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ECLI:BE:CAMON:2020:ARR.20200430.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 30 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2020:ARR.20200430.5 No Rôle: 2019/RG/209 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-09-16 Consultations: 220 - dernière vue 2026-06-28 07:59 Fiche En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Compte tenu du risque inhérent à la pratique de ce jeu, le seul fait qu'un joueur de football ait été blessé à la suite d'un contact avec un autre joueur, n'implique pas qu'une faute ait été commise au sens de ces dispositions. Cependant, un sportif normalement prudent et diligent doit respecter les règles de bonne conduite propres à la pratique de son sport ainsi que les règles générales de prudence. On pourra, en principe, considérer que l'obligation générale de prudence s'imposant à tout sportif est respectée si ces règles de bonne conduite sportive n'ont pas été méconnues. Cependant, toute méconnaissance d'une règle du jeu ne constitue pas en soi une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ainsi, si un footballeur blesse un adversaire en effectuant un ‘tacle' conformément aux règles du jeu, il n'y aura normalement pas de faute sportive. Il résulte cependant de la loi 12 des lois du jeu FIFA, relative aux fautes et incorrections, que parmi les règles de bonne conduite sportive propres au football, il est requis de ne pas tacler un adversaire pour s'emparer du ballon en le touchant avant de jouer le ballon. Il est par conséquent établi que le défendeur en responsabilité a transgressé les règles de bonne conduite du football et a manqué de prudence. Il ne s'est pas comporté comme l'aurait fait tout footballeur de sa catégorie normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances et ans cette faute, le demandeur en responsabilité n'aurait pas subi la fracture tibia-péroné droite qui est à l'origine de son dommage. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Responsabilité sportive, généralités - responsabilité des sportifs entre eux - norme de prudence (obligations quasi-délictuelles) - faute (responsabilité sportive) Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2020 / Date du prononcé : 30 avril 2020 le le le Numéro du rôle : € € € CIV CIV CIV 2019/RG/209 Non communicable au  receveur Cour d’appel Mons Arrêt Présenté le Seizième chambre Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2019/RG/209 – p. 2 EN CAUSE DE : Monsieur N., partie appelante, comparaissant par Maître A. ; CONTRE : Monsieur L., partie intimée, comparaissant par Maître B. ; ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 18 mars 2019 par Monsieur N. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement contradictoire prononcé le 7 janvier 2019, par la 5° chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, (…), non signifié selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de Monsieur N., remises au greffe de la cour le 31 octobre 2019 ; - les conclusions de synthèse de Monsieur L., remises au greffe de la cour le 6 janvier 2020 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 12 mars 2020, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. Cour d’appel Mons – 2019/RG/209 – p. 3 I. Recevabilité de l’appel L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Le 6 janvier 2014, Monsieur L. a cité Monsieur N. à comparaître devant le premier juge. Aux termes de ses conclusions de synthèse remises au greffe le 4 décembre 2018, il a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre principal, sous réserve, et, subsidiairement, la somme provisionnelle de 2.500 euros à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 24 mars 2012, ainsi que la désignation d’un expert médecin. Le jugement entrepris a condamné Monsieur N. à payer à Monsieur L. la somme provisionnelle de 2.500 euros, et avant dire droit plus amplement, a désigné en qualité d’expert le Docteur D.. L’appel vise à entendre dire la demande non fondée. Monsieur L. ne formule aucun grief à l’égard du jugement entrepris et demande à la cour de « confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ». III. Fondement de l’appel Le 24 mars 2012, Monsieur L. a subi une double fracture de la jambe droite (fracture tibio-péroné droite), au cours d’un match de football qui opposait son équipe à celle de Monsieur N.. Monsieur L. s’était vu assigner un rôle d’attaquant et Monsieur N., celui de gardien de but. Monsieur L. soutient que Monsieur N. est responsable de son préjudice, qui a été causé, selon lui, dans les circonstances suivantes : alors que Monsieur L. se retrouve seul face au goal, Monsieur N. effectue un tacle « vigoureux » au moyen d’une glissade (sliding tackle) en direction de ses jambes, les deux pieds en avant et heurte ainsi violemment la jambe droite de Monsieur L., qui projeté en l’air, retombe lourdement au sol, ce qui provoque sa blessure. Il précise qu’après avoir commis cette action particulièrement dangereuse, Monsieur N. a crié ces phrases : « je t’ai vengé (…) ! », « Ça, c’est pour la faute d’avant ! ». Cour d’appel Mons – 2019/RG/209 – p. 4 Lorsqu’il a déposé plainte le 24 mai 2012, Monsieur L. a déclaré à la police : « Au cours de la seconde mi-temps, et ce dans une phase de jeu, le nommé N. est arrivé sur moi en me taclant les deux pieds en avant et ce au niveau de mes jambes. En se relevant, il m’a dit que c’était une vengeance. » Monsieur N. conteste être responsable du dommage. Il a déclaré en substance qu’il était sorti du goal en glissade « dans les pieds » de Monsieur L. mais non « les pieds en avant » ; il en veut pour preuve que l’arbitre n’a pas sifflé de faute et que s’il l’avait fait ce geste, « le plus mauvais des arbitres aurait sifflé ». Il pense que L. s’est cassé la jambe en retombant au sol derrière lui. Il admet avoir dit je t’ai vengé (…) mais affirme qu’il ne parlait pas de vengeance par rapport à la victime et ne voulait pas dire qu’il avait eu l’intention de le blesser mais de « récupérer la balle proprement ». Seuls deux témoins ont été entendus : Monsieur E., arbitre du match et Monsieur F., responsable de l’équipe de Monsieur L.. Il résulte de ces témoignages concordants et crédibles que l’action s’est déroulée comme le déclare Monsieur L. mais que Monsieur N. n’a pas commis volontairement la faute. En effet, entendu par la police le 27 juillet 2012, Monsieur E. a déclaré : en ma qualité d’arbitre, je pense que N. n’a pas commis dans cette phase de jeu un acte ayant pour but de provoquer des lésions à L.. Interpellé à plusieurs reprises sur cette question, il a confirmé le 7 janvier 2016 devant le premier juge que Monsieur N. n’avait pas voulu nuire à Monsieur L. ni le blesser mais jouer le ballon. Il a précisé que ce n’était pas vraiment de la vengeance et qu’il s’agissait d’une vengeance des fautes précédentes selon lui. Interpellé à nouveau par le tribunal à ce sujet, Monsieur E. a également considéré que le match n’était pas tendu et qu’il n’y avait aucune animosité particulière entre les parties pendant le match. Lorsqu’il fut entendu par la police le 6 juin 2012, Monsieur F., responsable de l’équipe de (…), n’a pas prétendu que Monsieur N. avait eu cette intention ; il a d’autre part déclaré le 16 décembre 2016: « Il est sorti les deux pieds en avant, il a heurté le tibia-péroné de (…) et on l’a vu plié en 2 ; il a fait la faute violemment. Mais, à mon avis, ce n’était pas son intention». Les paroles prononcées par l’appelant au moment où il a récupéré le ballon ne suffisent dès lors pas à considérer qu’il a commis une faute volontairement et qu’il a agi dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité physique de l’intimé. Cette phrase peut recevoir une autre interprétation, compte tenu des fautes précédemment commises par l’équipe de l’intimé. Il résulte de la déclaration crédible de Monsieur F. et des blessures subies par Monsieur L. telles que constatées par le Docteur G. que Monsieur N. a effectué un tacle « vigoureux » au moyen d’une glissade (sliding tackle) en direction des jambes de Monsieur L., les deux pieds en avant et a heurté ainsi violemment la jambe droite de ce dernier. Cour d’appel Mons – 2019/RG/209 – p. 5 En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Compte tenu du risque inhérent à la pratique de ce jeu, le seul fait qu’un joueur de football ait été blessé à la suite d’un contact avec un autre joueur, n’implique pas qu’une faute ait été commise au sens de ces dispositions. Cependant, un sportif normalement prudent et diligent doit respecter les règles de bonne conduite propres à la pratique de son sport ainsi que les règles générales de prudence. On pourra, en principe, considérer que l’obligation générale de prudence s’imposant à tout sportif est respectée si ces règles de bonne conduite sportive n’ont pas été méconnues. Cependant, toute méconnaissance d’une règle du jeu ne constitue pas en soi une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil (voyez notamment R. MARCHETTI, L’appréciation de la faute du footballeur, For.Ass., 2013/2, n°131, p.22 et 23 ; A. FRY et J.-P. LACOMBLE, La responsabilité en droit du sport, in X., Droit de la responsabilité. Domaines choisis, Liège, Anthémis, 2010, CUP, volume 119, p.102 et 103). « Ainsi, si un footballeur blesse un adversaire en effectuant un « tacle » conformément aux règles du jeu, il n’y aura normalement pas de faute sportive. » (voyez R. MARCHETTI, op.cit., p.22 et 23). Selon le dictionnaire Le Robert illustré 2020, un tacle se définit comme l’action de prendre le contrôle du ballon, dans les pieds de l’adversaire. Il résulte de la loi 12 des lois du jeu FIFA, relative aux fautes et incorrections, que parmi les règles de bonne conduite sportive propres au football, il est requis de ne pas tacler un adversaire pour s’emparer du ballon en le touchant avant de jouer le ballon. Un sliding tackle irrégulier ne relève pas des aléas normaux faisant partie des risques inhérents du football. En effet, ce geste technique est autorisé seulement si le ballon se trouve à proximité immédiate des pieds de l’adversaire et s’il est exécuté au ras du sol, en direction du ballon et non des jambes du joueur (R. MARCHETTI et références citées, op.cit., p.25). Interrogé par le tribunal le 7 janvier 2016, Monsieur E. a répondu : - à la question : qu’est-ce pour vous un tacle dangereux qui doit être sanctionné par l’arbitre ? Le pied ne doit pas arriver au niveau de la cheville. Cela doit arriver en dessous. - à la question : Un tacle ne doit pas se faire dans les jambes en haut ? Non ça doit être au sol. - à la question : Le tacle s’est-il fait avec les deux jambes de M. N. en avant sur la jambe de M. L. ou sur le ballon ? M. N. a été directement sur les jambes et pas sur le ballon. Il a touché le ballon après le coup. Cour d’appel Mons – 2019/RG/209 – p. 6 L’arbitre n’a pas prétendu avoir sifflé la faute lorsqu’il a été entendu par la police le 27 juillet 2012. Monsieur L. lui-même a déclaré lors de sa comparution personnelle : « le tacle dont j’ai été l’objet n’a pas été sifflé », confirmant ainsi la version de Monsieur N. qui a d’ailleurs demandé l’audition de l’arbitre dans le cadre du dossier répressif, afin de confirmer que la faute n’avait pas été sifflée. Celle-ci n’a en toute hypothèse pas été sanctionnée. Cependant, cet élément n’est pas déterminant dès lors que le jeune arbitre a pu lui-même commettre une erreur d’appréciation, voire un manquement à ses obligations (voyez notamment R. MARCHETTI, op.cit., p.23). En déclarant au premier juge : Le plus mauvais des arbitres m’aurait sifflé si j’avais fait ça, Monsieur N. a lui-même admis que ce qui lui était reproché constituait un manquement inacceptable aux règles du jeu, qui méritait une sanction compte-tenu de la mise en danger qu’une telle attitude représente pour le joueur qui en fait l’objet. Il est par conséquent établi que l’appelant a transgressé les règles de bonne conduite du football et a manqué de prudence. Il ne s’est pas comporté comme l’aurait fait tout footballeur de sa catégorie normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances et sans cette faute, Monsieur L. n’aurait pas subi la fracture tibia-péroné droite qui est à l’origine de son dommage. En conséquence, l’appel n’est pas fondé. Quant au montant de l’indemnité de procédure, les parties ne se sont pas accordées sur celui-ci. L’intimé considère que la demande n’est pas évaluable en argent, et à titre subsidiaire qu’elle est évaluable sur la base du montant provisionnel qui est sollicité. La demande évaluable en argent est celle par laquelle une condamnation au paiement d’une somme d’argent est formellement demandée à charge d’une partie. Il ne suffit pas que la valeur de la demande puisse être susceptible d’une estimation chiffrée, il faut encore qu’elle vise au paiement d’une somme chiffrée, de sorte que le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève en l’espèce à 480 euros (voyez H. BOULARBAH, Les frais et les dépens, spécialement l’indemnité de procédure, in X. Actualités en droit judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2013, CUP, volume 145, p.372, n°35 et références citées) PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Cour d’appel Mons – 2019/RG/209 – p. 7 Dit l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l’appelant aux frais et dépens d’appel, liquidés à 400 euros à titre de droits de mise au rôle dus à l’État belge et à 480 euros à titre d’indemnité de procédure due à l’intimé ; Renvoie la cause au premier juge en application de l’article 1068, alinéa 2, du code judiciaire. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT, par Madame D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2020:ARR.20200430.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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