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ECLI:BE:CAMON:2020:ARR.20201112.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 12 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2020:ARR.20201112.8 No Rôle: 2018/RG/455 Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2021-09-16 Consultations: 226 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche - Selon l'article 35 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de de l'arrêt du transport. Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi. En vertu de l'article 9 du Règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007 du Parlement européen et du Conseil, la date de la signification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre. Il s'agit là de la consécration de la théorie « de la double date ». - La convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ne définit pas la notion d'accident qui doit donc être appréciée dans son sens usuel, c'est-à-dire un évènement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts, met en danger. Constitue un accident le fait pour un avion, en cours de vol, de subir de fortes turbulences qui ont causé des lésions corporelles à deux membres de l'équipage, ce qui a nécessité de dérouter l'avion. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Exploit de citation DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - TRANSPORT - Transport aérien Mots libres: Prescription - signification - exploit de citation - Responsabilité de l'entreprise de transport aérien - Obligations non contractuelles (droit international privé) - transport (Union européenne) Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2019 / Date du prononcé : 05 septembre 2019 le le le Numéro du rôle : € € € CIV CIV CIV 2018/RG/455 Non communicable au  receveur Cour d’appel Mons Arrêt Présenté le Seizième chambre Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2018/RG/455 – p. 2 EN CAUSE DE : R., partie appelante, comparaissant par Maître A. ; CONTRE : Madame G., partie intimée, comparaissant par Maître C. ; ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 7 juin 2018 par R. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé le 28 février 2018 par la première chambre du tribunal de première instance du Hainaut, (…), non signifié selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de synthèse de R., déposées au greffe de la cour le 5 avril 2019 ; - les conclusions de synthèse de Madame G., déposées au greffe de la cour le 7 mai 2019 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et Madame G. en ses explications à l'audience du 13 juin 2019, mise en continuation à l’audience du 20 juin 2019, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré. Cour d’appel Mons – 2018/RG/455 – p. 3 I. Recevabilité de l'appel L'appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Madame G. a cité R., à comparaître devant le premier juge, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme en principal de 60.000 euros sous réserve de majorer ou de minorer en cours d’instance et de 2.000 euros à titre provisionnel outre les intérêts compensatoires à dater du 25 février

  1. Par conclusions déposées à l’audience du 24 janvier 2018, elle a sollicité, avant dire droit, la désignation d’un expert médecin en vue de l’évaluation de son dommage. Le jugement entrepris, prononcé par défaut à l’égard de R., a condamné cette dernière à payer à Madame G. la somme provisionnelle de 1.500 euros et a désigné, pour le surplus, l’expert B.. L’appel vise à entendre dire la demande originaire irrecevable, et à tout le moins, non fondée. III. Fondement de l’appel III.
  2. Les faits pertinents
  3. Le 25 février 2015, l’intimée a pris le vol (…) au départ de Barcelone, à destination de Charleroi. Elle était accompagnée de son enfant Y. âgé de 9 mois.
  4. Alors que l’avion survolait les Pyrénées, il a rencontré des turbulences importantes qui ont causé des blessures à deux membres de l’équipage : une hôtesse a été propulsée au plafond, une autre a été blessée à la cheville après avoir été heurtée par un chariot de restauration. L’avion a été dérouté vers Bordeaux afin que des soins soient apportés à ces deux blessés. Cour d’appel Mons – 2018/RG/455 – p. 4
  5. Le vol a atterri à l’aéroport de Charleroi avec cinq heures de retard.
  6. L’intimée affirme que suite à ces événements, elle a été fortement choquée et souffre d’un syndrome de stress post-traumatique invalidant ; elle demande que l’appelante soit condamnée à réparer ce préjudice.
  7. L’intimée produit : - une attestation datée du 17 août 2015, signée par le Docteur L., psychiatre, relatant les dires de l’intimée, précisant que depuis les événements, elle redoute les transports de toutes sortes et revit ces moments pénibles, et concluant « je pense que cette patiente présente les caractéristiques typiques du stress post- traumatique, invalidant et qui nécessitera une prise en charge psychologique et médicamenteuse » ; - trois attestations datées des 7 juin 2016, 27 septembre 2016 et 20 décembre 2017 signées par Madame M., thérapeute systémique, énonçant que l’intimée a entrepris un suivi thérapeutique depuis le 28 avril 2015 suite aux événements litigieux ; - une attestation du Docteur O., datée du 20 mars 2017, selon laquelle l’intimée souffre d’un syndrome post-commotionnel avec anxiété, troubles du sommeil, lombosciatalgie S1 droite depuis le 25 février 2015 ; - les résultats d’un examen radiographique pratiqué le 21 février 2017 concluant à un « débord discal L5-S1 postérieur droit, rentrant en conflit avec l’émergence radiculaire S1 droite ». III.
  8. Discussion
  9. L’appelante soutient : - que l’action est prescrite ; - qu’il n’y a pas d’indemnisation possible en l’espèce en l’absence d’accident et, à titre subsidiaire de lésion corporelle, au sens de l’article 17.
  10. de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ; Cour d’appel Mons – 2018/RG/455 – p. 5 - que le lien causal n’est pas prouvé. III.2.
  11. La prescription
  12. Selon l’article 35 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international,
  13. l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.
  14. le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.
  15. Le vol litigieux est arrivé à Charleroi le 26 février 2015, au vu des pièces produites.
  16. La citation a été adressée sous pli recommandé avec accusé de réception à l’autorité centrale désignée par l’I. pour recevoir les actes judiciaires, remis au bureau des postes de Charleroi le 22 février 2017, et également selon les modalités de l’article 40 du code judiciaire, le même jour.
  17. L’appelante a effectivement reçu l’acte l’invitant à comparaître le 5 avril 2017 devant la première chambre civile du tribunal de première instance du Hainaut, (…), le 1er mars
  18. En vertu de l’article 9 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les états membres, des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la date de la signification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
  19. Cette disposition claire consacre la théorie dite « de la double date » (Voyez notamment H. BOULARBAH, Signification à l’étranger : la Cour de cassation consacre la double date, J.T., 2009/23, p.408-412, n°14 et 17 ; E.LEROY, La communication transfrontalière des actes : le choix de la voie la plus performante doit être préféré, note sous Cass. 21 décembre 2007, R.C.J.B., 2009/1, p.89, n°13 et p.105, n°26). Cette solution est importante lorsque le requérant doit signifier l'acte dans un délai déterminé pour préserver ses droits et interrompre par exemple un délai de prescription ou de déchéance qui court contre lui (H. BOULARBAH, op.cit.,n° 14).
  20. En vertu de l’article 2244 du Code civil, la citation en justice signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forme l’interruption civile de la prescription. L’interruption de la prescription est un droit qui appartient au requérant. La date à prendre en Cour d’appel Mons – 2018/RG/455 – p. 6 considération à l’égard du requérant est dès lors celle qui est fixée par la législation belge.
  21. En vertu de l’article 32, 1°, du Code judiciaire, l’on entend par signification, la remise d’un original ou d’une copie de l’acte, par exploit d’huissier de justice.
  22. L’article 40 du Code judiciaire dispose qu’à ceux qui n’ont en Belgique ni domicile, ni résidence ni domicile élu connus, la copie de l’acte est adressée par huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou leur résidence à l’étranger, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence et que la signification est réputée accomplie par la remise de l’acte aux services de la poste contre le récépissé de l’envoi dans les formes prévues au présent article.
  23. Il en résulte qu’à l’égard de l’intimée qui a fait procéder à la signification, c’est la date de l’envoi de l’acte à l’autorité centrale désignée par l’I. et/ou à l’appelante par l’huissier de justice belge qui doit être prise en considération, soit le 22 février
  24. (Voyez H. BOULARBAH, op. cit., n°14 et 17).
  25. En conséquence, la demande n’est pas prescrite ; elle est recevable. III.2.
  26. La notion d’accident
  27. En son chapitre III, relatif à la responsabilité du transporteur et l’étendue de l’indemnisation du préjudice, la convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, énonce à l’article 17.
  28. : Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.
  29. En sa qualité de partie demanderesse originaire, il appartient à l’intimée d’établir qu’un accident lui ayant causé une lésion corporelle s’est produit à bord de l’avion appartenant à l’appelante.
  30. La convention de Montréal ne définit pas la notion d’accident. Dans son sens usuel, un accident est un événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts, met en danger (Voyez Le Robert illustré, 2012). L’appelante cite la jurisprudence internationale et la doctrine définissant l’accident au sens de la convention comme un événement inattendu ou inhabituel qui est extérieur au passager, ou tout événement subi à l’origine du dommage et extérieur à la personne de la victime et conclut qu’au sens de la convention, un accident peut être défini comme un événement subi par le passager et extérieur à celui-ci, survenu au moment où le passager se trouve sous le contrôle du transporteur, Cour d’appel Mons – 2018/RG/455 – p. 7 et qui soit en relation causale avec l’exploitation ou avec l’opération de transport. Cette définition ne fait pas l’objet de contestation.
  31. En l’espèce, il est établi par les pièces produites qu’au cours du vol litigieux, l’avion a subi soudainement de fortes turbulences qui ont causé des lésions corporelles à deux membres de l’équipage et ont nécessité de dérouter l’avion. III.2.
  32. La notion de lésion corporelle
  33. Pour qu’il y ait lieu à indemnisation, l’intimée doit également prouver que cet événement inattendu et soudain lui a causé une lésion corporelle.
  34. L’intimée n’a jamais prétendu avoir été blessée suite aux turbulences survenues au cours du vol litigieux, y compris en termes de citation, où elle soutient avoir été fortement choquée et être restée traumatisée par les événements mais ne fait état d’aucune blessure physique. Les pièces produites mentionnent que deux membres de l’équipage ont été blessés mais aucun des passagers. Aucun commencement de preuve pertinent n’établit que l’intimée a été blessée physiquement au cours du vol litigieux. À cet égard, la cour ne peut accorder de valeur probante à l’attestation du Docteur O., à défaut d’être suffisamment fiable et étayée scientifiquement, la radiographie effectuée le 21 février 2017 ne permettant pas d’établir un lien entre ce qu’elle constate et l’événement litigieux.
  35. L’intimée produit l’attestation d’un psychiatre rédigée le 17 août 2015 qui mentionne la possibilité d’un stress post-traumatique suite aux événements litigieux, ainsi que des pièces attestant d’un suivi psychologique. Les seuls éléments produits ne suffisent pas à établir la réalité du stress post-traumatique invoqué mais justifierait la mesure d’expertise avant dire droit qui est sollicitée à cet égard.
  36. Cependant, l’appelante soutient que les lésions purement psychiques sont exclues de l’indemnisation, tant en vertu de l’article 17.
  37. de la Convention de Montréal, qui vise une lésion corporelle, que du Règlement européen n° 889/2002 et de ses propres conditions générales qui font la loi des parties.
  38. Le Règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident rappelle en préambule

(4)que la convention de Montréal prévoit un régime de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers aériens. Cour d’appel Mons – 2018/RG/455 – p. 8
  1. L’article 2.2 de ce Règlement énonce que les notions contenues qui ne sont pas définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans la convention de Montréal. En préambule, ce règlement rappelle qu’un système de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers est approprié dans le cadre d’un système de transport aérien sûr et moderne.
  2. L’article 3.
  3. du même Règlement dispose que la responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité. L’annexe de ce Règlement prévoit qu’aucune limite financière n’est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d’un passager.
  4. Les conditions générales de l’appelante rappellent que le transport international, tel que défini dans la Convention, est soumis aux règles de responsabilité de la Convention et du Règlement n° 2027/97 du Conseil (modifié par le Règlement n° 889/2002) ainsi qu’aux présentes conditions qui indiquent à l’article 14.2: « notre responsabilité « en cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un passager n’est soumise à aucun plafond financier… ».
  5. La partie appelante ne conteste pas que le Règlement n° 2027/97 ne modifie pas le contenu de la convention de Montréal.
  6. Ni la convention de Montréal ni le Règlement (CE) n° 889/2002 ne définissent la notion de lésion corporelle. Dans son sens usuel, le terme « lésion » signifie « changement grave produit dans un organe par une maladie, un accident (blessure, contusion, brûlure), et le terme « corporel » signifie « relatif au corps » (physique) (Voyez Le Robert illustré, 2012).
  7. La partie appelante défend la thèse suivante : Un stress post-traumatique, tel que celui allégué par l’intimée, ne constitue pas une « lésion corporelle » au sens de la convention de Montréal. L’exclusion des dommages psychologiques au titre des dommages réparables n’est pas neuve. Déjà avant l’entrée en vigueur de la convention de Montréal, l’article 17 de la Convention de Varsovie contenait un régime sensiblement similaire. La cour suprême des États-Unis a rendu un arrêt de principe dans l’affaire Floyd (US Supreme Court, Eastern Airlines, Inc. V. Floyd, 17 avril 1991,499 US 530
(1991), disant : même si nous pouvions nous accorder sur le fait qu’il serait souhaitable en tant qu’objectif politique qu’une lésion purement psychologique soit indemnisable, nous ne pouvons y faire droit sans preuve tangible que telle était la volonté des signataires à l’égard de l’article
  1. Tel que discuté, ni le langage, Cour d’appel Mons – 2018/RG/455 – p. 9 ni les travaux préparatoires, ni les interprétations successives de l’article 17 ne démontrent clairement une telle intention. Les travaux préparatoires de la convention de Montréal enseignent que certains pays scandinaves ont tenté de faire ajouter à côté des lésions corporelles, les lésions mentales (International Civil Aviation Organization, International Conference on Air Law, Montreal 10-28 May 1999, vol.1, Minutes, p.67). Toutefois, de manière tout à fait délibérée, cette voie n’a pas été retenue à la clôture des travaux de la Convention et il a été décidé de n’y maintenir que les lésions corporelles. Ce rejet des lésions mentales dans la convention de Montréal est en outre confirmé par le choix fait par le comité de révision de la Convention de Rome de 1952 sur les dommages aux tiers à la surface dans la mesure où la Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs du 2 mai 2009 (non ratifiée par la Belgique) prévoit en son article 3.3 que les dommages dus à un décès, à une lésion corporelle ou une lésion psychologique sont indemnisables. Les dommages dus à une lésion psychologique sont indemnisables seulement s’ils sont causés par une maladie psychiatrique reconnaissable résultant soit d’une lésion corporelle, soit d’une exposition directe à la probabilité d’un décès ou d’une lésion corporelle imminents. Il s’agit du seul, et unique, instrument juridique touchant au transport aérien qui permet à une certaine catégorie de victimes de pouvoir prétendre à une indemnisation de leur préjudice psychologique dans des cas bien circonscrits. Le choix opéré par le législateur international n’est pas dû au hasard, mais résulte de sa volonté d’assurer un compromis uniforme, raisonnable et équilibré entre d’une part la protection des intérêts des passagers et d’autre part la promotion du transport aérien en tant qu’activité visant à permettre la libre circulation des personnes et des biens, sur un plan social et commercial. Toute autre solution ouvrirait la porte à des demandes d’indemnisation intempestives de la part de n’importe quel passager qui prétendrait avoir souffert d’un inconfort psychologique, de quelque nature que ce soit, à raison de l’utilisation d’un mode de transport.
  2. La partie intimée défend la thèse suivante : Dans l’affaire Floyd, la Cour suprême des États-Unis limitait son examen à la question d’une blessure mentale pure et laissait de côté la question d’une blessure mentale Cour d’appel Mons – 2018/RG/455 – p. 10 accompagnée d’une blessure physique ou la question d’une blessure mentale qui se manifeste par la suite par une blessure physique. Par ailleurs, suite à l’affaire Floyd, dans l’affaire Weaver v. Delta Airlines , la requérante a fait état qu’elle a été terrifiée lors d’un atterrissage d’urgence et on lui a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique ; elle a plaidé que les récents développements médicaux montraient que le stress extrême cause des dommages physiques au cerveau, c’est-à-dire la destruction physique ou l’atrophie de portions de l’hippocampe dans le cerveau et la cour l’a suivie et a considéré ces éléments suffisants (US District Court for the District of Montana , Weaver v. Delta Airlines , Inc., 56 F.Supp.2d 1190 (D.Mont.1999), 3 juin 1999). L’on peut s’interroger sur la ligne de démarcation entre une blessure physique et une blessure mentale. Suite au cas Floyd, lors de la Convention de Montréal, les représentants américains comme ceux de la Suède et de la Norvège, ont souhaité ajouter en toutes lettres la notion de blessure mentale, néanmoins, ils ont rencontré l’opposition d’un grand nombre des représentants des autres pays pour qui cela n’était pas nécessaire car la notion de blessure psychologique était déjà comprise dans le terme de « lésion corporelle » ; cela fut confirmé par le représentant français à la Convention de Montréal qui indiqua que le terme « lésion corporelle » couvrait à la fois des blessures mentales et physiques (International Civil Aviation Organization, International Conference on Air Law, (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air), Montreal (10-28 May, 1999), Minutes, Doc. 9775- DC/2,p.68 pt 36
(2001). En cas de doute à l’égard des conditions générales, il y a lieu d’appliquer l’article 1162 du Code civil belge.
  1. Aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités et sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. L’interprétation du droit de l’Union européenne appartenant à la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de lui poser la question préjudicielle précisée au dispositif du présent arrêt, avant de statuer plus amplement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Cour d’appel Mons – 2018/RG/455 – p. 11 Reçoit l’appel ; Avant de statuer plus amplement, pose à la Cour de Justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante : l’article 2.
  2. du Règlement( CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, et partant, l’article 17.
  3. de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce qu’une lésion de type psychique, telle qu’un stress post-traumatique, fasse l’objet d’une indemnisation, sur la base de ces dispositions ? Sursoit à statuer sur le surplus dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne et renvoie la cause ainsi limitée au rôle particulier. Ainsi jugé, signé et ensuite prononcé en audience publique civile de la seizième chambre de la Cour d’appel de Mons, du cinq septembre deux mille dix-neuf par Madame D., Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2020:ARR.20201112.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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