← België

ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20090629.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20090629.1 No Rôle: 2008/JE/270 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 20:06 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS CHAMBRE DE LA JEUNESSE 2008/JE/270 En cause de : Monsieur F. T., appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant personnellement, assisté de son conseil Maître GERARD Armelle, avocat loco son confrère Maître RIVIERE Jean-Philippe, avocat, dont le cabinet est établi à 7500 TOURNAI, Place reine Astrid, 22 ; Et de : Madame D. V., intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant personnellement, assistée de son conseil Maître LEMPEREUR Anne, avocat, dont le cabinet est établi à 7060 SOIGNIES, rue de la Station, 81 ; La Cour, Chambre de la jeunesse, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : - la copie, certifiée conforme, du jugement déféré prononcé contradictoirement le 5 novembre 2008, par le tribunal de la jeunesse de Mons, décision qui, aux dires des conseils des parties à l'audience, n'a fait l'objet d'aucune signification. - la requête d'appel de F. T., déposée au greffe de la cour d'appel de céans, le 9 décembre

  1. - les conclusions des parties, déposées au même greffe : - le 7 janvier 2009 et le 25 février 2009 par D. V. qui forme appel incident, - le 10 février 2009,le 12 février 2009, le 16 mars 2009 et le 18 mars 2009 par F. T.. Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux ; ils sont recevables. A l'audience les parties ont demandé qu'il soit réservé à statuer quant à l'aspect alimentaire du litige. I.Les rétroactes Les parties qui ont vécu maritalement, ont eu ensemble une enfant, F., née le ...
  2. Après leur séparation, un premier jugement a été prononcé le 30 janvier 2002, par le tribunal de la jeunesse de Mons. Ce jugement qui constatait que l'exercice de l'autorité parentale resterait conjoint, a confié le droit d'hébergement principal de l'enfant à D. V. et a accordé au père un droit d'hébergement subsidiaire à exercer à concurrence des premier, troisième et cinquième week-ends du mois et de la moitié des vacances et congés scolaires de plus de trois jours. Le 28 juillet 2005, arguant du fait que l'enfant avait grandi, F. T. a déposé une requête devant le tribunal de la jeunesse de Mons, par laquelle il demandait d'organiser l'hébergement de l'enfant selon un mode égalitaire. Le 22 mars 2006, un second jugement a été prononcé. Avant dire droit sur le fondement de la demande, le premier juge a désigné, en qualité d'expert, l'équipe pluridisciplinaire du Centre Le GRES. Le 7 juin 2007, ce centre déposait son rapport définitif. Le 5 novembre 2008, le premier juge a prononcé la décision entreprise par laquelle il a dit la demande non fondée, estimant celle-ci contraire à l'intérêt de l'enfant qu'il estimait épanouie dans le système pratiqué jusqu'alors. F. T. a interjeté appel contre ce jugement, persistant à demander que l'enfant soit hébergée selon un mode égalitaire. Par le biais d'un appel incident, D. V. demande que la Cour précise les modalités pratiques du droit d'hébergement du père, passées sous silence par le premier juge. D. V. qui s'oppose à l'hébergement égalitaire demandé, propose la mise en place d'un élargissement progressif et suggère que le droit d'hébergement subsidiaire du père soit organisé de la manière suivante: à titre principal : Une extension des week-ends au vendredi à la sortie des classes jusqu'au lundi matin, ainsi que chaque mercredi après-midi au jeudi matin, outre la moitié des vacances et congés scolaires de plus de trois jours. à titre subsidiaire : Un droit d'hébergement subsidiaire à exercer à raison d'une semaine sur deux du mercredi midi jusqu'au lundi matin à la rentrée des classes. En ce qui concerne les vacances d'été, elle demande que tous les enfants de sa famille recomposée soient réunis durant la première quinzaine du mois d'août, son mari étant chaque année en vacances du 21 juillet au 15 août. Elle souhaite dès lors que F. T. héberge chaque année F. durant la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août. Ce dernier dit ne pas pouvoir accepter cette proposition dans la mesure où il ne peut imposer à ses collègues de prendre leurs congés chaque année à la même période. Il demande donc qu'une alternance soit prévue. II.La décision de la Cour L'article 374 nouveau du code civil dispose qu'à défaut d'accord et en cas d'autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement des enfants de manière égalitaire entre ses père et mère. Ce mode d'hébergement recommandé par le législateur peut apparaître comme constituant un mode idéal dans la mesure où il permet à chacun des parents de s'investir également dans l'éducation et plus généralement la vie de l'enfant et à celui-ci de bénéficier en temps égal de la présence et de l'apport de son père et de sa mère. Mettant les parents sur un pied d'égalité dans le temps qu'ils peuvent consacrer à l'éducation des enfants, il est également de nature à apaiser les conflits parentaux dans la mesure où aucune des parties n'a à connaître le sentiment frustrant de perdre son procès. Il permet également dans certains cas d'éviter pour l'enfant l'écueil du conflit de loyauté. Chaque enfant et chaque famille posant une problématique particulière, le législateur a permis au juge, en cas de désaccord des parents, de s'écarter du modèle préconisé si ce dernier ne rencontre pas l'intérêt supérieur de l'enfant concerné par le litige. Il résulte à cet égard clairement des travaux parlementaires préalables à la loi du 18 juillet 2006 que ce n'est pas au parent qui sollicite l'hébergement égalitaire de démontrer la pertinence de sa demande mais bien au parent qui s'y oppose de prouver sa contre-indication. En l'espèce, force est de constater que D. V. ne démontre nullement que l'hébergement égalitaire souhaité par le père ne rencontre pas l'intérêt de l'enfant. Dans leur rapport, clair et rigoureusement construit, les experts du Centre LE GRES relèvent qu'il n'y a pas, pour eux, de contre-indication du point de vue de l'intérêt de F. « à ce que la loi actuellement en vigueur sur hébergement égalitaire s'applique. » En écrivant cela, les experts, contrairement à ce qu'affirme le premier juge, relayé en cela par l'intimée, s'inscrivent dans la logique voulue par le législateur en ce qui concerne la charge de la preuve. Contrairement à ce qui est prétendu, la considération qu'ils émettent à ce propos ne démontre certainement pas le peu de cas qu'ils font des sentiments, des repères, des attaches et des centres d'intérêt de l'enfant. Faire droit à la demande, légitime, d'un père de s'investir plus dans la vie de son enfant, en organisant l'hébergement de celui-ci de manière égalitaire, constitue une démarche destinée à rencontrer l'intérêt de l'enfant qui pourra, de la sorte, vivre avec autant d'intensité des moments heureux au sein de sa famille maternelle et de sa famille paternelle. Agir ainsi ne revient pas, contrairement à ce qu'affirme le premier juge, à satisfaire l'ego du père. C'est à cet égard, à juste titre que ce dernier s'insurge contre la motivation du premier juge qui écrit : « Attendu que le seul souci du tribunal est le respect de l'intérêt réel et élémentaire d'une enfant dont il est un peu court - mais aussi parfaitement irrespectueux d'estimer qu'elle a l'intelligence, la faculté d'adaptation, bref la capacité « de faire avec les différents cadres de la vie », y compris celle de faire de « petits deuils quotidiens » : Ne plus être dans sa famille maternelle recomposée à laquelle elle est très attachée, quitter ses animaux pendant une semaine, découvrir ( !) un père et une belle-mère à partager avec un petit frère... » Cette motivation est effectivement fort critiquable, dès lors qu'elle semble encourager l'éviction du père de la vie de F., au motif que celle-ci qui vit heureuse dans la famille recomposée par sa mère, ne pourrait qu'être triste et malheureuse de devoir quitter ses animaux durant une semaine sur deux. Si en vivant alternativement une semaine sur deux chez chacun de ses parents comme le père le demande, F. ratera certainement des moments de la vie familiale dans le milieu maternel, elle en connaîtra d'autres, différents, certes, mais aussi enrichissants sur le plan de la construction de sa personnalité, dans le milieu paternel. Contrairement, enfin, à ce semble affirmer le premier juge, le fait d'organiser un hébergement égalitaire n'est pas de nature à augmenter les conflits existant entre les parents. Bien au contraire, en mettant ceux-ci sur un pied d'égalité, ce type d'hébergement pourra mettre fin au sentiment de frustration du père qui ne pouvait jusqu'à présent s'investir comme il le souhaitait dans la vie de sa fille. Cette nouvelle organisation amènera aussi la mère à considérer avec davantage de respect le rôle du père dans la vie de F. , et, en tout état de cause, permettra à l'enfant d'éviter un conflit de loyauté. Les réflexions que l'enfant a faites aux experts sont, à cet égard, très révélatrices. Ainsi, page 3 du rapport, l'enfant dit qu'elle aimerait être une magicienne pour que ses parents ne se disputent pas trop. Elle précise : « Ils se disputent pour moi, ils me tiennent un bras chacun, on ne peut pas me séparer en deux. » Quand elle dessine, F. dessine d'abord « Papa et maman qui se donnent la main, ils font la paix, ils arrêtent de se disputer et se disent de gentils mots. » Un deuxième dessin qu'elle réalise représente : « deux grandes mains, papa et maman.» Les experts précisent : « Ces deux grandes mains ressemblent à deux boulets surmontés de piques qui s'entrechoquent. Au-dessus, il y a des cœurs. F. n'est pas dupe de l'enjeu de la bataille qu'il y a entre adultes. Elle nous signifie aussi que la force vitale de l'amour peut coexister avec sa force destructrice. » En mettant fin au conflit des parents, la Cour permettra aussi à ceux-ci de retrouver du calme et de la sérénité qui ne pourront que rejaillir de manière bénéfique sur l'enfant. Pour cette raison, la proposition formulée par D. V. d'augmenter de manière progressive le droit d'hébergement subsidiaire du père est inopportune car elle ne servira qu'à prolonger inutilement le conflit. De plus, la proximité des vacances d'été permettra à F. de s'adapter à ce nouveau mode de vie. Mettre en balance, comme le fait D. V., pour s'opposer à la demande d'hébergement égalitaire, « les petits deuils » que F. devra faire en étant obligée à quitter le cadre de vie maternel pendant une semaine, et l'intérêt de cette petite fille qui est d'entretenir des contacts plus nombreux et plus enrichissants avec son père, constitue une démarche que la Cour ne peut suivre, dès lors qu'elle fait fi du fait que pour se construire solidement un enfant a autant besoin de sa racine maternelle que de sa racine paternelle. Il ne faut, à cet égard, pas perdre de vue ce que les experts écrivaient : « F. est en train de sortir de son mal-être symptomatique grâce à son travail psychique encore bien présent dont elle nous a témoigné dans l'expertise : elle se construit sa version de ce qu'est un père, son avenir de fille. Nous pensons que l'hébergement alterné offrira une solution psychique apaisante et structurante dans la construction de ses liens à ses deux parents, sans plus être autant divisée dans sa loyauté.» Face à l'intérêt de F. qui est d'entretenir avec ses deux parents des relations aussi nombreuses et harmonieuses que possible, l'ensemble des arguments soulevés par D. V. et ses critiques injustifiées quant au rapport d'expertise sont sans pertinence. Il en est ainsi, notamment, de l'argument qu'elle veut tirer de l'existence de conflits importants entre elle et son ex-compagnon. En effet, faire de l'entente entre les parents, une condition essentielle, nécessaire et préalable à un tel hébergement procède d'une démarche inappropriée dès lors que cela pourrait encourager le parent opposé à la demande à se figer dans une attitude par principe hostile et négative. Au contraire, dès lors qu'il est établi que l'hébergement égalitaire rencontre l'intérêt de l'enfant, il appartient aux parents responsables de mettre tout en œuvre pour renouer entre eux le dialogue nécessaire à l'épanouissement de leur fille. Il est à ce propos intéressant de rappeler ici les conclusions du rapport dans lesquelles les experts précisaient : « Il appartient aux deux parents d'être vigilants pour sauvegarder les forces de vie qu'ils ont transmises à leur fille. Il leur appartient d'être responsables, de la tenir à l'écart de tout processus mortifère qui la mettrait en position de victime de leurs démêlés d'adultes encore fort puissants. Il serait donc souhaitable qu'ils puissent arrêter toutes procédures judiciaires pour laisser au temps de mettre en œuvre cette nouvelle proposition d'hébergement, et tout ce qu'elle va devoir concilier. » Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de faire droit à la demande d'hébergement égalitaire formulée par le père et ce, dès la rentrée scolaire de septembre. Dans l'intérêt de F., il convient d'organiser les vacances et congés scolaires de plus de trois jours comme suit : Les vacances de Toussaint et de Carnaval A juste titre, D. V. suggère que ces périodes de congés d'une semaine ne soient pas partagées en deux. La Cour ne peut toutefois la suivre quand elle postule que rien ne soit prévu pour ces périodes et que l'alternance prévue durant l'année scolaire se poursuive. En effet, en raison des aléas des calendriers scolaires, ce système risquerait de préjudicier un des parents. Il conviendra donc de prévoir, avec une alternance, qu'un des parents bénéficiera au cours d'une année civile, soit des vacances de Toussaint soit des vacances de Carnaval. A l'issue de la période de congé, l'alternance de semaine en semaine reprendra là où elle s'est arrêtée avant la période de congés, soit comme si celle-ci n'avait pas existé. Les vacances de Noël La solution préconisée par le père n'est pas opportune car elle est de nature à empêcher l'enfant de partir le cas échéant avec le parent qui l'héberge pendant cette semaine. Une alternance doit être prévue. Les vacances de Pâques Elles seront organisées de la même manière que les vacances de Noël, avec une alternance. Les vacances d'été Contrairement à ce que souhaite la mère, il convient aussi de prévoir une alternance. La circonstance que son mari actuel soit obligé, chaque année, de prendre ses congés du 21 juillet au 15 août ayant le même poids dans la balance que l'affirmation de F. T. selon laquelle, n'étant pas le seul médecin dans son service, il ne peut obliger ses confrères à prendre eux aussi leurs congés, chaque année, lors de la même période. La Cour observe à ce propos que le système en vigueur depuis le jugement du 30 janvier 2002, système non contesté jusqu'à présent par la mère, prévoyait une telle alternance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu, Monsieur le Substitut de Procureur général Luc VER ELST-REUL, en son avis verbal donné sur-le-champ à l'audience publique du 2 juin
  3. Reçoit les appels. Met à néant le jugement entrepris. Réformant. Dit pour droit que : A dater du vendredi 4 septembre 2009, l'enfant commun des parties, F., sera hébergée de manière égalitaire par ses deux parents. L'alternance se fera de semaine en semaine, du vendredi à la sortie des classes ou à 16 heures jusqu'au vendredi suivant à la sortie des classes ou à 16 heures, à charge pour le parent qui entame sa semaine d'hébergement d'aller chercher l'enfant. La première semaine de septembre sera attribuée à D. V., lors des années paires et à F. T. lors des années impaires. Le père hébergera l'enfant durant la première moitié des vacances de Noël et de Pâques lors des années paires et durant la seconde moitié lors des années impaires. Il est précisé que la première moitié de ces vacances commence le vendredi à la sortie des classes et se termine le samedi de la semaine suivante à 18 heures, moment ou débute la seconde moitié qui se termine le lundi matin de la semaine suivante à la rentrée des classes ou à 8 heures. Lors des années impaires, le père hébergera l'enfant durant la totalité des vacances de Carnaval et la mère l'hébergera durant la totalité des vacances de Toussaint. Lors des années paires, c'est le père qui hébergera l'enfant durant les vacances de Toussaint, la mère l'hébergeant durant les vacances de Carnaval. Il est précisé que ces vacances d'une semaine commencent le vendredi à la sortie des classes ou à 16 heures et se terminent le lundi à la rentrée des classes ou à défaut à 8 heures. A l'issue de la période de vacances, l'alternance de semaine en semaine reprendra là où elle s'est arrêtée avant la période de congés, soit comme si celle-ci n'avait pas existé. Le père hébergera l'enfant durant les premières quinzaines des mois de juillet et d'août, lors des années paires et durant les secondes quinzaines de ces mêmes mois lors des années impaires. La première quinzaine du mois de juillet commence le 30 juin à 18 heures et se termine le 15 juillet à 18 heures. La deuxième quinzaine commence le 15 juillet à 18 heures et se termine le 31 juillet à 18 heures. Quant à la première quinzaine du mois d'août, elle commence le 31 juillet à 18 heures et se termine le 15 août à 18 heures, moment où commence la dernière quinzaine qui se termine le premier vendredi de septembre à la rentrée des classes ou à 8 heures. C'est le parent qui entame sa période de congé qui va chercher l'enfant là où il se trouve (école ou résidence de l'autre parent) Réserve à statuer quant à l'aspect alimentaire du litige et quant aux dépens. Rouvre les débats quant à ce et renvoie la cause à l'audience du onze janvier deux mille dix à 17H10' pour quarante minutes ; Faisant application de l'article 775 du Code judiciaire, Dit pour droit que les parties s'échangeront leurs conclusions relatives aux points non tranchés, de la manière suivante : - D. V. déposera, au plus tard, ses conclusions principales pour le 1er octobre 2009 et ses conclusions additionnelles ou de synthèse après arrêt pour le 17 novembre 2009, - F. T. déposera, au plus tard, ses conclusions principales après arrêt pour le 2 novembre
  4. Ainsi signé et ensuite prononcé en audience publique civile la Chambre de la Jeunesse de la Cour d'appel de Mons, le vingt neuf juin deux mille neuf par Madame Jocelyne JOACHIM, Président, Juge d'appel de la jeunesse, et signé par le greffier Madame VANBEL Corine, en présence de Monsieur Luc VER ELST-REUL, Substitut du Procureur Général, JOACHIM VANBEL Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.