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ECLI:BE:CAMON:2010:ARR.20100302.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 02 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2010:ARR.20100302.5 No Rôle: 2008rg380 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-08 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-02 21:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Jugement d'accord DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel - Généralités Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - APPEL - recevabilité - jugement d'accord - notion - jugement actant l'absence de contestation de la part du défendeur Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Répertoire numéro : Rôle général numéro : 2008/RG/380 EN CAUSE DE : C.. S, domicilié à appelant, représenté à l'audience par Maître SCHAMPS Alain, avocat dont le cabinet est sis à 7700 MOUSCRON, Drève Gustave Fache, 3, Europole, son conseil, CONTRE : La BANQUE POPULAIRE DU NORD, société de droit français, dont le siège social est sis en France à 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, avenue de la République, 847, intimée, représentée à l'audience par Maître CHEVALIER Pascal, avocat dont le cabinet est sis à 7500 TOURNAI, Boulevard du Roi Albert, 51, son conseil, et ayant également pour autre conseil, Maître DE COOMAN Denis, avocat dont le cabinet est sis à 2000 ANVERS (ANTWERPEN), Frankrijklei 115. L'APPEL Recevabilité L'appel est dirigé contre les seules dispositions du jugement prononcé le 13 février 2008 et condamnant l'actuel appelant, défendeur originaire, à payer 6.018,50 euro en principal à l'intimée ; ........................................ L'intimée soutient que l'appel est irrecevable au motif que l'appelant a comparu en personne à l'audience à laquelle la cause fut plaidée et prise en délibéré pour aboutir au jugement dont appel et qu'il n'a formé aucune contestation à l'encontre de ce chef de la demande en sorte que, ayant marqué son accord sur l'objet de la demande, il n'est plus recevable à en interjeter appel ; L'article 1043 du Code judiciaire prévoit que le jugement qui acte l'accord conclu par les parties sur la solution à donner au litige dont le juge est régulièrement saisi n'est pas susceptible d'appel ; Pour qu'il y ait accord au sens de cette disposition, il est nécessaire que les parties le présentent tel quel au juge, autrement dit qu'il existe entre elles un concours de volonté clair sur une décision qui met fin au moins à l'un des aspects du litige, solution sur laquelle chacune des parties a donné sans équivoque son consentement ; La partie qui comparaît et qui, comme en l'espèce, ne formule pas de contestation sur les prétentions de son adversaire ne peut être considérée comme exprimant un consentement sur la demande dirigée contre elle et comme sollicitant en outre du juge d'acter ce consentement dans la forme authentique d'un jugement ; L'article 1043 du Code judiciaire n'est dès lors pas applicable en l'espèce et l'appel est recevable ; ................................................. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le DEUX MARS DEUX MILLE DIX, où sont présents: Martine CASTIN, président, Eddy GUERET, greffier. GUERET CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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