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ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20090616.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 16 juin 2009 No ECLI: E

C. civ. est suspendu : 1°) jusqu'à ce que ce l'Officier de l'état civil accepte de célébrer le mariage. L'acceptation peut être soit explicite, soit implicite en cas d'absence de décision de refus de célébrer le mariage dans le délai de deux mois prévu à l'article 167 al. 2 C. civ.. 2°) jusqu'à ce que le juge soit saisi dans les délais prévus à l'article 167 al. 6 C. jud.. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE - Conditions - Conditions de fond - Généralités DROIT CIVIL - MARIAGE - Conditions - Mariage fictif Mots libres: MARIAGE - surséance de la célébration - suspension du délai de célébration du mariage Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre NUMERO : 2008/RG/773 EN CAUSE DE :

  1. R. M.,
  2. E. R., Parties appelantes, qui comparaissent assistées de Maître MANDELBLAT Maurice, avocat à 1030 BRUXELLES, Boulevard A. Reyers, 41 Boîte 8 ; CONTRE : Monsieur l'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL d'ANDERLECHT, Maison communale d'Anderlecht, dont les bureaux sont situées à 1070 BRUXELLES, Place du Conseil, 1, Partie intimée, représentée par Maître FORET Mariella, avocat à 1081 BRUXELLES, Avenue de l'Hôpital Français, 21 ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produit en copie conforme, l'arrêt prononcé le 8 février 2008 par la 1re chambre de la Cour de cassation, et la procédure y visée ; Vu la citation du 10 septembre 2008 de R. M. et de E. R. signifiée à l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht en vue de fixer la cause devant cette cour ; Vu la requête d'appel, déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, le 12 janvier 2007 par R. M. et E. R., notifiée le 15 janvier 2007 à l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht et à son conseil Me M. FORET ; Vu, produit en copie conforme, l'ordonnance dont appel prononcée contradictoirement le 22 décembre 2006 par le Président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant comme en référé, et la procédure y visée ; Vu les conclusions des appelants, avec en annexe de celles-ci, l'inventaire des pièces de leur dossier, déposées au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 26 mars 2007 ; Vu les conclusions, principales et de synthèse, de l'intimé, avec en annexe de celles-ci, l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de la cour d'appel de Bruxelles les 9 mars 2007 et 2 avril 2007 ; Vu les conclusions principales, additionnelles et de synthèse après cassation de l'intimé, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées respectivement au greffe de cette cour les 30 octobre 2008, 29 décembre 2008 et 16 février 2009 ; Vu les conclusions après cassation des appelants, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de leur dossier, déposées au greffe de cette cour le 1er décembre 2008 ; Vu les conclusions après cassation de l'intimé sur l'

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du Code civil, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette cour le 16 avril 2009 ; Vu les conclusions après cassation des appelants sur l'

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du Code civil, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de leur dossier, déposées au greffe de cette cour le 15 mai 2009 ; Vu la jurisprudence déposée par le Ministère public à l'audience publique du 19 mai 2009 ; Vu les dossiers de pièces des deux parties, déposés à l'audience publique du 19 mai 2009 ; Ouï Monsieur l'Avocat général L. VERELST-REUL en son avis, ainsi que les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 19 mai 2009, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ; L'appel de R. M. et E. R., régulier en la forme, a été introduit dans le délai légal et est recevable ; I. ANTECEDENTS E. R., de nationalité marocaine est entré clandestinement en Belgique en juillet 2004 pour résider provisoirement chez une dame N. Z. qui lui a fait rencontrer une autre dame, R. M., de nationalité belge, avec laquelle il a décidé de cohabiter, à partir du mois d'août 2004, à Anderlecht (...) ; Le 19 avril 2005, E. R. s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire ; Le 22 juin 2005, R. M. et E. R. se sont présentés, devant l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht, afin de faire acter leur déclaration de mariage envisagé pour le 5 novembre 2005 ; Après avoir fait procéder à une enquête de police, dont le rapport est déposé le 18 mai 2005, et avoir entendu les appelants le 20 septembre 2005, l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht a pris, le 4 octobre 2005, une décision de surséance de la célébration de mariage ; Le 4 octobre 2005, l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht a transmis son dossier à Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles pour solliciter son avis ; Après enquête menée par la police d'Anderlecht, mandatée par Monsieur le Procureur du Roi, celui-ci a transmis, le 26 décembre 2005, son avis à l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht ; Le 30 décembre 2005, l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht a pris une décision de refus de célébrer le mariage des appelants ; Par citation du 18 janvier 2006, R. M. et E. R. ont assigné l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht, devant le premier juge, en vue de contraindre ce dernier à procéder à la célébration de leur mariage et ce, tout en sollicitant une prolongation légale du délai de six mois pour cette célébration ; Par ordonnance contradictoire du 22 décembre 2006, le premier juge a refusé de faire droit à cette demande et a condamné les appelants aux dépens ; Par requête déposée le 12 janvier 2007, R. M. et E. R. ont interjeté appel de cette ordonnance afin qu'il soit fait droit à leur demande originaire ; Par arrêt contradictoire prononcé le 10 mai 2007, la cour d'appel de Bruxelles a confirmé l'ordonnance dont appel et a condamné les appelants aux dépens d'appel ; Le 6 septembre 2007, les appelants ont déposé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt ; Par arrêt prononcé le 8 février 2008, la 1re chambre de la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Mons ; Par citation du 10 septembre 2008, les appelants ont cité l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht devant cette cour pour qu'il soit fait droit à leur demande originaire ; II. DISCUSSION A) Quant à l'objet de la demande originaire des appelants dirigée contre l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht L'Officier de l‘état civil de la Commune d'Anderlecht soulève que la demande originaire des appelants doit être considérée comme étant devenue sans objet ; L'intimé invoque, à cette fin, l'

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, alinéa 2 du Code civil qui prévoit, qu'en cas de recours à l'encontre d'une décision de refus de célébration du mariage, il appartient aux plaignants de solliciter, auprès du juge saisi, une prolongation du délai de six mois dans lequel doit être célébré le mariage, à dater de l'expiration d'un premier délai de 14 jours après la déclaration de mariage ; Or, en l'espèce, l'intimé relève, que la déclaration de mariage a eu lieu le 22 juin 2005, et que la demande de prolongation de ce délai de six mois a été introduite, devant le premier juge, par la citation introductive d'instance du 18 janvier 2006, soit plus de six mois et 14 jours après ladite déclaration de mariage ; L'intimé en déduit, que la demande de prolongation de délai a été sollicitée tardivement, et que le présent débat est devenu sans objet ; La cour ne peut suivre cette lecture des dispositions légales en la matière, qui fait un amalgame entre le délai de célébration du mariage prévu, en dehors de toute procédure, et celui prévu dans l'hypothèse d'une procédure en contestation du refus d'un Officier de l'état civil de célébrer le mariage ; Ainsi, si aucune surséance de la célébration de mariage n'est décidée par l'Officier de l'état civil, il est indéniable que le mariage doit être célébré, au plus tard, dans les six mois et 14 jours de la déclaration de mariage, sauf dérogation spéciale pour motifs graves qui peut être délivrée par le Procureur du Roi compétent ; La question qui se pose est de savoir si ce délai a encore cours dans l'hypothèse, comme en l'espèce, où il y a eu une surséance et un refus de l'Officier de l'état civil de célébrer le mariage ; En effet, dans cette dernière hypothèse, de nouveaux délais sont prévus par le législateur qui précise, qu'en présence de présomptions sérieuses, l'Officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage pendant une période maximale de deux mois à partir de la date projetée du mariage ; A défaut d'avoir pris une décision dans ce délai de deux mois, l'Officier de l'état civil doit célébrer le mariage « même dans les cas où le délai de six mois visé à l'

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est expiré » (article 167, alinéa 3, du Code civil) ; Au contraire, en cas de refus par l'Officier de l'état civil de célébrer le mariage notifié dans le délai précité, les candidats au mariage disposent d'un délai, d'un mois maximum, pour contester ce refus devant le tribunal (article 167, alinéa 6, du Code civil), lequel pourra octroyer une prolongation du délai de six mois (

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, alinéa 2, du Code civil); La lecture de ces différentes dispositions conduit à considérer qu'il ne faut pas cumuler ces différents délais, mais les distinguer, selon l'hypothèse concernée ; En effet, le cumul pur et simple, de ces différents délais, pourrait conduire à des aberrations ; Ainsi, si une date de célébration de mariage est prévue moins de deux mois avant l'expiration du délai de célébration et que l'Officier de l'état civil sursoit à cette célébration pendant deux mois, avant de prononcer un refus, ce dernier tombera au-delà du délai prévu pour la célébration du mariage et ne pourrait plus être contesté en justice, devant le tribunal compétent, car la demande serait devenue, sans objet, pour dépassement du délai initial pour célébrer le mariage ; Certes, dans ce cas de figure, il pourrait être rétorqué que les candidats au mariage auraient dû solliciter une prolongation du délai initial auprès du Procureur du Roi ; Mais cette objection ne serait pas conforme au prescrit légal, car cette prolongation ne peut être accordée par le Procureur du Roi que pour des motifs graves (

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, alinéa 1, du Code civil) ; Ici, il ne s'agirait pas d'un motif grave invoqué par les candidats au mariage pour prolonger le délai, mais d'un empêchement dû à une décision légale d'un Officier de l'état civil ; Or, le législateur a manifestement refusé, dans ce cas, qu'une demande de prolongation de délai soit introduite devant le Procureur du Roi puisque, d'une part, en cas de recours contre le refus subséquent de l'Officier de l'état civil, seul le juge pourrait octroyer pareille prolongation, et d'autre part, parce qu'il a prévu que si l'Officier de l'état civil ne prenait pas de décision de refus, dans le délai précité de deux mois, le mariage devait obligatoirement être célébré, même si le délai initial était expiré (article 167, alinéa 3, du Code civil) ; Comment concevoir, dans ces conditions, que le Procureur du Roi pourrait avoir la possibilité de refuser la prolongation de délai sollicitée, alors que la loi oblige, en tout état de cause, l'Officier de l'état civil à célébrer le mariage dans l'hypothèse où il n'aurait pas pris de décision dans les deux mois de sa décision de surséance ; La cour en déduit, qu'en cas de surséance de la célébration du mariage décidée par l'Officier de l'état civil, et depuis cette date, le délai de célébration de mariage est, à tout le moins, suspendu, jusqu'à ce que ce dernier accepte de célébrer le mariage, explicitement ou implicitement par absence de refus dans le délai de deux mois, ou jusqu'à ce que le juge soit saisi dans les délais prévus ; Il faut relever que cette interprétation est parfaitement conforme au texte même de l'

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, alinéa 2, du Code civil qui ne précise pas dans quel délai cette demande de prolongation, et non de prorogation, doit être introduite, ni d'ailleurs la durée de cette prolongation qui doit être décidée souverainement par le juge ; A cet effet, il n'est pas inutile d'insister sur le fait que le législateur a introduit la notion de prolongation et non de prorogation ; En effet, seul l'article 51 du Code judiciaire, traitant de la prorogation des délais, prévoit que celle-ci doit être sollicitée dans le délai initial ; En l'espèce, il convient de relever, que la décision de surséance a été prise le 4 octobre 2005, soit dans le délai de célébration de 6 mois et 14 jours courant à dater de la déclaration de mariage effectuée le 22 juin 2005, et que le refus de l'intimé de célébrer le mariage, survenu le 30 décembre 2005, a bien eu lieu dans le délai de deux mois à partir de la date projetée du mariage du 5 novembre 2005 ; De même, il est établi, que les appelants ont bien assigné l'intimé, devant le premier juge, le 18 janvier 2006, soit dans le mois du refus de ce dernier, et qu'ils ont introduit leur demande de prolongation du délai de six mois dans leur citation introductive d'instance ; Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, la cour considère donc que les appelants ont bien introduit leur demande de prolongation de délai, en temps utile, eu égard à la suspension du délai de célébration provoquée par la décision de surséance du 4 octobre 2005 ; Rien n'empêche donc, la cour, d'accorder cette prolongation de délai, ce qui sera précisé ultérieurement, de telle sorte que la demande initiale des appelants conserve donc son objet ; B) Quant au fond de la demande originaire des appelants L'article 167, alinéa 1 du Code civil stipule expressément que « L'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public » ; Cet article est indissociable de l'article 146 bis du Code civil, que l'intimé a visé implicitement dans sa décision de refus, et qui précise que « Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux»; Ces textes doivent s'interpréter, à la lumière de l'article 12 de la Convention européenne des Droits de l'homme qui a érigé le droit de se marier, pour un homme et une femme nubiles, en liberté fondamentale ; C'est la raison pour laquelle, il appartient à l'officier de l'état civil, qui refuse de célébrer un mariage, de démontrer qu'au moins un des deux époux ne recherche « manifestement » pas la création d'une communauté de vie durable ; En l'espèce, ce n'est pas parce que E. R. aurait eu un intérêt à se marier avec une ressortissante belge, en vue de régulariser sa situation administrative irrégulière, que son intention de mariage ne serait pas sincère ; Il n'est pas contesté que E. R. est effectivement en situation irrégulière depuis son arrivée clandestine en Belgique, au mois de juillet 2004, et qu'il a même reçu, le 19 avril 2005, un ordre de quitter le territoire ; Ce n'est pas parce que celui-ci n'a pas exercé de voie de recours contre cette décision qu'il serait établi, qu'il aurait cherché rapidement à se marier avec une ressortissante belge, uniquement pour régulariser sa situation administrative ; Cette absence de recours n'est pas suspecte dès lors que E. R. ne conteste pas la légalité et le fondement de cet ordre de quitter le territoire ; Il est à noter qu'il aurait eu d'autant moins de chances, dans le cadre de ce recours, d'invoquer des attaches durables avec la Belgique que l'Officier de l'état civil a refusé de célébrer son mariage, qu'il a qualifié de simulé ; Pour prouver que E. R. ne recherche, par son mariage, que l'obtention d'un avantage en matière de séjour, il appartient à l'intimé de faire état de circonstances et d'éléments objectifs permettant manifestement d'exclure la volonté de créer une communauté de vie durable ; A cette fin, « Pour le guider dans cette tâche, les travaux préparatoires font explicitement référence à différentes circonstances déjà prévues dans la circulaire du 4 juillet 1994 évoquée ci-dessus. Ces circonstances, sans pouvoir à proprement parler être considérées comme des critères formels, constituent des éléments d'appréciation pouvant fonder la conviction de l'officier de l'état civil. La circulaire du 17 décembre 1999 a logiquement repris tous les indices de la précédente et indique que pouvait constituer une indication sérieuse de mariage simulé les circonstances suivantes : - les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font appel à un interprète - les parties ne se sont jamais rencontrées avant la conclusion du mariage - une des parties cohabite avec quelqu'un d'autre de manière durable - les parties ne connaissent pas le nom ou la nationalité de l'autre - un des futurs époux ne sait pas où l'autre travaille - il y a une divergence manifeste entre les déclarations relatives aux circonstances de la rencontre - une somme d'argent est promise pour contracter le mariage - un des deux se livre à la prostitution - l'intervention d'un intermédiaire - une grande différence d'âge Il est certain qu'un seul de ces indices ne peut suffire. Il faut être en présence d'une combinaison de plusieurs de ces éléments, dont aucun isolément ne peut être à même de fonder la conviction de l'officier de l'état civil, sous peine de rendre suspect par exemple tout mariage entre des personnes d'âge trop différents, ou de toute prostituée...A juste titre, la circulaire du 17 décembre 1999 insiste sur le fait qu'il faut éviter qu'un mariage mixte ne soit qualifié de suspect prima facie et sur la nécessité de faire preuve d'une certaine prudence à ce niveau, eu égard au principe de la liberté de mariage. Il faut effectivement à tout prix éviter de verser dans l'excès en la matière. Il ne faudrait pas que, forts du pouvoir qui leur est désormais légalement conféré, les officiers de l'état civil en abusent » (J. SOSSON, « Les mariés de l'an 2000: les nouvelles dispositions relatives à la simulation et aux formalités préalables au mariage », J.T., 2000, 658, n° 20) ; Or, en l'espèce, il peut être répondu par la négative à la question de savoir si ces indices sont présents, sauf en ce qui concerne l'intervention d'un intermédiaire ; Cependant l'intimé considère qu'un autre indice se retrouve, dans le cas d'espèce, soit des déclarations divergentes relatives aux circonstances de la rencontre des appelants, ce qui sera analysé ci-après ; De plus, l'intimé fait état d'autres éléments que ceux repris dans la circulaire qui seront rencontrés individuellement dans la motivation qui suit ; 1- Les circonstances entourant les deux premières rencontres des appelants Les appelants, de façon concordante, précisent qu'ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une dame, N. Z., chez qui E. R. résidait depuis quelques semaines ; Cependant, il est vrai qu'il existe quelques divergences, quant au lieu de la première rencontre, et quant au moment et au lieu de la deuxième rencontre, mais sans que l'on puisse parler de « divergences manifestes » ; En effet, si R. M. semble situer le lieu de la première rencontre chez une voisine de palier, elle poursuit l'entretien en précisant que cette voisine s'appelle N. Z., ce qui laisse entendre que cette rencontre aurait bien eu lieu, non chez une voisine de palier (la dame H.), mais chez une voisine de quartier (N. Z.), ce qui est tout à fait conforme aux dires de E. R. ; Ces précisions contradictoires démontrent que R. M. n'a pas toujours parfaitement maîtrisé les questions qui lui étaient posées, de telle sorte qu'il est difficile de tirer des conclusions péremptoires des contradictions et imprécisions dans les déclarations des appelants ; Quant aux divergences sur le fait de savoir si la deuxième rencontre aurait eu lieu le lendemain, ou le deuxième jour, après la première rencontre, elles paraissent bien secondaires, et peuvent s'expliquer aussi par l'altération des souvenirs, ou la mauvaise compréhension des questions posées ; Le fait que E. R. situe le début de la relation amoureuse après la deuxième rencontre, au contraire de R. M., ne permet pas non plus d'en déduire quoique ce soit, car cette imprécision peut résulter également d'un sentiment de pudeur développé chez l'appelant qui n'aurait pas souhaité aborder ces questions dans le détail ; 2- L'état de santé de R. M. Il n'est pas contesté que R. M. est affectée d'une dépression, depuis plusieurs années, à la suite de l'échec de son premier mariage ; Ce n'est évidemment pas parce que, R. M. est affectée d'une dépression, qu'elle ne pourrait pas se marier, ou que E. R. chercherait à exploiter sa vulnérabilité pour la contraindre à se marier ; Le fait que les appelants cohabitent ensemble depuis août 2004 semble peu compatible avec le fait que R. M. aurait pu être victime d'une faiblesse momentanée pour accepter d'épouser E. R. ; Au contraire, près de cinq ans après leur mise en ménage, R. M. continue à soutenir qu'elle a besoin de E. R. pour surmonter sa dépression ; Il est, à ce propos, peu significatif que E. R. ne se souvienne pas exactement de la posologie des médicaments absorbés par sa compagne, ni du nom du médecin de cette dernière, chez qui il ne se rend jamais ; 3- L'ignorance de l'adresse des parents de R. M. et des ressources financières exactes de cette dernière Il n'y pas lieu non plus de trouver particulièrement troublant le fait que E. R., tout en connaissant le chemin à emprunter pour aller chez les parents de R. M., ne puisse donner leur adresse ; En effet, il ne faut pas perdre de vue le niveau d'instruction peu élevé des deux appelants, qui est apparu clairement lors des imprécisions de leurs auditions, et qui peut expliquer qu'ils ignorent l'adresse précise de proches, au contraire de leur adresse propre ; Il est également peu significatif de relever, que E. R. s'est trompé d'environ 100 EUR en ce qui concerne le montant des allocations perçues par R. M., et qu'il a ignoré que cette dernière ne percevait pas de pension alimentaire pour son fils, âgé de 19 ans ; Cette méconnaissance montre plutôt le désintéressement de E. R. et la sincérité de ses sentiments ; De même, l'ignorance de E. R. sur la section d'étude précise fréquentée par le fils de R. M. est d'autant plus explicable que cette dernière a, elle-même, été très confuse, à ce sujet, lors de son audition ; 4- Les festivités des fiançailles L'intimé fait grand cas du fait que les appelants après avoir, dans un premier temps, soutenu qu'ils avaient fêté leurs fiançailles en présence d'un imam (fathia), à une date imprécise, ont affirmé, lors de leurs auditions par la police d'Anderlecht, qu'il s'agissait en réalité d'un mariage religieux ; L'intimé épingle ainsi, tant l'incohérence des propos des appelants, que le fait que leur mariage civil projeté aurait été contraire à l'ordre public belge, puisqu'il aurait été précédé d'un mariage religieux ; D'une part, s'il faut noter que les appelants n'ont pas donné la date précise de cette festivité, ils ont, en revanche, été tout à fait concordants pour la situer à la fin du mois de mars 2004 ; De plus, l'organisation de ces festivités de fiançailles accréditent plutôt le sérieux de leur engagement et de leur volonté de créer une communauté de vie durable ; Quant à l'incohérence prêtée aux propos des appelants, elle semble plutôt à mettre sur le compte d'une incompréhension culturelle ; Ce n'est pas parce que les appelants ont fêté leur engagement par le biais d'un rite, en présence d'un imam, qui s'apparente peut-être à une simple bénédiction non sacramentelle, qu'il faudrait automatiquement en déduire qu'il y allait d'un mariage religieux, au sens strict du terme ; En tous les cas, la cour n'aperçoit pas les éléments qui permettraient de conclure, avec certitude, qu'il y allait d'un mariage religieux ; A cet égard, la cour ne peut qu'épingler avec sévérité, les commentaires de l'inspecteur D. Y. de la police d'Anderlecht qui s'est permis de préciser qu'il était « attristé de constater qu'il y a un manque de respect de l'ordre public belge. Ainsi un mariage religieux est effectué avant le mariage civil. Ceci dans le but de justifier la cohabitation, comme le veut la religion. Il n'est nullement tenu compte de la loi belge et lorsque nous en faisons la remarque, nous avons l'impression que peu leur importe. Aucun sentiment de remords par rapport à la transgression de la loi ne transparait du regard, des gestes ou des paroles » ; Ces propos de l'inspecteur qui a mené les auditions sont tout à fait déplacés, non seulement dans la mesure où, sur la base des déclarations des appelants, il est impossible de savoir s'il y a eu ou non un vrai mariage religieux, mais encore parce qu'ils démontrent, en son chef, un parti pris peu compatible avec la neutralité qu'il convient d'observer lors de telles auditions ; Face à ces incertitudes, il n'y a pas lieu de parler d'une violation de l'ordre public belge par le fait qu'un mariage religieux aurait précédé un mariage civil ; Quant au fait que E. R. se serait trompé d'endroit en ce qui concerne le lieu de ces festivités, en le situant chez N. Z., il est également peu significatif puisque R. M. a précisé que cette fête, si elle avait débuté chez ses parents, s'était achevée chez N. Z. ; Les imprécisions quant à l'attribution de la dot ne permettent pas non plus de ne pas croire à la sincérité de leur engagement ; 5- L'imprécision relative aux membres de la famille de E. R. Il est tout à fait indifférent de relever que E. R. aurait oublié de faire état, de la présence d'un de ses frères en France, ou d'un neveu en Belgique, puisque ces oublis ne concernent que sa propre famille, et non celle de sa compagne, ce qui ne permet pas d'entretenir un doute sur ses sentiments ; 6- La rapidité de la cohabitation et de la décision de mariage des appelants L'intimé s'étonne de la rapidité de la décision des appelants de cohabiter un mois à peine après s'être rencontrés ; Cet argument est peu relevant, surtout à la lumière de la pérennité de la relation des appelants qui a débuté en août 2004 ; De plus, la décision de mariage n'a pas été si rapide que cela puisque la déclaration de mariage a été effectuée le 22 juin 2005, soit après une cohabitation de 10 mois ; 7- L'intervention d'un intermédiaire Le fait que les appelants se sont rencontrés par le biais d'une personne intermédiaire n'est en rien suspect, beaucoup de couples aujourd'hui se formant à la suite de contacts favorisés par une tierce personne ; En tous les cas, ce seul élément, en sus de la précarité administrative et financière de E. R. ne suffit pas à démontrer le caractère simulé de la relation affective entre les appelants ; 8- Les divergences et erreurs dans les déclarations des appelants Quelles que soient les autres imprécisions et contradictions dans les déclarations des appelants, notamment en ce qui concerne le travail presté par E. R. en France, celles-ci ne suffisent pas à convaincre la cour du caractère simulé du mariage projeté par les appelants ; 9- La balance des éléments invoqués par l'intimé avec les arguments avancés par les appelants pour étayer le sérieux de leur engagement Aucun des éléments soulevés par l'intimé, pris individuellement ou collectivement, n'a emporté l'adhésion de la cour sur le fait que les appelants ne visent pas à créer une communauté de vie durable ; En effet, il faut également mettre en balance le fait que les appelants sont toujours ensemble depuis 5 ans (la cohabitation est notamment confirmée par un rapport de police du 18 mai 2005) et qu'il est démontré qu'ils se sont engagés, depuis juillet 2005, dans un processus de procréation médicalement assistée ; A ce sujet, les appelants font état d'une attestation du 3 novembre 2008 du Professeur D. qui confirme le véritable parcours de combattants suivi par les appelants dans son centre de procréation assistée ; Ces multiples démarches médicales démontrent, à suffisance, de la volonté permanente des appelants de créer une communauté de vie durable ; De plus, la cour entend souligner le fait que, au-delà des divergences dans les déclarations des appelants, il existe de multiples convergences dans celles-ci révélatrices d'une intimité entre eux (place dans le lit, identité de la banque de R. M., heure du coucher la veille de l'audition par la police,...) ; Après avoir fait la balance de tous les éléments invoqués de part et d'autre, la cour ne peut exclure la sincérité de l'engagement des appelants ; Partant, il y a bien lieu de faire droit à l'appel des appelants, de réformer l'ordonnance dont appel, et de condamner l'intimé aux entiers frais et dépens de toutes les instances tels que liquidés par les appelants, en tenant compte d'une indemnité de procédure d'appel et de cassation de 1.200 EUR, soit le montant de base pour les affaires non évaluables en argent ; Conformément à ce qui a été développé ci-dessus, la cour accorde aux appelants une prolongation du délai pour célébrer leur mariage qui expirera le 30 septembre 2009 à minuit, soit à une date fixée souverainement par elle ; PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant CONTRADICTOIREMENT, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine et de l'arrêt prononcé le 8 février par la Cour de cassation ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel et le déclare fondé dans la mesure ci-après ; Met à néant l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant par voie de dispositions nouvelles pour le surplus ; Reçoit la demande originaire des appelants et la déclare fondée dans la mesure ci-après ; Dit non fondé le refus de l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht de procéder au mariage des appelants ; Fait, en conséquence, injonction à l'Officier de l'état civil de procéder à la célébration du mariage des appelants, et accorde à cet effet une prolongation du délai pour cette célébration jusqu'au 30 septembre 2009; Condamne l'Officier de l'état civil de la Commune d'Anderlecht à payer aux appelants leurs entiers frais et dépens de toutes les instances liquidés à la somme de 3.505,06 EUR, et délaisse à celui-ci ses entiers frais et dépens de toutes les instances ; Ainsi signé par la cour d'appel de Mons, deuxième chambre, où siégeaient : M. Jean-François JONCKHEERE, Président, présidant les débats; M. Jean-François MALENGREAU, Conseiller; Mme Béatrice COMPAGNION, Conseiller; M. Vincenzo DI CARO, Greffier. DI CARO COMPAGNION JONCKHEERE MALENGREAU Et prononcé en audience publique civile de la deuxième chambre de la cour d'appel de Mons le SEIZE JUIN DEUX MILLE NEUF, par et en la présence de : M. Jean-François JONCKHEERE, Président, présidant les débats; M. Vincenzo DI CARO, Greffier. DI CARO JONCKHEERE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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