id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 02 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181102.6 No Rôle: 2016/RG/118 ( 20ème chambre) Domaine juridique: Droit civil - Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-11 Consultations: 181 - dernière vue 2026-06-28 04:52 Fiche Expropriation - 1382 Cc - Violation du principe de bonne administration - Devoir de minutie - principe de sécurité - principe d'ouverture au dialogue et de transparence - principe de proportionnalité - principe d'impartialité - principe de courtoisie -Notion -Inertie de la la commune -oui. - Violation du principe de bonne administration Le principe de bonne administration impose à l'autorité un devoir de minutie reconnu par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Il s'agit d'un ensemble de devoirs qui imposent à toute administration d'agir de manière diligente et raisonnable, en veillant au respect de l'intérêt général et de la légalité. La commune de Pont-à-Celles a failli à son devoir de bonne administration en plaçant, par son comportement fautif, l'appelant dans une situation d'insécurité juridique qui perdure encore aujourd'hui. Après lui avoir fait annuler la vente du bien au tiers, en 2011, elle n'a pris aucune mesure effective pour diligenter la procédure d'expropriation d'extrême urgence, se contentant de rester dans une attitude d'attente et d'immobilisme, alors que le propriétaire continue à être préjudicié par cette situation instable . Cette situation, outre qu'elle ne lui permet pas de disposer de son bien cause au propriétaire une charge anormale et le maintien dans un état d'expropriation sans indemnisation, ce qui n'est pas tolérable dans le cadre d'une bonne administration. La commune de Pont-à-Celles se contente de justifier son inertie par le fait de la présente procédure, qui pourtant ne l'empêche nullement de poursuivre la procédure d'expropriation. La faute de la commune de Pont-à-Celles est donc établie sur ce point et engage sa responsabilité car elle est en lien causal avec le dommage dont fait état le propriétaire ,en manière telle que sans cette faute ce dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit Thésaurus UTU: DROIT CIVIL DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région wallonne DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région wallonne - Expropriation (réalisation plan) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - EXPROPRIATION - Extrême urgence DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - EXPROPRIATION - Extrême urgence - Indemnisation Mots libres: Expropriation - Violation du principe de bonne administration par la commune -oui Texte de la décision EN CAUSE DE : Y.K. domiciliée à 1480 TUBIZE, Partie appelante, appelant qui comparait personnellement Assistée par Maître TOURNAY Yvan, avocat à 1000 BRUXELLES, Boulevard du Souverain 144/33 CONTRE : COMMUNE DE PONT-A-CELLES, Représenté par son Collège Communal, dont les bureaux sont situés à 6230 PONT-A-CELLES, Place Communale 22 Partie intimée, Représentée par Maître FESLER loco Maître DESSART Thierry, avocat à 6280 GERPINNES, Av. Reine Astrid 58 * * * * * * * * * * La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure prescrites par la loi, notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 27 janvier 2016 par Monsieur YOUBI Khalid ; - la copie certifiée conforme du jugement dont appel prononcé le 15 avril 2015 par la 2ème chambre civil du tribunal de première instance du Hainaut division Charleroi ; - les conclusions pour les parties appelante et intimée ; - Les dossiers des parties appelante et intimée. I. Faits et antécédents de procédure Le litige concerne le préjudice invoqué par Monsieur Y.K. du fait d'une procédure d'expropriation d'extrême urgence réalisée par la Commune de Pont-à-Celles en date 19 décembre 2011, ensuite d'un arrêté d'expropriation pris en date du 2 septembre 2011 sur un immeuble sis Place communale 32 audit Pont-à-Celles, appartenant à Monsieur Y.K. et ravagé par un incendie le 30 janvier 2004, soit peu de temps après son acquisition, le 21 janvier 2004 pour la somme de 11.000 euro . Par citation du 25octobre 2013 devant le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, Monsieur Y.K. sollicite la condamnation de la Commune de Pont-à-Celles au paiement de la somme de 7.500 euro à titre provisionnel, outre les intérêts et les frais et dépens. Par son jugement du 15 avril 2015, le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et condamne Monsieur Y.K. aux dépens soit l'indemnité de procédure envers la Commune de Pont-à-Celles, liquidée à 550 euro . Par requête déposée et visée au greffe de la cour le 27 janvier 2016, Monsieur Y.K. interjette appel de cette décision. II. Recevabilité La décision dont appel a été signifiée le 28 décembre
- L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. III. Discussion
- Monsieur Y.K. déclare qu'il a été mis en possession de l'immeuble litigieux dès le 26 septembre 2003, le compromis de vente ayant été passé en octobre 2003 et l'acte authentique le 21 janvier
- Un litige est toujours en cours avec la compagnie d'assurances en ce qui concerne l'indemnisation du sinistre qui s'est déclaré le 30 janvier
- En 2007 et 2010, la commune de Pont-à-Celles a invité Monsieur Y.K. à prendre des mesures pour sécuriser son bâtiment. En date du 28 janvier 2011, Monsieur Y.K. a conclu un compromis de vente de l'immeuble en l'état, avec une société commerciale, pour la somme de 40.000 euro . A tout le moins à partir du 22 février 2011, la commune de Pont-à-Celles a proposé d'acquérir le bien de gré à gré, pour cause d'utilité publique, mais pour un prix nettement inférieur, soit 19.000 euro . Ce courrier fait référence à d'autres lettres qui ne sont pas produites de part et d'autre, et à des échanges verbaux. Le Comité d'acquisition avait fixé, en un rapport du 24 mars 2010 la valeur vénale du bien à la somme de 13.527,93 euro . Le 9 mars 2011, le notaire chargé de la vente suite au compromis du 28 janvier 2011 informe Monsieur Y.K. qu'il a reçu un courrier de l'administration communale annonçant une expropriation pour cause d'utilité publique, sur la base d'un arrêté pris par le Collège le 28 janvier 2011, et se voit contraint de considérer la vente comme nulle. Monsieur Y.K. devra non seulement rétrocéder l'acompte mais payer en outre une clause de dédit de 4.000 euro , outre les frais de notaire soit 480 euro . Par arrêté du 19 décembre 2011, la commune de Pont-à-Celles mandate le Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi pour mener les opérations d'expropriation. Par courrier du 29 décembre 2011, le conseil de Monsieur Y.K. contacte la Commune et l'invite à formuler une proposition de prix correcte, la somme de 19.000 euro n'étant pas acceptable pour son client. Le 31 janvier 2012, le Bourgmestre répond à ce courrier que ce prix tient compte de l‘état de délabrement du bâtiment et est de 40% supérieur à l'évaluation du Comité d'acquisition. Il précise qu'à défaut de parvenir à un accord amiable, il poursuit la procédure administrative d'expropriation sue la base de l'arrêté ministériel du 2/09/2011, qui autorise l'expropriation dont question. Le 26 avril 2011, le Conseil communal prend un arrêté d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique du bien litigieux, publié le 13 novembre 2013 au Moniteur belge. Le 8 janvier 2013, le Bourgmestre refuse une demande de rénovation de l'immeuble introduite par Monsieur Y.K., au motif que le bien fait actuellement l'objet d'une procédure d'expropriation. L'actuelle procédure est en cours depuis le 25 octobre
- Le 25 novembre 2013, le Conseil communal prend un arrêté autorisant son mandataire, le Comité d'acquisition, à ester en justice dans le cadre de la procédure d'expropriation d'extrême urgence et ce conformément aux articles 3 et suivants de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le 16 décembre 2013, il prend un arrêté autorisant le Collège communal à ester en justice. Il n'apparaît pas que cette procédure ait été diligentée depuis lors, sauf que le 11 avril 2016, le Conseil communal prend toutefois un arrêté confirmant la procédure d'expropriation, en précisant les nouvelles références cadastrales du bien celles-ci ayant été modifiées. Monsieur Y.K. fonde sa demande sur l'article 1382 du Code civil et sur une faute de la commune de Pont-à-Celles, engageant sa responsabilité et sollicite de ce chef, l'indemnisation de son dommage fixé, en degré d'appel, à la somme de 50.000 euro à titre provisionnel. Il déduit la faute d' illégalités qu'il invoque de toutes les décisions d'expropriation du chef de : excès de pouvoir, défaut de motivation adéquate, erreur manifeste d'appréciation et violation du principe de bonne administration.
- Compétence des cours et tribunaux Dès lors qu'est mis en cause ou revendiqué un droit subjectif et tout particulièrement sur la base de la responsabilité civile des pouvoirs publics, la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire est établie. Le contrôle du juge se limite toutefois, en ce qui concerne l'acte administratif, à sa légalité, interne ou externe et en aucune cas il ne peut statuer en opportunité, sauf s'il constate une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de l'Administration et que celle-ci constitue une faute.
- Excès de pouvoir Monsieur Y.K. soutient à l'appui de son argumentation que la commune de Pont-à-Celles fonde ses arrêtés d'expropriation sur le projet d'élargissement d'un sentier dont elle ne peut disposer parce que ce dernier est compris dans le domaine public d'Infrabel et échappe ainsi à la compétence territoriale de l'autorité communale. Force est de constater que Monsieur Y.K., qui est demandeur et supporte donc la charge de la preuve, ne démontre pas ce fait. Les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir la propriété d'Infrabel sur ce sentier, cette administration publique ne s'étant manifestée en aucune manière pour revendiquer cette propriété. Même si le statut de ce sentier est incertain, savoir, est-il établi sur le lit d'un ancien ruisseau, répertorié à l'Atlas des chemins vicinaux de 1841, comme le soutient la commune de Pont-à-Celles ou s'agit-il du chemin n° 6, ou encore d'un autre chemin plus récent. Il est en tout cas actuellement bétonné et utilisé par des promeneurs. Monsieur Y.K. n'établit donc pas l'indisponibilité juridique dudit sentier et sur ce point sa demande n'est pas fondée.
- Défaut de motivation formelle Ce grief se fonde également sur l'indisponibilité juridique du bien et ne peut être reçu comme fondé, pour les mêmes motifs que précédemment.
- Erreur manifeste d'administration Comme dit ci-avant, les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent se substituer à l'Administration pour juger de l'opportunité des projets critiqués et ce en application du principe fondamental de séparation des pouvoirs. En outre, le dossier produit par les parties ne permet pas de donner une appréciation technique sur la validité et la faisabilité du projet ; à tout le moins un rapport d'expertise eût dû être produit. Prima facie, il n'apparaît pas que le projet dont la cour a à connaître contienne une erreur manifeste d'appréciation. Sur ce point la demande n'est pas fondée non plus.
- Violation du principe de bonne administration Le principe de bonne administration impose à l'autorité un devoir de minutie reconnu par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Il s'agit d'un ensemble de devoirs qui imposent à toute administration d'agir de manière diligente et raisonnable, en veillant au respect de l'intérêt général et de la légalité. Ainsi, le principe de sécurité juridique garantit à l'administré la possibilité d'anticiper et évaluer les conséquences juridiques des actes posés et des comportements adoptés. A cet égard, une note informative relative au rôle et à la responsabilité du service inspection doit prévoir, dans le cadre des contrôles qu'une autorité administrative est chargée d'effectuer, un principe d'ouverture au dialogue et de transparence, dans une optique de solution. Le principe de proportionnalité impose à l'administration de veiller à ce que sa décision soit appropriée, proportionnée et équitable. L'administration doit prendre la mesure qui paraît la plus respectueuse à la fois des intérêts de l'administré et des objectifs d'intérêt général poursuivi par son administration. Le principe d'impartialité interdit à l'administration de faire preuve d'un quelconque préjugé ou parti pris. L'impartialité elle-même ne suffit pas, il faut encore une apparence d'impartialité. Enfin, le principe de courtoisie impose à l'administration, lors de ses contacts avec les administrés, de conserver un ton professionnel dans son discours et dans ses attitudes, afin de préserver la relation. Elle doit en toute hypothèse faire preuve de neutralité et ne peut abuser de son pouvoir. En l'espèce, la commune de Pont-à-Celles a failli à son devoir de bonne administration en plaçant, par son comportement fautif, Monsieur Y.K. dans une situation d'insécurité juridique qui perdure encore aujourd'hui. Après avoir fait annuler la vente du bien au tiers, en 2011, elle n'a pris aucune mesure effective pour diligenter la procédure d'expropriation d'extrême urgence, se contentant de rester dans une attitude d'attente et d'immobilisme, alors que Monsieur Y.K. continue à être préjudicié par cette situation instable : d'une part il ne peut ni disposer de son bien, ni l'entretenir ou le valoriser et d'autre part, il ne voit pas aboutir la procédure d'expropriation qui, par son caractère contradictoire devant un juge lui permettrait de faire valoir ses droits à une indemnisation raisonnable. Cette situation, outre qu'elle ne lui permet pas de disposer de son bien lui cause une charge anormale et le maintien dans un état d'expropriation sans indemnisation, ce qui n'est pas tolérable dans le cadre d'une bonne administration. La commune de Pont-à-Celles se contente de justifier son inertie par le fait de la présente procédure, qui pourtant ne l'empêche nullement de poursuivre la procédure d'expropriation. Les arguments relatifs au budget ne sont pas relevant puisque la présente action est fondée sur une base différente, avec un dommage spécifique. La faute de la commune de Pont-à-Celles est donc établie sur ce point et engage sa responsabilité car elle est en lien causal avec le dommage dont fait état Monsieur Y.K., en manière telle que sans cette faute ce dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit.
- Le dommage Il ne peut qu'être statué à titre provisionnel sur le dommage puisque tant que la question de la procédure d'indemnisation n'est pas clôturée, ce dommage perdure. Il ne faut toutefois retenir pour l'évaluation de ce dommage, que le préjudice résultant du retard à entreprendre et achever la procédure d'indemnisation. A tout le moins les frais liés à la propriété de l'immeuble depuis 2011 sont-ils dus, il conviendra de les détailler. Pour le surplus, il appartient à Monsieur Y.K. de mieux préciser et détailler les postes de son dommage. Ainsi, il n'établit pas, à ce stade, que ce serait de manière fautive et sans respecter les règles de bonne administration que la commune de Pont-à-Celles aurait fait part au notaire Vanneste de son projet d'expropriation, ce qui a de ce fait rendu nulle la vente conclue pour la somme de 40.000 euro . Il lui appartient de préciser également, le cas échéant, le dommage résultant des conséquences de l'annulation. Sur tous ces points, il sera réservé à statuer dans l'attente que la procédure d'expropriation soit clôturée et une somme provisionnelle de 1 euro sera allouée à Monsieur Y.K.. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Le déclare fondé dans la mesure ci-après, Met à néant la décision dont appel sauf en ce qu'elle a reçu la demande, Statuant par voie de dispositions nouvelles, Déclare la demande originaire partiellement fondée et condamne la commune de Pont-à-Celles à payer à Monsieur Y.K. la somme provisionnelle de 1 euro ; Réserve à statuer sur le surplus et sur les frais et dépens et renvoie la cause au rôle particulier. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le deux novembre deux mille dix-sept par Madame Françoise THONET, présidant la vingtième chambre de la cour d'appel de Mons, assistée de Madame Virginie DROZD, greffière à cette juridiction. Où étaient présents : Françoise THONET, Conseiller Virginie DROZD, Greffier V. DROZD F. THONET Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div