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ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20090713.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 13 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20090713.1 No Rôle: 2009/JE/74 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-08-27 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 20:08 Fiche Le souci d'objectivation qui participe au principe général d'impartialité, lequel constitue une règle fondamentale de l'organisation judiciaire, doit être rencontré par toutes les institutions chargées d'un pouvoir décisionnel, telles que celles visées par le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Communauté française - Aide à la jeunesse - Généralités DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Communauté française - Aide à la jeunesse - Aide Mots libres: Article 37 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse - décision du Directeur de l'Aide à la jeunesse - nécessité d'objectivation - principe général d'impartialité Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS CHAMBRE DE LA JEUNESSE 2009/JE/74 En cause de : Monsieur C. M., Appelant, comparaissant personnellement, assisté de son conseil Maître GRAULICH Henri, avocat, dont le cabinet est établi à 7800 ATH, Square Saint Julien, 20A ; Et de : Directeur de l'Aide à la jeunesse de et à Mons, dont les bureaux sont établi Grand'Rue, 67-69, à 7000 MONS ; Comparaissant en la personne de Monsieur N. A., Madame C. M.-J., Intimée, comparaissant personnellement, assistée de son conseil Maître BAURAIN Pascal, avocat, dont le cabinet est établi à 7000 MONS, rue Notre Débonnaire, 16 ; En présence de : Maître VERBRIGGHE Emmanuel, avocat loco son confrère Maître CRAPPE Carine, avocat, dont le cabinet est établi à 7000 MONS,rue de la Poterie, 28 ; pour les enfants L. et O. La Cour, Chambre de la jeunesse, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : - la copie, certifiée conforme, du jugement déféré prononcé contradictoirement le 19 mars 2009, par le tribunal de la jeunesse de Mons, décision dont il n'est produit aucun exploit de signification. - la requête d'appel de C. M., déposée au greffe de la cour d'appel de céans, le 31 mars

  1. - les conclusions de C. M.-J., déposées au même greffe, le 2 juin
  2. L'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; il est recevable. I.Les rétroactes C. M. et C. M.-J., qui vivent séparés, sont les parents de deux enfants, O. et L., nés le ... 1999 et le ...
  3. En date du 6 mai 2008, le tribunal de la jeunesse de Mons a, sur la base de l'article 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, dit pour droit que les enfants seraient temporairement hébergés hors de leur milieu familial. Ce jugement a été confirmé par un arrêt prononcé le 8 octobre 2008, par la cour d'appel de céans. Suite à cet arrêt, le directeur adjoint de l'Aide à la jeunesse de Mons a décidé que les enfants seraient confiés au Bivouac, à dater du 7 octobre 2008, les contacts entre les parents étant organisés comme suit : - un coup de téléphone par semaine, réservé à chacun des parents et à chacun des enfants, - une rencontre encadrée dans l'établissement, prévue le mardi et le mercredi. L'application de mesure prévoyait que la situation devrait être évaluée dans le mois. Lors de cette évaluation, le Directeur adjoint de l'Aide à la jeunesse constate : « Les enfants se sont bien intégrés au Bivouac ainsi qu'à l'école communale de Tertre où ils sont réinscrits. Les contacts avec les parents ont été maintenus par le biais de visites et du téléphone. Cela se passe bien avec la maman selon les observations de l'équipe du Bivouac moins bien avec le papa. En effet, L. refuse de voir son papa et les coups de téléphone se résument au minimum. Monsieur restant sur ses positions et niant avec véhémence avoir maltraité ses enfants et plus particulièrement L.. » En conséquence, le Directeur adjoint de l'Aide à la jeunesse décide de maintenir les enfants au Bivouac mais modifie les modalités de contacts avec les parents, comme suit: - pour la maman : retour des enfants tous les quinze jours, du samedi au dimanche, - pour le papa : maintien de l'application de mesure précédente, avec la particularité pour O. de pouvoir sortir de l'institution durant quelques heures avec son papa. Pour L., seules des visites médiatisées sont permises. Le Directeur de l'Aide à la jeunesse relève en outre qu'il est nécessaire que les enfants soient vus par des spécialistes pour lui permettre de se forger une opinion claire « des enjeux, de la maltraitance, des mensonges dans cette famille. » Le 21 janvier 2009, C. M. forme un recours sur la base de l'article 37 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse. Ce recours est clairement formé contre l'application de mesure du 27 novembre
  4. La formulation du recours ne laisse aucun doute à ce sujet (pièce 1 du dossier de la procédure devant le premier juge) et il est clair que c'est suite à une erreur matérielle que le premier juge, sans doute induit en cela par la pièce annexée au recours, cite l'application de mesure du 12 novembre et non de celle du 27 novembre
  5. Dans son recours, C. M. reproche au Directeur de l'Aide à la jeunesse de ne pas lui avoir attribué un droit d'hébergement subsidiaire ou un droit aux relations personnelles plus étendu. Le jugement entrepris dit le recours non fondé. Sa motivation est la suivante : « Attendu qu'il ressort de l'ensemble des pièces portées à la connaissance du Tribunal (...) ainsi que des débats que les enfants sont tous deux perturbés psychologiquement et affectivement en raison de la dynamique familiale. Attendu que les intervenants qui ont rencontré les deux enfants expriment tous leurs vives inquiétudes quant à leur comportement ainsi : 1) le rapport du 11 avril 2008 du Centre Espace rencontre débute en ces termes : « Le 27 février

(2008), les enfants accompagnés de leur père sont venus visiter le service.... C'est surprenant : les enfants sont figés. O. est une statue. Aucune relation, aucune réaction.... En conclusions : la relation entre les enfants et leur mère est excellente. Le changement de comportement des enfants en présence de leur père ou de leur mère est plus que surprenant. » 2) Le fax du 11 février 2009 émanant du Service de Protection judiciaire où Monsieur N. écrit : « Le 5 février 2009, j'ai reçu les enfants. Ils étaient détendus dans la salle d'attente mais lorsque l'entretien a débuté dans mon bureau, L. et O. se sont complètement refermés sur eux-mêmes. Pendant plus d'une heure, je n'ai plus entendu le son de la voix des enfants, malgré mes efforts, ceux de la déléguée, Madame T., ceux de l'accompagnatrice du Bivouac, Madame L.. » Attendu que Monsieur N. a proposé à L. de s'exprimer par écrit ce que fit l'enfant par lettre du 10 février 2009 (...) dont le contenu évoquant la maltraitance interpelle sérieusement et pour lequel des investigations complémentaires doivent être menées. Attendu que dans un tel contexte, aux fins de permettre au Service de protection judiciaire et aux autres intervenants de poursuivre leur travail, il convient de confirmer l'application de mesure du 12 novembre 2008 prise par le Service de protection judiciaire, et en conséquence débouter C. M. de son action. » II.La décision de la Cour Dans son rapport bilan du 27 janvier 2009,par lequel il demandait le renouvellement de l'aide contrainte, le Directeur adjoint de l'Aide à la jeunesse faisait à nouveau état de ce que les enfants se plaignaient de maltraitance. Il précisait que le PMS se disait inquiet et que l'équipe SOS enfants et l'espace rencontre de Mons avaient été mandatés. Il ajoutait qu'une expertise allait être demandée. Il faisait état de ce que « les différents services apportaient des conclusions totalement différentes concernant la situation. » A ce propos, la Cour relève, en effet, que dans son rapport du 25 novembre 2007, le Centre C.Bex écrivait que L. était parentifié dans les conflits qui opposaient ses parents. Les rédacteurs du rapport précisaient : « Cette parentification, très importante et déstructurante actuellement à un niveau personnel s'apparente par certains côtés à de l'aliénation parentale. » De la même manière, dans un rapport daté du 12 mars 2007, le Centre SOS ENFANTS MONS-BORINAGE relevait que la maman ne cessait de charger Monsieur de tous les maux de la terre et estimait (précisaient les responsables de ce centre) que Monsieur C. M. gardait les enfants « pour l'argent. » Elle allait jusqu'à filmer O. et L. à leur insu pour montrer que les enfants parlaient en sa présence et suspectait Monsieur C. M. d'abus sexuels sur O.. Elle se basait sur le fait qu'O. avait « une peur bleue de son père. » Ce rapport précisait encore : « Madame C. M.-J. est prête à tout pour récupérer l'hébergement principal de ses enfants. » (...) « L. est un enfant très intelligent et observateur, cependant lorsqu'il parle, il nous fait penser à un robot qui déballe son discours sans avoir la possibilité de s'en écarter. Il a un discours adultifié qui donne une impression de faux. L. n'a pas d'imaginaire. Il ne peut rien créer de lui-même. L. entretient une relation très fusionnelle avec sa maman qu'il embrasse sur la bouche. Il donne l'impression de cliver ses images parentales. D'un côté, la maman est toute bonne et de l'autre, son père responsable de tous les maux. Il aurait empoisonné la maman et à partir de là, tout est de sa faute. » Les responsables du PMS concluaient que le discours de l'enfant était soit le fruit de son imagination (et il fallait en conclure qu'il présentait des troubles psychiatriques), soit le résultat d'une manipulation en vue de dénigrer son père. A propos d'O., le rapport précisait : « O. est une petite fille sous pression. Elle se réfugie dans le silence. Très attachée et loyale à ses deux parents, elle est véritablement écartelée entre papa et maman. ». Dans ce contexte d'incertitude à propos des causes des troubles présentés par les enfants, la Cour ne peut que regretter que l'expertise que le Directeur adjoint de l'Aide à la jeunesse estimait lui-même nécessaire dans l'application de mesure contestée, n'a pas encore été réalisée. Il est impératif qu'elle le soit dans les meilleurs délais. Elle permettra non seulement aux intervenants de mieux comprendre le comportement des enfants mais aussi au Directeur de l'Aide à la jeunesse d'objectiver ses décisions. Ce souci d'objectivation qui participe au principe général d'impartialité, lequel constitue une règle fondamentale de l'organisation judiciaire, doit, en effet, être rencontré par toutes les institutions chargées d'un pouvoir décisionnel, telles que celles notamment visées par le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse Cette considération est d'autant plus essentielle qu'en l'espèce, la gestion du dossier se déroule dans un climat rendu malsain par le litige qui oppose C. M. au Directeur adjoint de l'Aide à la jeunesse (voir la lettre que ce dernier a adressée à la Cour, le 12 mai 2009) La Cour estime nécessaire d'attendre le résultat de cette expertise avant de statuer quant au fondement de l'appel interjeté par C. M.. Dans l'attente, il convient de confirmer le jugement entrepris, la Cour relevant que les affirmations de l'appelant quant au fait qu'il est actuellement privé de tout contact avec ses enfants sont contredites par les responsables du Bivouac (rapport du 11 mai 2009) qui précisent, que C. M. n'a plus téléphoné à ses enfants depuis le 12 mai 2009 et refuse actuellement toute collaboration. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu, Monsieur le Substitut de Procureur général Luc VER ELST-REUL, en son avis verbal donné sur-le-champ à l'audience publique du 16 juin 2009. Reçoit l'appel. Avant de statuer quant à son fondement, Invite Monsieur Directeur de l'Aide à la jeunesse à faire procéder sans délai à une expertise qui aura notamment pour mission de préciser les causes et origines des troubles manifestés par les enfants et de l'attitude qu'ils ont actuellement à l'égard de leur père. Dans l'attente, confirme le jugement entrepris. Réserve à statuer quant au surplus et quant aux dépens. Rouvre les débats quant à ce et renvoie la cause à l'audience du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF à onze heures pour soixante minutes. Ainsi jugé et signé par Madame Jocelyne JOACHIM, Président, Juge d'appel de la Jeunesse laquelle a prononcé le présent arrêt, et signé par Madame Corine VANBEL, Greffier, en présence de Monsieur Luc VER ELST-REUL, Substitut du Procureur Général, à l'audience publique civile extraordinaire de la chambre de la JEUNESSE de la Cour d'appel de Mons, le TREIZE JUILLET DEUX MILLE NEUF. JOACHIM VANBEL Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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