id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 12 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2009:ARR.20091012.6 No Rôle: 2009RG515 Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-10-19 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 20:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Délais appel DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Continuité des entreprises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Continuité des entreprises - Généralités Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - appel - appel principal par conclusions de la partie appelée à la cause - recevabilité - délais - continuité des entreprises - point de départ délai d'appel - publication du jugement dont appel DROIT COMMERCIAL - continuité des entreprises - ouverture de la procédure - pouvoir d'appréciation du juge - limites - contrôle marginal Bases légales: Loi - 31-01-2009 - 5 Loi - 31-01-2009 - 6 Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Répertoire numéro : Rôle général numéro : 2009/RG/515 EN CAUSE DE : La société anonyme CBC BANQUE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Grand Place, 5, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.211.380, appelante, représentée à l'audience par Maître VAN DE KERCHOVE Laurence, avocat du barreau de Bruxelles, loco Maître de PATOUL Frédéric, avocat dont le cabinet est sis à 1170 BRUXELLES, Chaussée de la Hulpe, 177/12, son conseil, CONTRE :
- V. Jan, domicilié à intimé, représenté à l'audience par Maître FORGES Michel, avocat dont le cabinet est sis à 1180 BRUXELLES, Drève des Renards, 6, boîte 3, son conseil,
- H. Renée, épouse de V., domiciliée à intimée, représentée à l'audience par Maître FORGES Michel, avocat dont le cabinet est sis à 1180 BRUXELLES, Drève des Renards, 6, boîte 3, son conseil, EN PRÉSENCE DE : La société anonyme ING Belgique, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix, 24, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.200.393, partie appelée à la cause, appelante, représentée à l'audience par Maître BERNIS Guillaume, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître LEFEVRE Pierre, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Devreux, 22, son conseil. ***************************************** La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrites par la loi, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans en date du 29 mai 2009 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé contradictoirement le 19 mai 2009 par le tribunal de commerce de Mons ; - la convention de mise en état signée par les parties et déposée à l'audience de la chambre de mise en état de la cour d'appel de céans du 16 juin 2009 ; - les deux écrits de conclusions et les deux écrits de conclusions additionnelles et de synthèse déposés au même greffe respectivement les 17 et 20 juillet 2009 et 4 et 7 septembre 2009 par les intimés ; - les conclusions déposées au même greffe le 20 août 2009 par l'appelante ; - les conclusions déposées au même greffe le 21 août 2009 par la S.A. ING ; ***************************************** Antécédents de fait et de procédure Les antécédents de fait et de procédure peuvent être résumés comme suit : - M. V. exerce l'activité d'entrepreneur en terrassement en découverte de carrière et Mme H., son épouse, l'activité de transport de choses et mise à la disposition de tiers de gros matériel lié à des entreprises de terrassement et de transport; bien que séparées (n° d'inscription à la BCE différents), ces activités sont étroitement liées; - ces activités ont nécessité des investissements financés par des crédits octroyés par la S.A. CBC et la S.A. ING; - les intimés exposent que fin 2003, ils ont perdu un gros client leur rapportant 250.000 à 400.000 euro par mois; - sur requête unilatérale des banques, le Président du Tribunal de Commerce de Mons a, par ordonnance du 30 octobre 2007, ordonné leur dessaisissement provisoire, sur la base de l'article 8 de la loi sur les faillites et a désigné Me BLONDIAU en qualité d'administrateur provisoire; la tierce opposition formée contre cette ordonnance est toujours pendante; - par exploit du 19 octobre 2007, les banques ont fait procéder à la saisie des fonds de commerce respectifs; par ordonnance du 18 mars 2008, le Président du tribunal de commerce a validé cette saisie et a désigné Me BLONDIAU pour procéder à la vente du gage; - le 2 septembre 2008, la S.A. CBC a fait signifier un commandement préalable à une saisie exécution immobilière ; sur recours des intimés, le juge des saisies leur a octroyé des délais de paiement et a dit que la maison d'habitation des intimés ne pourrait être mise en vente qu'en dernier lieu et après réalisation des autres biens immobiliers; cette décision a été réformée en appel ; - le 3 décembre 2008, la S.A. CBC a fait procéder à la saisie-arrêt de leurs comptes bancaires; - par exploit du 27 février 2009, elle a fait procéder à la saisie exécution immobilière des biens des intimés; - les intimés ont chacun déposé une requête en réorganisation judiciaire en date du 4 mai 2009; - par ordonnance du 4 mai 2009, M. BATTARD a été désigné comme juge délégué; - par requêtes déposées le 7 mai 2009, la S.A. CBC et la S.A. ING sont intervenues volontairement dans ces procédures; - le jugement dont appel joint les deux causes, déclare ouvertes la procédure en réorganisation judiciaire sollicitée par M. V. et celle sollicitée par Mme H. et désigne Me BLONDIAU en qualité de mandataire de justice; selon les parties, Me BLONDIAU a refusé sa mission compte tenu d'une opposition d'intérêts et a été remplacée par Me POPYN; - ce jugement a été publié au Moniteur Belge en date du 26 mai 2009; Recevabilité des appels Par requête d'appel déposée le 29 mai 2009, la S.A. CBC a interjeté appel du jugement a quo, sollicitant que les requêtes en réorganisation judiciaire déposées par les intimés soient déclarées non recevables et en tout cas non fondées. Cet appel, régulier en la forme et dans le temps, est recevable. Par conclusions déposées le 21 août 2009, la S.A. ING, partie appelée à la cause, a également introduit un appel à l'encontre de ce jugement, appel tendant aux mêmes fins que celui interjeté par la S.A. CBC. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, une partie qui n'est pas intimée mais simplement appelée à la cause peut former un appel par voie de conclusions, puisqu'elle est elle-même à la cause en degré d'appel et qu'elle dirige son appel contre une partie qui l'est également (G. CLOSSET-MARCHAL, "L'appel", in Dix ans d'application de la loi du 3 août 1992 et ses réformes, Bruxelles, La Charte, 2004, pp. 140 et sv.). Toutefois, dans la mesure où elle n'a pas la qualité d'intimée, son appel ne constitue pas un appel incident mais un appel principal, lequel doit être formé dans le délai légal. Selon l'article 5 de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises, les décisions du tribunal sont, sauf dispositions contraires, susceptibles de recours selon les modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire. Lorsque cette loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication. Si l'article 29 de la loi, selon lequel l'appel du jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement, déroge à l'article 5, il semble que cette disposition ne concerne que le seul recours du débiteur et non celui des tiers qui seraient intervenus à la procédure (Commentaire des articles, Doc. parl., Ch., sess. 2007-2008, n°52- 0160/ 001, p. 20 et Doc. parl., Ch., sess. 2007-2008, n°52- 0160/002, p. 60; J. WINDEY, La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, J.T. 2009, p. 242, n°21). A supposer que cet article s'applique également à l'appel formé par ces tiers, cet appel devrait être formé dans les 8 jours de la publication du jugement au Moniteur belge (cfr. l'article 6 de la loi qui dispose que lorsque la loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notification). Quoiqu'il en soit, l'appel de la S.A. ING est assurément tardif, puisque formé plus d'un mois (et donc plus de huit jours) après la publication du jugement a quo au Moniteur belge. Fondement de l'appel
- L'appelante soutient que les intimés détournent la procédure de réorganisation judiciaire de sa finalité, dans un but purement dilatoire, aux fins d'échapper aux mesures d'exécution forcée dont ils font l'objet.
- Pour permettre d'atteindre l'objectif poursuivi par la loi, à savoir préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités (art. 16 LCE), le législateur a opté pour une «approche portail»: l'accès à la procédure de réorganisation est laissé aussi ouvert et souple que possible, afin de diminuer la réticence de l'entrepreneur d'entamer une procédure de réorganisation. Le seuil d'accès à la procédure de réorganisation judiciaire a été, dans ce but, fixé particulièrement bas: il faut mais il suffit que la continuité de l'entreprise soit menacée à court ou moyen terme, selon l'appréciation du débiteur, et que la procédure de réorganisation puisse apporter un élément de solution au maintien total ou partiel de l'activité économique (Doc. parl., Ch., sess. 2007-2008, n°52- 0160/002, p. 58). Le législateur n'exige pas que le demandeur originaire démontre que la procédure dont il sollicite l'ouverture est plus avantageuse pour les créanciers que la faillite ; l'article 24 § 2 de la loi du 31 janvier 2009 prescrit l'ouverture de la procédure dès que les conditions de l'article 23 paraissent remplies, à savoir l'existence d'une menace de continuité, le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire et l'absence d'ouverture, dans les trois années précédant ce dépôt, d'une précédente procédure en réorganisation judiciaire. Le pouvoir d'appréciation du juge s'en trouve dès lors singulièrement réduit et certains auteurs considèrent à juste titre que dès que le tribunal est en possession de la requête, des pièces indispensables et que la continuité de l'entreprise est menacée, son contrôle devient purement formel et qu'il n'a plus le choix : l'article 23 impose l'ouverture de la procédure ; (LEBEAU J-P, «La nouvelle procédure de réorganisation judiciaire et l'accord amiable», in séminaire Vanham & Vanham «La continuité des entreprises : la réforme», Bruxelles janvier 2009, p. 12 n°22, WINDEY J. La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, JT 2009, p. 237 n°20, ZENNER A., La nouvelle loi sur la continuité des entreprises, Bruxelles, Anthémis, 2009 n°47, p. 81). La circonstance que l'article 18 de la loi prévoit la désignation, dès le dépôt de la requête, d'un juge délégué pour faire rapport à la chambre du tribunal saisie de l'affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation, n'implique nullement que le pouvoir d'appréciation du tribunal serait plus étendu que ce qu'en disent ces auteurs; en effet, compte tenu de la brièveté du délai dans lequel le tribunal doit statuer sur la demande, le juge délégué n'est pas en mesure de recueillir les informations fiables et complètes susceptibles de permettre au tribunal d'effectuer un examen approfondi du bien fondé de la demande. Le rapport du juge délégué à ce stade de la procédure porte avant tout sur la régularité de la requête (art. 19, al. 2 LCE) et l'apparence de fondement de la demande. Le maintien de la continuité ne peut certes être un but absolu de la procédure et les procédures ne peuvent avoir pour objectif de faire en sorte que toutes les entreprises qui déposent une demande de réorganisation obtiennent l'approbation d'un plan de redressement - souvent irréaliste. Toutefois, le législateur n'a pas voulu qu'un filtrage de la viabilité des entreprises s'effectue au démarrage de la procédure en réorganisation, mais a plutôt opté pour un filtrage durant la période de sursis (sur cette question voy. l'audition des professeurs Tison et Coussement, Doc. Parl. Ch., sess. 2007-2008, n°52-160/005, pp. 78 et sv.), notamment par le recours aux articles 40 et 41 de la loi relatifs à la clôture anticipée de la procédure en réorganisation en cas d'échec de celle-ci ou de renonciation du débiteur. Par ailleurs, pour éviter les abus, l'article 23 précise que le débiteur qui a demandé et obtenu un sursis ne peut plus le demander dans les trois ans, si ce n'est pour demander le transfert de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités. S'il ne peut s'agir d'ouvrir la porte à des abus de procédure et à un recours excessif à la procédure de réorganisation (Doc. parl., Ch., sess. 2007-2008, n°52- 0160/002, p.58), il reste que le tribunal est privé par la loi, dans la phase introductive de la procédure du contrôle approfondi du fondement de la demande et qu'il ne peut y procéder sous prétexte d'un prétendu abus. Tout au plus, peut-il procéder à un contrôle de type marginal et limité à l'existence d'un abus évident.
- En l'espèce, ni la circonstance que les débiteurs ne se sont pas, à l'époque, opposés à la procédure de liquidation de fonds de commerce entamée contre eux - laquelle était toujours en cours au moment du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire - ni celle qu'ils n'avaient pas estimé devoir, à l'époque, introduire une requête en concordat ne démontrent que le recours à la procédure de réorganisation serait abusif. En effet, l'ancienne procédure concordataire ne permettait guère la sauvegarde de l'entreprise en difficulté, à l'inverse de l'actuelle procédure en réorganisation judiciaire. Les intimés n'avaient donc quasiment pas le choix et il ne peut en conséquence pas leur être reproché, dès lors qu'une loi nouvelle leur offre cette faculté, de recourir à une procédure qui permettrait de préserver tout ou partie de leurs activités. Si la procédure de réorganisation judiciaire a certes pour effet de suspendre les mesures d'exécution, cela n'implique pas que le recours à cette procédure poursuit ce seul objectif. Par ailleurs, n'est pas plus révélateur d'un abus de procédure le fait que les intimés seraient en état de faillite virtuel, puisque la loi du 31 janvier 2009 en son article 23 précise expressément que l'état de faillite du débiteur ne fait pas en soi obstacle à l'ouverture ou la poursuite de la réorganisation judiciaire. Enfin, les affirmations de l'appelante selon lesquelles les intimés utiliseraient la procédure pour "tenter de conserver des revenus qui depuis près de deux ans sont utilisés en fraude de [ses] droits" constituent de simples allégations non démontrées.
- Il résulte de l'exposé des faits repris ci-dessus que la continuité de l'entreprise des intimés est menacée à court ou moyen terme, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Les "mesures envisagées pour assurer la continuité de l'entreprise" jointes par les intimés à leur requête laissent entrevoir la possibilité d'encore assurer la continuité de leurs entreprises respectives. Ainsi que précisé ci-dessus, il n'appartient pas au tribunal - ni à la Cour statuant sur l'appel dirigé contre sa décision -, de procéder, à ce stade de la procédure, à un examen de la faisabilité de ces mesures. C'est dès lors à juste titre que le jugement a quo a fait droit aux demandes des intimés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur Pierre Bernard, premier avocat général en son avis verbal donné à l'audience publique du 14 septembre 2009; Reçoit l'appel de la S.A. CBC et déclare l'appel de la S.A. I.N.G. irrecevable; Déclare l'appel de la S.A. CBC non fondé; Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions; Condamne la S.A. C.B.C. aux dépens de l'appel envers les intimés liquidés à la somme de 1.200 euro et lui délaisse ses dépens dans la même instance d'appel liquidés à la somme de 1.386 euro ; délaisse à la S.A. ING ses dépens en l'instance d'appel liquidés à la somme de 1.200 euro . Ainsi jugé par la cour d'appel de Mons, première chambre, où siégeaient : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Madame Laurence MASSART, conseiller, Monsieur Pierre BERNARD, premier avocat général, Monsieur Eddy GUERET, greffier, et prononcé en audience publique civile du VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF par Madame le président Martine CASTIN, en présence de Monsieur le premier avocat général Pierre BERNARD, avec l'assistance du greffier Eddy GUERET. GUERET MASSART CASTIN LEMAL Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div