id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 30 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2020:ARR.20200430.4 No Rôle: 2019/RG/185 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-09-16 Consultations: 453 - dernière vue 2026-06-28 07:59 Fiche - Il appartient, aux termes de l'art 1315 alinéa 1er du Code civil, au demandeur en restitution d'indu, d'établir que le paiement qu'il a effectué est dépourvu de cause et que par conséquent, il n'a pas agi dans une intention libérale, et non aux parties adverses d'établir qu'ils ont bénéficié d'une donation indirecte. Constitue un paiement pour autrui le fait d'avoir sollicité le rachat de son contrat d'assurance et d'avoir affecté la somme de 150.000 EUR au paiement de la prime du contrat qui a été souscrit par un tiers. Le paiement pour autrui est un acte neutre pouvant servir de support à une donation indirecte s'il est fait animo donandi. Le demandeur en restitution ne prouve pas qu'il n'a pas agi dans une intention libérale. En payant la prime due par le tiers, le demandeur en restitution a effectué un paiement pour autrui qui constitue un acte neutre pouvant servir et ayant servi concrètement de support à une donation indirecte. - La règle de la solennité consacrée par les articles 931 et 932 du Code civil ne s'applique pas aux donation indirectes. - En vertu de l'article 901 du Code civil, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. Le demandeur en annulation doit donc apporter la preuve, par toutes voies de droit, à l'exclusion de tout doute, qu'au moment où il a réalisé le paiement litigieux, sa volonté se trouvait altérée ou affaiblie au point que son consentement a été vicié. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Donations - Généralités DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Donations - Donation indirecte DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Généralités (donations et testaments) Mots libres: Paiement indu - donation indirecte (généralités) - donation indirecte (formalités) - vices de consentement Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2020 / Date du prononcé : 30 avril 2020 le le le Numéro du rôle : € € € CIV CIV CIV 2019/RG/185 Non communicable au receveur Cour d’appel Mons Arrêt Présenté le Seizième chambre Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2019/RG/185 – p. 2 EN CAUSE DE : Monsieur M., partie appelante, comparaissant par Maître A. ; CONTRE :
- Monsieur P.,
- Madame B.,, parties intimées, comparaissant à l’audience assistés de Maître C. ; ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 19 mars 2019 par Monsieur M. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement contradictoire prononcé le 25 février 2019, par la 5° chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, (…), non signifié selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de synthèse de Monsieur M., remises au greffe de la cour le 2 août 2019 ; - les conclusions de synthèse de Monsieur P. et Madame B., remises au greffe de la cour le 7 octobre 2019 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Cour d’appel Mons – 2019/RG/185 – p. 3 Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries ainsi que Monsieur P. et Madame B. en leurs explications à l'audience du 5 mars 2020, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. I. Recevabilité de l’appel L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Le 28 mai 2018, Monsieur M. a cité Monsieur P. et Madame B. à comparaître devant le premier juge. Aux termes de ses conclusions de synthèse remises au greffe le 12 novembre 2018, il a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 147.400 euros augmentée des intérêts, au taux légal, depuis le 30 septembre 2015, jusqu’à parfait paiement. Le jugement entrepris a dit la demande recevable mais non fondée. L’appel vise à entendre - condamner solidairement les intimés à payer à l’appelant la somme de 145.400 euros, augmentée des intérêts, au taux légal, depuis le 30 septembre 2015, jusqu’à parfait paiement ; - subsidiairement : o annuler la donation de la somme de 150.000 euros qui serait déclarée établie par la cour en faveur des intimés ; o condamner solidairement les intimés à payer à l’appelant la somme de 145.400 euros, augmentée des intérêts, au taux légal, depuis le 30 septembre 2015, jusqu’à parfait paiement ; - à titre infiniment subsidiaire : Cour d’appel Mons – 2019/RG/185 – p. 4 o avant dire droit, ordonner la comparution personnelle des parties et réserver à statuer sur le surplus de la demande. III. Fondement de l’appel III.
- Thèses des parties En page 6, point 7 de ses conclusions, l’appelant expose qu’il a effectué un paiement de 150.000 euros, au moyen du prix du rachat du contrat d’assurance MULTIFLEX n° (…) qu’il avait souscrit auprès de la compagnie d’assurances A. L. L., et que ce paiement a servi à payer la prime unique d’un contrat d’assurance-vie souscrit par les intimés sur la tête de l’appelant. L’appelant ajoute que ce transfert de la somme de 150.000 euros opère un transfert de richesse au profit des intimés et qu’il s’agit d’un paiement indu puisqu’il n’existe aucune dette. Il en sollicite la restitution en application de l’article 1376 du Code civil qui dispose que celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Les intimés ne contestent pas que l’appelant a payé la prime unique d’un montant de 150.000 euros mais ils soutiennent qu’il n’y a pas lieu à répétition d’indu car ce paiement résulte de la volonté de l’appelant de les gratifier par voie de donation indirecte. III.
- La charge de la preuve Aux termes de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il en résulte qu’il appartient à l’appelant, demandeur en restitution de l’indu, d’établir que le paiement qu’il a effectué est dépourvu de cause et que par conséquent, il n’a pas agi dans une intention libérale, et non aux intimés d’établir qu’ils ont bénéficié d’une donation indirecte (voyez notamment Cass. 23 octobre 2015, C.15.0149.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151023.6., Cass. 16 mai 2002, C. 99.
- N., www.juridat.be). À l’audience du 5 mars 2020, le conseil de l’appelant a exposé qu’à titre subsidiaire, il invoquait l’enrichissement sans cause et les parties se sont expliquées quant à l’application éventuelle de ce fondement juridique. En application de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, il appartient à celui qui fonde sa demande de remboursement sur l’existence d’un enrichissement sans cause d’établir son appauvrissement, l’enrichissement corrélatif du défendeur et l’absence de cause à ces Cour d’appel Mons – 2019/RG/185 – p. 5 appauvrissement et enrichissement (voyez notamment Cass. (1ère Ch.) 5 janvier 2018 C.16.0183.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180105.1, www.juridat.be). III.
- L’existence d’un paiement indu En vertu de l’article 1235, alinéa 1er, du Code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition de l’indu suppose deux conditions : un paiement et le caractère indu de celui-ci, c’est-à-dire l’absence de cause (voyez notamment Cass. 8 janvier 1990, Pas., p. 535 ; Cass. 26 juin 1998, F.970071F., www.juridat.be). Selon les explications de l’appelant, il a sollicité le rachat de son contrat d’assurance n°(…) et a affecté la somme de 150.000 euros au paiement de la prime du contrat qui a été souscrit par les intimés. Il n’est pas prétendu que cette somme a été remise à ces derniers ou virée sur leur compte bancaire. Il s’agit donc d’un paiement pour autrui. Le paiement pour autrui est un acte neutre pouvant servir de support à une donation indirecte s’il est fait animo donandi (voyez notamment H.ROSOUX, La donation indirecte, in X., Libéralités et successions, CUP, volume 134, Liège, Anthémis, 2012, p.118). En effet, « La donation indirecte est celle qui se fait par une voie détournée, …, au moyen d’un acte qui par sa nature, peut produire un acte onéreux, mais aussi, …, un acte gratuit. La preuve de l’existence d’une donation indirecte nécessite seulement que soient établis l’acte neutre et l’animus donandi (voyez H.ROSOUX, op.cit.,p. 114 ; V.PALM, La donation indirecte, in X., Libéralités et successions, CUP, volume 189, Liège, Anthémis, 2019,p. 85). La donation indirecte est une donation qui a été effectuée par un moyen n’étant pas - a priori - destiné à effectuer des donations, mais qui - in concreto - a été utilisé dans ce but. Il suffit alors de se conformer aux règles de validité de cet acte spécifique. Une telle donation indirecte peut dès lors être effectuée, par exemple, par virement bancaire, remise de dettes, stipulation pour autrui, etc. (voyez J.-F. GERKENS, Donner et retenir ne vaut, Réflexions à propos des exceptions aux articles 931 et suivants du Code civil, in Liber Amicorum Paul DELNOY, Bruxelles, Larcier, 2005, p.236). L’appelant ne prouve pas qu’il n’a pas agi dans une intention libérale. Au contraire, celle-ci apparaît notamment des pièces 6, 8 et 9 du dossier des intimés. Cour d’appel Mons – 2019/RG/185 – p. 6 En payant à la A.L.L. la prime due par les intimés, l’appelant a effectué un paiement pour autrui, qui constitue un acte neutre pouvant servir et ayant servi concrètement de support à une donation indirecte. A titre subsidiaire, l’appelant soutient que cette donation est nulle en application des articles 931 et 932 du Code civil. La règle de la solennité consacrée par ces dispositions ne s’applique pas aux donations indirectes. En effet, elle n’est pas applicable lorsque les donations se réalisent par des procédés indirects, par un acte intermédiaire qui ne « porte » pas une donation. Tel est le cas lorsque la donation se réalise par un procédé abstrait, c’est-à-dire, qui par lui-même ne révèle pas sa nature gratuite ou onéreuse, sa catégorisation devra se faire en fonction du contexte et surtout, de l’intention qui l’anime (voyez notamment H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, tome VIII1, Bruxelles, Bruylant, 1962,p. 544, n°435 et p.597,n° 502, L. RAUCENT, Droit patrimonial de la famille, Les libéralités, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1984, p.125 ; P.DELNOY, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, Liège, Larcier 2004, p.12 ; Mons (2°ch.), 17 décembre 1996, Rev.Not.b.,1997, p.188). « L’acte servant de support ne doit évidemment pas respecter les règles de forme des donations ; il doit cependant en respecter toutes les conditions de fond » (E. DE WILDE D’ESTMAEL, B. DELAHAYE, G. HOLLANDERS DE OUDERAEN et F. TAINPONT, La promesse et l’offre de donation, Rép.Not., Tome III, Les successions, donations et testaments, Livre 7, Donations, Bruxelles, Larcier, 2019, p.251, n°192). S’agissant d’un paiement pour autrui, l’acte générateur de la donation n’intervient pas entre les parties à ce contrat, mais avec un tiers. L’acte intervient entre le solvens et un tiers et le débiteur n’en profite qu’indirectement. On ne conçoit pas que l’article 931 du code judiciaire puisse être d’application (H.DE PAGE, op.cit. p.528, n°414 ; voyez également en ce sens Gand, (11° CH.), 14 février 2019, T.Not., 2019,liv.10, p. 848). En souscrivant le contrat d’assurance-vie et en acceptant le paiement de la somme de 150.000 euros, les intimés ont accepté de façon tacite mais certaine la donation indirecte. Comme l’appelant l’écrit lui-même en termes de conclusions et l’a indiqué dans son courrier du 30 septembre 2015 : cette lettre ne peut pas être considérée comme un acte ou promesse de donation. En réponse, le 5 octobre 2015, les intimés ont notamment indiqué : nous notons enfin que ta lettre ne peut pas être considérée comme un acte de donation. On ne peut dès lors déduire de cet échange l’existence d’un acte sous-seing privé de donation. On ne saurait pas davantage déduire un acte de donation directe des mentions se trouvant sur les formulaires préétablis par la compagnie A.L.L. de demande du rachat du contrat n° (…) par Cour d’appel Mons – 2019/RG/185 – p. 7 l’appelant et de demande de souscription de l’assurance vie signé par les intimés le 15 octobre
- Si dans le formulaire de souscription de leur contrat signé le 15 octobre 2015, les intimés ont coché, à la rubrique origine des fonds, la case Réalisation d’actifs et ont répondu à la question laquelle et date : « donation Monsieur M. », c’est pour répondre honnêtement et comme ils en avaient l’obligation à la question posée par l’assureur en raison de son obligation de vigilance, dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux. Le fait que l’appelant ait lui-même indiqué dans le formulaire de rachat de son contrat: « 150.000 euros sur nouveau MultiFlex (…) - solde sur compte repris ci-dessous », et qu’il ait sincèrement, à la rubrique raisons du rachat, indiqué donation M.- P. B. n’implique pas que la donation indirecte soit soumise aux formalités des articles 931 et 932 du code civil. Ces renseignements sollicités par l’assureur dans le cadre de sa relation confidentielle avec son client n’ont été portés mutuellement à la connaissance des parties qu’en cours de procédure. Ils ne portent pas, ne créent pas la donation. Avant le concours des volontés des parties, il n’y a pas donation. Ainsi, une promesse ou une offre de donation sont-elles dépourvues de toute valeur juridique quelconque (E. DE WILDE D’ESTMAEL, B. DELAHAYE, G. HOLLANDERS DE OUDERAEN et F. TAINPONT, La promesse et l’offre de donation, Rép.Not., Tome III, Les successions, donations et testaments, Livre 7, Donations, Bruxelles, Larcier, 2019, p.53,n°8). La donation indirecte se distingue de la donation déguisée ; elle est sincère et n’implique aucune simulation : la donation indirecte est, par rapport à la donation dite « directe », qui constitue per se une donation (la volonté de réaliser le negotium de la donation s’exprimant directement comme telle), celle qui se réalise en vertu d’un acte propre qui, en soi et sans qu’on ait dû recourir à la simulation, emporte un transfert de richesse à titre gratuit. C’est par ce caractère (absence de simulation) qu’elle se distingue de la donation déguisée. (voyez H. DEPAGE, op.cit., p.596, n° 500 et note 3). Il n’est donc pas interdit que l’une ou l’autre des parties fasse état de la donation vis-à-vis d’un tiers, qui plus est dans le cadre d’une relation couverte par le secret professionnel. En outre, comme l’a relevé le premier juge, le formulaire par lequel l’appelant a demandé le rachat de son contrat d’assurance n’a pas date certaine. L’appelant n’y a pas apposé de date. Ce document comporte uniquement deux cachets d’entrée de la compagnie d’assurances : l’un à la date du 9 novembre 2015, l’autre à la date du 30 novembre 2015 (pièce 8 du dossier de l’appelant). Or, il résulte de la pièce 5 du dossier de l’appelant que la demande de rachat total a été effectuée le 7 décembre
- Aucune pièce versée aux débats ne permet de connaître la date à laquelle le paiement de la prime de 150.000 euros par l’appelant ou son ordre de transfert a été effectué. La lettre du 30 septembre 2015 parle d’un transfert « ce jour » d’un montant de 152.000 euros. Cour d’appel Mons – 2019/RG/185 – p. 8 Par ailleurs, les historiques des opérations bancaires de l’appelant (pièces 6 et 9) indiquent que suite au rachat de la police (…), il a perçu la somme de 1.315,68 euros le 14 décembre 2015 mais ils ne font apparaître aucune trace du paiement de la somme de 150.000 euros. Le contrat d’assurance souscrit par les intimés a quant à lui été établi le 17 décembre 2015 et a pris effet le 10 décembre
- Par conséquent, la pièce 8 du dossier de l’appelant ne peut être considérée comme l’« acte matérialisant la donation et qui exprime sa cause », de sorte qu’il demeure que la donation a été réalisée de manière indirecte par le biais d’un paiement pour autrui, acte en soi neutre et n’étant pas a priori destiné à effectuer une donation même s’il a été accompli dans ce but. La donation indirecte ne peut par conséquent en aucun cas être déclarée nulle pour méconnaissance des formalités édictées aux articles 931 et 932 du Code civil. A titre plus subsidiaire, l’appelant soutient que la donation indirecte est nulle pour erreur, dol ou absence de cause. En vertu de l’article 901 du Code civil, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. La preuve de l’insanité d’esprit doit être rapportée par celui qui invoque la nullité de la libéralité, d’une manière qui ne laisse place à aucun doute. Elle doit être précise, positive et circonstanciée (voyez J.-L. RENCHON, Examen de jurisprudence- Les libéralités (1988-2008), RCJB, 2010/4, p.536 ; P. DELNOY, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, 3° édition, Larcier , 2010, p.44). L’appelant, demandeur en annulation, doit donc rapporter la preuve par toutes voies de droit, à l’exclusion de tout doute, qu’au moment où il a réalisé le paiement litigieux, sa volonté se trouvait altérée ou affaiblie au point que son consentement a été vicié. Les pièces 3 et 4 du dossier de l’appelant, datées de fin avril-début mai 2017, sont insuffisantes à apporter cette preuve. Outre qu’elles ne contiennent aucune conclusion formelle et ne permettent pas d’affirmer avec la certitude requise qu’au moment où il a effectué le paiement litigieux, l’appelant souffrait de déficits cognitifs de nature à altérer sa volonté, ces pièces ne sont pas suffisamment fiables et objectives dès lors qu’elles reposent essentiellement sur les déclarations et la collaboration de l’appelant. L'article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Cour d’appel Mons – 2019/RG/185 – p. 9 En application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient à l’appelant d'apporter la preuve que les intimés se sont intentionnellement rendus coupables de telles manoeuvres. Force est de constater que la preuve d’un dol ou d’une erreur n’est pas apportée. L’appelant a effectué diverses démarches en vue de réaliser la donation indirecte. Il apparaît en outre notamment de la pièce 8 du dossier des intimés que la volonté de l’appelant était éclairée et qu’il a agi en connaissance de cause. Cette pièce est objective et crédible. Le fait que le courriel du représentant la compagnie d’assurance ne soit pas établi selon le prescrit de l’article 961/1 du code judiciaire est sans incidence à cet égard. En effet, d’une part, il ne s’agit pas d’une attestation rédigée dans le but de témoigner en justice et d’autre part, aucune des conditions de forme de l'article 961/2 du Code judiciaire n’est prescrite à peine de nullité. Le juge apprécie souverainement si une attestation affectée de vices de forme présente les garanties suffisantes pour être prise en compte (voyez notamment F. MOURLON BEERNAERT et P.S. GENNARI CURLO, Modes de preuve et force probante, in X., Obligations, Traité théorique et pratique, Kluwer, novembre 2013, VI.2.4.-3., p.83, n° 3.2.). L’appelant reste en défaut de prouver le vice de consentement qu’il invoque. L’absence de cause n’est pas davantage prouvée. L’appelant ne démontre pas qu’il n’a pas voulu gratifier les intimés comme ceux-ci l’expliquent, compte tenu des liens d’amitié qui existaient entre les parties, à condition qu’ils supportent une partie de ses frais médicaux et exceptionnels. Au contraire, les pièces 6, 8 ,9 et 10 du dossier des intimés sont de nature à établir ce mobile. En conclusion, l’appelant n’apporte pas la preuve qu’il a effectué un paiement indu, sujet à répétition. III.
- Quant à l’enrichissement sans cause Il résulte de ce qui précède qu’à supposer qu’il soit établi que l’appelant s’est appauvri de la somme de 145.400 €, dont les intimés se sont corrélativement enrichis, il n’est pas démontré que ces appauvrissement et enrichissement, sont sans cause. En conséquence, l’appel n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Cour d’appel Mons – 2019/RG/185 – p. 10 La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit l’appel recevable mais non fondé ; Condamne l’appelant aux frais et dépens d’appel, liquidés à 400 euros à titre de droit de mise au rôle dû à l’État belge, à 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure due aux intimés. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT, par Madame D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2020:ARR.20200430.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151023.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180105.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div