id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20081022.3 No Rôle: 284H2008 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 255 - dernière vue 2026-07-03 02:08 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Généralités Mots libres: TORTURE - art. 417bis du Code pénal - traitement inhumain délibéré traduisant un mépris tout particulier pour la personne humaine et qui implique des tourments insupportables - projection d'acide sulfurique au visage - acte unique constitutif de torture. Texte de la décision Cour d'appel de Mons - 3ème chambre Audience du seize septembre 2008. Les parties civiles C. C. et U. E. comparaissent, assistées de Maître Nathalie MONFORTI, avocat au barreau de Charleroi ; La partie civile V. M. comparaît, assistée de Maître O.DANDOIS loco Maître Renaud de BIOURGE, avocats au barreau de Charleroi ; La partie civile U. A. est représentée par Maître Nathalie MONFORTI ; Le prévenu P. F. comparaît, assisté de Maître Nicolas DIVRY, avocat au barreau de Charleroi ; Entendu le prévenu en ses moyens de défense par Maître DIVRY ; Entendu le ministère public en ses réquisitions ; Entendu Maître DIVRY en sa réplique ; Vu son écrit de conclusions. Attendu que l'appel du prévenu, dirigé contre le jugement entrepris « par lequel il a été condamné à dix ans d'emprisonnement principal » et celui du ministère public, régulier en la forme, ont été interjetés dans le délai légal et qu'ils sont recevables; Qu'à l'audience de la cour du 8 septembre 2008 le prévenu a confirmé que son appel était limité aux dispositions pénales du jugement entrepris ; Que les parties civiles ont dès lors été citées à tort devant la cour et partant les frais de citation les concernant seront à charge de l'Etat ; Attendu que le prévenu a entretenu une relation avec C. C. durant approximativement deux années ; Qu'en août 2006, C. C. a mis fin à cette relation ; Qu'elle a ensuite été amenée à déposer plainte à diverses reprises contre le prévenu pour des faits de menaces et d'harcèlement (voyez SD 1 à 15) ; Que nonobstant l'engagement du prévenu pris le 19 août 2006 devant le magistrat du parquet de ne plus importuner son ancienne compagne, le prévenu continuera à la poursuivre jusqu'au 4 février 2004, date à laquelle il surgira de derrière un arbre pour projeter de l'acide sulfurique au visage de sa victime, accompagnée d'une amie, alors que ces dernières se promenaient dans leur quartier ; Attendu que le prévenu conteste uniquement la qualification de torture visée aux préventions A et B ; Qu'en ce qui concerne plus particulièrement C. C., il soutient en termes de conclusions que la torture telle que visée à l'article 417bis du Code pénal exige à la fois un traitement inhumain provoquant des douleurs aiguës ou des cruelles souffrances et des agissements prolongés de la part de l'auteur ; Que son acte ayant été unique, le prévenu conclut que ces faits doivent être qualifiés de coups volontaires tels que visés aux articles 399 et 400 du Code pénal ; Attendu que l'article 417bis du Code pénal définit la torture comme « tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aigüe ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales » ; Que la lecture de l'exposé des motifs de la loi du 14 juin 2002 révèle entre autres que : - le législateur s'est abstenu volontairement de donner une définition précise de la notion de torture afin de permettre « une interprétation jurisprudentielle évolutive » de celle-ci, - s'il a insisté sur l'intensité des souffrances pour caractériser la torture, cette infraction repose également sur la gravité de l'acte en ce qu'il exprime un mépris tout particulier pour l'individu (Exposé des motifs par le ministre de la justice, M. Verwilghen, doc.parl. 2000/2001, 3187/001, n°13,16 et 23) ; Attendu qu'en conséquence, la torture au sens de l'article 417bis du Code pénal consiste à soumettre une victime à un traitement inhumain délibéré traduisant un mépris tout particulier pour la personne humaine et qui implique des tourments insupportables ; Qu' un traitement prolongé dans le temps peut être un critère d'appréciation mais cette disposition légale n'exige pas nécessairement que le caractère prolongé du traitement inhumain soit acquis; Qu'un acte unique peut ainsi être constitutif de torture dès l'instant où les éléments relevés ci-dessus sont réunis ; Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce que : · Le prévenu, en embuscade, a délibérément et avec préméditation projeté au visage de C. C. le contenu d'un verre d'acide sulfurique à très haute concentration au point de faire fondre en quelques instants l'anorak porté par la victime ou de véritablement dégrader la pierre bleue du seuil de la maison dans laquelle elle s'est réfugiée (p.17/3, 17/5 et 17/55). · La victime a précisé: « Dans un premier temps j'ai ressenti une impression de froid qui a vite laissé place à des brûlures intenses. Je me suis mis à hurler, j'étais complètement aveuglée » (p.17/51). · Réentendue 5 mois après les faits, C. C. ajouta : « A cause de lui je subis une véritable torture et ma vie est devenue un calvaire. Vous pouvez constater que je porte à présent une minerve dans la mesure où suite à mes brûlures il y a eu une rétractation des muscles et des tendons de sorte que j'ai tendance à incliner la tête vers la droite. » et de faire également référence à un masque qu'elle devra porter durant deux ans, de l'atteinte à son œil droit et de sa surdité de l'oreille droite pour terminer en disant « Il m'est toujours pénible de m'alimenter et je ne parle pas de mes souffrances morales et psychologiques » (p.1/70). · Les souffrances physiques extrêmes ressenties par la victime tant immédiatement après la projection de l'acide que par la suite sont objectivées, si besoin était, par le rapport du docteur BEAUTHIER qui met notamment en exergue des brûlures extrêmement sévères à la face, dans la région cervicale latérale droite et au membre supérieur droit, une perte d'audition de l'oreille droite, une diminution sévère de la vision à droite, des déformations importantes du visage entraînant tant une incapacité permanente de travail qu'une mutilation grave et un préjudice esthétique considérable. Cette situation implique nécessairement des souffrances morales extrêmement importantes; · Au moment où il a accompli son geste, le prévenu n'ignorait pas de tels effets redoutables de l'acide sulfurique sur le visage de sa victime puisqu'il avait préalablement à son acte laisser tomber une goutte de ce produit sur sa main et qu'il avait été ainsi brûlé et d'ajouter au magistrat instructeur « je savais donc très bien à quel point le produit que j'utilisais était dangereux » (p. 17/44) ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de projeter de l'acide sulfurique au visage de la victime, le prévenu a délibérément voulu provoquer chez elle de très graves et cruelles souffrances, physiques et mentales ; Que l'extrême gravité de cet acte inhumain dénote également un mépris tout particulier pour la personne de C. C., mépris extrême confirmé par les propres propos du prévenu qui, postérieurement aux faits, a parlé d'elle comme d'une véritable chose ou d'un cauchemar (cf. le contenu de certains de ses courriers à H. L. 1/74); Attendu qu'en conséquence, la prévention A, dite établie telle que libellée par les premiers juges, est demeurée telle à l'issue des débats devant la cour ; Qu'il en est de même des préventions C, D,E et F, par ailleurs non contestées par le prévenu ; Attendu qu'enfin, la prévention B, dite établie par le tribunal, n'est pas demeurée telle à l'issue des débats devant la cour, l'existence de douleurs aiguës dans le chef de V. M., atteinte par des quantités résiduelles d'acide, n'étant pas démontrée en l'espèce ; Qu'il y a lieu par conséquent d'en acquitter le prévenu ; Attendu que les préventions A, C à F établies dans le chef du prévenu procèdent d'une intention délictueuse unique et doivent être sanctionnées d'une seule peine, la plus forte; Que la peine prononcée par le premier juge demeure légale et juste nonobstant l'acquittement à intervenir du prévenu du chef de la prévention B ; Attendu que le maximum de la peine demeure justifié par les conséquences dramatiques pour C. C. tant d'un point de vue physique que psychique, la négation de la personne humaine induite par le comportement du prévenu qui est arrivé à ses fins en parvenant ainsi à détruire sa victime sans la faire disparaître, la préméditation d'un acte horrible aux conséquences d'emblée connues sans que n'intervienne le moindre sursaut dicté par la conscience, et l'absence de tous remords ensuite ; Que seule la peine la plus lourde fera prendre conscience au prévenu du caractère intolérable et abject de son acte tout en l'empêchant de banaliser les faits (cf. rapport du Dr. CHARLES, p.5) ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40, 41 de la loi du 15 juin 1935,25, 65, 327, 392, 398, 399, 400, 410, 417bis, 417ter, 442bis du Code pénal, 162, 163, 194, 195, 202 à 203bis, 211 du Code d'instruction criminelle, 28,29 de la loi du 1er août 1985 modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2005, 36 de la loi du 7 février 2003, 77 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit la prévention B établie mais étant précisé que la peine de dix ans d'emprisonnement sanctionnera les préventions A, C à F demeurées établies devant la cour. Le met à néant quant à ce qu'il statue sur l'action publique exercée du chef de la prévention B. Réformant, Dit non établie la prévention B dans le chef du prévenu et l'en acquitte. Condamne le prévenu aux frais de l'instance d'appel, taxés envers la partie publique à la somme de 73,75 euro à l'exclusion des frais de citation des parties civiles qui resteront à charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons du vingt-deux octobre deux mil huit, où étaient présents : Monsieur RESTEAU, conseiller faisant fonction de Président, Mesdames WEUSTENRAAD et JERÔME, conseillers, Monsieur VANDERSTRAETEN, substitut du procureur général, Monsieur CARPREAU, greffier, CARPREAU JERÔME RESTEAU WEUSTENRAAD Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090204.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.