id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2019:ARR.20191205.22 No Rôle: 2017/RG/336 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 374 - dernière vue 2026-06-29 00:16 Fiche - En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La garantie des vices cachés suppose l'existence d'un vice qui soit à la fois caché, grave et antérieur à la vente. Le vice caché est celui que l'acheteur n'a pu ou n'a dû pouvoir déceler lors de la livraison. - Le contrat liant les parties du 11 septembre 2014 indique le véhicule a parcouru environ 50.000km. Il résulte de l'historique du véhicule qu'à la date du 7 juin 2013, soit antérieurement à la vente, le véhicule comptabilisait déjà un kilométrage réel de 134.800 km, soit une différence de plus de 80.000 km par rapport au kilométrage affiché. Un kilométrage à ce point supérieur à celui qui est affiché par un compteur qui ne reflète pas la réalité des kilomètres parcourus par le véhicule diminue sensiblement l'usage auquel on le destine, au point que l'acheteur ne l'aurait acheté qu'à un prix moindre s'il avait connu ce vice. Ce vice était antérieur à la vente. Il n'était pas apparent dans la mesure où il n'apparait pas que l'acheteur ait pu s'en rendre compte par un examen normal et attentif du véhicule et des documents qui lui ont été soumis, et qu'il n'a pu entrer en possession de l'historique du véhicule qu'après la vente et la livraison. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Obligations du vendeur - Délivrance DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Obligations du vendeur - Garantie Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2019 / Date du prononcé : 05 décembre 2019 le le le Numéro du rôle : € € € CIV CIV CIV 2017/RG/336 Non communicable au receveur Cour d’appel Mons Arrêt Présenté le Seizième chambre Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2017/RG/336 – p. 2 EN CAUSE DE : Monsieur M., partie appelante, comparaissant par Maître D. ; CONTRE : Monsieur V., partie intimée, comparaissant par Maître H. ; ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 28 avril 2017 par Monsieur M. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 5 décembre 2016, par la 2e chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, (…), signifié le 19 avril 2017 selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de Monsieur M., remises au greffe de la cour le 31 octobre 2017 ; - les conclusions de Monsieur V., remises au greffe de la cour le 1er mars 2019 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. Cour d’appel Mons – 2017/RG/336 – p. 3 I. Recevabilité de l’appel L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Aux termes de ses conclusions de synthèse remises au greffe le 29 juillet 2016, Monsieur V. a demandé au tribunal de condamner solidairement Monsieur J. M. et Monsieur R. M. à lui payer la somme de 6.500 euros, à majorer des intérêts moratoires, au taux légal à dater du 22 septembre 2014, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement. Le jugement entrepris a dit la demande recevable, a condamné Monsieur J. M. à payer à Monsieur V. la somme de 5.500 euros majorée des intérêts compensatoires au taux légal à compter du 22 septembre 2014 jusqu’au jour du jugement et des intérêts moratoires au taux légal ensuite jusqu’à parfait paiement, et a dit la demande non fondée pour le surplus. L’appel vise à entendre dire la demande originaire non fondée. La demande nouvelle vise à entendre dire que les intérêts moratoires, au taux légal, seront calculés à dater du 16 septembre 2014, date du paiement du prix surfait. III. Fondement de l’appel V. exerce l’activité commerciale d’achat et de vente de véhicules d’occasion, sous la dénomination sociale « (…) ». Le 11 septembre 2014, il a acheté à J. M., qui n’est pas commerçant et n’est pas assujetti à la TVA, un véhicule Mercedes E, mis en circulation pour la première fois le 14 juillet 2010, pour le prix de 21.500 euros. Cour d’appel Mons – 2017/RG/336 – p. 4 Le 22 septembre 2014, V. a écrit à J. M. qu’il voulait annuler la vente, lui restituer le véhicule et recevoir le remboursement du prix payé, au motif que le véhicule a été vendu avec un kilométrage de 49.650 km alors qu’il est ensuite apparu de la banque de données de Mercedes que le véhicule avait déjà parcouru 130.883 km à la date du 7 juin 2013. Le 15 octobre 2014, V. a revendu ce véhicule à un tiers pour le prix de 20.500 euros « TVA sur la marge bénéficiaire » (pièce 8 de son dossier). V. sollicite actuellement la restitution d’une partie du prix, à savoir la somme de 5.500 euros, sur la base des articles 1641 et suivants du Code civil. Il a ainsi opté pour l’action estimatoire. Il soutient que vu le kilométrage réel du véhicule au moment de la vente, la valeur de celui-ci s’élevait à 16.000 euros. En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice qui soit à la fois caché, grave, et antérieur à la vente. Le vice caché est celui que l'acheteur n'a pu ou n'a dû pouvoir déceler lors de la livraison (Voyez notamment Cass. 19 octobre 2007, C 040500 F -C050403F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071019.3., www.juridat.be). Le contrat liant les parties indique que le véhicule a parcouru environ 50.000 km. Au moment où V. a revendu le véhicule à un tiers, le véhicule avait parcouru environ 134.800 km (pièce 8 du dossier de l’intimé). Il résulte de l’historique du véhicule qu’à la date du 7 juin 2013, il avait parcouru 130.833 km. L’on peut donc déduire de ces pièces qu’au moment de la vente litigieuse, le véhicule avait un kilométrage réel de 134.800 km, soit une différence de plus de 80.000 km par rapport au kilométrage affiché. Un kilométrage à ce point supérieur à celui qui est affiché par un compteur qui ne reflète pas la réalité des kilomètres parcourus par le véhicule diminue sensiblement l’usage auquel on destine celui-ci, au point que l’acheteur ne l’aurait acheté qu’à un prix moindre s’il avait connu ce vice. Ce vice était antérieur à la vente. Il n’était pas apparent dans la mesure où il n’apparaît pas que V. ait pu s’en rendre compte, par un examen normal et attentif du véhicule et des documents qui lui ont été soumis, et qu’il n’a pu entrer en possession de l’historique du véhicule qu’après la vente et la livraison. Cour d’appel Mons – 2017/RG/336 – p. 5 L’article 1644 du Code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. Il suit de ces dispositions qu’il appartient au juge, saisi d’une action estimatoire sur la base des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, de fixer la partie du prix qui doit être rendue à l’acheteur (Voyez Cass. 20 avril 2012, C.11.0608.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120420.5., www.juridat.be). V. soutient qu’il est en droit de réclamer la différence entre le prix qu’il a payé et la valeur réelle de la voiture compte tenu de son kilométrage réellement parcouru. Il fixe cette différence à la somme de 5.500 euros en se fondant sur une note de son conseiller technique. Cependant, cette note unilatérale ne présente aucune garantie d’objectivité ; elle a été établie sur la base du dossier de pièces et le postulat selon lequel le kilométrage réel aurait été de 150.000 km, dans l’ignorance de l’état du véhicule qui a été vendu le 15 octobre 2014 ; elle n’est étayée par aucun élément objectif et est en contradiction avec la pièce 8 du dossier de V. montrant que le véhicule litigieux a trouvé amateur au prix de 20.500 euros un mois après la vente litigieuse. Aucune offre, annonce, point de comparaison ne sont produits à l’appui de cette note. Une expertise judiciaire, alors que le véhicule a été revendu il y a plus de cinq ans, d’une part, ne permettrait pas de déterminer avec plus de précision la moins-value résultant du vice et d’autre part, n’est pas opportune compte tenu du coût qu’elle engendrerait par rapport à l’enjeu du litige. À défaut de pouvoir déterminer précisément la réduction de prix à laquelle l’intimé peut prétendre, il convient de fixer celle-ci en équité à la somme de 2.000 euros, compte tenu de l’ensemble des éléments soumis aux débats, et notamment en considération du fait que le véhicule a été revendu très peu de temps après la vente litigieuse, à perte alors que V. escomptait tirer un bénéfice de celle-ci. En conséquence, l’appel est partiellement fondé. Quant à la demande nouvelle, qualifiée erronément d’appel incident, elle ne fait pas l’objet de contestation. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Cour d’appel Mons – 2017/RG/336 – p. 6 Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Dit l’appel recevable et partiellement fondé ; Dit la demande nouvelle recevable et fondée ; En conséquence, émendant, condamne Monsieur J. M. à payer à Monsieur V. la somme de 2.000 euros, majorée des intérêts compensatoires au taux légal à compter du 16 septembre 2014 jusqu’au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal ensuite jusqu’à parfait paiement ; Condamne chacune des parties à la moitié des frais d’appel et compense les indemnités de procédure d’appel. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF, par Madame D., Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Madame S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2019:ARR.20191205.22 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071019.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120420.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.