit de la partie qui gagne le procès. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - répétibilité - indemnité de procédure - demande d'augmentation - capacité financière de la partie succombante - ne justifie pas augmentation de l'indemnité de base Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2006/RG/865 EN CAUSE DE : D. M. P., appelant au principal, intimé sur incident, représenté à l'audience par Maître HUBAUX Alexandre, avocat du barreau de Tournai, loco Maître HOREMANS Philippe, avocat dont le cabinet est sis à 7522 TOURNAI (Blandain), rue de la Souvenance, 17, son conseil, CONTRE : La société anonyme DUMAY-CANARD & FILS, dont le siège so-cial est établi à 5630 CERFONTAINE, Rue de Froidchapelle, 12, inscrite au registre du commerce de Dinant sous le numéro 19.707, intimée au principal, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître WALCKIERS Hélène, avocat du barreau de Mons, loco Maître ROUSSEAUX Pierre, avocat dont le cabinet est sis à 6061 CHARLEROI (Montignies-sur-Sambre), Rue Neuve, 45, son conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu l'arrêt rendu en la cause le 10 septembre 2007 et la pro-cédure antérieure ; Vu les conclusions déposées par l'appelant le 31 décembre 2007 ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 8 septembre 2008 à laquelle la cause fut reprise ab initio sur tous les points non définitivement tranchés par l'arrêt du 10 septembre 2007 ; L'intimée succombant en ses prétentions, son appel incident visant l'indemnisation de ses frais de défense doit en toute hypothèse être déclaré non fondé ; L'appelant renonce implicitement à sa demande de remboursement de ses frais de défense en degré d'appel et sollicite que lui soit allouée une indemnité de procédure de 3.000 euro , sur pied du tarif figurant à l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire ; Le degré de complexité de l'affaire ne justifie pas en l'espèce de s'écarter de l'indemnité de base, soit 2.000 euro ; L'appelant invoque d'autre part à tort le déséquilibre existant entre sa situation financière de simple particulier et celle de la partie intimée, qu'il qualifie d'importante société de construction, dès lors que même à supposer établi pareil déséquilibre, il demeurerait sans incidence ; en effet, le nouvel article 1022 du Code judiciaire permet au juge de prendre en compte la capacité financière de la partie succombante, ici l'intimée, pour diminuer le montant de l'indemnité de base et non pour, comme le souhaiterait l'appelante, l'augmenter au profit de la partie qui gagne le procès ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Dit l'appel incident non fondé, en déboute l'appelante sur incident ; Condamne l'intimée au principal aux dépens des deux instances de l'appelant au principal, liquidés à 2.593,78 euro (EUR) et délaisse à l'intimée au principal ses frais et dépens dans les deux instances ; Ainsi jugé par la cour d'appel de Mons, première chambre, où siégeaient : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Madame Laurence MASSART, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier, et prononcé en audience publique civile du SIX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, par Madame le président Martine CASTIN avec l'assistance du greffier Eddy GUERET. GUERET MASSART CASTIN LEMAL Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.