id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 02 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20090602.1 No Rôle: 2009/RQ/8 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-06-02 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 19:52 Fiche 1 Il est sans intérêt pratique de se prononcer sur le bien fondé de l'écartement par le tribunal de la requête ampliative et des pièces complémentaires déposées par l'appelante le lendemain de l'audience à laquelle la cause avait été plaidée et prise en délibéré, dès lors que tous les documents ont été régulièrement déposés devant la cour et que rien ne s'oppose à ce qu'ils soient pris en considération. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Autres (insolvabilité) Mots libres: CONTINUITE DES ENTREPRISES - Loi du 31 janvier 2009 - requête - dépôt de pièces complémentaires après l'audience de plaidoirie - appréciation par le juge d'appel. Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Autres (insolvabilité) Mots libres: CONTINUITE DES ENTREPRISES - Loi du 31 janvier 2009 - requête - art. 17§2, 1°, exposé des événements - absence de forme spécifique. Fiche 3 Le législateur n'exige pas que le demandeur démontre que la procédure de réorganisation judiciaire dont il sollicite l'ouverture est plus avantageuse pour les créanciers que la faillite. L'article 23 de la loi du 31 janvier 2009 précise que l'état de faillite du débiteur ne fait pas en soi obstacle à l'ouverture ou la poursuite de la réorganisation judiciaire et l'article 24 § 2 de cette même loi prescrit l'ouverture de la procédure dès que les conditions de l'article 23 paraissent remplies, à savoir l'existence d'une menace de continuité, le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire et l'absence d'ouverture, dans les trois années précédant ce dépôt, d'une précédente procédure en réorganisation judiciaire. Le pouvoir d'appréciation du juge s'en trouve singulièrement réduit. Dès que le tribunal est en possession de la requête, des pièces indispensables et que la continuité de l'entreprise est menacée, son contrôle devient purement formel et il n'a plus le choix : l'article 23 impose l'ouverture de la procédure. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Autres (insolvabilité) Mots libres: CONTINUITE DES ENTREPRISES - Loi du 31 janvier 2009 - ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire - limites du pouvoir de contrôle marginal du juge. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS DOUZIEME CHAMBRE Rôle des requêtes numéro : 2009/RQ/8 EN CAUSE DE : La société privée à responsabilité limitée ESPACE PREFAB, dont le siège social est établi à 6150 ANDERLUES, Impasse de la Station, 1, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0881.456.420, ayant pour activité la fabrication de produits en béton préfabriqué, appelante, représentée à l'audience par Maître LAMBOT Dominique et Maître SWENNEN Thibault, avocats dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, Rue Vilain XIIII, 17, et dont un gérant, Monsieur S. est également présent. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - La copie certifiée conforme du jugement déféré, prononcé le 10 avril 2009 par le tribunal de commerce de Charleroi ; - La requête d'appel, déposée le 17 avril 2009 ; Vu le dossier de l'appelante ; Entendu les conseils de l'appelante en leurs plaidoiries et le ministère public en son avis à l'audience du 25 mai 2009 ; L'appel est dirigé contre les dispositions du jugement déféré déclarant non fondée la demande originaire en réorganisation judiciaire formée par l'appelante sur pied des dispositions de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ; L'appel est recevable ; Il est sans intérêt pratique de se prononcer sur le bien fondé de l'écartement par le tribunal de la requête ampliative et des pièces complémentaires déposées par l'appelante le 9 avril 2009, lendemain de l'audience à laquelle la cause avait été plaidée et prise en délibéré pour être statué le 10 avril 2009, dès lors que tous les documents dont l'appelante entend se prévaloir ont été régulièrement déposés devant la cour et que rien ne s'oppose à ce qu'ils soient pris en considération ; Le tribunal a considéré que les documents déposés concomitamment au dépôt de la requête originaire ne constituaient pas l'«exposé des événements» visé à l'article 17 § 2, 1° de la loi du 31 janvier 2009, au motif que ce document n'émanait pas de la direction actuelle de l'entreprise mais de l'ancien gérant, D., qu'il n'avait pas été dressé en vue de la procédure litigieuse mais était destiné à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de l'appelante prévue en février 2009 et, enfin, que ce document se référait à des déclarations et annexes non jointes en manière telle que ce document est apparu «incompréhensible» au tribunal ; Le tribunal en a déduit que, quoique l'absence d'une des annexes énumérées à l'article 17 précité ne constituait pas une cause d'irrecevabilité de la demande, il ne s'estimait pas suffisamment informé quant aux événements fondant la demande en réorganisation judiciaire ; Force est de constater que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue par l'appelante le 3 février 2009 révèle que D. fut maintenu comme gérant de cette société, avec un réaménagement de ses attributions et nomination d'un second gérant provisoire en la personne du cofondateur S. ; Les documents déposés par l'appelante devant le tribunal sous l'intitulé «exposé des événements» contiennent une plaquette de présentation des produits fabriqués par l'appelante, le rapport préparé par le gérant en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2009 et un commentaire précisant que ce rapport détaille les difficultés de trésorerie apparues en 2007 et les mesures prises de fin 2007 à janvier 2009 pour tenter d'y remédier ; L'article 17 § 2, 1° de la loi du 31 janvier 2009 n'impose aucune forme spécifique à l'exposé des événements dont il ressort, qu'à l'estime du demandeur en réorganisation judiciaire, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ; en l'espèce, les documents fournis par l'actuelle appelante illustrent à suffisance les éléments actuels sur lesquels elle s'est fondée pour fonder sa décision d'entreprendre la procédure litigieuse ; Le tribunal a d'autre part considéré qu'en exerçant son pouvoir de contrôle marginal, il constatait que la demanderesse originaire ne fournissait aucun motif pour lequel le recours à la procédure en réorganisation judiciaire serait plus avantageuse pour les créanciers que la faillite, estimant qu'il résultait à suffisance des documents déposés et du rapport du juge délégué que l'actuelle appelante était en état de cessation de paiement et que son crédit était ébranlé ; Ce faisant, le tribunal paraît avoir préjugé du sort de l'action en déclaration de faillite, actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Charleroi et dont il n'était pas saisi par la requête originaire, action dont le fondement est par ailleurs vivement contesté par l'actuelle appelante et la cour observe à cet égard qu'étaient joints à la requête originaire les accords de principe de nombreux créanciers au plan d'apurement présenté en mars 2009 par la SPRL ESPACE PREFAB ce qui relativise, à tout le moins, l'état d'ébranlement du crédit de cette société ; Le législateur n'exige pas que le demandeur originaire démontre que la procédure dont il sollicite l'ouverture est plus avantageuse pour les créanciers que la faillite ; la loi du 31 janvier 2009 en son article 23 précise d'ailleurs que l'état de faillite du débiteur ne fait pas en soi obstacle à l'ouverture ou la poursuite de la réorganisation judiciaire et l'article 24 § 2 de cette même loi prescrit l'ouverture de la procédure dès que les conditions de l'article 23 paraissent remplies, à savoir l'existence d'une menace de continuité, le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire et l'absence d'ouverture, dans les trois années précédant ce dépôt, d'une précédente procédure en réorganisation judiciaire ; Le pouvoir d'appréciation du juge s'en trouve singulièrement réduit et certains auteurs considèrent à juste titre que dès que le tribunal est en possession de la requête, des pièces indispensables et que la continuité de l'entreprise est menacée, son contrôle devient purement formel et qu'il n'a plus le choix : l'article 23 impose l'ouverture de la procédure ; (LEBEAU J-P, «La nouvelle procédure de réorganisation judiciaire et l'accord amiable», in séminaire Vanham & Vanham «La continuité des entreprises : la réforme», Bruxelles janvier 2009, p. 12 n°22, WINDEY J. La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, JT 2009, p. 237 n°20, ZENNER A., La nouvelle loi sur la continuité des entreprises, Bruxelles, Anthémis, 2009 n°47, p. 81 ss) ; En l'espèce les «propositions de redressement» jointes à la requête originaire détaillaient les «mesures à prendre» par l'actuelle appelante, relevant de sa politique financière et économique et de nature à rétablir ainsi sa rentabilité ce qui est de nature à procurer à ses créanciers, notamment chirographaires, un avantage évident par rapport à la situation de faillite en permettant la production d'une valeur ajoutée afin de réduire le passif exigible et désintéresser ainsi ces créanciers ; La souplesse qui est au cœur de la loi du 31 janvier 2009 exclut d'exiger du demandeur, dès l'introduction de sa requête en réorganisation judiciaire, une analyse approfondie de la viabilité de l'entreprise et de son projet de réorganisation ; Cela n'empêche nullement le filtrage de la viabilité des entreprises après l'ouverture de la procédure en réorganisation (Proposition de loi relative à la continuité des entreprises, Doc Parl, CH, 2008, Doc 52 0160/002, art. 23, p. 58) et les articles 40 et 41 de la loi du 31 janvier 2009 règlent à cet effet la clôture anticipée de la procédure en réorganisation en cas d'échec de celle-ci ou de renonciation du débiteur ; Il apparaît ainsi de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les conditions d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire sont réunies en l'espèce et que l'appel est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Monsieur le substitut du procureur général Luc VER ELST-REUL en son avis oral émis sur-le-champ à l'audience du 25 mai 2009, Reçoit l'appel, le dit fondé ; Met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire ; Réformant ; Déclare ouverte la procédure en réorganisation judiciaire de la SPRL ESPACE PREFAB conformément aux articles 16 et suivants de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ; Fixe à six mois à dater du présent arrêt, soit du deux juin 2009 le délai du sursis accordé à la SPRL ESPACE PREFAB, dont le siège social est établi à 6150 ANDERLUES, Impasse de la Station, 1, inscrite à la BCE sous le n°0881.456.420 pour se terminer le premier décembre 2009, sans préjudice de sa prorogation par le tribunal de commerce de Charleroi en application de l'article 38 de la loi du 31 janvier 2009 ; Désigne en qualité de juge délégué à cette procédure M. Jacques JANSSENS, juge consulaire au tribunal de commerce de Charleroi ; Invite la SPRL ESPACE PREFAB : - à communiquer aux créanciers, dans les quatorze jours du prononcé du présent arrêt, les informations visées à l'article 26, § 1er L.C.E. et le montant de la créance pour lequel chacun d'eux est inscrit dans ses livres accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garnissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire, - à tenir le juge délégué informé de toute évolution de la procédure, - à déposer au greffe du tribunal de commerce de Charleroi la liste des créanciers sursitaires reconnus et admis et le plan de réorganisation au moins quatorze jours avant l'audience qui sera fixée par le Tribunal de commerce de Charleroi, auquel la cause est renvoyée comme dit ci-après, en vue du vote et des débats sur le plan de réorganisation, sous réserve de toute modification à intervenir dans l'intervalle sur l'objectif de la procédure ; Ordonne la publication au Moniteur Belge de l'extrait du présent arrêt conformément à l'article 26 de la loi du 31 janvier 2009 et invite le greffe de la cour de céans à procéder à cette publication ; A titre provisoire, met à charge de l'Etat les frais de cette publication dans l'attente de la liquidation et de l'imputation des dépens auxquelles procédera le tribunal de Commerce de Charleroi ; Renvoie la cause pour les suites de la procédure en réorganisation judiciaire au tribunal de commerce de Charleroi ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile extraordinaire de la douzième chambre de la cour d'appel de Mons, le DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF, où sont présents: Martine CASTIN, président, Pierre BERNARD, premier avocat général, Eddy GUERET, greffier. GUERET CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.