du Code civil, tel que modifié par la loi du 3 mai 2003, en ce qu'il prévoit que la personne protégée ne peut disposer valablement par dispositions de dernières volontés qu'après autorisation par le juge de paix à sa requête, ne viole-t-il pas l'article 1, alinéa 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme et partant, les articles 10 et 11 de la Constitution ? Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Généralités (donations et testaments) Mots libres: DONATIONS ET TESTAMENTS - administration provisoire - défaut d'autorisation du juge de paix - compatibilité de l'art. 488 bis h §2 du C. civ. avec l'art.1 al. 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme - question préjudicielle Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre REPERTOIRE N° NUMERO : 2008/RG/19 EN CAUSE DE :
Par ordonnance du 16 juin 2003 du juge de paix du premier canton de Mons, P. M. avait, en effet, été désignée en qualité d'administrateur provisoire des biens de D. G., celle-ci étant déclarée « n'être plus en état d'assumer personnellement la gestion de ses biens ». P. M. sollicitait également, sur pied de l'article 19 alinéa 2 du Code judiciaire, l'interdiction, sous peine d'astreinte, de poursuite de la liquidation de la succession de D. G. jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision définitive sur la demande principale et la production par le notaire D. F. du testament précédent de D. G.. Les consorts A., bénéficiaires d'un legs particulier en vertu du testament litigieux et d'autres non querellés, sont intervenus volontairement à la cause pour en obtenir la délivrance et P. J. a formé une demande incidente contre le notaire D. F. dans l'hypothèse du bien fondé de la demande principale. Le premier juge a dit la demande principale non fondée, le non respect du contrôle anticipé de la capacité du testateur prévu par l'
2 ne faisant l'objet d'aucune sanction et l'insanité d'esprit de D. G. n'étant pas établie. Il a écarté la responsabilité du notaire D. F. et a ordonné à P. J. de délivrer le legs particulier aux consorts A.. Les dépens revenant au notaire D. F. ont été mis à charge de P. M. et ceux revenant à P. J. et aux consorts A. réservés. P. M. poursuit la réformation du jugement dont appel au motif que le défaut d'habilitation du magistrat cantonal vaut présomption de l'insanité d'esprit du testateur, que le testament dicté dans ces conditions doit être annulé et que les circonstances de sa réception en l'espèce et les éléments médicaux qu'elle produit établissent l'incapacité de tester de D. G.. Elle conteste sa condamnation aux dépens au profit du notaire D. F. et des consorts A. n'ayant pas succombé à leur égard. P. J. sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement entrepris et réitère, s'il devait être réformé, sa demande incidente de condamnation du notaire D. F. à lui payer un euro provisionnel sur un dommage évalué à 50.000 EUR. Celui-ci poursuit la confirmation de la décision dont appel tandis que les consorts A. s'en réfèrent à justice sur le bien-fondé de l'appel et sollicitent, en toute hypothèse, la délivrance du legs particulier dont ils bénéficient et qui n'est pas contesté. Ils contestent devoir les dépens de l'instance, invoquant l'article 1016 du Code civil qui met à charge de la succession les frais de la demande en délivrance. Les appels, réguliers en la forme et dans les délais, sont recevables. II. DISCUSSION Le défaut de respect de l'
alinéa 2 du Code civil en ce qu'il prévoit une autorisation du juge de paix préalable au testament n'est pas contestable. La question se pose de savoir si ce contrôle préalable de la capacité du testateur, au motif qu'un administrateur de ses biens a été désigné, constitue ou non une mesure discriminatoire. La Cour s'interroge sur la compatibilité de cet
du Code civil qui prévoit un contrôle de la capacité du testateur pour des personnes qui ne sont pas nécessairement incapables de gérer leurs biens avec le droit de disposer de ses biens découlant de l'article 1, alinéa 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme. Une question préjudicielle à ce propos doit être posée à la Cour Constitutionnelle. Par ces motifs; La Cour, statuant contradictoirement ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit les appels, principal et incident ; Avant de statuer sur leur fondement soumet à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'
du Code civil, tel que modifié par la loi du 3 mai 2003, en ce qu'il prévoit que la personne protégée ne peut disposer valablement par dispositions de dernières volontés qu'après autorisation par le juge de paix à sa requête, ne viole-t-il pas l'article 1, alinéa 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme et partant, les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Réserve les dépens ; Ainsi signé par la Cour d'appel de Mons, deuxième chambre, où siégeaient : Monsieur Jean-François JONCKHEERE, Président, Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller, Madame Béatrice COMPAGNION, Conseiller, Madame Kelly FONTAINE, Greffier -adjoint; FONTAINE COMPAGNION JONCKHEERE MALENGREAU Et prononcé en audience publique civile de la deuxième chambre de la Cour d'appel de Mons le quatorze octobre deux mille huit, par et en la présence de : Monsieur Jean-François JONCKHEERE, Président, Madame Kelly FONTAINE Greffier - adjoint. FONTAINE JONCKHEERE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.