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ECLI:BE:CAMON:2020:ARR.20201112.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 12 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2020:ARR.20201112.9 No Rôle: 2018/RG/563 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-09-16 Consultations: 377 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche - En vertu du §2 de l'article VII 174/20 du Code de droit économique, pour autant que le contrat de crédit les vise expressément par une clause distincte, neuf hypothèses peuvent conduire à la résolution judiciaire de la convention aux torts du consommateur. Cette disposition est une disposition impérative qui doit être interprétée de manière restrictive. Les conditions générales du contrat de crédit litigieux prévoient la résiliation du crédit notamment dans le cas où le ‘crédit logement ne reçoit pas l'affectation qui avait été communiquée à la banque'. La banque prouve sur base des pièces qu'elle produit que tel n'est pas le cas en l'espèce. Les demandeurs restent quant à eux à défaut de prouver qu'ils ont utilisé la somme libérée pour financer des travaux conformément aux termes du contrat. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts des demandeurs, la banque ayant perdu légitimement et définitivement toute confiance à leur égard. Elle n'a commis aucun abus de droit en agissant comme elle l'a fait, elle n'a fait qu'exercer son droit comme l'aurait fait tout banquier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes conditions. - En vertu de l'article 1184 alinéa 3 du Code civil, la résolution d'un contrat synallagmatique pour cause de manquement doit être demandée en justice ; à défaut de pacte commissoire exprès, elle est soumise au contrôle du juge. Cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'une partie à un contrat synallagmatique décide, de sa propre autorité et à ses propres risques, de ne plus respecter ses obligations et de notifier à son cocontractant qu'elle considère le contrat résolu. L'appréciation de la régularité de cette décision unilatérale est soumise au contrôle du juge par la soumission ultérieure d'une demande tendant à la résolution judiciaire. Lors de l'appréciation des conséquences de la résolution et des droits que les deux parties peuvent invoquer, le juge appelé à statuer sur la résolution judiciaire est tenu d'examiner si, eu égard au manquement d'un des cocontractants, l'autre contractant a commis une faute en considérant unilatéralement le contrat comme terminé. Ce dernier commet une faute lorsque le manquement du cocontractant n'est pas de nature à justifier la résolution judiciaire ou lorsqu'il ne l'a pas mis en demeure de remédier à son manquement alors que la mise en demeure pouvait encore avoir un effet utile. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: Résolution judiciaire de la convention - résolution unilatérale de la convention Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2020 / Date du prononcé : 12 novembre 2020 le le le Numéro du rôle : € € € CIV CIV CIV 2018/RG/563 Non communicable au  receveur Cour d’appel Mons Arrêt Présenté le Seizième chambre Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 2 EN CAUSE DE :

  1. Monsieur U., partie appelante, comparaissant par Maître A.;
  2. Madame K., partie appelante, comparaissant par Maître A. ; CONTRE : La SA C., partie intimée, comparaissant par Maître B. ; ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 7 août 2018 par Monsieur U.et son épouse, Madame K. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 1er juin 2018 par la 2e chambre du Tribunal de commerce du Hainaut, (…), signifié le 9 juillet 2018 selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de la SA C., remises au greffe de la cour le 7 janvier 2019 ; Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 3 Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. I. Procédure - Recevabilité de l’appel Les conclusions remises au greffe de la cour le 4 février 2019 par Monsieur U. et son épouse, Madame K. doivent être écartées des débats en application de l’article 747, § 2, alinéa 6, du code judiciaire, dès lors qu’elles n’ont pas été communiquées à la SA C.. L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Le litige est relatif à l’exécution d’une ouverture de crédit hypothécaire consentie le 29 décembre 2016 par la SA C. à Monsieur U. et son épouse, Madame K.. Le 10 octobre 2017, ces derniers ont cité la SA C. à comparaître devant les premiers juges. Aux termes de leurs conclusions de synthèse remises au greffe du tribunal le 1er mars 2018, Monsieur U. et son épouse, Madame K. ont demandé au tribunal de : - déclarer nulle la dénonciation unilatérale du contrat de crédit hypothécaire (…), intervenue par courrier en date 17 juillet 2017 ; - condamner la défenderesse, à titre principal, à exécuter le contrat de crédit logement qui leur a été consenti le 29 décembre 2016, prélevable sous forme d’avances à durée déterminée, n° (…) d’un montant nominal de 100.000 euros et n° (…), d’un montant nominal de 84.000 euros et, à titre subsidiaire, dire pour droit que leur dette sera exigible Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 4 aux seules conditions du crédit consenti le 29 décembre 2016, comme si ce crédit n’avait pas été révoqué ; - condamner la défenderesse à effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir la suppression immédiate de l’enregistrement de leurs noms du volet négatif du registre des défauts de paiement de la centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique, et au plus tard dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir ; - à défaut pour la défenderesse d’y procéder dans le délai prescrit, s’entendre condamner à leur payer une astreinte de 100 euros par jour calendrier de retard, depuis le 9e jour qui suit celui de la signification du jugement jusqu’au jour de la radiation effective de leurs noms dudit registre ; - condamner en outre la défenderesse à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, augmentée des intérêts, au taux légal, depuis le 17 juillet 2017 jusqu’au jour du jugement à intervenir, et ensuite, sur le principal augmenté des intérêts au jour du jugement, depuis le lendemain de celui-ci jusqu’à parfait paiement. Par conclusions remises au greffe du tribunal le 29 mars 2018, la SA C. a reconventionnellement demandé au tribunal de : - dire pour droit que l’ouverture de crédit hypothécaire (…) consentie le 29 décembre 2016 a été résolue aux torts des demandeurs le 17 juillet 2017 ; - condamner solidairement les demandeurs au paiement d’un montant de 141.758,73 euros à majorer des intérêts de retard au taux de 2,88 % l’an sur un principal de 137.959,28 euros à dater du 27 mars 2018 sous déduction des paiements volontaires intervenus depuis cette date. Le jugement entrepris a déclaré la demande principale non fondée et la demande reconventionnelle fondée ; il a constaté que l’ouverture de crédit hypothécaire (…) consentie le 29 décembre 2016 a été résolue aux torts des demandeurs le 17 juillet 2017 et a condamné solidairement les demandeurs à payer à la SA C. la somme de 141.758,73 euros à majorer des intérêts de retard au taux de 2,88 % l’an sur un principal de 137.959,28 euros à dater du 27 mars 2018 sous déduction des paiements volontaires intervenus depuis cette date. L’appel a actuellement pour objet d’entendre : Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 5 - déclarer nulle la dénonciation unilatérale du contrat de crédit hypothécaire (…), intervenu par courrier du 17 juillet 2017 ; - dire pour droit que la dette des appelants sera exigible aux seules conditions du crédit consenti le 29 décembre 2016, comme si ce crédit n’avait pas été révoqué ; - condamner l’intimée à effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir la suppression immédiate de l’enregistrement de leurs noms du volet négatif du registre des défauts de paiement de la centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique, et au plus tard dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir ; - à défaut pour l’intimée d’y procéder dans le délai prescrit, entendre les appelants condamnés à leur payer une astreinte de 100 euros par jour calendrier de retard, depuis le 9e jour qui suit celui de la signification de l’arrêt jusqu’au jour de la radiation effective de leurs noms dudit registre ; - condamner en outre l’intimée à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, augmentée des intérêts, au taux légal, depuis le 17 juillet 2017 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, et ensuite, sur le principal augmenté des intérêts au jour de l’arrêt depuis le lendemain de celui-ci jusqu’à parfait paiement (voyez procès-verbal de l’audience du 8 octobre 2020). III. Fondement de l’appel
  3. Le jugement entrepris a déclaré la demande reconventionnelle fondée et constaté que la convention litigieuse avait été résolue aux torts des appelants 17 juillet
  4. Les appelants soutiennent que l’intimée a fautivement résilié unilatéralement l’ouverture de crédit qu’elle leur avait consentie le 29 décembre 2016, par courrier du 17 juillet 2017, la dénonciation du crédit ayant été faite en violation de l’article VII 147/20 du code de droit économique. Ils font grief au jugement entrepris d’avoir considéré qu’ils avaient commis un manquement grave justifiant la résolution du contrat de crédit à leurs torts et soutiennent : Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 6 - à titre principal, qu’en vertu de l’article VII 147/20 du code de droit économique, les sanctions de droit commun, telle la résolution judiciaire, ne pouvaient pas s’appliquer en l’espèce ; - à titre subsidiaire, que les modalités de mise en œuvre de cette sanction ne sont pas rencontrées ; - plus subsidiairement encore, que l’intimée a commis un abus de droit en procédant à la dénonciation du contrat.
  5. Les appelants soutiennent que le jugement entrepris ne pouvait pas faire application des sanctions de droit commun sous peine de vider de sa substance l’article VII 147/20 du code de droit économique, disposition impérative destinée à protéger le consommateur. L’article VII 147/20 du code de droit économique dispose : § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée : … §
  6. Le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun et de l'application de l'article VII.134, § 4, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur dans les cas suivants : … 9° si le crédit est utilisé dans un autre but que celui indiqué par le consommateur. §
  7. Les modalités sont rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure. Sans préjudice de l'application de l'article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite. Les clauses d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit ne peuvent pas résulter d'un fait du prêteur. L’article VII 134 § 4 du même code, dispose quant à lui : les causes d’exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte. Suite à une question du Conseil d’État, le législateur a indiqué que cette liste est destinée à constituer une limitation des motifs pouvant entraîner la résolution judiciaire du contrat de crédit, qui doivent en outre être mentionnés dans celui-ci comme autant de causes de résolution, en application de l’article VII.134, § 4 du CDE (voyez notamment M. GREGOIRE et C. DE JONGHE, Le Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 7 nouveau crédit hypothécaire, Rev.Not.b., 2017, liv. 3118, p.363; Exposé des motifs, Projet de loi, Doc. Parl., Ch. Repr, session 2015-2016, 26 février 2016, Doc 54, 1685/001, p. 52.). Comme le relèvent les appelants, l’article VII 147/20 doit donc plutôt être compris comme une limitation des motifs pouvant entraîner une résolution judiciaire, qui doivent également être repris dans le contrat (voyez M. GREGOIRE et C. DE JONGHE, op.cit., p. 363). Il s’ensuit qu’en vertu du §2 de l’article VII 147/20 du code de droit économique, pour autant que le contrat de crédit les vise expressément par une clause distincte, neuf hypothèses peuvent conduire à la résolution judiciaire de la convention aux torts du consommateur. Dans ces neuf cas, il appartient uniquement au juge d’apprécier si les raisons indiquées par le prêteur sont suffisamment de poids déterminant pour procéder à la résolution (voyez Exposé des motifs, Projet de loi, Doc. Parl., Ch. Repr, session 2015-2016, 26 février 2016, Doc 54, 1685/001, p. 52.). Sous le titre exigibilité avant terme, suspension et/résiliation des crédits logement, les articles III.11.1., a et III.11.
  8. des conditions générales du crédit litigieux prévoient la résiliation du crédit notamment dans le cas où le crédit logement ne reçoit pas l’affectation qui avait été communiquée à la banque, sans préjudice des causes de résiliation prévues par la loi ou le droit commun, tant que les emprunteurs n’auront pas prélevé le montant total d’un crédit logement. La résolution judiciaire du contrat litigieux demeurait donc possible pour ce motif. En vertu de l'article 1184, alinéa 3, du Code civil, la résolution d'un contrat synallagmatique pour cause de manquement doit être demandée en justice ; à défaut de pacte commissoire exprès, elle est soumise au contrôle du juge. Cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'une partie à un contrat synallagmatique décide, de sa propre autorité et à ses propres risques, de ne plus respecter ses obligations et de notifier à son cocontractant qu'elle considère le contrat résolu. L'appréciation de la régularité de cette décision unilatérale est soumise au contrôle du juge par la soumission ultérieure d'une demande tendant à la résolution judiciaire. Lors de l'appréciation des conséquences de la résolution et des droits que les deux parties peuvent invoquer, le juge appelé à statuer sur la résolution judiciaire est tenu d'examiner si, eu égard au manquement d'un des cocontractants, l'autre contractant a commis une faute en considérant unilatéralement le contrat comme terminé. Ce dernier commet une faute lorsque le manquement du cocontractant n'est pas de nature à justifier la résolution judiciaire ou lorsqu'il ne l'a pas mis en demeure de Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 8 remédier à son manquement alors que la mise en demeure pouvait encore avoir un effet utile (Cass. 16 février 2009, C.08.0043.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090216.5., www.juridat.be ; Cass. (1ère ch.) 2 mai 2002, RCJB, 2004, p.293). Le §2 de l’article VII 147/20 du code de droit économique est une disposition impérative qui doit être interprétée de manière restrictive (voyez Exposé des motifs, Projet de loi, Doc. Parl., Ch. Repr, session 2015-2016, 26 février 2016, Doc 54, 1685/001, p. 52.). Aux conditions qu’elle indique, sans préjudice des sanctions de droit commun, la résolution judiciaire du contrat aux torts du consommateur est possible. Il n’est pas exclu que le contrôle judiciaire puisse se faire a posteriori.
  9. Par courrier du 17 juillet 2017, l’intimée a signifié aux appelants qu’elle entendait mettre fin au contrat de crédit avec effet immédiat au motif qu’elle avait constaté les anomalies suivantes quant aux montants qui avaient été mis à leur disposition sur le crédit hypothécaire destiné au financement de travaux de transformation de leur habitation : - les montants de 34.é,84 euros et 30.000 euros mis à leur disposition au crédit de leur compte BE(…)respectivement les 23 mars et 12 avril 2017 l’ont été sur présentation des factures (…) et (…) émises par la SPRL C. M., toutes deux d’un montant identique de 34.é,84 euros TVAC, la première étant datée du 23 mars et la seconde du 11 avril 2017 ; - outre leur montant identique, ces factures ne manquent pas d’étonner dès lors que la SPRL C.M a été déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Nivelles en date du 16 janvier 2017 ; - l’utilisation faite de ces fonds n’est pas moins surprenante puisqu’elle ne justifie d’aucun lien avec les travaux de transformation auxquels ils étaient supposés destinés : les appelants ont ainsi effectué entre le 23 mars et le 18 avril 2017 inclus, par débit du compte BE(…) (dont le solde créditeur avant la première mise à disposition en date du 23 mars est en tout et pour tout de 94,50 euros et sans qu’il ait au cours de cette période été autrement crédité que par les mises à disposition susmentionnées), les opérations suivantes : - un virement de 5.694,29 euros au crédit du compte BE(…) de la SPRL P. ; - 9 retraits en liquide via plusieurs automates (…) pour un montant total de 18.100 euros ; - 2 virements au crédit du compte BE(…) au nom de Monsieur U. pour un montant total de 17.500 euros ; Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 9 - 2 virements au crédit du compte BE(…) au nom de Madame K. pour un montant total de 17.500 euros ; - un total de 1.308,67 euros a en outre été affecté, par diverses opérations, au paiement de primes d’assurance, forfait de leurs comptes Plus C. et… échéances du crédit susmentionné. L’appelante précise enfin dans ce courrier que l’affectation de ces sommes à d’autres fins que la valorisation escomptée de leur habitation, qui constitue par ailleurs l’assiette de l’hypothèque constituée et inscrite à son profit pour sûreté des engagements des appelants à son égard, lui cause immanquablement un préjudice significatif en termes de valeur de sa garantie. L’intimée entendait donc mettre fin au contrat en raison de manquements graves des appelants à leurs engagements contractuels. À supposer que cela soit encore utile, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, l’intimée a mis les appelants en demeure : - elle leur rappelait les anomalies qu’elle avait constatées et portées à leur connaissance par son courrier du 17 juillet 2017 et précisait qu’il ressortait des annexes du Moniteur belge que la SPRL C. M. avait été déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Nivelles en date du 16 janvier 2017 et que le curateur, Me G., lui avait par ailleurs confirmé qu’il n’avait pas autorisé ou ordonné la poursuite des activités de cette société après le prononcé de la faillite ; - elle indiquait aux appelants qu’elle n’avait toujours pas reçu copie des reçus qui auraient été dressés par la SPRL C. M. et qu’il n’était en conséquence pas démontré que le montant total de 64.é,84 euros, libéré sur la base de leur présentation de factures, avait effectivement permis de financer les travaux de rénovation annoncés pour leur immeuble, et pour lesquels le crédit avait été octroyé ; - elle rappelait le contenu de son courrier du 17 juillet 2017 et concluait : Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la présente vaut mise en demeure de nous transmettre les pièces attestant que les fonds mis à votre disposition les 23 mars et 12 avril dernier ont été affectés au but du crédit et notamment, sans que la présente liste ne puisse être considérée comme exhaustive : Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 10 - la preuve de l’ensemble des paiements effectués par vos soins, depuis l’octroi du crédit, à des entreprises agréées et habilitées à mener lesdits travaux ; - les devis détaillés établis par ces entreprises ; - les justificatifs de l’ensemble des prélèvements effectués par vos soins entre le 23 mars et le 18 avril 2017 sur le compte BE(…) ou, à défaut, le remboursement des fonds illégitimement prélevés ; - l’ensemble des reçus établis par l’entreprise C. M. depuis l’octroi du crédit. À défaut de réponse et documents appropriés sous huitaine, nous demanderons à nos conseils de faire signifier la citation reprise en annexe. Ce projet de citation visait notamment à entendre dire pour droit que l’ouverture de crédit hypothécaire litigieuse était résolue aux torts des appelants. Ces derniers ont toutefois préféré prendre l’initiative de la procédure par citation du 10 octobre 2017 plutôt que donner suite à la mise en demeure du 9 octobre 2017, de sorte que c’est reconventionnellement que l’intimée a demandé la résolution du contrat. Rien n’interdit qu’une telle demande soit formée en application de l’article 14 du code judiciaire. Cette demande avait été précédée d’une mise en demeure, par courrier du 9 octobre 2017, de produire les preuves que les appelants avaient effectivement affecté les fonds libérés au but du crédit, dont les justificatifs de l’ensemble des prélèvements effectués par leurs soins entre le 23 mars et le 18 avril 2017 sur le compte (…) ou, à défaut, de rembourser les fonds illégitimement prélevés. Les appelants n’ont donné aucune suite à cette mise en demeure. Les manquements invoqués par l’intimée sont entièrement établis par les pièces qu’elle produit ; celles-ci ne sont démenties par aucune pièce probante versée aux débats par les appelants. Ces derniers ne prouvent aucunement qu’ils ont utilisé la somme libérée pour financer des travaux conformément aux termes du contrat. Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 11 Les factures produites par les appelants sont en effet pour le moins douteuses. Alors que la société a été déclarée en faillite le 16 janvier 2017, la facture n°(…) d’un montant de 34.é,84 euros datée du 23 mars 2017 a pour objet : « facture suivant devis n° (…)» et celle portant le n° (…) du même montant, datée du 11 avril 2017, se réfère au même devis n° (…) et porte sur la fourniture d’une porte, de châssis, volets, isolation du pignon latéral et pose de carrelage. Le devis n° (…) n’est pas produit nonobstant les demandes réitérées de l’intimée. Les appelants produisent des copies de quatre factures paraissant acquittées le jour même de leur émission, faisant toutes également référence à un devis n° (…) et dont l’objet n’est pas autrement détaillé ; elles sont datées respectivement du 27 mai 2016, 2 juin 2016, 24 juin 2016 et 30 juin 2016 et sont donc toutes antérieures au contrat litigieux (pièces II.
  10. à II.4.). Ce devis n° (…) produit par l’intimée montre que ces factures sont relatives à des travaux déjà réalisés et financés par les appelants avant l’octroi du crédit. Ils sont expressément détaillés dans les postes « neufs » de l’expertise préalable au crédit, datée du 13 juillet 2016 et déposée par les appelants à l’appui de leurs demandes de crédit (pièces 1bis et 13). Les appelants produisent encore la copie d’une facture prétendument acquittée (pièce II.
  11. du dossier des appelants), portant le même numéro ((…)) que celle qu’ils ont adressée à l’intimée pour obtenir la libération des fonds mais ce document diffère de la facture n°(…) qu’ils ont adressée à l’intimée( pièce 4 du dossier de l’intimée) : celle-ci porte la date du 11 avril 2017 et non du 10 avril 2017, elle est détaillée au contraire de la pièce II.5., la signature qui y figure diffère de celle qui se trouve sur les pièces II.
  12. à II.4., de même que le numéro de compte bancaire. La pièce II.
  13. du dossier des appelants indique en outre, bien qu’elle soit payable au compte bancaire BE(…), que la somme de 34.é,80 euros a été payée en liquide alors que les appelants devaient savoir qu’ils ne pouvaient payer en espèces un tel montant. Les appelants ne déposent aucun justificatif de retraits sur leurs comptes qui pourrait éventuellement corroborer le paiement effectif de ces factures. Les reçus annoncés dans le courrier adressé à l’intimée par leur conseil le 23 août 2017 n’ont jamais été produits. Les photographies produites par les appelants ne sont pas davantage probantes dès lors qu’elles montrent l’état de l’immeuble tel qu’il existait avant l’octroi du crédit litigieux. Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 12 Aucune pièce ne démontre que les fonds prêtés et libérés par l’intimée ont été utilisés pour valoriser l’immeuble. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat aux torts des appelants. Dès lors qu’elle avait déjà libéré une somme de 64.é,84 euros qui manifestement n’a pas été utilisée à la transformation de l’habitation comme le prévoyait le contrat et que le 10 juillet 2017, les appelants sollicitaient encore la libération d’une somme de 21.978 euros sur la base d’une facture non détaillée (voyez pièce 6 de l’intimée), émise par une société paraissant spécialisée dans la pose de portes et châssis alors que les montants libérés le 12 avril 2017 devaient déjà couvrir une facture relative à des travaux relatifs à la fourniture et pose de porte et châssis, l’intimée était fondée à ne plus respecter ses propres obligations et à mettre fin au contrat compte tenu des graves manquements des appelants.
  14. N’utilisant pas les fonds prêtés dans le but du crédit, les appelants bénéficiaient d’un prêt hypothécaire à un taux très avantageux lié au crédit hypothécaire réglementé alors que le crédit n’apportait en réalité aucune plus-value au bien financé et hypothéqué, de sorte que la garantie de la banque n’avait plus du tout la même valeur. L’intimée n’aurait certes pas octroyé un tel crédit à un tel taux si les appelants n’étaient pas tenus de respecter les engagements qu’ils ont entièrement méconnus, de sorte qu’elle avait bel et bien un avantage économique à solliciter la résolution du contrat. Les intimés ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi. En agissant en méconnaissance de leurs obligations contractuelles, les appelants se sont placés eux-mêmes dans la situation dont ils se plaignent. Au demeurant, il résulte des explications données par les parties à l’audience que les appelants ont obtenu un crédit auprès d’une autre institution bancaire, raison pour laquelle ils ont renoncé à leur demande de condamnation de l’intimée à exécuter le contrat litigieux. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, l’intimée a perdu légitimement et définitivement toute confiance à l’égard des appelants ; voulant légitimement restreindre son dommage, elle n’a commis aucun abus de droit en agissant comme elle l’a fait ; elle n’a fait qu’exercer son droit comme l’aurait fait tout banquier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes conditions. En conséquence, il convenait de dire pour droit que l’ouverture de crédit hypothécaire (…) consentie le 29 décembre 2016 est résolue aux torts des demandeurs le 17 juillet
  15. Cour d’appel Mons – 2018/RG/563 – p. 13 Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne solidairement les appelants aux frais et dépens d’appel de l’intimée liquidés à 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure et leur délaisse leurs propres frais et dépens d’appel, dont la somme de 40 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de 2e ligne. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, par Madame D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2020:ARR.20201112.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090216.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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