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ECLI:BE:CAMON:2019:ARR.20191107.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 07 novembre 2019 No ECL

§1e

r de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux) poursuivent l'objectif de permettre à l'A.F.M.P.S., organisme d'intérêt public dont la mission est de protéger la santé publique, de contrôler le respect des normes de conformité d'un dispositif médical présentant un risque pour les patients. Une loi qui poursuit un objectif de santé publique, en raison du risque que représente la dangerosité des ‘dispositifs médicaux actifs', touche aux intérêts essentiels de la collectivité et partant, est d'ordre public. La violation d'une loi d'ordre public est sanctionnée par une nullité absolue, de sorte que la nullité d'un contrat contraire à l'ordre public oblige chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Exceptions (Code judiciaire) - Nullité - Ordre public Mots libres: Ordre public et bonnes mœurs - nullité d'ordre public Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2019 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 07 novembre 2019 Numéro du rôle : 2018/RG/808 Non communicable au  receveur Cour d’appel Mons Arrêt Seizième chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 2 EN CAUSE DE : Monsieur M., partie appelante, comparaissant par Maître A. ; CONTRE : Madame L., partie intimée, comparaissant par Maître B. ; ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 octobre 2018 par Monsieur M.; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 1er juin 2018, par la 1e chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, (…), signifié le 14 septembre 2018 selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de Monsieur M., remises au greffe de la cour le 18 février 2019 ; - les conclusions additionnelles de Madame M., remises au greffe de la cour le 15 mars 2019 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 3 I. Recevabilité de l’appel L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Le 31 mars 2015, Monsieur M. a cité Madame L. à comparaître devant le premier juge, en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à dater du 6 mai 2014. Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2017, il a sollicité la condamnation de Madame L. à lui payer la somme de 10.000 euros, à majorer des intérêts de retard au taux légal applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales à dater du 6 mai 2014 et des intérêts judiciaires. Le jugement entrepris a déclaré la demande non fondée. L’appel vise, à titre principal, à entendre déclarer la demande originaire fondée et à titre subsidiaire, condamner Madame L. à restituer à Monsieur M. l’appareil de thermorégulation TC 3000 dans les 15 jours de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. III. Fondement de l’appel Le 16 avril 2014, Monsieur M. a vendu et livré à Madame L. un appareil de thermorégulation TC 3000 pour un prix de 10.000 euros. Le 18 avril 2014, Madame L. a écrit à Monsieur M. qu’elle entendait renoncer à cet achat. L’

§ 1e

r de l’arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, dans sa version applicable au litige, dispose : Toute personne désireuse d'exercer soit une activité de distribution de dispositifs médicaux visés à l'annexe XIII, point 1, soit une activité d'exportation de dispositifs médicaux visés à l'annexe XIII, point 1, notifie auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste : - son nom ou sa raison sociale ainsi que son domicile ou son siège social et, s'il est différent, le lieu où s'exercent les activités; Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 4 - s'il s'agit d'une personne morale, une copie certifiée conforme des statuts ainsi que l'identité de la/des personne(

  1. s)physique(
  2. s)habilitée(
  3. s)en vertu des statuts, à représenter la personne morale en ce qui concerne les obligations qui sont imposées soit au distributeur, soit à l'exportateur en vertu du présent arrêté; - les nom et prénom d'une personne de contact; - la/les catégorie(
  4. s)de dispositifs médicaux suivant l'annexe XIII, point 1, le(
  5. s)nom(
  6. s)du/des fabricant(
  7. s)et la/les personne(
  8. s)physique(
  9. s)ou morale(
  10. s)établie(
  11. s)dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat qui est partie à l'Accord sur de l'Espace Economique Européen qui représente le/les fabricant(
  12. s)en ce qui concerne les obligations que le présent arrêté impose au fabricant; - qu'elle s'engage à disposer de locaux adaptés au stockage soit des dispositifs médicaux qu'elle distribue, soit des dispositifs médicaux qu'elle exporte; - qu'elle s'engage à disposer d'un système d'assurance de qualité couvrant soit ses activités de distribution, soit ses activités d'exportation; - qu'elle s'engage à signaler toute modification des renseignements fournis visés aux trois premiers tirets du présent alinéa dans les 15 jours ouvrables au Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions et à signaler les modifications des renseignements visés au quatrième tiret du présent alinéa dans les trois mois. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer la forme sous laquelle les données sont notifiées et mises à jour. La DGM vérifie dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification prévue à l'alinéa 1er si le dossier comprend les éléments requis. Si le dossier est complet, la DGM accuse réception du dossier par lettre recommandée à la poste et octroie un numéro de notification accordé sans préjudice de toutes consultations ou vérifications ultérieures relatives à la conformité aux dispositions du présent arrêté. Dès la réception du numéro de notification, l'intéressé peut exercer soit ses activités de distribution, soit ses activités d'exportation. Dans le cas d'un dossier incomplet, la DGM accuse réception du dossier et informe l'intéressé des éléments manquants par lettre recommandée à la poste dans le délai de trente jours ouvrables. A partir de la date d'envoi de la lettre précitée, le délai de trente jours ouvrables visé à l'alinéa 3 est suspendu jusqu'au moment où il est établi que le dossier est complet. S'il s'avère qu'un des engagements pris n'est pas respecté, la DGM notifie soit au distributeur visé au présent paragraphe, soit à l'exportateur visé au présent paragraphe, les manquements constatés par lettre recommandée à la poste. Le distributeur, respectivement l'exportateur, peut, dans les quinze jours ouvrables de la réception de la notification des manquements constatés, adresser ses remarques éventuelles à la DGM. Si la DGM considère que les exigences du présent arrêté sont rencontrées, elle le notifie à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception des remarques soit du distributeur, soit de l'exportateur. Dans le cas contraire et sur avis motivé de la DGM, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre les activités du distributeur. Sa décision motivée est communiquée à Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 5 l'intéressé par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception des remarques soit du distributeur, soit de l'exportateur. Dès que soit le distributeur, soit l'exportateur, estime remplir les conditions qui lui sont applicables et fixées par le présent arrêté, il introduit une demande d'annulation de la suspension de ses activités au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste. Sa demande fait l'objet d'une enquête par un fonctionnaire pharmacien de la DGM, désigné par le Ministre. Ce fonctionnaire peut se faire aider par tout autre agent de l'Etat. Le fonctionnaire-rapporteur communique les conclusions motivées de l'enquête au Ministre dans les trente jours ouvrables suivant l'introduction de la demande soit du distributeur, soit de l'exportateur d'annuler la suspension de ses activités et en transmet simultanément une copie au demandeur par lettre recommandée à la poste. Le Ministre communique sa décision motivée au demandeur dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant l'introduction de la demande, par lettre recommandée à la poste. Il résulte de cette disposition que nul ne peut exercer une activité de distribution de dispositifs médicaux visés à l'annexe XIII, point 1, avant d’avoir reçu un numéro de notification et que partant, l’exercice de cette activité est subordonné à l’obtention préalable de ce numéro. L’annexe XIII, relative à la répartition des compétences de contrôle, indique au point 1.9., que l’AFMPS est compétente pour le contrôle, notamment des dispositifs médicaux actifs (notamment électriques, mécaniques ou magnétiques). Les parties s’accordent pour dire qu’il convient de s’en référer à la définition que donne du « dispositif médical actif » l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (en abrégé l’AFMPS). En réalité, cette définition est celle qui est indiquée à l’article 1.4. de l’annexe IX de l’arrêté royal du 18 mars 1999, relative aux critères utilisés pour la classification des dispositifs médicaux en fonction de leur dangerosité. Aux termes de cet article, un dispositif médical actif est tout dispositif médical dépendant pour son fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle générée directement par le corps humain ou par la pesanteur et agissant par conversion de cette énergie. Les dispositifs médicaux destinés à transmettre de l'énergie, des substances ou d'autres éléments, sans modification significative, entre un dispositif médical actif et le patient ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux actifs. Tout logiciel autonome est considéré comme un dispositif médical actif. L’appelant conteste que l’appareil de thermocoagulation litigieux fasse partie de cette catégorie en ce qu’il utilise un courant de très haute fréquence : en effet, c’est à la pointe de l’aiguille que va agir une concentration de courant qui va entraîner une vibration ou friction des atomes environnants et qu’il s’agirait dès lors d’un appareil qui transmet de l’énergie qui ne rentre pas Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 6 dans la catégorie 1.9. de l’annexe XIII, de sorte qu’il ne serait pas soumis à l’obligation prévue par l’

, § 1er, de l’arrêté royal du 18 mars 1999. Il n’est ni contesté ni contestable (voyez pièce 14 du dossier de l’appelant) que cet appareil fonctionne à l’électricité et dépend donc pour son fonctionnement d’une source d’énergie électrique. Il ne s’agit pas d’un dispositif médical destiné à transmettre de l’énergie, sans modification significative, entre un dispositif médical actif et le patient, mais bien d’un dispositif médical actif. Il n’est pas davantage contesté qu’avant la conclusion du contrat litigieux, l’appelant ne s’était pas conformé à l’obligation de notification prévue par l’

§ 1er de l’arrêté royal du 18 mars 1999, dans sa version applicable au litige.

En vertu de l’article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. N’est d’ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société (Voyez notamment H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1962 ,p.111, n°91; Cass., 4 mai 2018 C.16.0145.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180504.1.). L’obligation de notification au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la nécessité d’obtenir un numéro de notification préalablement à l’exercice de l’activité de distribution d’un dispositif médical actif poursuivent l’objectif de permettre à l’A.F.M.P.S., organisme d’intérêt public dont la mission est de protéger la santé publique, de contrôler le respect des normes de conformité d’un dispositif médical présentant un risque pour les patients. Une loi qui poursuit un objectif de santé publique, en raison du risque que représente la dangerosité des « dispositifs médicaux actifs », touche aux intérêts essentiels de la collectivité et partant, est d’ordre public. La violation d’une loi d’ordre public est sanctionnée par une nullité absolue et ne peut être couverte (Voyez notamment voyez P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, DE PAGE, Traité de droit civil belge, Bruylant, 2013, tome II, volume 1, p. 365, n° 220). En conséquence, l’appel n’est pas fondé. Le contrat litigieux étant frappé de nullité absolue, il est censé n’avoir jamais existé. Rien ne peut subsister et les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté (Voyez H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, tome II, Bruxelles, Bruylant, 1940, p.740, n° 814). Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 7 La nullité du contrat oblige en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée (Voyez notamment Cass. 21 mai 2004 C.03.0501.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.4.; Cass. 24 septembre 2009 C.08.0617.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.2. ; Cass. 5 janvier 2012 C.10.0712.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120105.3., www.juridat.be ). L’obligation de restituer l’appareil qui lui a été livré pèse sur la partie intimée. La demande subsidiaire de restitution de l’appareil litigieux est par conséquent recevable et fondée. La demande d’astreinte est justifiée, sous la réserve que celle-ci ne sera encourue que s’il n’est pas satisfait à la condamnation principale, dans un délai d’un mois à dater de la signification du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Dit l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Dit la demande nouvelle formée à titre subsidiaire, recevable et fondée ; Condamne Madame L. à restituer à Monsieur M. l’appareil de thermocoagulation TC 3000 dans le mois de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à l’exécution de cette obligation ; Condamne Monsieur M. à payer à Madame L. ses frais et dépens d’appel liquidés à 1.320 euros et lui délaisse ses propres frais et dépens d’appel. Ainsi jugé, signé et ensuite prononcé en audience publique civile de la seizième chambre de la cour d’appel de Mons, du SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF par Madame D., Conseiller présidant les débats, et signé par Madame S., Greffier. Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 8 Document PDF ECLI:BE:CAMON:2019:ARR.20191107.21 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120105.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180504.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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