id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 14 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20090914.4 No Rôle: 2008/RG/666 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-02 20:14 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Généralités (divorce (ancien)) DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Généralités (divorce (nouveau)) Mots libres: DIVORCE - Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce - Demande ampliative formée après l'entrée en vigueur de la loi - Recevabilité - Arrêt n° 100/2009 du 18 juin 2009 de la Cour constitutionnelle. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Dix-neuvième chambre NUMERO : 2008/RG/666 EN CAUSE DE : Monsieur D. S., Appelant comparaissant personnellement à l'audience et assisté par Maître LECLERCQ Cléo, avocat à 7080 FRAMERIES, Rue de l'Eglise 7 ; CONTRE : Madame D. J., Intimée comparaissant personnellement à l'audience et assistée par Maître Frédéric GUTTADAURIA, avocat loco Maître WAUQUIER Régine, avocat à 7012 JEMAPPES, Avenue Foch 886 ; La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : · La copie, certifiée conforme, de l'arrêt prononcé contradictoirement par la cour d'appel de céans, le 9 février 2009 ainsi que les pièces de procédure y visées. · Les conclusions des parties, déposées au même greffe : - le 13 mars 2009, par D. J.. - Le 9 avril 2009, par D. S.. Restent en litige, la recevabilité de la demande ampliative formée devant la Cour par D. S. sur la base de l'ancien article 232 du Code civil, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, ainsi que la demande accessoire relative à la dissolution du régime matrimonial. La loi du 27 avril 2007 dispose, en son article 42, §2, alinéa 1er que les anciens articles du Code civil restent applicables aux procédures en divorce ou en séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Par son arrêt du 11 septembre 2008, la Cour de cassation a tranché la controverse qui s'était élevée à propos de l'interprétation qu'il convenait de donner au terme jugement contenu dans cette disposition transitoire, en précisant que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restaient applicables à l'appel dirigé contre un jugement prononçant le divorce sur la base d'une de ces dispositions. Le litige soumis en l'espèce à l'appréciation de la Cour concerne la recevabilité de la demande ampliative formée par D. S. postérieurement au 1er septembre 2007,sur la base de l'ancienne législation. L'appelant soutient qu'il ressort de l'article 42 de la loi du 27 avril 2007 que c'est l'ensemble de la procédure en divorce des parties qui reste soumise à l'ancienne loi et que c'est donc à tort que l'intimée soutient à cet égard que la demande ampliative formée sur la base de la législation ancienne postérieurement à l'abrogation de celle-ci est irrecevable. Force est de constater qu'il existe effectivement deux courants doctrinaux et jurisprudentiels à propos de la question du droit applicable: -le premier qui considère que toute demande reconventionnelle qui est formulée dans le cadre d'une action principale commencée avant le 1er septembre 2007 et qui est introduite après cette date, est soumise à la nouvelle loi, - le second qui considère que c'est l'ensemble de la procédure qui reste soumise à la loi ancienne, en ce compris une demande reconventionnelle introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le 18 juin 2009, la Cour constitutionnelle a prononcé un arrêt en réponse à une question préjudicielle relative aux articles 229, § 1er, et 301, § 2, du Code civil, à l'article 1254, §5,du Code judiciaire, tels qu'ils ont été remplacés par les articles 2,7 et 22 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, et à l'article 42, §2, de la même loi, posée par le Tribunal de première instance de Namur (voir Arrêt n° 100/2009 du 18 juin 2009, numéro de rôle 4484). Cet arrêt relève que c'est seulement dans l'interprétation selon laquelle il conviendrait d'appliquer la loi nouvelle à la demande reconventionnelle formée postérieurement au 1er septembre 2007, que la disposition transitoire incriminée créerait une différence de traitement entre les justiciables, lors du traitement ultérieur d'une demande éventuelle de pension alimentaire après divorce. La lecture de cet arrêt amène la Cour à se poser la question de savoir si en ayant statué comme elle l'a fait, la Cour constitutionnelle n'a pas mis fin à la controverse ci-dessus mentionnée, dès lors qu'elle a écrit : «B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances changeantes de l'intérêt général. B.6.Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. B.7.L'article 42, §2, de la loi du 27 avril 2007 peut s'interpréter en ce sens que, dès lors qu'une procédure de divorce a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, les anciennes dispositions du Code civil qui y sont mentionnées restent applicables à l'ensemble de cette procédure, en ce compris la demande reconventionnelle introduite après l'entrée en vigueur de la loi. Dans cette interprétation, la différence de traitement dénoncée par la question préjudicielle n'existerait pas puisque les deux époux seraient jugés, tant en ce qui concerne leur divorce que pour ce qui est de leur droit à une pension alimentaire, en faisant application des anciens articles du Code civil. Dans l'interprétation du juge a quo, aucune justification raisonnable ne peut en revanche être donnée à la différence de traitement créée par l'article précité. En effet, la situation à l'origine des demandes portées devant le juge étant la même - à savoir la désunion de deux époux qui souhaitent obtenir le divorce-, elle n'est pas de nature à justifier que lui soient appliqués deux régimes juridiques qui sont différents tant du point de vue des conditions d'obtention du divorce que de celui de l'obtention d'une pension alimentaire. B.8.Dans l'interprétation du juge a quo, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative. » Cet arrêt ayant été prononcé postérieurement à la prise en délibéré de la présente cause, il convient de le soumettre à la contradiction des parties et de rouvrir les débats ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Avant de statuer plus avant, rouvre les débats aux fins ci-dessus précisées et reporte la cause à l'audience du onze janvier deux mille dix à 11 heures 20 pour 20 minutes. Faisant application de l'article 775 du Code judiciaire, Dit pour droit que les parties s'échangeront leurs conclusions relatives au point soulevé, de la manière suivante : -D. S. déposera, au plus tard, ses conclusions pour le 21 octobre 2009 -D. J. déposera, au plus tard, ses conclusions pour le 23 novembre 2009 Ainsi signé par Madame Jocelyne JOACHIM, Président, Madame Françoise PUTZEYS et Monsieur Pierre-André WUSTEFELD, Conseillers, qui ont délibéré de la cause et par Madame Béatrice BRANTEGHEM, Greffier. BRANTEGHEM WUSTEFELD JOACHIM PUTZEYS Et prononcé en audience publique, par la dix-neuvième chambre de la Cour d'appel de Mons, le 14 septembre 2009, par et en la présence de Madame Jocelyne JOACHIM, Président et Béatrice BRANTEGHEM, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.