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ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181127.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 27 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181127.1 No Rôle: 2018/H/406 ( 3ème chambre) Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2018-11-30 Consultations: 234 - dernière vue 2026-06-28 10:37 Fiche En cas de non-respect par le condamné des conditions probatoires, « le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence ». Le condamné ayant été cité en révocation du sursis probatoire devant le tribunal en date du 10 août 2018 et le rapport de la commission de probation, entre-temps déposé au dossier de la procédure par le ministère public, est daté du 13 septembre

  1. A l'instar de ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2018 (P.18.0344/F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.4/1), il y a lieu de considérer que « la recevabilité de la demande de révocation du sursis probatoire n'est pas subordonnée à l'établissement préalable du rapport de la commission de probation tendant à cette révocation, ce rapport pouvant être déposé dans le cours de la procédure ». Thésaurus UTU: DROIT PENAL DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la famille et la moralité - Viol DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Révocation Mots libres: Droit pénal - révocation d'un sursis probatoire pour viol sur enfant. Texte de la décision En cause du ministère public contre : A.S., né à Waha, en novembre 1947, domicilié à 7100 La Louvière, Arrêté le 26 juillet 2017 Mandat d'arrêt du 26 juillet 2017 Arrêté le 8 août 2018 Libéré le 16 août 2018 Prévenu, Cité pour s'entendre prononcer la révocation de la mesure de sursis probatoire de 5 ans accordé par jugement du 18 décembre 2017 du tribunal correctionnel de Mons. Vu le dossier de la procédure suivie à charge du cité du chef d'avoir : Comme auteur ou coauteur dans le sens de l'article 66 du code pénal. A. A Majorque (Espagne), le 4 juillet 2017 Avoir commis le crime réputé viol à l'aide de violences, étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis mais de plus de dix ans accomplis, en l'espèce sur A.V. (25/07/2004), avec la circonstance que le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit une personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la victime et qui avait autorité sur elle, en l'occurrence étant son oncle. B. Avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne d'un mineur de moins de seize ans accomplis au moment des faits, en l'espèce sur A.V. (25/07/2004), avec la circonstance que le coupable est un ascendant de la victime, en l'occurrence son oncle, et est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime.
  2. A La Louvière, arrondissement judiciaire du Hainaut, Division de Mons, entre le 4 janvier 2017 et le 4 juillet 2017, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées.
  3. De connexité à Majorque (Espagne), entre le 4 janvier 2017 et le 4 juillet 2017, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées. * * * Vu le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Mons, actuellement coulé en force de chose jugée, lequel, statuant contradictoirement : Dit la prévention A établie telle que qualifiée, et la prévention B établie telle que requalifiée sur la base de l'article 372 al.1 du code pénal. Condamne A.S. du chef des préventions A et B confondues à une seule peine d'emprisonnement principal de CINQ ANS. Dit qu'il sera sursis pendant cinq ans à dater de ce jour à l'exécution de cette peine d'emprisonnement principal pour ce qui excède la détention préventive subie à ce jour aux conditions suivantes : - ne pas commettre d'infractions, - avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence à l'assistant de justice chargé de la guidance, - donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles de l'assistant de justice chargé de la guidance, - entreprendre et mener jusqu'à son terme une guidance dans un centre spécialisé pour auteurs d'infractions à caractère sexuel, - s'abstenir de tout contact, sous quelque forme que ce soit, avec A.V. jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de la majorité légale, - s'abstenir de tout contact avec des mineurs d'âge hors de la présence d'un adulte responsable, - remettre à première demande de l'assistant de justice tout document quelconque exigé par celui-ci de nature à vérifier le respect des conditions probatoires. Prononce à l'encontre du prévenu A.S. l'interdiction pour cinq ans des droits visés à l'article 31 du code pénal. Condamne le prévenu solidairement avec une coprévenue aux frais envers la partie publique liquidés en totalité à la somme de 1.413,73 euro . Le condamne à verser une somme de 25 euro majorée de 70 décimes et ainsi portée à 200 euro à titre de contribution au fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Lui impose en outre le paiement d'une indemnité de 51,20 euro . Vu le jugement rendu (par un juge) le 16 août 2018 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons (chambre des vacations), lequel, statuant contradictoirement : Déclare l'action en révocation non recevable en l'état actuel du dossier. Délaisse les frais à charge de l'Etat. * * * Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2018 par le ministère public à l'encontre de ce jugement. * * * A l'audience publique du 31 octobre 2018 Le prévenu comparaît, assisté de Maître Jérémie BERGER, avocat au barreau de Mons. Madame la présidente est entendue en son rapport. Monsieur l'avocat général RENARD est entendu en ses réquisitions et dépose une pièce. Le prévenu est interrogé par Madame la présidente et est entendu en ses explications. Maître BERGER est entendu en ses moyens de défense développés pour le prévenu. Par la voix de son conseil, le prévenu sollicite à titre subsidiaire l'octroi d'un sursis probatoire aux conditions énoncées au jugement rendu le 18 décembre 2017, ainsi qu'à la condition supplémentaire qu'il s'abstienne de tout contact direct ou indirect avec sa sœur Anne SADZOT. Le ministère public et ensuite Maître BERGER sont entendus en leurs répliques. La cour informe le prévenu de la portée de la mesure sollicitée à titre subsidiaire et l'entend en ses observations. Le prévenu a la parole en dernier lieu. * * * Recevabilité de l'appel L'appel du ministère public, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. Le grief indiqué à la requête vise le refus de la révocation sollicitée par le ministère public. Sur la procédure La demande de révocation a été introduite dans le délai prévu par l'article 8 de la loi du 29 juin
  4. Le conseil du condamné sollicite la confirmation du jugement déféré, en application de l'article 14 de la même loi, qui dispose qu'en cas de non-respect par le condamné des conditions probatoires, « le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence ». Or, le condamné a été cité en révocation du sursis probatoire devant le tribunal en date du 10 août 2018 et le rapport de la commission de probation, entre-temps déposé au dossier de la procédure par le ministère public, est daté du 13 septembre
  5. A l'instar de ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2018 (P.18.0344/F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.4/1), il y a lieu de considérer que « la recevabilité de la demande de révocation du sursis probatoire n'est pas subordonnée à l'établissement préalable du rapport de la commission de probation tendant à cette révocation, ce rapport pouvant être déposé dans le cours de la procédure ». Ce qui importe, ce n'est pas tant que la citation intervienne après ce rapport, mais que le juge statue sur base de la teneur de celui-ci. Tel est le cas en l'espèce, le rapport ayant été déposé en cours de procédure d'appel et se trouvant donc actuellement au dossier. En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de dire les poursuites recevables. Sur le fond La cour constate le non-respect, par le condamné, de la condition probatoire selon laquelle il lui est fait interdiction d'avoir des contacts avec la partie préjudiciée, A.V.. Il ressort des pièces du dossier que les services de police ont constaté, suite à une dénonciation anonyme, que des contacts ont été repris par le condamné, rapidement après le prononcé du jugement du 18 décembre 2017 faisant droit à la mesure du sursis probatoire qu'il avait sollicitée, d'abord avec sa sœur, mère de la partie préjudiciée, puis avec la jeune A.V.. Entendu par les services de police le 8 août 2018, le condamné a déclaré avoir revu sa sœur et "avoir discuté longuement. Moi, j'ai toujours eu envie de revoir A.V. pour lui parler. Savoir ce qu'elle pensait et si elle voulait toujours me revoir." Il déclare également savoir qu'A.V. (âgée actuellement de 14 ans) "est consciente que nous avons chacun fait des erreurs". Le condamné, sa sœur (qui a fait l'objet, par le même jugement, d'une condamnation pour non-assistance à personne en danger), et la partie préjudiciée reconnaissent tous trois que cette dernière est retournée dormir chez le premier, à diverses reprises, fût-ce en présence de la deuxième. Le condamné n'a eu de cesse, encore à l'audience de la cour du 31 octobre 2018, de répéter qu'il avait voulu revoir la jeune fille pour qu'ils s'expliquent, ensemble, sur les faits pour lesquels il a été condamné, ajoutant qu'il devrait encore attendre quatre ans (soit la majorité de l'enfant) avant de pouvoir la voir. Enfin, le condamné a aidé financièrement sa sœur, qui avait déménagé à Chapelle-lez-Herlaimont, pour lui permettre de reprendre un logement à La Louvière, soit à peu de distance de son domicile et favoriser ainsi les contacts avec la jeune fille. Ces éléments témoignent de l'absence d'amendement du condamné et de l'absence de prise de conscience de l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, malgré l'entame d'un suivi psychologique à ce sujet. Le condamné n'ayant de cesse de reprendre contact avec la jeune fille, faisant usage de menaces diverses en cas de refus (chantage au suicide, menace de ne pas rendre le chihuahua de la jeune fille), la révocation de la mesure de sursis probatoire dont il a bénéficié est dès lors la seule réponse adéquate à la violation de la condition principale visée à la guidance probatoire qu'il avait pourtant acceptée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935, 14 de la loi du 29 juin 1964 ; Reçoit l'appel ; Met à néant le jugement déféré et réformant, à l'unanimité : Dit l'action en révocation du sursis probatoire recevable ; Dit qu'il y a lieu de prononcer la révocation du sursis probatoire de 5 ans accordé par jugement du 18 décembre 2017 prononcé par la 6ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons ; Impose à A.S. l'indemnité spéciale relative aux frais de justice de 51,20 euros ; Le condamne aux frais de l'instance d'appel, lesquels sont taxés envers la partie publique à la somme totale de 52,27 euros. Madame le conseiller suppléant CHILIADE étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel elle a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785, alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui l'ont délibéré. Ainsi signé par Madame DEUTSCH, Conseiller faisant fonction de présidente et Madame DEJARDIN, Conseiller, qui ont délibéré de la cause, et par Monsieur BATAILLE, Greffier. BATAILLE DEUTSCH DEJARDIN Et prononcé en audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 27 novembre 2018, par et en la présence de : Madame DEUTSCH, Conseiller faisant fonction de présidente, Monsieur SANHAJI, Substitut du procureur général, Monsieur BATAILLE, Greffier. BATAILLE DEUTSCH Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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