id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 12 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20091012.5 No Rôle: 2007rg1060 Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2009-10-19 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 20:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Qualité DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage - Généralités Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - Action en justice - recevabilité - demandeur sous règlement collectif de dettes - qualité - action en indemnisation - autorisation du juge des saisies - non ASSURANCES TERRESTRES - Nullité - Omission - identité du concubin de l'assuré - vie privée Bases légales: Code Judiciaire - 1675 / 7 §3 Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Répertoire numéro : Rôle général numéro : 2007/RG/1060 EN CAUSE DE : La société anonyme A.G. INSURANCE anciennement dénommée S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.494.849, appelante, représentée à l'audience par Maître DEMOLS Etienne, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître VAN VLASSELAERE Daniel, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Joseph II, 18, son conseil, CONTRE : M. N. , intimée, représentée à l'audience par Maître CAUCHIES Philippe, avocat dont le cabinet est sis à 7390 QUAREGNON, Rue du Village, 154, son conseil. * * * * * La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu la copie certifiée conforme du jugement entrepris, prononcé contradictoirement 15 novembre 2007 par la deuxième chambre du Tribunal de commerce de Mons, signifié le 6 décembre 2007 ; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la juridiction de céans par la SA FORTIS INSURANCE BELGIUM anciennement FORTIS, le 19 décembre 2007 ; Vu les conclusions de synthèse déposées par l'appelante, le 23 avril 2009 et par NMAHIEU, partie intimée, le 17 juin 2009 ; Vu les dossiers des parties ; L'appel ayant été interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ; RETROACTES Le premier juge a effectué une relation non contestée de l'ensemble des faits de la cause que la Cour adopte ; L'intimée a souscrit une assurance incendie auprès de l'appelante pour son immeuble, sis Sentier de la Gronde, n°1 à Tertre, prenant cours le 7 août 2004 ; Le 17 février 2005, l'intimée a signé un acte de renonciation à l'assurance avec effet au 7 août 2005 ; Le 30 avril 2005, un incendie ravagea complètement l'immeuble et l'appelante a refusé d'indemniser l'intimée ; La demande originaire de l'intimée tend à la condamnation de l'appelante, au paiement de la somme provisionnelle de 80.000 euro , augmentée d'une indemnité de chômage de 300 euro par mois, des intérêts et des frais ; Le premier juge a déclaré la demande recevable et condamné l'appelante au paiement de la somme provisionnelle de 80.000 euro , entre les mains de la SA LE LOGIS FAMILIAL. Il a réservé à statuer pour le surplus ; L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris ; L'appelante estime que le jugement a quo doit être réformé, la demande originaire devant être déclarée irrecevable et non fondée ; Elle demande à titre subsidiaire que la Cour surseoit à statuer dans l'attente de la production par la voie du médiateur de dettes de l'intimée : - de la copie de l'acte de vente de l'immeuble litigieux ; - du décompte des sommes restant dues à la SA LE LOGIS FAMILIAL ; Subsidiairement, l'appelante sollicite que la Cour déclare satisfactoire la somme principale de 88.119,45 euro à majorer des intérêts judiciaires depuis le 27 novembre 2007 ; DISCUSSION I) La fin de non-procéder Par une ordonnance du Tribunal de première instance de Mons du 21 août 2006, l'intimée a été admise au règlement collectif de dettes, soit avant la citation introductive d'instance du 19 décembre 2006 ; L'appelante soutient que la demande de l'intimée serait irrecevable étant donné qu'elle n'a pas été autorisée par le juge des saisies à intenter son action conformément à l'article 1675/7 § 3 du Code judiciaire. Ce faisant, l'appelante se prévaut en réalité d'une fin de non-procéder entraînant, le cas échéant, la surséance de la procédure mais non l'irrecevabilité éventuelle de l'action ; Selon cette disposition, la personne admise au règlement collectif de dettes ne peut «accomplir tout acte étranger à la gestion normale de son patrimoine», sans l'autorisation du juge ; L'appelante soutient que la poursuite d'une procédure sort de la gestion normale du patrimoine compte tenu de ce qu'elle est susceptible d'aggraver la situation patrimoniale de la personne admise au règlement collectif de dettes et, partant, de causer un préjudice à ses créanciers ; Toute action ne peut être considérée, par principe, comme étant un acte étranger à la gestion normale du patrimoine ainsi que l'appelante le prétend. L'autorisation requise par l'article 1675/7 § 3 du Code judiciaire ne s'impose pas lorsqu'une action a pour but de recouvrir des créances et ainsi contribuer à la conservation d'un patrimoine, ce qui constitue un acte normal de gestion de celui-ci ; En conséquence, l'exception de fin de non-recevoir de l'action dont se prévaut l'appelante est dépourvue de fondement ; II) La nullité du contrat d'assurance L'appelante prétend que lors de la souscription du contrat, l'intimée s'est abstenue volontairement de faire état de circonstances qui présentaient une grande importance pour l'appréciation du risque à assurer ; L'appelante n'a produit aucun questionnaire soumis à l'intimée concernant des renseignements qu'elle estimait devoir obtenir avant de conclure le contrat d'assurance litigieux ; Néanmoins, selon l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, même en l'absence d'un tel questionnaire, l'assuré a l'obligation de déclarer spontanément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque ; La Cour de cassation a toutefois estimé que le «preneur d'assurance n'est tenu de déclarer spontanément que les circonstances qu'il doit raisonnablement considérer comme pertinentes pour l'appréciation du risque par l'assureur. Si l'assureur tient pour importante une circonstance que le preneur d'assurance n'est pas tenu de déclarer spontanément, il doit prendre l'initiative de s'informer et ne peut demeurer passif» ( Cass. 18 janvier 2002, R.C.J.B., 2003, p. 15, note M. FONTAINE) ; L'appelante reproche à l'intimée de ne pas lui avoir révélé: - l'identité de son compagnon cohabitant ; - l'existence d'un incendie antérieur ;
- a)L'appelante fait état de ce qu'au moment de la signature du contrat d'assurance, l'intimée cohabitait avec un sieur B. Jean-René qu'elle avait décidé de ne plus assurer ainsi que toute personne vivant avec lui, en raison de ses nombreux sinistres, survenus dans des circonstances suspectes ; L'identité de la personne avec laquelle cohabite un candidat assuré relève strictement de sa vie privée et ne doit être indiqué à l'assureur que si cette identité peut raisonnablement être considérée comme un élément de nature à influencer l'opinion que l'assureur se fait du risque à assurer ; L'appelante se borne à affirmer les restrictions qu'elle aurait décidé d'appliquer à l'assurabilité du prétendu concubin de l'intimée et, essentiellement, ne démontre d'aucune manière qu'elle aurait porté, en termes généraux ou spécifiques, cet élément d'appréciation du risque à la connaissance de l'intimée ; L'on ne perçoit d'autre part pas, en l'absence de pareille information, sur la base de quels éléments concrets l'intimée aurait pu concevoir que l'identité de son prétendu compagnon revêtait une quelconque importance dans la souscription d'une assurance incendie dès lors qu'il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que, par exemple, ledit compagnon aurait déjà été condamné pour des faits d'incendie volontaires et, en outre, que l'intimée en aurait eu connaissance ; En toute hypothèse, les éléments du dossier ne démontrent nullement que l'intimée cohabitait avec Jean-René B. au moment de la souscription de la police litigieuse en sorte qu'il ne peut être question d'omission ou de fausse déclaration dans son chef ; L'appelante fait également grand cas des fréquentations de l'intimée avec d'autres membres de la famille B. , qu'elle décrit de manière très négative en raison de leur violence et de leurs agissements délictueux, notamment en matière d'assurance, à savoir B. Frank et B. Alexandre ; Le même raisonnement que celui développé ci-dessus doit être appliqué à ce propos ; Il ressort des déclarations figurant dans le dossier répressif produit par les parties que l'intimée et le sieur B. Frank étaient en conflit. Rien ne prouve par ailleurs qu'une relation à ce point particulière ait existé entre ceux-ci au moment de la conclusion du contrat litigieux que l'intimée eût dû en faire la déclaration à l'assureur ; En ce qui concerne le sieur B. Alexandre, il n'est fait état dans le dossier répressif que de son passage occasionnel chez l'intimée. Il s'agit donc d'un élément sans signification pour ce que tente de démontrer l'appelante ;
- b)L'intimée a déclaré à la police le 30 avril 2005, dans le cadre du dossier répressif relatif à l'incendie litigieux : «C'est la seconde fois que je suis victime d'un incendie» ; L'appelante reproche à l'intimée de ne pas lui avoir déclaré l'existence de ce premier incendie, survenu avant la conclusion du contrat litigieux, ce qu'elle considère comme une circonstance capitale que l'intimée aurait dû lui déclarer spontanément ; Les parties n'ont fourni aucune explication au sujet de ce premier incendie et leur dossier ne comportent pas de pièces à ce sujet ; Dès lors, les tenants et aboutissants de ce premier incendie demeurent inconnus : sa date, son ampleur, l'indemnisation accordée, le fait même de savoir si un contrat d'assurance souscrit par l'intimée couvrait ce risque ... ; Ainsi, il n'est pas possible de déterminer si, effectivement, ce premier incendie devait ou non être déclaré spontanément par l'intimée et aurait eu pour conséquence un refus de l'assureur de conclure le contrat ; III) Le refus de la couverture de l'incendie Il n'est pas contesté que l'incendie du 30 avril 2005 est d'origine criminelle. L'appelante prétend que l'intimée en est l'auteur et qu'elle est dès lors fondée à refuser la couverture de ce sinistre ; Il revient à l'appelante de prouver le caractère intentionnel de l'incendie dans le chef de l'intimée et ce par toutes voies de droit. Le recours à des présomptions n'est admis que si elles apportent la certitude de l'existence du fait recherché, déduit d'un fait connu ; En matière d'incendie volontaire, il convient toutefois de tenir compte qu'il résulte d'une action dissimulée et d'une volonté cachée ; L'appelante «insiste en conséquence sur la nécessité de procéder à une recension de divers motifs de l'action de l'incendiaire et d'induire une conclusion logique au terme d'une élimination successive des uns et des autres au profit d'un seul» (p. 24 de ses conclusions) ; Tout d'abord, l'appelante exclut une série de circonstances expliquant la survenance de l'incendie, à savoir : le vandalisme gratuit, le vol accompagné de destruction ainsi que la vengeance ; Elle invoque, tout d'abord, la déclaration faite à la police par le sieur B. figurant dans le dossier répressif constitué à la suite de l'incendie litigieux ; Selon cette déclaration, l'intimée aurait quitté les lieux quelques heures avant l'incendie, avec son compagnon, ses enfants, ses animaux et des affaires personnelles ; A l'instar du premier juge, il y a lieu de considérer que ces déclarations ne sont pas crédibles. Il ressort des explications des parties et de la citation en résolution de la vente de l'immeuble évoquée ci-dessus que le sieur B. Frank est un personnage violent qui n'a pas hésité à agresser les consorts F. lors de leur visite des lieux à l'aide d'un sabre ; Il apparaît que l'attitude insensée du sieur B. Frank s'explique par sa volonté de terroriser les amateurs de l'immeuble litigieux pour qu'ils renoncent à l'acquérir, ce qui lui aurait permis d'en devenir l'acheteur à ses seules conditions ; Ensuite, l'appelante soutient que l'incendie litigieux n'a pu être provoqué que par l'intimée en vue de bénéficier de l'indemnité d'assurance ; L'appelante expose à cet effet que l'intimée : - connaissait des difficultés financières. Elle ne payait plus sa prime d'assurance depuis le 29 janvier 2005 et restait devoir des arriérés de mensualités à son créancier hypothécaire. Comme déjà indiqué ci-dessus, elle a été admise en règlement collectif de dettes ; - ne parvenait pas à vendre l'immeuble en raison de sa non-conformité aux règles urbanistiques ; - a renoncé le 17 février 2005 à l'assurance avant l'incendie, ce qui a été accepté par la SA FORTIS avec prise d'effet au 07 août 2005, le sinistre litigieux survenant le 30 avril 2005 ; L'intimée ne conteste pas qu'elle éprouvait des difficultés financières à l'époque où se produisit l'incendie ; Toutefois, il n'apparaît pas que l'immeuble litigieux était invendable avant le sinistre en raison de sa non-conformité aux règles urbanistiques ainsi que le soutient l'appelante ; L'intimée a acquis l'immeuble, selon un acte du notaire RAUCENT du 17 août 1999, pour le prix de 1.500.000 Fb. Cet acte ne comporte aucune mention particulière en ce qui concerne d'éventuels problèmes urbanistiques. Le notaire relate qu'il a interrogé l'administration compétente à ce sujet qui n'a formulé aucune observation ; Par ailleurs, un prêt hypothécaire a été consenti à l'intimée pour l'achat du bien, ce qui laisse supposer qu'elle ne l'aurait pas obtenu si l'immeuble n'eût pas été conforme aux prescriptions urbanistiques ; Selon un compromis de vente du 17 juillet 2003, les consorts F., ont acheté l'immeuble à l'intimée pour le prix de 90.481 euro ; Le 30 mars 2004, avant l'incendie, les consorts F. ont assigné l'intimée en résolution de la vente étant donné, selon eux, l'absence de permis de bâtir. A titre subsidiaire, ils invoquaient la garantie d'éviction pour fait personnel ; Le 31 mai 2006, après l'incendie, le Tribunal de première instance de Mons a entériné l'accord des parties en ce qui concerne la résolution de la vente intervenue entre l'intimée et les consorts F., mettant ainsi un terme à leur litige ; Il ressort de la citation lancée le 30 mars 2004 par les consorts F. que l'expert de la banque ING, auprès de laquelle ils s'étaient adressés en vue d'obtenir un prêt hypothécaire, a notamment recommandé à sa mandante de réclamer le permis de bâtir officiel à l'intimée. La citation ne comporte toutefois aucune affirmation relative à l'inexistence du permis ; Hormis l'exploit de signification de cette citation, les parties n'ont produit aucune autre pièce permettant à la Cour de disposer d'informations objectives concernant la situation urbanistique de l'immeuble à l'époque où ce procès a été entamé ; L'on ne peut déduire le défaut du permis de bâtir du seul fait que l'intimée et les consorts F. furent d'accord de considérer la vente comme résolue, compte tenu de ce que l'on ne dispose d'aucun élément concernant les circonstances ayant déterminé les parties à terminer leur litige à l'amiable ; En effet, il n'est pas contesté que les consorts F. ont été témoins et victimes d'agressions violentes et sauvages de la part de Frank B. lors de leur présence dans l'immeuble litigieux, manifestement dans le but de leur rendre la vie impossible et de les forcer à quitter les lieux. De plus, la citation lancée par les consorts F. fait état de vices au niveau de la toiture ; Ainsi, l'accord intervenu entre les consorts F. et l'intimée peut très bien s'expliquer pour d'autres raisons que celle relative à la situation urbanistique des lieux ; Enfin, l'appelante fait encore état d'un litige opposant les consorts G. à l'intimée ainsi qu'à une dame Stéphanie B. et à la SPRL LA MONDIALE IMMOBILIERE, ayant donné lieu à une citation en date du 21 décembre 2007 ; Il ressort des termes de cette citation que les consorts G. ont acquis l'immeuble sinistré sis chemin de la Gronde n°1 et, concomitamment, selon une promesse de vente du 12 juillet 2006, la parcelle adjacente, sise également Chemin de la Gronde mais au n°1A, appartenant à Stéphanie B. ; Toujours selon la citation, il est apparu après la vente qu'il n'existait pas de permis de bâtir pour la villa construite sur le terrain sis au 1A, en manière telle que cet immeuble ne pouvait être transformé et agrandi, ainsi que l'avaient espéré les consorts G. ; Ils ont cité Stéphanie B. et l'intimée en vue d'obtenir la résolution des ventes des deux parcelles, étant donné, selon leurs déclarations reprises en citation, qu'ils avaient acquis celles-ci en vue de réaliser un projet d'agrandissement de l'immeuble sis au n° 1A, ce qui s'est avéré impossible. Il n'apparaît pas qu'à cette occasion, la situation urbanistique de l'immeuble de l'intimée ait fait l'objet de contestations ; Il découle de ce qui précède que l'acte d'achat de l'immeuble litigieux par l'intimée du 17 août 1999 ne fait état d'aucune infraction aux prescriptions urbanistiques ; Rien ne démontre que par la suite, cette situation aurait changé, en manière telle que ce bien serait devenu invendable ou aurait perdu toute valeur économique, notamment pour des raisons urbanistiques, son achat, effectué successivement par les consorts F. et G., nonobstant les procédures judiciaires qui s'en suivirent, en constitue la preuve ; En conséquence, à défaut d'autres éléments, le seul fait que l'intimée éprouvait des difficultés financières ne constitue pas une présomption suffisante de ce que l'intimée serait l'auteur de l'incendie litigieux ou que «l'assuré aurait eu un intérêt à ce que le sinistre ne survienne pas ...» (p. 34 des conclusions de l'appelante) ; IV) Le montant réclamé L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant condamné l'appelante à payer entre les mains de la SA LE LOGIS FAMILIAL, la somme de 80.000 euro à titre provisionnel et réservé à statuer pour le surplus de la demande ; L'appelante déclare qu'elle conteste ce montant, contrairement à ce que le jugement entrepris mentionne ; Selon le rapport du BUREAU D'EXPERTISES MANCA figurant dans le dossier de l'appelante et au sujet duquel les parties n'ont émis aucune observation, les indemnités revenant à l'intimée à la suite de l'incendie litigieux concernant le bâtiment et son contenu, s'élèvent à la somme totale de 125.247,47 euro ; Toujours selon ce rapport, un certain nombre de postes doivent encore être évalués ; Ainsi, la somme réclamée par l'intimée correspond à ce qu'elle est en droit de recevoir à titre provisionnel ; Par ailleurs, l'appelante reproche au premier juge, sans donner d'explications, de l'avoir condamnée à verser la somme de 80.000 euro entre les mains de la SA LE LOGIS FAMILIAL, le créancier hypothécaire de l'intimée; L'article 51 des conditions générales de l'appelante stipule : «Nous nous réservons le droit de vous demander soit l'autorisation de recevoir délivrée par le tiers, soit la preuve du paiement au tiers» (p. 1 de son dossier) ; L'assureur crédit de la SA LE LOGIS FAMILIAL a communiqué l'autorisation de recevoir requise, le 19 avril 2007 et le 2 mai 2007, et mis, l'appelante en demeure de s'exécuter pour un montant de 77.744 euro , hors intérêts, ce qui n'a donné lieu à aucune observation de sa part ; Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'appelante à payer la somme de provisionnelle 80.000 euro entre les mains de la SA LE LOGIS FAMILIAL ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l'appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Réserve à statuer pour le surplus et sur les dépens; Renvoie la cause au rôle particulier ; Ainsi jugé par la cour d'appel de Mons, première chambre, où siégeaient : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Jean GILLARDIN, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier, et prononcé en audience publique civile du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE NEUF, par Madame le président Martine CASTIN avec l'assistance du greffier Eddy GUERET. GUERET LEMAL CASTIN GILLARDIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div