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ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181115.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 15 novembre 2018 No ECL

§3

du CC ne peut être inférieur à deux ans à compter de la délivrance du bien, même si le délai de garantie a été réduit. Les causes de suspension du délai de garantie ne sont pas applicables au délai de prescription. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Vente à des consommateurs DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension Mots libres: Droit civil -Contrats spéciaux - Vente d'un bien de consommation- Prescription- Causes de suspension du délai - droit commun Le sommaire est : Le délai de prescription prévu par l'

§3

du CC ne peut être inférieur à deux ans à compter de la délivrance du bien, même si le délai de garantie a été réduit. Les causes de suspension du délai de garantie ne sont pas applicables au délai de prescription. Texte de la décision EN CAUSE DE : La S.P.R.L. MONDIAL MLT, dont le siège social est établi à 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL, Rue de la Station, 71, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0546.954.690, partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Melissa CIERO, avocat à 1400 NIVELLES, rue de Charleroi, 2 ; CONTRE : Madame S.R., domiciliée à 6900 HARGIMONT, partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Adrien LAMBERT, avocat au barreau de Liège, substituant son confrère Maître Jacques DE BOECK, avocat à 4000 LIEGE, Avenue Rogier, 17, EN PRESENCE DE : La S.A. ETHIAS, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue des Croisiers, 24, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.484.654, partie intervenante volontaire, représentée par Maître Anaïs MASSIN, avocat au barreau de LIEGE, substituant sa consoeur Françoise BAERT, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 2 ; ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 10 novembre 2017 par la S.P.R.L. MONDIAL MLT ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 22 septembre 2017 par la 1e chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, non signifié selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions additionnelles de la S.P.R.L. MONDIAL MLT, remises au greffe de la cour le 16 mai 2018 ; - les conclusions de synthèse de Madame S.R., remises au greffe de la cour le 18 juin 2018 ; - les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de la S.A. ETHIAS, remises au greffe de la cour le 16 juillet 2018 ; Vu les dossiers de pièces déposés par la partie appelante et intimée ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. * * * I. Recevabilité des appels L'appel principal, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Il en va de même de l'appel incident. II. Antécédents et objet actuel du litige Le 27 septembre 2014, la S.P.R.L. MONDIAL MLT a vendu un véhicule d'occasion à Madame S.R.. Le 29 novembre 2016, Madame S.R. a cité la S.P.R.L. MONDIAL MLT à comparaître devant le premier juge. Par conclusions remises au greffe le 26 mai 2017, elle lui a demandé de prononcer la résolution du contrat de vente et de condamner la S.P.R.L. MONDIAL MLT à lui payer la somme de 12.791,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal. Le jugement entrepris a « ordonné » la résolution du contrat de vente et condamné la défenderesse à verser à la demanderesse, la somme de 6.990 euros à majorer des intérêts au taux légal à dater du 27 septembre 2014 , la somme de 1.140,90 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter de la citation introductive d'instance, les dépens liquidés à 1.522,90 euros et la somme de 393,25 euros à titre de frais de conseiller technique, à majorer des intérêts au taux légal à dater du jugement. L'appel principal vise à entendre dire la demande originaire irrecevable, ou à tout le moins non fondée. L'appel incident vise à entendre condamner la S.P.R.L. MONDIAL MLT à payer à Madame S.R. la somme de 12.540,75 euros et la somme de 499,13 euros à titre de frais de conseiller technique, outre les intérêts. III. Fondement des appels Le 27 septembre 2014, la S.P.R.L. MONDIAL MLT (ci-après dénommée l'appelante) a vendu à Madame S.R. (ci-après dénommé l'intimée) un véhicule de marque Citroën C4 Picasso, mis en circulation pour la première fois le 13 juin 2007, affichant un kilométrage de 145.300 km, pour le prix de 6.990 euros, avec une garantie d'un an « moteur, boîte, pont ». III.1. L'appelante soutient en premier lieu que l'action fondée sur les articles 1649 bis à octies du Code civil est irrecevable car prescrite, en vertu de l'

§ 3du Code civil.

L'

du Code civil dispose : § 1er. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le délai de deux ans prévu à l'alinéa 1er est suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable. Par dérogation à l'alinéa 1er, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens d'occasion, convenir d'un délai inférieur à deux ans sans que ce délai soit inférieur à un an. §

  1. Le vendeur et le consommateur peuvent convenir d'un délai pendant lequel le consommateur est tenu d'informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité, sans que ce délai soit inférieur à deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut. §
  2. L'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans, prévu au § 1er. §
  3. Sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité, en tenant compte notamment du caractère neuf ou d'occasion du bien. §
  4. Les dispositions du présent chapitre relatives à la garantie des défauts cachés de la chose vendue sont applicables après le délai de deux ans prévu au § 1er. C'est à raison que l'appelante souligne qu'il faut distinguer le délai de garantie dans lequel le défaut doit apparaître et le délai de prescription dans lequel l'action du consommateur doit être introduite, l'

du Code civil distinguant le délai de garantie visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du délai de prescription, visé au paragraphe

  1. Le délai de garantie, qui correspond à la période pendant laquelle le vendeur est responsable en vertu des dispositions impératives de la loi, est en l'espèce d'un an ; il a débuté le 27 septembre 2014 et devait en principe expirer le 27 septembre
  2. L'intimée soutient que ce délai a été suspendu : - « Pendant le temps nécessaire mis à la réparation ou au remplacement du bien, le véhicule a été immobilisé » : o 15 jours de mi-octobre à fin octobre 2014 ; o 15 jours à partir de fin novembre 2014 ; o 1 jour pour l'entretien le 16 janvier 2015 ; o 6 semaines de mars à avril 2015 ; o le 23 avril 2015 ; o le véhicule est totalement immobilisé depuis le 10 novembre 2015 ; - Pendant les négociations. Le véhicule n'a pas été remplacé. Les périodes alléguées d'immobilisation, pendant lesquelles aucune réparation n'a été effectuée sur le véhicule dans le garage de l'appelante, ne suspendent pas le délai de garantie. L'« immobilisation » en raison de l'entretien du véhicule le 16 janvier 2015 ne constitue pas davantage une cause de suspension prévue par l'alinéa 2 du § 1er de l'

du Code civil. L'appelante admet avoir effectué des réparations au véhicule la deuxième quinzaine d'octobre 2014 et du 6 au 13 mars

  1. Pour le surplus, il n'est pas démontré que l'appelante a procédé à d'autres réparations sur le véhicule litigieux. L'intimée ne précise pas de quelle réparation il s'agirait. Par ailleurs, il résulte du courrier adressé à l'appelante le 27 avril 2015 que l'intimée ne souhaitait plus que l'appelante procède à des réparations sur le véhicule litigieux. A cette date, l'appelante fut invitée à participer à une expertise et des discussions s'apparentant à des négociations ont été engagées. Par courriel du 8 octobre 2015, il fut demandé à l'appelante de prendre en charge le paiement de réparations à effectuer par la S.A. Garage Patrice RIGO & fils selon un devis établi par cette dernière, pour un coût de 1.818,15 euros (sous farde II du dossier de l'intimée). Par courriel du 23 octobre 2015, l'appelante a clairement fait savoir qu'elle ne « donnerait pas suite au problème de l'intimée », car cette dernière refusait de se rendre en son garage pour qu'elle procède elle-même aux réparations. Il n'est nullement démontré que des négociations se sont poursuivies par la suite. L'on peut donc admettre que le délai de garantie a été suspendu pendant 23 jours, pour réparations et pendant 180 jours de négociations, soit 203 jours. Le délai de garantie a donc expiré le 7 avril
  2. En vertu du § 3 de l'

du Code civil, le délai de prescription ne peut être inférieur à deux ans à compter de la délivrance du bien au consommateur ; il ne peut donc expirer au cours des deux ans qui suivent cette délivrance (Voyez arrêt de la CJUE (5° Ch.), 13 juillet 2017, affaire C-133/16, J.O., 4 septembre 2017,C.293/8). Le bien ayant été délivré le 27 septembre 2014, le délai pour introduire l'action fondée sur les articles 1649 bis du Code civil a donc expiré le 27 septembre

  1. En effet, si le législateur belge a prévu que le délai de garantie était suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations en vue d'un accord amiable, il n'a pas prévu ces causes de suspension pour le délai de prescription, en manière telle que le délai de deux ans n'aurait pu être suspendu ou interrompu qu'en vertu du droit commun (Voyez notamment C. DELFORGE, Y. NINANE, La garantie de conformité des biens de consommation, Chronique de jurisprudence (2005-2015), in X., Théorie générale des obligations et contrats spéciaux, Questions choisies, CUP, Volume 168, Larcier, octobre 2016, p. 402 et 403, n° 76 et 77). La citation introductive d'instance a été signifiée à l'appelante le 29 novembre 2016, de sorte que l'action fondée sur l'article 1649 bis à 1649 octies du Code civil est prescrite. III.
  2. À titre subsidiaire, l'intimée fonde sa demande sur l'article 1641 du Code civil. L'appelante relève que l'article 1648 du Code civil impose à l'acheteur d'agir à bref délai à l'encontre du vendeur et qu'« un délai de deux mois constitue déjà un très long délai pour dénoncer un vice caché ». Elle soutient que cette action est irrecevable. L'article 1648 du Code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite. La durée et le point de départ du bref délai ne sont pas prévus par la loi. Le délai peut donc prendre cours à partir du jour de la vente ou à compter de la découverte du vice. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'action a été intentée dans un bref délai en tenant notamment compte de la nature de la chose, du type de vice, de l'usage normal du bien, de la qualité des parties ainsi que des actes judiciaires et extrajudiciaires accomplis par elles. En outre, il est admis que des pourparlers sérieux suspendent le délai (Voyez Mons ( 13°ch.), 15 juin 2009, J.T., 2010/10, n°6386, p.161-162). En l'espèce, à supposer que l'intimée puisse invoquer la garantie des vices cachés alors que les défauts invoqués sont apparus dans les deux ans de la délivrance du véhicule, force est de constater que l'action n'a pas été introduite à bref délai, dès lors que le vice été découvert à la mi-octobre 2014 et que, s'il y a eu des réparations et ensuite des négociations, ces dernières ont été rompues par courriel du 23 octobre 2015, de sorte que l'action introduite treize mois après la rupture des pourparlers et plus de deux ans après la délivrance du bien est tardive, en vertu de l'article 1648 du Code civil. III.
  3. À titre plus subsidiaire, l'intimée affirme avoir été victime d'une erreur qui a vicié son consentement. L'article 1110 du Code civil dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. La substance même de la chose consiste en tout élément qui a déterminé une partie à conclure la convention, que la partie cocontractante devait connaître et sans lequel la convention n'aurait pas été conclue. Relève de la substance même de la chose tout élément ayant incité principalement la partie commettant l'erreur à conclure la convention, de manière à ce que, sans cet élément, la convention n'eût pas été conclue. Une erreur à ce propos n'entraîne la nullité de la convention que si le cocontractant avait connaissance de cet élément ou aurait dû raisonnablement en être conscient (Voyez Cass. 23 janvier 2014, C.13.0114.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140123.6., www.juridat.be). La qualité substantielle de la chose doit être appréciée en principe selon les caractéristiques objectives de cette chose dans l'opinion commune (Voyez P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE, Traité de droit civil belge, tome II, Les obligations, volume 1, Bruxelles, Bruylant, 2013, p.254, n°140). L'erreur n'est une cause de nullité que si elle est excusable (Voyez notamment Cass. 14 janvier 2013 C.10.0661.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130114.8, www.juridat.be). Conformément à l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui prétend avoir versé dans l'erreur de prouver celle-ci et qu'elle est excusable (Voyez notamment Cass. 12 février 2015, C.14.
  4. F, www.juridat.be). L'intimée affirme que : - si elle a acheté le véhicule litigieux pour près de 7.000 euros c'est parce qu'il devait avoir pour caractéristique essentielle de lui permettre de l'utiliser quotidiennement ; - le véhicule a subi plusieurs pannes et a dû être immobilisé à plusieurs reprises. Il s'agit d'un véhicule d'occasion de marque Citroën type C4 Picasso, mis en circulation depuis plus de sept ans et affichant un kilométrage de 145.300 km au moment de la vente. Il résulte de la pièce 1 du dossier de l'appelante que ce véhicule a été vendu « dans l'état où il se trouve et bien connu de l'acheteur. » L'intimée ne pouvait donc s'attendre à ce qu'un tel véhicule présente les mêmes qualités qu'un véhicule neuf, la vétusté d'un véhicule étant susceptible de causer certaines pannes. Par ailleurs, les pannes alléguées se sont produites pendant le délai de garantie et le courrier de la CED INTERNATIONAL BV n'est pas suffisamment éclairant et probant quant à l'existence, la nature, l'origine et l'ampleur des défauts énoncés. A titre exemplatif, pour les deux premiers défauts relevés, il est indiqué : « Ce défaut ne peut qu'être postérieur à l'achat du véhicule. » « Ce défaut est postérieur au sinistre, la gaine de protection est tombée dans le compartiment moteur et enlevé par l'assuré... » L'erreur substantielle alléguée n'est en conséquence pas prouvée. III.
  5. A titre encore plus subsidiaire, l'intimée soutient que l'appelante a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme au contrat et à son obligation d'information. Aux termes de l'article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose conforme au contrat ; la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La chose livrée doit donc être conforme à celle qui a fait l'objet des consentements. En vertu de l'article 1614 du même code, la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. La chose livrée n'est pas conforme à la chose convenue lorsqu'elle est affectée d'un vice apparent qui peut être décelé par un examen attentif mais normal immédiatement après la livraison et qui la rend impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée (Voyez Cass. 09/10/2006 C.050276.F., www.juridat.be). L'intimée affirme que les défauts n'étaient décelables que par un professionnel. Il n'est pas démontré que des défauts apparents existaient au moment de la vente et a fortiori, que l'appelante connaissait leur existence. En conséquence, l'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit les appels et l'intervention volontaire ; Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé ; Met à néant le jugement entrepris et réformant, Dit les demandes fondées sur les articles 1641 à 1649 octies du Code civil, irrecevables; Dit les autres demandes non fondées ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à la S.A. ETHIAS ; Condamne Madame S.R. aux frais et dépens de la S.P.R.L. MONDIAL MLT dans les deux instances, liquidés à 2.640 euros. Ainsi jugé, signé et prononcé en audience publique de la seizième chambre de la Cour d'appel de Mons, du quinze novembre deux mille dix-huit par Madame Marie DESUTTER, Conseiller faisant fonction de Président et signé par Madame Virginie SMOOS, Greffier. Virginie SMOOS Marie DESUTTER Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130114.8 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140123.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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