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ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20090615.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: E

§1e

r, 3° de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur reconnaît le droit d'agir en cessation. Il résulte de l'article 7§1 bis de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services que l'I.P.I. a qualité pour agir pour la protection des intérêts collectifs de ses membres en ce qui concerne, entre autres, le titre professionnel et l'organisation de la profession. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Agent immobilier - Généralités Mots libres: ACTION EN CESSATION - agents immobiliers - groupement d'intérêt professionnel - recevabilité - conditions Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2007/RG/486 EN CAUSE DE :

  1. L'INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, en abrégé I.P.I., dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, rue du Luxembourg, 16B, agissant par son conseil national, représenté par son président, Monsieur V., appelant, représenté à l'audience par Maître TAQUIN Christophe, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, rue du Parc, 19, son conseil,
  2. REFLEXIONS IMMOBILIERES, association sans but lucratif (A.S.B.L.), dont le siège est sis à 1050 BRUXELLES, avenue Lepoutre, 97, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.280.886, représentée par son conseil d'administration, appelante, représentée à l'audience par Maître TAQUIN Christophe, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, rue du Parc, 19, son conseil, CONTRE :
  3. Maître D., notaire, intimé, appelant, représenté à l'audience par Maître DERMINE Louis, avocat dont le cabinet est sis à 6280 GERPINNES (LOVERVAL), Allée Notre-Dame de Grâce, 2, son conseil,
  4. LA FEDERATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE, association sans but lucratif (A.S.B.L.), dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Montagne, 30-34, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0409.357.321, partie appelée à la cause, appelante, représentée à l'audience par Maître MATRAY Gauthier, avocat du barreau de Liège loco Maître MATRAY Didier, avocat dont le cabinet est sis à 4020 LIEGE, rue des Fories, 2, son conseil,
  5. LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT, dont le siège est sis à 7000 MONS, Rue de la Halle, 38, partie appelée à la cause, appelante, représentée à l'audience par Maître TAKEUCHI Risa, avocat du barreau de Bruxelles, loco Maître DE PAGE Philippe, avocat dont le cabinet est sis à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Boulevard du Souverain, 34, son conseil. * * * * * La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - La copie certifiée conforme des jugements déférés, prononcés les 27 décembre 2006 et 4 avril 2007 par le Président du Tribunal de commerce de Charleroi, jugements dont aucun exploit de signification n'est versé aux débats ; - La requête d'appel, déposée le 21 mai 2007 ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, aux audiences des 24 novembre 2008 et 23 mars 2009, Monsieur Léon-Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, avocat général, en son avis à l'audience du 23 mars 2009 ; Vu l'avis écrit du ministère public, déposé le 9 mars 2009 ; Vu les dossiers des parties ; ANTECEDENTS Par requête déposée le 30 janvier 2006, l'INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, ci-après en abrégé I.P.I., a requis du Président du Tribunal de commerce de Charleroi - sur pied des articles 95 et suivants de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, ci-après en abrégé la L.P.C. - et à l'encontre du notaire D. : - la constatation dans le chef du défendeur originaire d'une activité contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, portant atteinte aux intérêts professionnels des agents immobiliers, - un ordre de cessation de tout acte participant à la négociation de la vente de biens immobiliers, tels que publicité, visites, recherches d'amateurs, discussion du prix, enchères, réception d'offres, etc.... ; Subsidiairement, la demanderesse originaire sollicitait un ordre de cessation des actes suivants : - la mise en vente de biens immobiliers en dehors des hypothèses visées aux articles 1193 bis, 1193 ter et 1580 ter du Code judiciaire, - la publicité pour la vente de biens immobiliers sur le site internet de l'étude du défendeur originaire, - la publicité pour la vente de biens immobiliers par le biais de médias contrôlés par le notariat (journaux gratuits et sites internet), - l'usage du règlement arrêté par la Chambre des Notaires du Hainaut et de la convention-type y annexée, notamment en ce qu'il :
  6. fixe le salaire de négociation par un pourcentage, au surplus obligatoire, du prix de la vente ;
  7. organise la prise en charge dudit salaire de négociation par l'acquéreur ;
  8. fait interdiction au vendeur de faire appel aux services d'une agence immobilière sous peine d'une indemnité égale à 2% du prix de mise en vente ; - la perception d'un salaire de négociation sans déclaration de TVA ; La demanderesse originaire sollicitait en outre diverses mesures de publicité de la décision à intervenir, outre une astreinte de 10.000 euro par infraction constatée ; Par requêtes déposées respectivement les 13 et 10 mars 2006, la CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT et la FEDERATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE sont intervenues volontairement, aux fins de faire valoir leurs arguments à l'encontre de la demande originaire dont elles soulèvent l'irrecevabilité ; Par conclusions déposées le 14 juillet 2006, l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES a formé intervention volontaire à la cause pour soutenir l'action engagée par l'I.P.I. ; Par jugement prononcé le 27 décembre 2006, le premier juge a reçu la demande de l'I.P.I. et, avant dire droit sur le surplus, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur : - la qualité de «groupement» de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES, au sens donné à cette notion par l'

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r de la L.P.C., - les conséquences, quant à l'objet de la demande originaire, de l'entrée en vigueur de l'AR du 14 novembre 2006 portant approbation des règles applicables à la négociation par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de biens immeubles, règles applicables à tous les contrats de mise en vente conclu à dater du 1er janvier 2007 ; Par jugement du 4 avril 2007, le premier juge : - a déclaré irrecevable la demande de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES ; - a déclaré non fondée la demande de l'I.P.I. en ce qu'elle tendait à voir ordonner la cessation par le notaire D. «de toute activité de négociation immobilière au motif que celle-ci serait par principe interdite au notariat» ; - a ordonné la réouverture des débats pour permettre, en synthèse, à l'I.P.I. de centrer son argumentation sur «ce qui démontrerait l'existence d'une activité d'appoint du notaire plutôt que d'une activité accessoire» ; LES APPELS Objet et recevabilité Par requête déposée le 21 mai 2007, l'I.P.I. et l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES ont relevé appel des dispositions du jugement du 4 avril 2007 statuant sur la recevabilité de la demande de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES et le fondement de la demande de l'I.P.I. ; Cet appel est recevable ; Par conclusions déposées le 30 novembre 2007, la FEDERATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE a relevé appel du jugement prononcé le 27 décembre 2006, appel tendant à entendre déclarer irrecevable l'action originaire de l'I.P.I. ; par conclusions respectivement déposées le 26 décembre 2007 et 3 mars 2008, la CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT et D. ont relevé appel des mêmes dispositions, aux mêmes fins ; La recevabilité de l'appel par conclusions de D. est contestée, l'I.P.I. et l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES invoquent l'acquiescement de cet appelant, acquiescement déduit de ce que les premières conclusions déposées devant la cour le 5 octobre 2007 par D. tendaient à entendre déclarer recevable mais non fondé l'appel de l'I.P.I. et de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES et «par conséquent, évoquant l'ensemble du litige, dire les demandes originaires recevables mais non fondées» ; L'acquiescement tacite d'une partie ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent son intention certaine de donner son adhésion à la décision querellée ; La question de savoir si les premières conclusions déposées devant la cour par D. emportent son acquiescement tacite aux dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a reçu la demande de l'I.P.I. doit recevoir une réponse négative dans les circonstances de l'espèce ; En effet le caractère certain de la renonciation de cette partie à interjeter appel desdites dispositions n'est pas établi dès lors que : - le texte des conclusions déposées le 5 octobre 2007 précise que celles-ci sont rédigées «sous toutes réserves généralement quelconques» ; - au moment du dépôt desdites conclusions, seul le jugement prononcé le 4 avril 2007 avait été frappé d'appel en sorte qu'il ne peut être considéré que l'intimé D. aurait ainsi posé, dans des conclusions prises dans le cadre de ce seul appel, un acte qui puisse s'interpréter comme un acquiescement aux dispositions du jugement du 27 décembre 2006 sur la recevabilité de la demande originaire de l'I.P.I. ; L'appel par conclusions de D. est recevable ; L'I.P.I. et l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES contestent également la recevabilité des appels, qu'elles qualifient d'appels incidents, formés contre le jugement du 27 décembre 2006 par la FEDERATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE et la CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT, aux motifs que ces parties intervenantes : - ne démontraient pas leur intérêt à entendre déclarer irrecevable la demande originaire de l'I.P.I. contre D. et ne justifiaient pas du préjudice que leur causeraient les dispositions entreprises, - n'avaient pas qualité d'intimées et ne pouvaient en conséquence former d'appel incident, l'appel de l'I.P.I. et de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES n'ayant d'autre objet que d'entendre déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à ces deux intervenantes volontaires originaires ; Pour qu'une partie à la cause justifie d'un intérêt à son appel, il faut et suffit que la décision entreprise contienne un dispositif défavorable à l'appelant et tel est le cas en l'espèce où la CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT et la FEDERATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE ont conclu devant le premier juge à l'irrecevabilité des demandes originaires ; L'appel de la CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT et de la FEDERATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE, parties appelées en déclaration d'arrêt commun, sont en réalité des appels principaux dirigés contre un jugement rendu entre les mêmes parties et non entrepris par l'appel originaire de l'I.P.I. et de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES ; Le jugement déféré du 27 décembre 2006 n'ayant pas été signifié, ces appels, régulièrement formés, sont recevables ; Fondement Sur la compétence ratione personae La logique juridique impose d'examiner en premier lieu le déclinatoire de compétence ratione materiae soulevé par la CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT après qu'elle ait conclu à l'irrecevabilité de la demande originaire de l'I.P.I. et de l'intervention volontaire de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES ; Ce déclinatoire se fonde sur la circonstance que D. exerce une profession libérale et n'est ni commerçant ni «vendeur» au sens de la loi du 14 juillet 1991 sur laquelle se fonde la demande originaire ; L'action originaire tend à la cessation d'actes posés par D. en tant que notaire, au motif que ces actes constitueraient des actes de commerce - à savoir la négociation immobilière - sans que ce notaire soit légalement habilité à exercer cette activité ; à supposer que la thèse de l'I.P.I. soit vérifiée, le notaire D. aurait dans cette mesure qualité de «vendeur» au sens de la L.P.C. à savoir toute personne qui offre en vente ou vend des services constituant en soi des actes de commerce au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce ; cette vérification relève de l'examen du fond de la demande, le président du tribunal de commerce était compétent pour en connaître et a décidé à bon droit que : - le «vendeur» au sens de l'article 1er, 6 c de la L.P.C. s'entend de celui qui exerce une activité à caractère commercial, indépendamment de son caractère lucratif ou de l'objectif poursuivi : seule la nature même de l'activité ou de l'opération doit être prise en compte, l'accomplissement par une personne physique ou morale d'actes de commerce objectifs, même dénués de but lucratif suffit à qualifier cette personne de «vendeur» au sens de la L.P.C. ; - la question de la compétence du président du tribunal de commerce dans le cadre d'une action en cessation contre un notaire doit en conséquence être jointe à la question de fond, à savoir si, lorsqu'il pratique la négociation dans le cadre de ventes d'immeubles, le notaire exerce une activité à caractère commercial en contravention avec la loi du 25 Ventôse An XI, article 6, tel que modifié par l'AR n°213 du 13 décembre 1935, art.1er, confirmé par la loi du 4 mai 1936 (ci-après en abrégé «loi de Ventôse») ; Sur la recevabilité de la demande originaire dans le chef de l'I.P.I. Par des motifs que la cour adopte, le jugement du 27 décembre 2006 a reçu à bon droit la demande de l'I.P.I., dès lors que : - l'I.P.I., créé par arrêté royal du 6 septembre 1993 «protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier», constituait un «groupement professionnel» auquel l'

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reconnaissait le droit d'agir en cessation ; - D., la FEDERATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE et la CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT ne peuvent être suivis dans leur interprétation restrictive des statuts de l'I.P.I. suivant laquelle celui-ci ne posséderait, pour faire respecter les conditions d'accès à la profession, que le droit de dénoncer à l'autorité pénale les auteurs d'une infraction à la loi-cadre du 1er mars 1976 «réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services» ; - par son action, l'I.P.I. veille, dans la logique de sa thèse - à savoir que certains notaires se livreraient à l'exercice de l'activité réglementée d'agent immobilier sans en remplir les conditions - au respect des conditions d'accès à la profession qui est l'un de ses objectifs d'intérêt collectif définis à ses statuts ; L'I.P.I. a été fondé par arrêté royal du 6 septembre 1993, en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976, réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ; L'article 7 §1 de cette loi - tel qu'applicable en l'espèce soit antérieurement à la modification apportée par la loi du 11 mai 2007 entrée en vigueur le 9 juillet 2007, c'est-à-dire après l'introduction de la cause devant le tribunal - prévoit que le Conseil National des Instituts professionnels a pour mission, outre l'adaptation des règles de déontologie, de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et de dénoncer auprès des instances judiciaires toute infraction aux lois et réglementations protégeant le titre professionnel et organisant la profession ; L'article 7 §1 bis de cette loi - tel que complété par la loi du 10 février 1998 entrée en vigueur le 19 novembre 1998 - autorise le Conseil national de l'Institut professionnel à «prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de son objet, défini au § 1er» ; Il en résulte que l'I.P.I. a qualité pour agir pour la protection des intérêts collectifs du groupement professionnel de ses membres en ce qui concerne, entre autres, le titre professionnel et l'organisation de la profession ; (Cass. 3 janvier 2008, www.juridat.be, C.06.0454 N/9) ; Les appels dirigés contre les dispositions du jugement du 27 décembre 2006 recevant la demande originaire de l'I.P.I. s'avèrent ainsi non fondés ; Sur la recevabilité de la demande introduite par l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES Le jugement du 4 avril 2007 a déclaré à juste titre cette demande irrecevable dès lors que : - l'

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qui ouvre aux «groupements professionnels» le droit d'agir en justice sur pied de l'article 95 de la même loi n'a pas supprimé dans le chef des groupements concernés toute exigence d'un intérêt en sorte que la recevabilité de l'action entreprise par ces groupements est notamment subordonnée à l'existence dans ses statuts de la défense en justice d'un intérêt collectif ; - les statuts de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES ne lui confèrent pas d'habilitation claire d'agir en justice à cet effet ; Le principe de la spécialité de la capacité juridique des personnes morales implique que celles-ci ne peuvent agir en justice que dans la limite de leur objet social statutairement défini ; En l'espèce, les statuts de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES, en qu'ils définissent notamment son objet social par «promouvoir la défense des intérêts de tout ou partie de ses membres à l'égard de règlements ou décisions administratives et judiciaires portant atteinte à la fois à leurs intérêts professionnels et à ceux d'une généralité de membres» n'impliquent pas une mission générale de défense de l'intérêt collectif de ses membres à l'égard de la pratique incriminée qui ne constitue, d'évidence, ni un règlement ni une décision administrative ou judiciaire ; En outre, la lecture combinée de cet objet social en ce qu'il vise le développement (souligné par la cour) de «l'image des membres auprès des professionnels, des consommateurs et des autorités ainsi que le respect du droit des consommateurs et des pratiques honnêtes de commerce», d'une part, et, d'autre part, de l'habilitation générale statutairement confiée au conseil d'administration de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES de représenter cette ASBL «dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires», n'implique pas que cette appelante justifie d'un intérêt collectif statutairement défini ni, a fortiori, d'une habilitation claire d'ester en justice pour assurer la défense de cet intérêt collectif ; L'appel de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES s'avère ainsi non fondé ; Sur le fondement de la demande originaire à l'encontre du notaire D. La L.P.C. définit : - le «vendeur» comme toute personne, physique ou morale qui offre en vente ou vend des produits ou des services dans le cadre d'une activité professionnelle ; - les «services» comme toutes prestations constituant un acte de commerce ; L'article 2 du Code de commerce range dans la catégorie des actes de commerces par nature le courtage, à savoir le contrat par lequel un intermédiaire indépendant se charge, à titre professionnel, de mettre en rapport deux ou plusieurs personnes en vue de leur permettre de conclure entre elles une opération juridique à laquelle il n'est pas lui-même partie ; L'activité de négociation immobilière, telle que celle pratiquée par les agents immobiliers, relève du courtage ; La loi de Ventôse, organique du notariat, interdit aux notaires d'exercer le commerce, directement ou par personnes interposées ; La circonstance que le notaire jouit du monopole de l'authentification du contrat de vente immobilière ne fait pas de lui une partie à cet acte de vente dont le negotium entre vendeur et acquéreur préexiste à l'instrumentum qu'est l'acte authentique ; L'intimé et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun soutiennent, en substance, que la négociation immobilière pratiquée par les notaires en général, et par le notaire D. en particulier, ne viole pas le prescrit de cette loi, dès lors qu'elle constitue un service non détachable de la mission notariale sensu stricto, reliée à l'acte notarial d'authentification et que, présentant ainsi un caractère accessoire à l'activité principale, elle perd sa «commercialité», s'inscrit dans le prolongement de la mission du notaire et s'accomplit dans l'exercice de sa profession civile et libérale ; Il convient à ce stade du raisonnement de rappeler l'objet précis de la pratique notariale contestée par l'I.P.I. ; Celui-ci ne conteste pas que le notaire puisse accomplir, avant d'authentifier la vente, diverses prestations - essentiellement juridiques - dans le cadre de la mise au point du compromis sous seing privé et des questions relatives à l'urbanisme, aux hypothèques, etc... ; La pratique dénoncée vise le rôle actif du notaire dans la négociation économique préalable à la passation de l'acte authentique de vente et plus spécifiquement la recherche d'un cocontractant telle que définie dans la convention-type de la Compagnie des notaires du Hainaut, utilisée par l'intimé D., relative à la mise en vente de gré à gré d'un immeuble aux termes de laquelle : - le vendeur charge le notaire d'une mission définie contractuellement comme : - la constitution du dossier de mise en vente, - l'information au public de la vente, par inscription dans le réseau informatique de la Compagnie des Notaires du Hainaut, affichage sur le bien, descriptif et photos exposés à l'intérieur de l'étude du notaire, - réception des offres et examens des propositions des amateurs, - rédaction de la promesse de vente et organisation de sa signature ; - «être le notaire du vendeur lors de l'acte notarié de vente, le vendeur faisant expressément choix du notaire ci-avant pour cet acte» ; - le vendeur assure au notaire l'exclusivité de cette mission et s'engage à «n'entamer personnellement aucune négociation et à ne charger aucun tiers d'une semblable mission» sous peine - notamment «si le vendeur charge une agence immobilière ou un autre notaire de la vente dudit bien pendant la durée du mandat» - de devoir payer «immédiatement à titre indemnitaire une somme égale à 2% du prix demandé» pour la vente du bien ; - en rémunération de sa mission, il revient au notaire : - un «émolument» s'élevant à maximum 2% du prix de la vente, que le vendeur s'engage à imposer à l'acheteur dans la promesse de vente «comme condition essentielle de la vente» à défaut de quoi le vendeur devient personnellement redevable envers le notaire de cet émolument, payable au plus tard au jour de la signature de la promesse de vente, - des frais et débours, dont les frais des annonces immobilières ; L'I.P.I. affirme sans être sérieusement contesté que l'étude du notaire D., qui expose à la vente, en permanence, une vingtaine d'immeubles pour un prix moyen de vente supérieur à 100.000 euro par immeuble: - dispose d'une infrastructure spécifique imposant un investissement humain et matériel substantiel pour la préparation de la publicité, les réponses aux amateurs, l'organisation des visites, la réception des offres, le contact permanent avec les vendeurs, et utilise en outre un n° téléphonique d'appel spécifique pour la vente d'immeubles, distinct de celui de l'étude ; - met en œuvre des moyens publicitaires à tout le moins comparables à ceux des meilleures agences immobilières (site internet et toutes-boîtes) ; - pratique (cf supra) un mode de rémunération de ses activités de négociation immobilière aligné sur celui de l'agent immobilier et calculé au prorata du prix de vente ; L'I.P.I. en déduit que l'intimé D. multiplie les actes de courtage immobilier, dans un cadre professionnel en vue d'en tirer un gain et exerce ainsi un commerce prohibé par les règles organiques du notariat et sans y être autorisé en application des règles relatives à la profession d'agent immobilier, ce qui constitue une pratique contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ; Dès lors qu'elles répondent à la définition du courtage, telle que rappelée ci-avant, en matière immobilière et ne se limitent pas aux seuls aspects nécessaires à la préparation juridique de l'acte de vente immobilière, qu'elles s'inscrivent dans un rapport contractuel dans lequel le notaire se garantit l'exclusivité de la recherche d'amateurs potentiels, qu'elles présentent un caractère répétitif et organisé et qu'elles sont exercées en contrepartie d'une rémunération substantielle révélant un but de lucre dans son acception propre, les pratiques litigieuses relèvent du courtage auquel est attachée une présomption de commercialité par le Code de commerce ; Dès lors également que les opérations de courtage se terminent nécessairement une fois rencontré l'accord des vendeur et acheteur sur l'objet ainsi que sur le prix de la vente et que par la convention conclue entre le vendeur et le notaire le premier s'est engagé à désigner le second pour authentifier la vente, il doit être considéré qu'en réalité cette activité d'authentification devient l'accessoire de l'activité de courtage et non l'inverse comme le soutiennent l'intimé et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun et que la pratique de ce courtage par le notaire D., à l'instar des notaires de la province du Hainaut, se heurte à l'interdiction posée par la loi de Ventôse organique du notariat; L'intimé et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun ne sont dès lors pas fondés à se retrancher derrière le caractère prétendument accessoire de l'activité de courtage économique pour en affirmer la licéité ; Ceux-ci excipent d'autre part de la dérogation prévue par l'article 4.1° de l'AR du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, disposition qui exclut du champ d'application de cet arrêté royal «la personne qui exerce une des activités visées à l'article 3 en vertu des dispositions légales ou réglementaires ou d'usages professionnels constants, pour autant qu'elle soit soumise à la discipline relevant d'une instance professionnelle reconnue» et considèrent que les arrêtés royaux des 21 septembre 2005, approuvant le Code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires, et 14 novembre 2006, approuvant les règles applicables à la négociation par les notaires de ventes judiciaires ou amiables de biens immobiliers confirment la pratique de la négociation immobilière et consacrent réglementairement les règles de cette négociation ; Comme l'a souligné le jugement déféré du 4 avril 2007, l'activité de négociation des notaires en matière immobilière s'appuyait de manière précaire sur l'évolution de la pratique notariale alors qu'il n'existe pas d'usage constant et reconnu qui permettrait en toute impunité au notaire de procéder de manière systématique à une activité de négociation immobilière ; L'article 159 de la Constitution impose aux cours et tribunaux de n'appliquer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux que pour autant qu'ils soient conformes aux lois ; La circonstance que l'arrêté royal du 14 novembre 2006, précité, fasse l'objet d'un recours sur lequel le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé est sans incidence sur la règle constitutionnelle prérappelée : la décision du juge d'écarter l'application d'un arrêté royal en raison de son illégalité n'a d'effet et de portée que dans le cadre du litige qui lui est soumis alors que l'annulation éventuellement prononcée par le Conseil d'Etat vaut erga omnes ; Force est de constater que : - l'article 36 du Code de déontologie établi par la Chambre Nationale des Notaires se borne à énoncer que le notaire qui pratique la négociation immobilière doit respecter les règles relatives à la pratique notariale en la matière, ce qui revient à autoriser implicitement des opérations qui, lorsqu'elles revêtent les caractéristiques des pratiques litigieuses, relèvent du courtage, acte de commerce prohibé en tant que tel par la loi de Ventôse laquelle est d'ordre public ; - l'arrêté royal du 14 novembre 2006 se heurte tout autant à cette loi d'ordre public en ce qu'il approuve les règles applicables arrêtées le 20 juin 2006 par la Chambre Nationale des Notaires, en ce que celles-ci autorisent explicitement des activités susceptibles d'être qualifiées, comme c'est le cas en l'espèce, de courtage immobilier et dès lors prohibé par la loi de Ventôse ; Il ne peut en conséquence être considéré qu'en se livrant aux pratiques litigieuses décrites ci-avant, le notaire D. puisse bénéficier de la dérogation prévue à l'arrêté royal du 6 septembre 1993 en sorte que, exerçant des activités de courtage immobilier visée à l'article 3 de cet arrêté royal sans être inscrit au tableau des titulaires de la profession d'agent immobilier ou sur la liste des stagiaires tenus par l'I.P.I., il pose des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale et portant atteinte aux intérêts professionnels des agents immobiliers, actes dont la cessation doit être ordonnée au titre de violation des dispositions réglementant l'accès à la profession d'agent immobilier ; La demande originaire doit en conséquence être déclarée fondée en ce qu'elle vise les actes relevant de la négociation immobilière économique, définie comme la recherche d'acquéreurs en vue d'une vente immobilière de gré à gré, au moyen de publicités et annonces dans la presse ou sur support informatique, en contrepartie d'une rémunération proportionnelle au prix de vente annoncé et en vertu de conventions garantissant au notaire l'exclusivité de l'activité de courtage et imposant au vendeur le ministère du même notaire pour la passation de l'acte authentique de vente ; Les mesures de publicité sollicitées par l'I.P.I. s'avèrent justifiées et de nature à asseoir l'efficacité de l'ordre de cessation, à l'exception de celle relative à l'affichage à l'intérieur de l'étude même du notaire D. ; L'astreinte tend à assurer la bonne exécution de la condamnation principale; en l'espèce, l'appelant ne justifie pas à suffisance du risque que l'intimé D. se soustraie à l'exécution de l'ordre de cessation prononcé à son encontre en sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée; Les dépens des deux instances de l'appelant seront mis à charge de l'intimé D., partie succombante ; les indemnités de procédure, de première instance et d'appel, seront fixées au montant de base pour les affaires non évaluables en argent, soit 1200 euro par instance ; les parties intervenantes volontaires originaires supporteront leurs propres dépens dans les deux instances ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu l'avis écrit de Monsieur Léon-Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, avocat général et son avis oral émis à l'audience du 23 mars 2009 ; Reçoit les appels ; Dit non fondés les appels de D., de la CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT, et de la FEDERATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE et de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES, les en déboute ; Dit l'appel de l'I.P.I. fondé dans la mesure ci-après ; Confirme les dispositions du jugement déféré du 27 décembre 2006 irrecevable la demande originaire de l'I.P.I. ; Confirme les dispositions du jugement déféré du 4 avril 2007 déclarant irrecevable l'intervention volontaire de l'ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES ; Met à néant pour le surplus le jugement déféré du 4 avril 2007 et statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, dit la demande originaire de l'I.P.I. fondée dans la mesure ci-après: - constate l'existence dans le chef du notaire D. d'une activité contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et portant atteinte aux intérêts professionnels des agents immobiliers ; - ordonne la cessation dans son chef, dans les huit jours de la signification qui lui sera faite du présent arrêt, de tout acte relevant de la négociation immobilière économique, définie comme la recherche d'acquéreurs en vue d'une vente immobilière de gré à gré, au moyen de publicités et annonces dans la presse ou sur support informatique, en contrepartie d'une rémunération proportionnelle au prix de vente annoncé et en vertu de conventions garantissant au notaire l'exclusivité de l'activité de courtage et imposant au vendeur le ministère du même notaire pour la passation de l'acte authentique de vente ; - ordonne la publication du dispositif du présent arrêt, à l'initiative de l'Institut Professionnel des Agents Immobiliers (I.P.I.) et aux frais de l'intimé D. - lesdits frais étant récupérables sur simple présentation des quittances - dans les quotidiens «Le Soir» et «la Nouvelle Gazette» ainsi que dans le périodique I.P.I. News, bulletin officiel de l'Institut Professionnel des Agents Immobiliers ; Dit la demande originaire non fondée pour le surplus et en déboute l'I.P.I. ; Condamne l'intimé D. aux dépens des deux instances de l'I.P.I., liquidés à 2668 euro ; Délaisse à l'intimé D., à l'appelante ASBL REFLEXIONS IMMOBILIERES et aux parties appelées, la FEDERATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE et la CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT, leurs dépens dans les deux instances, non liquidés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le QUINZE JUIN DEUX MILLE NEUF, où siégeaient : Madame Martine CASTIN, président, Madame Marie-Claire OOST, conseiller, Monsieur Jean-François MALENGREAU, conseiller, Monsieur Pierre BERNARD, premier avocat général, Monsieur Eddy GUERET, greffier, GUERET MALENGREAU CASTIN OOST Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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