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ECLI:BE:CAMON:2019:ARR.20191031.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 31 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2019:ARR.20191031.2 No Rôle: 2018/RG/723 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-09-16 Consultations: 351 - dernière vue 2026-06-28 06:41 Fiche - Si un exploitant d'une station-service normalement prudent et diligent doit être attentif à la sécurité de ses clients et prendre les mesures raisonnablement possibles pour diminuer les risques de chute, il n'a pas l'obligation de garantir que le parking et les abords de la station-service soient exempts de neige et de verglas en permanence, à tout endroit et en toutes circonstances. Le seul fait que l'intimé ait glissé dans les conditions climatiques décrites (neige et verglas, températures situées entre 0°-6°) ne suffit dès lors pas à apporter la preuve que le défendeur en responsabilité a manqué à son devoir général de prudence. - Une chose est affectée d'un vice, au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage. Le vice de la chose doit être apprécié concrètement. Le caractère anormal de la chose ne peut être apprécié qu'en effectuant une comparaison avec des choses du même genre et du même type afin de déterminer les qualités de la chose auxquelles la victime pouvait normalement s'attendre. Le seul fait que le parking soit glissant à certains endroits alors qu'il neige et que les températures se situent entre zéro et -6° ne suffit pas à établir qu'il est affecté d'une caractéristique anormale. Il n'est en effet pas anormal qu'un parking soit glissant lorsqu'il neige. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Obligations quasi-délictuelles - Responsabilité du fait des choses Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2019 / Date du prononcé : 31 octobre 2019 le le le Numéro du rôle : € € € CIV CIV CIV 2018/RG/723 Non communicable au  receveur Cour d’appel Mons Arrêt Présenté le Seizième chambre Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2018/RG/723 – p. 2 EN CAUSE DE : La S.A. A., partie appelante, comparaissant par Maître B. ; CONTRE : Monsieur V., partie intimée, comparaissant par Maître C. ; ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 12 octobre 2018 par la SA A. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 29 mars 2018, par la 2e chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, (…), non signifié selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la SA A., remises au greffe de la cour le 15 mai 2019 ; - les conclusions de synthèse de Monsieur V., remises au greffe de la cour le 17 juin 2019 ; - Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. Cour d’appel Mons – 2018/RG/723 – p. 3 I. Recevabilité de l’appel L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Le 8 mai 2017, Monsieur V. a cité la SA A. à comparaître devant le premier juge, en vue d’obtenir la réparation du dommage qu’il a subi suite à la chute dont il fut victime le 17 janvier 2016, sur le parking jouxtant une station-service, exploitée par la SA S. Belgique, dont la SA A. assure la responsabilité civile. Aux termes de ses secondes conclusions de synthèse remises au greffe le 26 février 2018, il a sollicité la condamnation de la SA A. à lui verser la somme de 10.000 euros, majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs à partir du 17 janvier 2016 puis des intérêts judiciaires jusqu’à parfait et complet paiement, et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la SA A. à lui verser la somme provisionnelle de 1.000 euros. Le jugement entrepris a reçu la demande, a condamné la SA A. à payer à Monsieur V. une provision de 1.000 euros à valoir sur son dommage, et avant dire droit sur le fondement du surplus de la demande, a désigné en qualité d’expert judiciaire, le Docteur T.. L’appel vise à entendre dire la demande originaire non fondée. III. Fondement de l’appel L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir dit qu’en s’abstenant de dégager de la neige et du verglas, la surface de son parking à proximité immédiate de l’entrée de ses installations intérieures, son assurée ne s’était pas comportée comme l’exploitant de station-service normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, et avait partant commis une faute, sans laquelle Monsieur V. ne se serait pas brisé la cheville droite en tombant. L’intimé affirme que la faute du gérant de la station-service consiste à ne pas avoir mis en œuvre « les moyens qui s’imposaient pour sécuriser le passage du public par temps de neige et de verglas à l’endroit litigieux» ou « toute mesure généralement quelconque pour obvier à la présence de neige et de verglas sur le parcours reliant le parking mis à la disposition des usagers à l’entrée des installations intérieures qui comprenaient un magasin, pour garantir la sécurité de ses clients ». Cour d’appel Mons – 2018/RG/723 – p. 4 L’accident est survenu le 17 janvier 2016, vers 10h05, alors qu’il neigeait et qu’il y avait du verglas, les températures au sol se situant entre 0 et -6°. Si un exploitant d’une station-service normalement prudent et diligent doit être attentif à la sécurité de ses clients et prendre les mesures raisonnablement possibles pour diminuer les risques de chute, il n’a pas l’obligation de garantir que le parking et les abords de la station-service soient exempts de neige et de verglas en permanence, à tout endroit et en toutes circonstances. Le seul fait que l’intimé ait glissé dans les conditions climatiques décrites (neige et verglas, températures situées entre 0 -6°) ne suffit dès lors pas à apporter la preuve que l’assurée de l’appelante a manqué à son devoir général de prudence. Le sol pouvait demeurer glissant alors que l’assurée de l’appelante avait procédé au salage et au déneigement des abords du « shop ». L’appelante affirme que l’employé de son assurée avait « manuellement, dès 8 heures, salé et sécurisé les accès menant à la piste et à l’entretien de la station-service et que son assurée avait par ailleurs fait appel à la société D., spécialisée dans le déneigement rapide pour qu’elle sécurise les lieux aux abords de la station-service et du « shop ». Elle expose qu’à 9h41, il a été procédé au déneigement de manière plus étendue. Elle produit une facture relative à des épandages et déneigements effectués en date des 15,17 et 18 janvier 2016, de nature à donner du crédit à ces allégations. Elle ajoute que la chute de l’intimé a eu lieu à 10h05, soit après le déblaiement, alors que l’intimé aurait délibérément ignoré les trajets déblayés et se serait frayé un passage dans une voie d’accès enneigée et en pente plutôt que d’utiliser les voies d’accès déblayées. Certes, la facture n’indique pas l’heure à laquelle il a été procédé au déneigement mais en application des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du code judiciaire, c’est à Monsieur V. qu’il appartient de prouver ses allégations ainsi que la faute commise, et non à l’appelante de prouver que son assurée n’a pas commis de faute. L’intimé produit le constat de dommage effectué après sa chute, des photographies des lieux prises ultérieurement (visiblement au printemps ou en été) et ne montrant donc pas l’endroit de la chute et l’état du sol au moment des faits, ainsi qu’un plan dessiné par ses soins. Ce plan unilatéral, qui est très approximatif au vu des photographies, et la croix apposée sur l’une d’entre elle par l’intimé ne permettent pas d’établir avec la certitude requise l’endroit de la chute. Par ailleurs, aucun élément n’indique quel était exactement l’état du sol à l’endroit de la chute. Il n’existe aucun témoin des faits ni aucune constatation contradictoire et pertinente à cet égard. Cour d’appel Mons – 2018/RG/723 – p. 5 Or, une présomption ne peut être tirée d’un fait inconnu ou incertain. Force est dès lors de constater que l’intimé n’apporte pas la preuve que l’assurée de l’appelante a commis une faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit, de sorte que l’appel est fondé. L’intimé maintient que la demande est fondée en application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Une chose est affectée d’un vice, au sens de cette disposition, lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage. Le vice de la chose doit être apprécié concrètement. Le caractère anormal de la chose ne peut être apprécié qu'en effectuant une comparaison avec des choses du même genre et du même type afin de déterminer les qualités de la chose auxquelles la victime pouvait normalement s'attendre (Voyez Cass. 4 janvier 2016 C.15.0191.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160104.1., www.juridat.be). Le seul fait que le parking soit glissant à certains endroits alors qu’il neige et que les températures se situent entre zéro et -6° ne suffit pas à établir qu’il est affecté d’une caractéristique anormale. Il n’est en effet pas anormal qu’un parking soit glissant lorsqu’il neige. C’est en conséquence à juste titre que le jugement entrepris a dit que la demande ne pouvait être déclarée fondée sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Dit l’appel recevable et fondé ; Réformant, dit la demande non fondée ; Condamne Monsieur V. aux frais et dépens de la SA A. dans les deux instances, liquidés pour l’heure à 2.160 euros, et lui délaisse ses propres frais et dépens. Cour d’appel Mons – 2018/RG/723 – p. 6 Ainsi jugé, signé et ensuite prononcé en audience publique civile de la seizième chambre de la Cour d’appel de Mons, du trente-et-un octobre deux mille dix-neuf par Madame D., Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2019:ARR.20191031.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160104.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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