id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 19 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20081119.1 No Rôle: 2008H324 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-11-21 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-02 18:21 Fiche Les constatations médicales et l'état d'un enfant dont un médecin prend connaissance de la bouche de son confrère relèvent pour le médecin qui en prend connaissance du secret médical dont la violation est sanctionnée par l'article 458 du Code pénal. Le secret médical n'est toutefois pas absolu et a pour but de protéger le patient. Le médecin auteur d'une violation du secret professionnel peut être justifié par l'état de nécessité lorsque, sur base des circonstances de fait, il est relevé par la juridiction de fond qu'eu égard à la valeur respective des droits en conflits et en présence d'un mal grave et imminent pour autrui,ce médecin a pu estimer qu'il ne lui était pas possible de sauvegarder autrement qu'en commettant cette violation du secret professionnel un intérêt plus impérieux qu'il avait le devoir ou qu'il était en droit de sauvegarder avant tous les autres. Le souci premier du législateur d'assurer la protection des mineurs en édictant l'article 458bis du Code pénal de manière à « mettre à l'abri d'éventuelles poursuites pénales le confident qui dénonce certains faits » ne peut aboutir à priver le médecin, qui n'a pas examiné le mineur d'âge mais qui a été informé d'un danger grave et menaçant la santé physique ou mentale de ce dernier, de la possibilité de porter ces faits, en raison d'un état de nécessité, à la connaissance des autorités judiciaires en vue de sauvegarder l'intégrité du mineur. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Secret professionnel Mots libres: SECRET MEDICAL - violation - sauvegarde de l'intégrité d'un mineur - violation justifiée par l'état de nécessité (oui) Texte de la décision Cour d'appel de Mons Troisième chambre Audience du quatorze octobre deux mil huit. Le prévenu C. comparaît, assisté de Maître Nicolas DIVRY, avocat au barreau de Charleroi ; La prévenue L. comparaît, assistée de Maître Fabian LAVAUX, avocat au barreau de Charleroi ; Le prévenu S. comparaît, assisté de Maître Marie-Cécile DEPREZ, avocat au barreau de Charleroi ; Entendu le prévenu C. en ses moyens par Maître DIVRY ; Vu ses conclusions ; Entendu le ministère public sur la recevabilité des poursuites ; Audience du quinze octobre deux mil huit. Le prévenu S. comparaît, assisté de Maître Cécile DEPREZ, avocat au barreau de Charleroi ; Le prévenu C. comparaît, assisté de Maître DIVRY,avocat au barreau de Charleroi ; La prévenue L. comparaît, assistée de Maître LAUVAUX, avocat au barreau de Charleroi ; Entendu le ministère public en ses réquisitions ; Entendu la prévenue L. en ses moyens par Maître LAUVAUX ; Entendu le prévenu S. en ses moyens par Maître DEPREZ ; Vu ses conclusions ; Maître DIVRY réplique ; Vu ses conclusions. Attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal et qu'ils sont recevables; Que l'appel du prévenu C. est limité aux dispositions pénales du jugement entrepris ; Sur la recevabilité des poursuites : Attendu que le prévenu C. conclut à l'irrecevabilité de l'action publique au motif que le procès-verbal initial, seul à l'origine des poursuites, a été rédigé à la suite d'une communication adressée au procureur du Roi en violation du secret professionnel sanctionnée par les articles 458 et 458bis du Code pénal ; Attendu que le 2 octobre 2007 G., mineur d'âge, est admis au service des soins intensifs du CHU de Charleroi dans un état critique, ses jours étant en danger ; Qu'il résulte du procès-verbal initial que le docteur D., chef de ce service, a prodigué des soins à l'enfant après l'avoir examiné puis il s'en est ouvert au docteur F., médecin légiste, compte tenu d'un contexte de maltraitance et après avoir questionné le père de l'enfant, le prévenu; Que le docteur F. a avisé par la suite un magistrat du parquet de Charleroi lequel a prescrit les premiers devoirs d'enquête ; Attendu que l'article 458 bis du Code pénal permet à toute personne, qui par état ou profession, est dépositaire de secrets et a connaissance d'une infraction prévue notamment aux articles 396 à 405ter du Code pénal sur la personne d'un mineur d'âge d'en informer, sous certaines conditions, le procureur du Roi ; Qu'en application de cette disposition il appartenait en premier lieu au docteur D. qui a examiné la victime d'en informer ce magistrat dans la mesure où il existait un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique du mineur et que ce praticien n'était pas en mesure, soit lui-même, soit avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité ; Que le docteur D. a préféré s'en référer à son confrère, le docteur F., ce dernier ayant ensuite dénoncé la situation au procureur du Roi, l'état de l'enfant pouvant laisser craindre des maltraitances ; Attendu que le docteur F., seul à l'origine de la transmission des informations au procureur du Roi, ne se trouve pas dans les circonstances visées par l'article 458bis du Code pénal puisqu'il n'a pas examiné la victime ; Que les constatations médicales et l'état de l'enfant dont il a pris connaissance de la bouche de son confrère, le docteur D., relèvent pour le docteur F. du secret médical dont la violation est sanctionnée par l'article 458 du Code pénal ; Attendu que le secret médical n'est toutefois pas absolu et a pour but de protéger le patient (Cass. 19 janvier 2001,Pas. 2001, I, page 138, Cass. 7 mars 2002, J.T. 2003, p .290) ; Attendu que le médecin auteur d'une violation du secret professionnel peut être justifié par l'état de nécessité lorsque, sur base des circonstances de fait, il est relevé par la juridiction de fond qu'eu égard à la valeur respective des droits en conflits et en présence d'un mal grave et imminent pour autrui,ce médecin a pu estimer qu'il ne lui était pas possible de sauvegarder autrement qu'en commettant cette violation du secret professionnel un intérêt plus impérieux qu'il avait le devoir ou qu'il était en droit de sauvegarder avant tous les autres (Cass. 13 mai 1987, J.L.M.B. 1987, p. 1165) ; Attendu que le souci premier du législateur d'assurer la protection des mineurs en édictant l'article 458bis du Code pénal de manière à « mettre à l'abri d'éventuelles poursuites pénales le confident qui dénonce certains faits » ne peut aboutir à priver le médecin, qui n'a pas examiné le mineur d'âge mais qui a été informé d'un danger grave et menaçant la santé physique ou mentale de ce dernier, de la possibilité de porter ces faits, en raison d'un état de nécessité, à la connaissance des autorités judiciaires en vue de sauvegarder l'intégrité du mineur ; Qu'en l'espèce, il est établi que G. était exposé à un danger grave, imminent et certain puisque la maltraitance suspectée par le docteur F. a amené l'enfant dans un état de coma, atteint d'une hypothermie profonde, de brûlures au 2ème degré sur la partie supérieure du thorax, d'un hématome sur la partie droite de la face et de pétichies sur l'épaule gauche ; Que la sauvegarde de l'intégrité physique et mentale d'un enfant dont la vie était en danger était supérieure au principe du respect du secret médical qui a par ailleurs également pour but de protéger le patient ainsi qu'il le fut rappelé ci-dessus ; Que la crainte de voir retirer l'enfant de l'hôpital par ses parents n'est absolument pas hypothétique, les premières déclarations des deux premiers prévenus attestant de leur volonté de cacher aux autorités médicales et judiciaires la cause exacte de l'état de l'enfant ; Qu'animés d'un tel état d'esprit, ils auraient repris dès que possible l'enfant hospitalisé, situation qui l'aurait à nouveau exposé au risque de mauvais traitements et qui aurait pu lui être fatale compte tenu de son état de santé critique ; Attendu qu'en conséquence, la dénonciation des faits par le docteur F. au procureur du Roi était justifiée par l'état de nécessité et que partant les poursuites sont recevables ainsi que l'a décidé à bon droit le premier juge, seule la référence à une citation d'Albert CAMUS étant en l'espèce totalement inadéquate et sans pertinence tant en droit qu'en fait ; Attendu que de surcroît l'article 61 du Code de déontologie médicale autorise d'ailleurs le médecin à informer le procureur du Roi de ses constatations si un enfant est exposé à un danger grave et imminent (Leleu et Genicot, Droit médical, ed. De Boeck 2001, p. 54) ; Préventions 1 et 2 (prévenus C. et L.) : Attendu qu'à l'audience du tribunal correctionnel de Charleroi du 3 juillet 2008 les prévenus C. et L. ont été invités à se défendre, et se sont effectivement défendus, de la prévention 2 mise à leur charge, rectifiée en coups qualifiés visée à l'article 399 du Code pénal ; Que les faits de la prévention 2 ainsi rectifiée sont les mêmes que ceux qui fondaient les poursuites originaires ou sont compris dans ceux qui les fondaient; Attendu que les préventions 1 et 2, telle que rectifiée par le tribunal, déclarées établies par le premier juge, sont demeurées telles en instance d'appel; Qu'elles n'ont d'ailleurs pas été contestées par les prévenus; Attendu que le traitement inhumain infligé par les prévenus à G. et E., âgés respectivement de 7 et 6 ans au début de la période infractionnelle, résultent des déclarations des prévenus lesquelles sont objectivées par certaines constatations des verbalisants (utilisation de scotch, trace de sang, manche de brosse), des absences répétées des enfants à l'école et des suspicions que la présence d'hématomes ont engendrées, des constatations du docteur D. ainsi que de l'état critique de l'enfant lorsqu'il est fait appel au SAMU ; Attendu qu'à juste titre le premier juge a considéré que les faits des préventions 1 et 2 rectifiée établies dans le chef de chacun des prévenus procédaient d'une intention délictueuse unique et devaient être sanctionnés d'une seule peine, la plus forte; Que la peine infligée par le jugement entrepris à chacun des prévenus est légale et juste ; Qu'elle tient adéquatement compte des éléments suivants : Pour C. : Du rôle principal exercé par le prévenu, de la nature des sévices qu'il a fait subir à son fils [ punition dans la cave où l'enfant fut parfois attaché, bouteilles attachées aux mains des enfants avec du scotch en les obligeant ainsi à les porter à bout de bras, coups de manche à raclette, immobilisation des deux enfants pieds et poings liés durant plusieurs heures, poignets attachés parfois durant toute la nuit, coups de ceinture sur le corps et à la tête de G., et, à dater du 15 juillet 2007, étranglement de son fils avec une ceinture en le pendant les pieds dans le vide jusqu'à ce qu'il perde connaissance, coups de pieds et de mains à E., bâtons de raclette mis dans la bouche de son fils jusqu'à la scène paroxystique du 2 octobre 2007(p.72)] et du traumatisme ainsi engendré dans le chef des enfants qui demeureront confrontés à l'image d'un père, personne de référence et de confiance, associée à celle d'un individu leur infligeant des traitements inhumains. Les facteurs psycho sociaux relevés par l'expert psychiatre auraient pu constituer des éléments favorables au prévenu si ce dernier n'avait pas persisté dans ses agissements, redoublant dans la violence des scènes alors que les interpellations du corps enseignant ou des membres du PMS lui auraient permis de s'entrouvrir auprès d'eux des problèmes personnels qu'il rencontrait dans l'éducation des enfants. Ces facteurs ne seront dès lors pris en considération qu'afin de ne pas aggraver la peine ainsi que le ministère public l'a requis. La durée de la peine s'oppose légalement à l'octroi de la mesure de sursis probatoire sollicitée. Pour L. : Le choix d'une peine sévère mais d'une durée inférieure est justifiée par son rôle plus en retrait ainsi qu'en témoignent les propres déclarations des victimes (p.57a) mais également par sa participation active lors de certaines scènes (p. 68) notamment en imposant aux enfants de porter les bouteilles à bout de bras,en les attachant ou lors de la scène ultime de la douche mais également de toute initiative personnelle en dehors du cercle familial afin de tenter de faire cesser les agissements de son mari. En raison de ce rôle plus limité, c'est à bon escient que le premier juge a accordé à la prévenue le bénéfice du sursis, celle-ci n'ayant pas encouru de condamnation antérieure de nature à faire obstacle à l'application de la loi sur la condamnation conditionnelle et qu'il y a lieu d'espérer son amendement. Le choix d'un sursis probatoire, aux conditions sur lesquelles la prévenue a marqué son accord, est également justifié par sa personnalité fragile permettant de comprendre son absence de réaction ainsi que l'a relevé l'expert psychiatre et sera de nature à participer aux mesures de protection des enfants suggérées par ce médecin. Attendu qu'à juste titre le tribunal a ordonné la confiscation de la ceinture en cuir saisie et déposée au greffe du tribunal correctionnel de Charleroi sous le n° 7765/07 du registre des pièces à conviction, objet ayant servi ou étant destiné à commettre les préventions 1 et 2 et dont la propriété appartient au prévenu C. ; Prévention 3 (prévenu S.) : Attendu que la prévention déclarée établie telle que rectifiée par le premier juge, est demeurée telle à l'issue des débats devant la cour; Qu'à bon escient le tribunal a qualifié de traitements dégradants les faits dont le prévenu est en aveux compte tenu de la moindre intensité des souffrances infligées aux victimes; Que la prévention ainsi rectifiée n'a d'ailleurs pas été contestée par le prévenu ; Attendu que les faits de la prévention établie dans le chef du prévenu procèdent d'une intention délictueuse unique et doivent être sanctionnés d'une seule peine, la plus forte; Que la durée de l'emprisonnement ordonné par le tribunal tient adéquatement compte de la nature des traitements, de leur nombre limité et du très jeune âge des enfants ; Attendu qu'à bon droit le premier juge a accordé au prévenu le bénéfice du sursis, celui-ci n'ayant pas encouru de condamnation antérieure de nature à faire obstacle à l'application de la loi sur la condamnation conditionnelle et qu'il y a lieu d'espérer son amendement, le prévenu ayant expliqué devant la cour, sans être démenti à ce sujet, avoir réglé son problème d'alcoolisme de sorte qu'une condamnation à une peine effective serait de nature à compromettre ce reclassement ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles : 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40, 41 de la loi du 15 juin 1935, 25, 42, 43, 50, 65,66, 392, 398, 399, 405ter, 417bis, 417quater,417 quinquies du Code pénal, 162, 163, 194, 195, 202 à 203bis, 211 Code d'instruction criminelle, 1 et 8 de la loi du 29 juin 1964, 28,29 de la loi du 1er août 1985 modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2005, 36 de la loi du 7 février 2003,77 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 ; Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris sous la précision que les délais d'épreuve des sursis prendront cours à dater du présent arrêt ; Condamne solidairement les deux premiers prévenus à deux tiers des frais de l'instance d'appel et le prévenu S. au tiers restant, taxés en totalité envers la partie publique à 114,51 euro . (arrêt prononcé par la troisième chambre de la cour d'appel de Mons le 19 novembre 2008). Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.