r de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux) poursuivent l'objectif de permettre à l'A.F.M.P.S., organisme d'intérêt public dont la mission est de protéger la santé publique, de contrôler le respect des normes de conformité d'un dispositif médical présentant un risque pour les patients. Une loi qui poursuit un objectif de santé publique, en raison du risque que représente la dangerosité des ‘dispositifs médicaux actifs', touche aux intérêts essentiels de la collectivité et partant, est d'ordre public. La violation d'une loi d'ordre public est sanctionnée par une nullité absolue, de sorte que la nullité d'un contrat contraire à l'ordre public oblige chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Exceptions (Code judiciaire) - Nullité - Ordre public Mots libres: Ordre public et bonnes mœurs - nullité d'ordre public Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2019 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 07 novembre 2019 Numéro du rôle : 2018/RG/808 Non communicable au receveur Cour d’appel Mons Arrêt Seizième chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 2 EN CAUSE DE : Monsieur M., partie appelante, comparaissant par Maître A. ; CONTRE : Madame L., partie intimée, comparaissant par Maître B. ; ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 octobre 2018 par Monsieur M.; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 1er juin 2018, par la 1e chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, (…), signifié le 14 septembre 2018 selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de Monsieur M., remises au greffe de la cour le 18 février 2019 ; - les conclusions additionnelles de Madame M., remises au greffe de la cour le 15 mars 2019 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 3 I. Recevabilité de l’appel L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Le 31 mars 2015, Monsieur M. a cité Madame L. à comparaître devant le premier juge, en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à dater du 6 mai 2014. Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2017, il a sollicité la condamnation de Madame L. à lui payer la somme de 10.000 euros, à majorer des intérêts de retard au taux légal applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales à dater du 6 mai 2014 et des intérêts judiciaires. Le jugement entrepris a déclaré la demande non fondée. L’appel vise, à titre principal, à entendre déclarer la demande originaire fondée et à titre subsidiaire, condamner Madame L. à restituer à Monsieur M. l’appareil de thermorégulation TC 3000 dans les 15 jours de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. III. Fondement de l’appel Le 16 avril 2014, Monsieur M. a vendu et livré à Madame L. un appareil de thermorégulation TC 3000 pour un prix de 10.000 euros. Le 18 avril 2014, Madame L. a écrit à Monsieur M. qu’elle entendait renoncer à cet achat. L’
r de l’arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, dans sa version applicable au litige, dispose : Toute personne désireuse d'exercer soit une activité de distribution de dispositifs médicaux visés à l'annexe XIII, point 1, soit une activité d'exportation de dispositifs médicaux visés à l'annexe XIII, point 1, notifie auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste : - son nom ou sa raison sociale ainsi que son domicile ou son siège social et, s'il est différent, le lieu où s'exercent les activités; Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 4 - s'il s'agit d'une personne morale, une copie certifiée conforme des statuts ainsi que l'identité de la/des personne(
, § 1er, de l’arrêté royal du 18 mars 1999. Il n’est ni contesté ni contestable (voyez pièce 14 du dossier de l’appelant) que cet appareil fonctionne à l’électricité et dépend donc pour son fonctionnement d’une source d’énergie électrique. Il ne s’agit pas d’un dispositif médical destiné à transmettre de l’énergie, sans modification significative, entre un dispositif médical actif et le patient, mais bien d’un dispositif médical actif. Il n’est pas davantage contesté qu’avant la conclusion du contrat litigieux, l’appelant ne s’était pas conformé à l’obligation de notification prévue par l’
En vertu de l’article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. N’est d’ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société (Voyez notamment H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1962 ,p.111, n°91; Cass., 4 mai 2018 C.16.0145.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180504.1.). L’obligation de notification au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la nécessité d’obtenir un numéro de notification préalablement à l’exercice de l’activité de distribution d’un dispositif médical actif poursuivent l’objectif de permettre à l’A.F.M.P.S., organisme d’intérêt public dont la mission est de protéger la santé publique, de contrôler le respect des normes de conformité d’un dispositif médical présentant un risque pour les patients. Une loi qui poursuit un objectif de santé publique, en raison du risque que représente la dangerosité des « dispositifs médicaux actifs », touche aux intérêts essentiels de la collectivité et partant, est d’ordre public. La violation d’une loi d’ordre public est sanctionnée par une nullité absolue et ne peut être couverte (Voyez notamment voyez P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, DE PAGE, Traité de droit civil belge, Bruylant, 2013, tome II, volume 1, p. 365, n° 220). En conséquence, l’appel n’est pas fondé. Le contrat litigieux étant frappé de nullité absolue, il est censé n’avoir jamais existé. Rien ne peut subsister et les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté (Voyez H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, tome II, Bruxelles, Bruylant, 1940, p.740, n° 814). Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 7 La nullité du contrat oblige en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée (Voyez notamment Cass. 21 mai 2004 C.03.0501.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.4.; Cass. 24 septembre 2009 C.08.0617.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.2. ; Cass. 5 janvier 2012 C.10.0712.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120105.3., www.juridat.be ). L’obligation de restituer l’appareil qui lui a été livré pèse sur la partie intimée. La demande subsidiaire de restitution de l’appareil litigieux est par conséquent recevable et fondée. La demande d’astreinte est justifiée, sous la réserve que celle-ci ne sera encourue que s’il n’est pas satisfait à la condamnation principale, dans un délai d’un mois à dater de la signification du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Dit l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Dit la demande nouvelle formée à titre subsidiaire, recevable et fondée ; Condamne Madame L. à restituer à Monsieur M. l’appareil de thermocoagulation TC 3000 dans le mois de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à l’exécution de cette obligation ; Condamne Monsieur M. à payer à Madame L. ses frais et dépens d’appel liquidés à 1.320 euros et lui délaisse ses propres frais et dépens d’appel. Ainsi jugé, signé et ensuite prononcé en audience publique civile de la seizième chambre de la cour d’appel de Mons, du SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF par Madame D., Conseiller présidant les débats, et signé par Madame S., Greffier. Cour d’appel Mons – 2018/RG/808 – p. 8 Document PDF ECLI:BE:CAMON:2019:ARR.20191107.21 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040521.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120105.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180504.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.