id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 28 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20090428.9 No Rôle: 2008/RG/486 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-07-15 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-02 19:39 Fiche Le dessaisissement opéré par la déclaration de faillite n'ôte pas à l'administrateur d'une société sa qualité pour représenter en justice la société faillie dans le cadre notamment des recours contre le jugement déclaratif de faillite. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Significations particulières - Liquidation - Faillite Mots libres: FAILLITE - jugement déclaratif - signification aux administrateurs de la société faillie - régularité (oui) Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Rôle général numéro : 2008/RG/486 EN CAUSE DE : La société anonyme HERMAGO, dont le siège social est établi à 6180 COURCELLES, Rue des Claires Fontaines, 44, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0471.316.763, appelante, représentée à l'audience par Maître DRUYLANS Philippe, avocat dont le cabinet est sis à 1040 BRUXELLES, Avenue des Gaulois, 3, boîte 7, son conseil, CONTRE :
- Maître T., avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA HERMAGO, désigné à cette fonction par jugement prononcé le 29 avril 2008 par le tribunal de commerce de Charleroi, intimé qualitate qua, représenté à l'audience par Maître DENIS Pierre, avocat du barreau de Charleroi,
- Monsieur le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Charleroi ayant élu domicile en son parquet, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Général Michel, Palais de Justice, intimé, comparaissant à l'audience en la personne de Monsieur le premier avocat général Pierre BERNARD. * * * * * La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu l'arrêt rendu en la cause le 13 janvier 2009 et la procédure antérieure ; Entendu le conseil de l'appelante et le curateur en leurs plaidoiries ainsi que Monsieur le premier avocat général Pierre BERNARD à l'audience du 24 mars 2009 ; Vu les dossiers de l'appelante et de l'intimé Me T. qualitate qua ; L'arrêt rendu en la cause le 13 janvier 2009 a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel eu égard au délai prescrit par l'article 14 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, qui fixe à quinze jours à dater de la signification le délai d'appel émanant du failli et dirigé contre le jugement déclaratif de faillite ; L'huissier instrumentant a signifié le jugement déclaratif de faillite, à la requête de Me T. qualitate qua, par exploit du 27 mai 2008 au siège social de la SA HERMAGO, parlant à «C. H., administrateur» ; L'appel a été interjeté par requête déposée le 12 juin 2008, soit plus de quinze jours après la signification ; La SA HERMAGO soutient qu'ensuite du dessaisissement opéré de plein droit par le jugement déclaratif de faillite au jour de l'ouverture de celle-ci, ses admi-nistrateurs ne pouvaient plus qualitate qua poser un acte valablement au nom et pour compte de la société, ce pouvoir revenant au curateur en sorte que la SA HERMAGO n'aurait pas été valablement touchée par la signification du 27 mai 2008 réceptionnée par C. H. agissant en qualité d'administrateur et, dès lors, que le délai d'appel n'a pu commencer à courir et que l'appel est recevable ; Ce raisonnement, s'il est exact dans ses prémisses ne l'est pas dans sa conclusion et ne peut être suivi ; En effet : - l'article 13 alinéa 1er de la loi sur les faillites impose au curateur de faire signifier le jugement de faillite par exploit d'huissier au com-merçant concerné, ce qui infirme l'argumentation de l'appelante sui-vant laquelle le curateur devrait être le destinataire de l'acte de signi-fication ; cette disposition légale répond par ailleurs non seulement à la simple logique mais aussi au principe du respect des droits de la défense ; - la signification du jugement déclaratif de faillite devait donc néces-sairement être opérée au siège social de la société faillie, ce qui fut fait en l'espèce ; - aux termes de l'article 34 du Code judiciaire, la signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice ; - le dessaisissement opéré par la déclaration de faillite n'ôte pas à l'administrateur d'une société sa qualité pour représenter en justice la société faillie dans le cadre notamment des recours contre le jugement déclaratif de faillite, ce qu'illustre implicitement l'article 53 de la loi sur les faillites ; raisonner comme le fait l'appelante aboutirait à la conclusion paradoxale que seul le curateur aurait le pouvoir de la représenter dans le cadre de ces recours et, dès lors, qu'il serait seul habilité non seulement à recevoir la signification du jugement décla-ratif mais également à prendre l'initiative d'un recours contre ledit ju-gement ; à pousser le raisonnement de l'appelante jusqu'à l'absurde, son appel devrait être déclaré irrecevable à défaut de qualité puisqu'il n'a pas été interjeté par le curateur qualitate qua ; La signification du jugement de faillite a été régulièrement faite en l'espèce le 27 mai 2008 et l'appel s'avère tardif et, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en ma-tière judiciaire, Dit l'appel irrecevable ; Condamne l'appelante aux dépens de l'instance, liquidés à néant pour l'intimé Me T. qualitate qua et lui délaisse ses propres dépens dans la même instance ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile extraordinaire de la qua-torzième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE NEUF, où sont présents: Martine CASTIN, président, Eddy GUERET, greffier. GUERET CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div