id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 31 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20081031.1 No Rôle: 2008/AO/344 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-11-18 Consultations: 81 - dernière vue 2026-07-02 18:13 Fiche L'ordonnance déférée a déclaré l'action publique mise en mouvement par la partie civile éteinte par prescription. L'article 128 du Code d'instruction criminelle rendu applicable aux juridictions d'appel par l'article 211 du même Code dispose que si la chambre du conseil déclare qu'il n'y pas lieu à poursuivre, la partie civile qui a mis en œuvre l'action publique est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. Il est unanimement admis que cette disposition constitue le fondement légal commun de l'ensemble des décisions de non-lieu et vise donc aussi l'hypothèse dans laquelle la juridiction d'instruction constate la prescription de l'action publique. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: INDEMNITE DE PROCEDURE - chambre des mises en accusation - action publique mise en mouvement par la partie civile éteinte par prescription - indemnité de procédure à charge de la partie civile. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Chambre des mises en accusation Vu les pièces de la procédure instruite par M. le juge d'instruction au tribunal de première instance de Mons en cause de :
- T. A., Inculpée, qui comparaît, assistée de Maître SAINT-GHISLAIN, avocat au barreau de Mons ;
- . . . Inculpée du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu la constitution de partie civile de Maître SCOUBEAU loco Maître RICHEZ, avocats, pour et au nom de : R. J.-A., Partie civile, représentée par Maître BERNES loco Maître PREUMONT, avocat au barreau de Namur ; Vu l'acte donné par M. le juge d'instruction de Mons de ladite constitution de partie civile le 8 juin 2000 ; Vu l'ordonnance prononcée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons le 16 avril 2008, disant, après avoir déclaré l'action publique éteinte par prescription, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre en ce qui concerne les inculpés et n'y avoir lieu de condamner la partie civile à payer l'indemnité de procédure aux inculpés ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 avril 2008 par Maître RUELLE loco Maître POPYN, avocats, pour et au nom de T. A., sur la demande relative à l'indemnité de procédure ; Ouï le rapport fait à la chambre des mises en accusation par le ministère public, et vu ses réquisitions écrites et signées ainsi que toutes les pièces du procès, transmises avec l'ordonnance précitée, le tout laissé sur le bureau, lesdites réquisitions conçues comme suit : (...) Vu les récépissés des lettres recommandées à la poste envoyées le 23 juin 2008 à l'inculpée et à son conseil ainsi qu'à la partie civile et à son conseil; Entendu à l'audience du 3 octobre 2008 : L'inculpée en ses moyens développés tant par elle-même que par son conseil, Maître SAINT-GHISLAIN ; vu ses conclusions et pièce ; La partie civile en ses moyens développés par son conseil, maître BERNES ; vu ses conclusions visées par le Premier Président ; Monsieur DESSART, avocat général, en ses réquisitions ; L'appel de la partie civile, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ; L'ordonnance déférée a déclaré l'action publique mise en mouvement par la partie civile éteinte par prescription ; elle n'a cependant pas condamné cette partie civile à payer l'indemnité de procédure parce que l'article 1022 du Code judiciaire définit cette indemnité comme une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de la partie ayant obtenu gain de cause et vise à sanctionner une faute commise par la partie civile ; L'article 128 du Code d'instruction criminelle rendu applicable aux juridictions d'appel par l'article 211 du même Code dispose que si la chambre du conseil déclare qu'il n'y pas lieu à poursuivre, la partie civile qui a mis en œuvre l'action publique est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire ; Il est unanimement admis que cette disposition constitue le fondement légal commun de l'ensemble des décisions de non-lieu et vise donc aussi l'hypothèse dans laquelle la juridiction d'instruction constate la prescription de l'action publique, auquel cas elle est sans compétence pour statuer sur une réclamation civile ou saisir la juridiction de jugement de l'action civile (Damien DILLENBOURG, Répétibilité des frais de défense en matière pénale ou l'avènement de l'indemnité de procédure nouvelle, RDP, 2008, p 105, n°62) ; L'indemnité prévue à l'article 1022 du Code judiciaire est un des types de dépens auxquels est condamnée la partie qui succombe dans son action et nullement, comme l'affirme à tort le premier juge, la partie qui aurait commis une faute ; C'est vainement que la partie civile soutient qu'elle n'aurait pas succombé dans son action parce que la prescription acquise en la cause serait la conséquence d'une inertie inexplicable du ministère public ; En effet, c'est elle et elle seule qui avait mis en œuvre l'action publique, mais sans succès puisqu'une ordonnance de non-lieu a été rendue ; La partie civile confond le résultat qui découle de son action - succomber ou obtenir gain de cause - avec le motif pour lequel ce résultat, en l'hypothèse négatif, a été obtenu ; Mais l'article 128 susmentionné n'a pas prévu d'exception pour certaines hypothèses prétendument étrangères à la partie civile et qui conduiraient à ce qu'elle succombe devant les juridictions d'instruction ; Il résulte de l'ensemble de ces constatations et considérations que c'est à juste titre que l'appelante réclame la condamnation de la partie civile au paiement de l'indemnité de procédure ; A titre subsidiaire, la partie civile demande, si elle devait être condamnée à payer une indemnité de procédure que celle-ci soit réduite au montant minimum de 75 euro prévu pour les indemnités relatives à des affaires non évaluables en argent ; de son côté l'appelante réclame l'indemnité de base fixée à 1200 euro ; Compte tenu de la demande de la partie civile, la cour peut en vertu de l'article 1022, alinéa 3, réduire l'indemnité sur la base du critère « de la complexité de l'affaire » ; En effet, cette affaire ne présentait pas difficulté particulière ; après l'enquête qui n'a pas exigé d'intervention particulière des conseils des parties, au moment de la fixation devant la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure, le réquisitoire du procureur du Roi indiquait que les faits étaient prescrits ; sur ce point, ledit réquisitoire n'a été contesté par aucune des parties; elles se sont uniquement expliquées sur l'indemnité de procédure ; Dans ces conditions, la cour réduit cette indemnité et la fixe à un montant de 600 euro ; Par ces motifs, La cour, chambre des mises en accusation, Statuant contradictoirement, après avoir délibéré, Vu les articles 63, 128, 135, 162, 211, 217 et suivants du Code d'instruction criminelle ; 1017, 1018 et 1022 du Code judiciaire, 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, 11 à 13, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935; Donne acte au ministère public de ses réquisitions ; Reçoit l'appel; Dans les limites de celui-ci, met à néant l'ordonnance déférée et réformant : Condamne la partie civile à payer à l'inculpée une indemnité de procédure d'un montant de 600 euro ; Condamne la partie civile aux frais d'appel taxés envers la partie publique à la somme de 39,27 euros; Il a été fait usage uniquement de la langue française. Ainsi prononcé à Mons, le 31 octobre 2008 par la chambre des mises en accusation où étaient présents : Monsieur FRANEAU, Premier président, Monsieur LENOIR, Conseiller, Madame SERVAIS, Conseiller suppléant, M Monsieur BATAILLE, Greffier. BATAILLE SERVAIS FRANEAU LENOIR Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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