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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20081106.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20081106.1 No Rôle: 2007/AO/584 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-10-01 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-02 18:15 Fiche Dans l'hypothèse ou un non-lieu est prononcé, la partie civile doit être considérée comme la partie qui succombe, même si elle n'a pas encore évalué son préjudice. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION - non-lieu - indemnité de procédure à charge de la partie civile Texte de la décision ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONS Chambre des mises en accusation -------------------------------- Vu les pièces de la procédure instruite par M. le juge d'instruction au tribunal de première instance de Charleroi en cause de : 1) L. A., Inculpé, qui comparaît, assisté de Maître Philippe BOSSARD, avocat au barreau de Charleroi ; 2) A.S.B.L. Royale amicale club sportif de Couillet, dont le siège social est établi à 6200 Châtelet, rue des Français, n° 9 ; Inculpée, représentée par Maître Philippe BOSSARD, avocat au barreau de Charleroi ; Inculpés d'avoir : I. A Charleroi ou de connexité ailleurs dans le Royaume, à une date indéterminée entre le 2 janvier 2003 et le 30 août 2005 : Soit en exécutant l'infraction ou en coopérant directement à son exécution, soit, par un fait quelconque, soit en prêtant par un fait quelconque pour l'exécution, une aide telle que sans cette assistance, l'infraction n'eût pu être commise, Avec une intention frauduleuse de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un avantage, ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, Pour avoir notamment, dans le but de faire croire à l'existence d'une créance de l'ASBL RAAL envers l'ASBL RACSC, établi ou fait établir une convention datée du 2 janvier 2003 et prévoyant le versement à l'ASBL RACSC de 10% de la valeur du transfert du joueur P. ; et avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce, sachant qu'elle était fausse ; II. A Charleroi, à une date indéterminée entre le 30 août 2005 et le 18 mai 2006 : Dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, en l'espèce à l'aide notamment du faux mentionné à la prévention I, une somme de 100.000 euros au préjudice de l'ASBL RAAL, soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, la résolution de commettre le délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ; Vu la constitution de partie civile de Maître DEPREZ, avocat au barreau de Charleroi, pour et au nom de : ASBL Nouvelle Royale Association Athlétique Louviéroise, dont le siège social est établi à 7100 La Louvière, Boulevard Tivoli, n° 80 ; Partie civile, représentée par Maître John DEHAENE, avocat au barreau de Mons ; Vu l'acte donné par M. le juge d'instruction de Charleroi de ladite constitution de partie civile le 18 mai 2006 ; Vu l'ordonnance prononcée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi le 18 octobre 2007, disant qu'il n'y a pas lieu à poursuivre en ce qui concerne les inculpés et condamnant la partie civile aux frais liquidés à la somme de 127,47 euros ; Vu l'appel interjeté de ladite ordonnance par Maître DEPREZ pour et au nom de la partie civile préqualifiée, le 22 octobre 2007 ; Ouï le rapport fait à la chambre des mises en accusation par le ministère public, et vu ses réquisitions écrites et signées ainsi que toutes les pièces du procès, transmises avec l'ordonnance précitée, le tout laissé sur le bureau, lesdites réquisitions conçues comme suit :(...) Vu les récépissés des lettres recommandées à la poste envoyées le 16 mai 2008 aux inculpés et à leur conseil ainsi qu'à la partie civile et à son conseil ; Entendu à l'audience du 13 juin 2008 : Monsieur BARISEAU, Substitut du procureur général, en ses réquisitions ; Maître DEHAENE en ses moyens développés pour la partie civile ; Vu ses conclusions ; Maître BOSSARD, avocat au barreau de Charleroi, en ses moyens de défense développés pour l'A.S.B.L. Royale amical club sportif de Couillet ; L'inculpé L. A. en ses moyens de défense développés tant par lui-même que par son conseil Maître BOSSARD ; Vu leurs conclusions ; L'appel de la partie civile, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable; Il résulte des éléments de la cause qu'il n'existe pas de charges suffisantes de culpabilité contre les inculpés relativement aux préventions reprises au réquisitoire écrit du ministère public; En effet, il se déduit d'éléments contenus dans le dossier que l'écrit contesté reprend les termes d'un accord conforme à la volonté des parties ; qu'il n'y a donc pas d'altération de la vérité ; En outre, l'état de la procédure déférée à la cour ne révèle en aucune manière la nécessité ou l'utilité d'accomplir des devoirs nouveaux ou complémentaires ; Les investigations ordonnées en l'espèce par le magistrat instructeur apparaissent suffisantes et complètes ; A tort les inculpés réclament une indemnité de procédure relative à la première instance ; Devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi, ils n'ont réclamé aucune indemnité de procédure et l'ordonnance du 18 octobre 2007 a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 fixée au 1er janvier 2008; En matière pénale l'indemnité de procédure ne concerne que les rapports entre les inculpés et la partie civile; La cour relève que la partie civile n'a évalué le prétendu préjudice qu'elle aurait subi ni dans sa plainte, ni dans la constitution de partie civile ni dans aucun acte postérieur de procédure; ce préjudice n'a jamais été fixé à un euro à titre provisionnel comme l'indiquent les inculpés dans leurs conclusions ; Dans l'hypothèse où un non-lieu est prononcé, la partie civile doit être considérée comme la partie qui succombe, même si elle n'a pas encore évalué son préjudice ; Dans ce cas, sa demande, dont l'objet consiste à obtenir des poursuites de façon à pouvoir réclamer l'indemnisation de son préjudice devant le juge du fond, s'analyse comme étant une affaire non évaluable en argent et l'indemnité doit se calculer sur cette base ; A tort les inculpés postulent l'augmentation de l'indemnité de base en invoquant un prétendu caractère manifestement déraisonnable de la situation ; En réalité, les seuls arguments invoqués par les inculpés sont relatifs à l'appel de la partie civile, prétendument téméraire et vexatoire ; il s'agit donc d'un type de demande étranger à l'indemnité de procédure, qui repose sur d'autres dispositions législatives et offre la possibilité de réclamer des dommages-intérêts ; Les dispositions législatives relatives à la répétibilité des frais et honoraires d'avocat n'ont pas le même objet et n'ont d'ailleurs pas supprimé le droit dont question ci-dessus ; Il n'existe en la cause aucun élément permettant d'invoquer un prétendu caractère manifestement déraisonnable du montant de l'indemnité de procédure de base pour tenter d'en obtenir une augmentation ; De la même façon, c'est vainement également que la partie civile soutient que cette indemnité devrait être réduite ; Compte tenu du degré de complexité du dossier, l'indemnité de procédure due par la partie civile doit être fixée à la somme de 1.200 euros ; Par ces motifs, La cour, chambre des mises en accusation, Statuant contradictoirement, après avoir délibéré, Vu les articles 63, 128, 135, 162, 217 et suivants du Code d'instruction criminelle, 1022 du code judiciaire, 11 à 13, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935; Donne acte au ministère public de ses réquisitions ; Reçoit l'appel; Le déclare non fondé ; En conséquence, confirme l'ordonnance déférée ; Condamne la partie civile aux frais d'appel taxés envers la partie publique à la somme de 6,27 euros ; Condamne la partie civile à payer aux inculpés une seule indemnité de procédure d'un montant de 1.200 euro ; Il a été fait usage uniquement de la langue française. Ainsi prononcé à Mons, le 9 septembre 2008 par la chambre des mises en accusation où étaient présents : Madame OOST, Conseiller f.f. de Président, Monsieur LENOIR, Conseiller, Monsieur VANREUSEL, Conseiller, Madame MASCHIETTO, Substitut du procureur général, Monsieur BATAILLE, Greffier. BATAILLE VANREUSEL OOST LENOIR Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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