id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 17 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20081117.1 No Rôle: 2007/RG/1020 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2008-11-18 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-02 18:20 Fiche L'application combinée du nouvel article 301, § 4 , alinéa 1er, du Code civil et de l'article 42, § 5, alinéas 1 et 2, de la loi du 27 avril 2007 , viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle a pour conséquence que le délai prévu par l'article 301, § 4, alinéa 1er du Code civil prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er septembre 2007, pour les pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à cette entrée en vigueur , alors que pour les pensions alimentaires demandées mais non fixées avant cette date , le délai pourrait prendre cours à la date de la dissolution du mariage ? Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Généralités (divorce (nouveau)) Mots libres: DIVORCE - pension alimentaire- article 301, § 4 du Code civil - dispositions transitoires- Cour constitutionnelle - question préjudicielle Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS dix-neuvième chambre NUMERO : 2007/RG/1020 EN CAUSE DE : Monsieur U. R., Appelant au principal intimé sur incident, demandeur sur incident, représenté par Maître STEENHAUT Marie-Laurence, avocat à 7000 MONS, Avenue Joseph Wauters, 196 ; CONTRE : Madame D. J., Intimée au principal, appelante sur incident, défenderesse sur incident, représentée par Maître DIEU Joëlle, avocat à 7000 MONS, rue des Archers, 2 A bte 5, Résidence Obrechoël ; La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : · la copie, certifiée conforme, du jugement déféré prononcé contradictoirement le 8 novembre 2007 par la première chambre des divorces du tribunal de première instance de Mons, décision qui, aux dires des conseils des parties à l'audience, n'a fait l'objet d'aucune signification. · la requête d'appel de U. R., déposée au greffe de la cour d'appel de céans, le 3 décembre 2007, notifiée à l'intimée et à son conseil par plis judiciaires du lendemain. · la copie, certifiée conforme, de l'arrêt prononcé contradictoirement par la deuxième chambre de la cour d'appel de céans (chambre d'introduction), le 4 mars
- · les conclusions des parties, déposées au même greffe : - le 7 janvier 2008, le 8 janvier 2008, le 31 mars 2008 et le 15 avril 2008, par D. J. qui forme un appel incident. - le 29 janvier 2008 (et non 2009, comme indiqué par erreur), le 28 mars 2008 et le 30 avril 2008, par U. R. qui forme une demande incidente. Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux ; ils sont recevables. Il en est de même de la demande incidente formée par U. R.. I- Rétroactes et procédure Les parties se sont mariées à Hornu, le 20 juillet
- Elles se sont séparées en
- Le 24 mai 1977, U. R. a déposé une requête en divorce sur la base de l'article 232 ancien du Code civil et le 15 décembre 1977, le Tribunal de première instance de Mons a autorisé le divorce des parties sur cette base légale. Ce jugement, qui a réservé à statuer quant au fondement de la demande de pension indemnitaire formée par D. J., a été transcrit dans les registres de l'Etat civil, le 22 février
- Statuant quant aux mesures provisoires pendant l'instance en divorce, le Président du Tribunal de première instance de Mons a prononcé le 4 janvier 1978, une ordonnance par laquelle il a condamné l'actuel appelant à payer une somme mensuelle de 35.000 francs belges, détaillée comme suit : - 20.000 francs belges à titre de contribution alimentaire pour l'entretien des enfants communs, - 15.000 francs belges, à titre de secours alimentaire pour l'épouse. D. J. a interjeté appel contre cette ordonnance et le 20 novembre 1979, la Cour d'appel de céans a prononcé un arrêt par lequel elle a porté le montant du secours alimentaire à la somme de 25.000 francs belges, le montant décidé par le premier juge en ce qui concerne la contribution alimentaire, étant maintenu. Nonobstant la dissolution du mariage intervenue le 22 février 1978, U. R. a continué à payer à l'actuelle intimée les sommes suivantes : - 25.000 francs belges jusqu'au mois de mars 2005, - en avril 2005 : 1.053,55 euros (suite à la demande d'indexation formulée par le conseil de l'épouse), - à partir du mois de mai 2005 jusqu'au mois de décembre 2005 : 625 euros, - en janvier et février 2007 : 500 euros. Le 15 décembre 2005, D. J. a déposé une requête devant le Juge de paix du canton de Boussu. Par jugement prononcé le 24 octobre 2006, ce magistrat cantonal a, de l'accord des parties, renvoyé la cause devant le Tribunal de première instance de Mons, saisi de la même demande. Devant cette juridiction, D. J., a demandé la condamnation de U. R. au payement d'une pension indemnitaire de 2.000 euros par mois à dater du 1er mai
- Le 8 novembre 2007, le jugement entrepris a été prononcé. Le premier juge a: - constaté que la durée de la pension ne pouvait être supérieure à la durée du mariage, le délai de l'article 301 § 4 du Code civil prenant cours, selon lui, en l'espèce, le 1er septembre 2007, sous réserve des circonstances exceptionnelles visées par l'article 301 § 4 du Code civil ; - dit pour droit que la pension versée par U. R. à D. J. de février 1978 au 30 avril 2005 était satisfactoire ; - condamné U. R. à payer à D. J., à titre de pension indemnitaire : « pour la période s'étendant du 1er mai 2005 au 30 avril 2006, la somme de 1.053,55 euros par mois, « pour la période s'étendant du 1er mai 2005 au 30 novembre 2006, la somme de 1.053,55 euros par mois adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : 1.053,55 euros x indice d'avril 2006 indice d'avril 2005 « à dater du 1er décembre 2006, la somme mensuelle provisionnelle de 820 euros, dont à déduire les montants que U. R. aurait déjà versés de ce chef. » Avant de statuer sur le surplus de la demande à dater du 1er décembre 2006, le premier juge a invité U. R. à produire aux débats les justificatifs de tous les revenus perçus depuis le 1er décembre
- Le 4 mars 2006, la Cour d'appel de céans, saisie uniquement du problème lié à l'exécution provisoire du jugement entrepris, a prononcé un arrêt par lequel elle disait non fondée la demande de D. J. tendant à entendre assortir ledit jugement de l'exécution provisoire. L'appelant qui est né le 24 novembre 1930 a été admis à la retraite le 1er décembre
- Par son appel, il demande à la Cour : - de débouter D. J. de sa demande de pension alimentaire après divorce, - de déclarer satisfactoire les montants versés par lui, de février 1978 à février 2007, inclus, - subsidiairement, avant dire droit et conformément à l'article 877 du Code judiciaire, d'ordonner à D. J. de produire divers documents Formant une demande nouvelle devant la Cour, U. R. demande d'entendre désigner le Notaire Jean-Louis VAN BOXSTAEL, de résidence à Boussu, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties. De son côté, D. J. forme un appel incident et demande à la Cour de condamner U. R. au payement d'une pension alimentaire de 2.000 euros par mois à dater du 1er mai
- I- La décision de la cour A- La pension alimentaire La disposition de droit transitoire énoncée à l'article 42, § 3 de la loi du 27 avril 2007 prévoit expressément que lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi, pour une cause de la loi ancienne, « le droit à la pension reste acquis ou exclu » en vertu des conditions anciennes. L'interprétation restrictive de cette disposition dérogatoire aux principes généraux du droit transitoire conduit à considérer que seul le principe de l'obtention ou de l'exclusion de la pension alimentaire est soumis à la règle ancienne tandis que les règles relatives aux modalités de détermination de son montant et de sa mise en œuvre sont régies par la loi nouvelle. L'article 301, § 4 du Code civil dispose que la durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qu'il appartient au bénéficiaire de la pension de démontrer. Le législateur n'a pas précisé à partir de quel moment commençait la durée maximale prévue. Se pose donc la question de savoir si ce délai commence au jour de la dissolution du mariage ou au jour où la pension est accordée. La doctrine reste divisée sur ce point(« La réforme du divorce : les effets alimentaires », par Nathalie DANDOY, R.T.D.F., 4/2007, p.1081). L'esprit de la nouvelle loi semble toutefois imposer de choisir la première solution qui est de considérer que la durée en cause commence à partir du jour de la dissolution du mariage (« La réforme du divorce- Première analyse de la loi du 27 avril 2007 », par Alain-Charles VAN GYSEL, Larcier, p.118). C'est en tout cas, ce qui résulte des travaux parlementaires, et notamment des discussions, qui ont eu lieu lorsque le projet de loi a été rediscuté en Commission de la Chambre. En effet, à la question posée par le parlementaire Melchior WATHELET, qui était de savoir si la durée du mariage était bien calculée à partir du prononcé du divorce, la Ministre de la Justice a confirmé qu'il en était bien ainsi. Certes, la durée de la pension peut être prorogée si le créancier d'aliments démontre l'existence de circonstances exceptionnelles, mais en ce cas, le montant alloué sera réduit au strict besoin, par application de l'article 301, §4, alinéa 2 du Code civil. La Cour se doit de constater qu'en l'espèce, la pension alimentaire demandée par D. J. n'a jamais été « fixée » par le juge saisi de la demande, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans doute en raison du fait que U. R. avait continué, malgré la dissolution du mariage, à payer les sommes dues au titre de secours alimentaire. En conséquence, il ne paraît pas pouvoir être fait application de l'article 42, § 5 de la loi du 27 avril 2007 qui est relatif aux pensions « fixées » avant l'entrée en vigueur de la loi. Cela signifie que la durée pendant laquelle la pension alimentaire qui serait le cas échéant accordée à D. J., durée qui ne pourrait excéder celle du mariage ( soit 24 ans et 7 mois) se terminerait donc le 22 septembre 2002, le délai étant calculé à partir du 22 février 1978, date de la dissolution du mariage. Cela, sous réserve bien entendu des circonstances exceptionnelles qu'il lui incomberait de démontrer. La Cour relève, par contre, que si le juge saisi de la demande de pension alimentaire avait été amené à statuer avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la durée de la pension alimentaire à laquelle D. J. serait le cas échéant en droit de prétendre aurait toujours été de 22 ans et 7 mois mais ce délai aurait commencé le 1er septembre
- Au vu de ces considérations, la cour se pose la question de savoir si l'article 42, § 5 de la loi du 27 avril 2007 contenant les dispositions transitoires n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que pour les pensions alimentaires fixées avant l'entrée en vigueur de la loi, le délai mentionné par l'article 301, § 4, alinéa 1er du Code civil prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi, et en ce qu'il ne prévoit aucune disposition de ce type, en ce qui concerne les pensions alimentaires demandées, mais non fixées avant le 1er septembre
- B -La demande incidente de U. R. Ni la recevabilité ni le fondement de cette demande ne sont contestés. Il convient d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels et la demande incidente. Dit la demande incidente de U. R. fondée. Renvoie les parties devant le Notaire VAN BOXSTAEL de résidence à Boussu pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elles. Commet le Notaire LEMBOURG Marie-France de résidence à 7301 HORNU, rue Grande, 44, chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes et de signer en leur lieu et place les actes et procès-verbaux, avec pouvoir de recevoir les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires, d'en donner quittance avec ou sans subrogation, et en conséquence de ces payements, de donner mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu. Avant dire droit quant au fondement des appels. Pose à la Cour constitutionnelle la question suivante : « L'application combinée du nouvel article 301, § 4 , alinéa 1er, du Code civil et de l'article 42, § 5, alinéas 1 et 2, de la loi du 27 avril 2007 , viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle a pour conséquence que le délai prévu par l'article 301, § 4, alinéa 1er du Code civil prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er septembre 2007, pour les pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à cette entrée en vigueur , alors que pour les pensions alimentaires demandées mais non fixées avant cette date , le délai pourrait prendre cours à la date de la dissolution du mariage ? » Réserve les dépens Ainsi signé par Madame Jocelyne JOACHIM, Président, Madame Françoise PUTZEYS, conseiller et Monsieur Etienne BERNIS Conseiller suppléant, qui ont délibéré de la cause et par Madame Béatrice BRANTEGHEM, Greffier adjoint principal, BRANTEGHEM BERNIS JOACHIM PUTZEYS Et prononcé en audience publique, par la dix-neuvième chambre de la Cour d'appel de Mons, le 17 novembre 2008, par et en la présence de Madame Jocelyne JOACHIM, Président et Béatrice BRANTEGHEM, Greffier Adjoint Principal. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div