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ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181031.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 31 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181031.1 No Rôle: 2017/H/488 ( 3ème chambre) Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2018-11-15 Consultations: 124 - dernière vue 2026-06-29 03:18 Fiche Droit pénal- Procès équitable - Demande d'audition supplémentaire de témoins- Demande tardive- Motivation de la Cour. En DROIT - Chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause sans être désavantagée par rapport aux autres parties et donc avoir la possibilité de connaître et de commenter tous les éléments de preuve produits, mais que, si l'article 6 de la CEDH garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves, matière qui relève du droit interne et des juridictions nationales (Cour eur.D.H, Schenk c. Suisse, §§45-46 ; Heglas c. République Tchèque). Il échet par conséquent de s'en référer au droit belge, pour examiner si l'admissibilité des preuves réunit les garanties procédurales suffisantes constituant des éléments compensateurs pour le droit du prévenu à un procès équitable. La cour de céans est tenue de respecter les règles de procédure qui lui sont propres et non celles applicables à la cour d'assises qui a, seule, recours à l'oralité des débats. Le principe de l'oralité des débats, garanti par l'article 6.3 de la CEDH n'exige nullement de procéder à l'audition des témoins à l'audience de la juridiction de fond ; cet article ne donne pas un droit illimité à obtenir la comparution d'un témoin à l'audience (Cour eur. D.H. Craxi c. Italie 5.12.2002, § 85). La production de dépositions remontant à l'enquête préliminaire et à l'instruction ne se heurte pas à ce droit, sous réserve des droits de la défense de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition, ou plus tard, notamment dans le cadre d'une confrontation qui peut toujours être demandée dans le cadre de l'enquête répressive. En l'espèce, le prévenu était assisté d'un conseil depuis le début de la procédure. Il lui était loisible, sans aucune difficulté, de solliciter, au titre de devoirs complémentaires, une confrontation avec les témoins R.J. et J.H., pendant laquelle il aurait pu contredire à volonté les dires de ces personnes. Au cours de l'instruction, le prévenu s'est bien vu offrir, sans aucune limite, la possibilité de remettre en question l'authenticité des éléments de preuve et de s'opposer à leur utilisation. Les éléments compensateurs procéduraux étant suffisants, en manière telle que les droits de la défense ont été parfaitement respectés, et que le prévenu s'est vu offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de désavantage par rapport aux autres parties au procès. Enfin, compte tenu du temps écoulé, il est certain que les deux témoins pressentis n'auront plus suffisamment de détails en tête au sujet de ce dossier et ne pourront pas apporter un éclairage plus utile à la manifestation de la vérité que ce qui se trouve déjà dans le dossier, et cela, même sous le coup de questions qui seraient posées par le prévenu. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Enquête (droit judiciaire) - Audition témoins DROIT PENAL Mots libres: Droit pénal- Demande d'audition supplémentaire de témoins- Demande tardive- Refus. Texte de la décision En cause du ministère public et de : 1) E.D., domiciliée à 4730 Raeren, Partie civile, 2) E.P., domiciliée à 4730 Raeren, Partie civile, contre : E.P., né à Chênée, en 1973, de nationalité belge, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Prévenu, Prévenu d'avoir : A Raeren et ailleurs dans le Royaume, entre le 1er juin 2006 et le 19 février 2011, à plusieurs reprises

  1. Dans une intention frauduleuse et dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité d'autrui, en l'occurrence au détriment de S.P. en lui faisant miroiter qu'il serait un homme d'affaires fortuné et qu'il souhaitait l'avoir comme partenaire pour des transactions financières internationales de plusieurs centaines de millions d'Euros et ce, avec l'intention de s'approprier la fortune de Monsieur S.P. et au moins 750.000,00 euros. A cette fin, il a utilisé des documents falsifiés comme par exemple un contrat de travail et ses annexes de la société de droit luxembourgeois « La Prétorienne ». (article 496 du Code pénal)
  2. Avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'occurrence au détriment de S.P. en acceptant de ce dernier un montant d'au moins 287.500,00 euros comme emprunt pour couvrir ses frais d'entretien courants. (article 491 du Code pénal). A Raeren et ailleurs dans le Royaume, entre le 1er novembre 2007 et le 5 juillet 2010
  3. Avoir commis, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, des faux en écritures authentiques ou publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir, en l'occurrence : • un contrat de travail établi par la société de droit anglais Larn Ltd. au nom de et pour la SA « La Prétorienne Holdings SPF » le 9 novembre 2007 ; • un addendum à ce contrat de travail daté du 22 décembre 2007 dans lequel on assure à S.P. un paiement de 200.000 euros ; • un addendum à ce contrat de travail daté du 28 novembre 2007 dans lequel on assure à S.P. un paiement de 500.000 euros ; • un addendum à ce contrat de travail daté du 30 avril 2009 dans lequel on assure à. S.P. un paiement de 750.000 euros ; • un « assets order » de la société de droit anglais Ebron du 19 mai 2008 dans lequel on lui indique le versement d'un dividende de 100 millions d'euros ; • un « assets order » de la société de droit anglais Ebron du 4 juillet 2010 dans lequel on lui indique le versement d'un dividende de 185 millions d'euros. Et, avec la même intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir sciemment fait usage de l'acte faux jusqu'au 19 février
  4. (articles 193,196,197,213 et 214 du Code pénal) et de connexité : A Amay, le 19 juin 2012
  5. Avoir commis, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, des faux en écritures authentiques ou publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir, en l'occurrence avoir fait une fausse déclaration de perte en déclarant qu'il aurait perdu son passeport EI337643 qui avait été saisi par la Justice et ce, avec le but de recevoir un nouveau passeport et avec la même intention, avoir fait une déclaration de perte de son permis de conduire saisi aux Pays-Bas et, avec la même intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir sciemment fait usage de l'acte faux. (articles 193,196,197,213 et 214 du Code pénal)
  6. Dans une intention frauduleuse et dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité d'autrui, avec la circonstance que la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs-qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'occurrence avoir tenté d'obtenir un nouveau passeport et un nouveau permis de conduire en faisant une fausse déclaration de perte. (articles 51 et 496 du Code pénal) * * * Vu le jugement rendu le 4 mai 2015 par la 6ème chambre du tribunal de première instance de Eupen, lequel : AU PENAL DIT les préventions 1 et 4 établies telles que libellées. DIT la prévention 2 établie avec la rectification que le détournement porte sur une somme indéterminée. DIT la prévention 3 établie avec la rectification que le second addendum a été signé le 28 novembre 2008 et non le 28 novembre
  7. DIT la prévention 5 établie avec la limitation qu'il s'agit uniquement d'une tentative. CONDAMNE le prévenu : - à une peine d'emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.000 euros augmentée de 45 décimes, ainsi portée à 5.500 euros ou deux mois d'emprisonnement subsidiaire ; - au versement d'une somme de 25 euros augmentée de 50 décimes soit 150 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée) ; - au versement d'une indemnité de 51,20 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - aux frais liquidés en totalité à la somme de 2.642,57 euros. Quant aux pièces à conviction : ORDONNE: - la confiscation : inventaires TPI Eupen n° BS/264/13, postes 2 à 7, BS/214/11, BS/279/11, BS/344/11 et BS/590/14 ; - la restitution : inventaires TPI Eupen n° BS/264/13, postes 1 et 8 à 31 au prévenu. AU CIVIL La constitution des parties civiles, Madame E.D. et Madame E.P., est recevable. Le prévenu O.L. est condamné à payer à ces parties civiles le montant provisionnel de 750.002,00 euro . Le prévenu O.L. est condamné au payement à ces parties civiles d'une indemnité de procédure de 16.500,00 euro . Le tribunal réserve d'office à statuer sur d'éventuels intérêts civils. * * * Vu les appels interjetés à l'encontre de ce jugement par le prévenu et le ministère public. * * * Vu l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la 5ème chambre de la cour d'appel de Liège, laquelle, statuant contradictoirement et à l'unanimité : REÇOIT les appels principaux et incidents. CONFIRME la décision entreprise, sous les émendations suivantes : AU PENAL DIT que la première prévention est établie à charge du prévenu, telle qu'elle est limitée par la cour, soit « d'avoir, à Raeren et ailleurs dans le Royaume, entre le 1er juin 2006 et le 19 février 2011, à plusieurs reprises, dans une intention frauduleuse et dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances pu décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité d'autrui, en l'occurrence au détriment de S.P., en lui faisant miroiter qu'il serait un homme d'affaires fortuné et qu'il souhaitait l'avoir comme partenaire pour des transactions financières internationales de plusieurs centaines de millions d'euros et ce, avec l'intention de s'approprier la fortune de Monsieur S.P. et d'avoir, à cette fin, utilisé des documents falsifiés, soit un contrat de travail et ses annexes de la société de droit luxembourgeois ‘la Prétorienne' ». ACQUITTE le prévenu de la deuxième prévention mise à sa charge et le renvoie des poursuites de ce chef. DIT que la troisième prévention est établie à charge du prévenu, telle qu'elle est retenue par la cour, soit « d'avoir commis, à Raeren et ailleurs dans le Royaume, entre le 1er novembre 2007 et le 5 juillet 2010, avec une Intention frauduleuse ou à dessein de nuire, des faux en écritures authentiques ou publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou défaits que ces actes avaient pour objet de recevoir, en l'occurrence : - un contrat de travail établi par la société de droit anglais Larn Ltd. au nom de et pour la s.a. « La Prétorienne Holdings SPF » le 9 novembre 2007 ; - un addendum à ce contrat de travail daté du 22 décembre 2007 dans lequel on assure à S.P. un paiement de 200.000 euros ; - un addendum à ce contrat de travail daté du 28 novembre 2008 dans lequel on assure à S.P. un paiement de 500.000 euros ; - un addendum à ce contrat de travail daté du 30 avril 2009 dans lequel on assure à S.P. un paiement de 750.000 euros ; Et, avec la même intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir sciemment fait usage de l'acte faux jusqu'au 19 février 2011 ». ACQUITTE le prévenu pour le surplus de la troisième prévention mise à sa charge, en ce qu'elle vise deux « assets orders » de la société de droit anglais Ebron du 19 mai 2008 et du 4 juillet 2010, et le renvoie des poursuites de ce chef. CONDAMNE le prévenu O.L. du chef des préventions 1, 3, 4 et 5, telles qu'elles sont retenues par la cour, à une peine unique de trois ans d'emprisonnement principal et une amende de 2.000,- euros, majorée de 45 décimes additionnels et ainsi portée à 11.000,- euros, ou trois mois d'emprisonnement subsidiaire. CONDAMNE le prévenu O.L. aux frais des poursuites en degré d'appel, liquidés à 169,05 euros. AU CIVIL SE DIT incompétente pour connaître des réclamations civiles dirigées par les parties civiles E.D. et E.P., agissant en leur qualité d'ayant-droits de feu Monsieur S.P., en ce qu'elle sont basées sur la deuxième prévention mise à charge du prévenu O.L., déclarée non établie. CONDAMNE le prévenu O.L. à payer aux parties civiles E.D. et E.P., agissant en leur qualité d'ayant-droits de feu Monsieur S.P., la somme provisionnelle de 160.000,- euros. CONDAMNE le prévenu O.L. à payer aux parties civiles E.D. et E.P., agissant en leurs noms personnels, la somme provisionnelle d'un euro. CONDAMNE le prévenu O.L. au dépens d'appel des parties civiles E.D. et E.P., liquidés à 18.000,- euros, à part égale. PIECES A CONVICTION : DIT que les documents déposés au greffe du tribunal correctionnel d'Eupen et inventoriés sous le numéro BS/264/13, postes 2 et 3, seront restitués à leur propriétaire. * * * Vu l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la Cour de cassation qui casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la culpabilité du demandeur du chef des préventions 1 et 3 limitée, sur l'ensemble de la peine, sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et en tant qu'il statue sur les actions civiles des défenderesses, rejette le pourvoi pour le surplus, condamne le demandeur à 2/5èmes des frais et réserve les 3/5èmes restants pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi et renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel de Mons. * * * A l'audience publique du 16 octobre 2018 Les parties civiles sont défaillantes. Le prévenu comparaît, assisté de Maître Pierre BOTTIN, avocat au barreau de Liège. Le ministère public dépose une pièce. Madame la présidente est entendue en son rapport. Monsieur l'avocat général SANHAJI est entendu en ses réquisitions. Maître BOTTIN est entendu en ses moyens de défense développés pour le prévenu. Le prévenu a la parole en dernier lieu et est entendu en ses explications. Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 15 mars 2017, en tant qu'il statue sur la culpabilité du prévenu du chef des préventions 1 et 3 limitée, sur l'ensemble de la peine, sur la contribution au fonds instauré par la loi du 1er août 1985 et en tant qu'il statue sur les actions des parties civiles. Toutes les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Liège sont dès lors définitives, et notamment la recevabilité des appels, le fait que les préventions 4 et 5 sont établies à l'encontre du prévenu et qu'il est acquitté du chef de la prévention
  8. La cause ainsi limitée a été renvoyée à la cour d'appel de céans. * * * Il a été porté à la connaissance de la cour, par le biais des conclusions déposées par le prévenu en instance d'appel, qu'une transaction est intervenue, entre le prévenu et les parties civiles, en manière telle que celles-ci se sont engagées à renoncer à toute autre réclamation. L'existence de cette transaction a en outre été confirmée par le conseil des parties civiles, par courrier du 12 octobre
  9. A l'audience de la cour du 16 octobre 2018, les débats ont été limités à la question de la nécessité de procéder à l'audition de témoins à l'audience, et de l'identité de ceux-ci. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Liège, en relevant que « pour statuer sur la culpabilité du (prévenu) du chef des préventions 1 et 3 et écarter ses dénégations, les juges d'appel ont notamment eu égard aux déclarations, recueillies durant l'enquête, de R.J. et J.H. » Ces initiales visent les témoins R.J. et J.H., témoins dont le prévenu avait sollicité en vain la comparution à l'audience, parmi d'autres témoins, afin d'être en mesure de les contredire, sachant que la cour d'appel de Liège s'est fondée sur le contenu de leurs auditions pour asseoir sa conviction (voir les pages 16 et 17 de l'arrêt soumis à la censure de la Cour de cassation). La censure de la Cour de cassation ne vise que les deux seuls témoins précités et le débat actuel devant la cour d'appel de renvoi sera limité à ces deux témoins. En effet, pour la demande d'audition des autres témoins, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, au motif qu'il n'apparaît pas que les juges d'appel se seraient référés de manière unique ou déterminante à des déclarations faites par ces personnes, en vue de conclure à la culpabilité du prévenu. Il peut être ajouté, de manière superfétatoire, concernant plus spécifiquement les deux autres témoins visés par le prévenu en page 3 de ses conclusions après cassation, que la cour d'appel de Liège a, de manière non critiquée par la Cour de cassation décidé, d'une part, de ne pas devoir entendre J.A. lequel n'est, au regard des éléments objectifs du dossier, concerné que par un projet qui n'a jamais été concrétisé et, d'autre part, que l'audition de L.N. n'est pas envisageable, en raison de ce que l'intéressé a refusé d'être entendu par les enquêteurs belges, même dans le cadre d'une commission rogatoire. La Cour de cassation a retenu que, pour les témoins R.J. et J.H. seulement, par aucune considération, les juges d'appel n'ont indiqué pourquoi il existerait des motifs sérieux justifiant de ne pas interroger ceux-ci, aux déclarations desquels ils ont eu égard, qu'ils ne se sont pas prononcés sur le caractère déterminant ou non de ces dires et, le cas échéant, sur l'existence d'éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l'admission d'une telle preuve et pour assurer l'équité de la procédure dans son ensemble. Il s'agit de l'application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le prévenu plaide à juste titre que chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause sans être désavantagée par rapport aux autres parties et donc avoir la possibilité de connaître et de commenter tous les éléments de preuve produits, mais que, si l'article 6 de la CEDH garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves, matière qui relève du droit interne et des juridictions nationales (Cour eur.D.H, Schenk c. Suisse, §§45-46 ; Heglas c. République Tchèque). Il échet par conséquent de s'en référer au droit belge, pour examiner si l'admissibilité des preuves réunit les garanties procédurales suffisantes constituant des éléments compensateurs pour le droit du prévenu à un procès équitable. La cour de céans est tenue de respecter les règles de procédure qui lui sont propres et non celles applicables à la cour d'assises qui a, seule, recours à l'oralité des débats. Le principe de l'oralité des débats, garanti par l'article 6.3 de la CEDH n'exige nullement de procéder à l'audition des témoins à l'audience de la juridiction de fond ; cet article ne donne pas un droit illimité à obtenir la comparution d'un témoin à l'audience (Cour eur. D.H. Craxi c. Italie 5.12.2002, § 85). La production de dépositions remontant à l'enquête préliminaire et à l'instruction ne se heurte pas à ce droit, sous réserve des droits de la défense de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition, ou plus tard, notamment dans le cadre d'une confrontation qui peut toujours être demandée dans le cadre de l'enquête répressive. En l'espèce, le prévenu était assisté d'un conseil depuis le début de la procédure. Il lui était loisible, sans aucune difficulté, de solliciter, au titre de devoirs complémentaires, une confrontation avec les témoins R.J. et J.H., pendant laquelle il aurait pu contredire à volonté les dires de ces personnes. Il a d'ailleurs fait usage de ce droit à solliciter des devoirs complémentaires (voir la lettre de l'avocat du prévenu, datée du 18 janvier 2012 et sa requête du 28 décembre 2011, en vue d'entendre trois témoins à décharge, sur le projet BIOMASSE à Bullange). De plus, alors qu'il en avait aussi la possibilité procédurale, le prévenu n'a fait valoir devant les juridictions d'instruction aucun moyen visant une éventuelle omission concernant un devoir d'instruction. Or, il avait connaissance à ce moment-là déjà de la manière dont les preuves ont été recueillies, et il savait que l'avocat DUYSTER avait eu des contacts avec différentes personnes ayant déposé comme témoins. Ensuite, le prévenu a pu commenter longuement et à plusieurs moments de la procédure, que ce soit dans ses auditions, dans son texte manuscrit accompagné d'un volumineux dossier de pièces ou dans ses conclusions, tous les éléments de preuve produits. Il a pu contredire toutes les observations présentées de manière à informer le juge du fond, notamment en ce qui concerne l'intervention de l'avocat de la SPARKASSE d'Aix-La-Chapelle, Edgard DUYSTER. Il échet de relever à ce propos que les personnes qui s'estiment directement ou indirectement lésées par les infractions qui sont reprochées au prévenu, ont le droit, tout autant qu'un prévenu, à avoir des contacts avec un avocat de leur choix ; cela participe aussi du principe du procès équitable et de l'égalité des armes. Par conséquent, le prévenu s'est bien vu offrir, sans aucune limite, la possibilité de remettre en question l'authenticité des éléments de preuve et de s'opposer à leur utilisation. En outre, l'intervention en l'espèce d'un magistrat instructeur qui a chapeauté l'enquête et a prescrit les devoirs à accomplir sous son autorité et son contrôle, est également un gage de respect des droits de la défense, ce magistrat instruisant tant à charge qu'à décharge. Il résulte de ces considérations que la procédure a été équitable dans son ensemble, les éléments compensateurs procéduraux étant suffisants, en manière telle que les droits de la défense ont été parfaitement respectés, et que le prévenu s'est vu offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de désavantage par rapport aux autres parties au procès. Enfin, compte tenu du temps écoulé, il est certain que les deux témoins pressentis n'auront plus suffisamment de détails en tête au sujet de ce dossier et ne pourront pas apporter un éclairage plus utile à la manifestation de la vérité que ce qui se trouve déjà dans le dossier, et cela, même sous le coup de questions qui seraient posées par le prévenu. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du prévenu de procéder à l'audition supplémentaire des témoins R.J. et J.H. devant la cour, ni d'aucun autre témoin. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par défaut à l'encontre des parties civiles et contradictoirement pour le surplus, Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ; Avant-dire droit quant au fond : - dit n'y avoir pas lieu à procéder à l'audition en audience publique de R.J. et J.H., ni d'aucun autre témoin ; - ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 novembre 2018, à 9 heures pour dix minutes en date-relais, afin de fixer la durée des débats au fond et de reporter la cause à une date de plaidoiries ; - réserve le surplus, les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 31 octobre 2018, où étaient présents : Madame JEROME, Conseiller faisant fonction de présidente, Madame DEUTSCH, Conseiller, Madame DEJARDIN, Conseiller, Monsieur RENARD, Substitut du procureur général, Monsieur BATAILLE, Greffier. BATAILLE DEJARDIN JEROME DEUTSCH Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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