id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 04 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210304.15 No Rôle: 2020/RG/19 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-09-15 Consultations: 176 - dernière vue 2026-06-18 12:25 Fiche La théorie des nullités n'est pas applicables aux règles relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire. La violation de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, n'entraîne pas la nullité de l'acte mais seulement celle de la notification, de sorte que celle-ci doit être réitérée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Exploit de citation DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Généralités (emploi des langues en matière judiciaire) Mots libres: Exception de nullité Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2021 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 04 mars 2021 Numéro du rôle : 2020/RG/19 Non communicable au receveur Cour d’appel Mons Arrêt Seizième chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2020/RG/19 – p. 2 EN CAUSE DE : Madame X, partie appelante, comparaissant par Maître A ; CONTRE :
- La S.A. Y, partie intimée,
- La SPRL Z, partie intimée, comparaissant toutes deux par Maître B ; ** ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 7 janvier 2020 par Madame X ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 25 septembre 2019 par le Tribunal de première instance (…), signifié le 9 décembre 2019 ; - les conclusions de synthèse de Madame X, remises au greffe de la cour le 11 mai 2020 ; - les conclusions de synthèse de la SA Y et de la SPRL Z, remises au greffe de la cour le 21 septembre 2020 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 4 février 2021, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré. Cour d’appel Mons – 2020/RG/19 – p. 3 Les intimées contestent la recevabilité de l’appel notamment au motif que les intimées ayant leur siège social en communauté germanophone, la requête aurait dû être traduite en langue allemande ce qui n’a pas été fait. L’article 38, alinéas 3, 7, 8 et 10 de la loi du 15 juin 1935, relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, dispose : - à tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais ou en français, mais qui doit être signifié ou notifié dans la région de langue allemande, il est joint une traduction allemande ; - lorsque le greffier fait procéder à la notification dans les cas prévus aux alinéas précédents, il fait préalablement et dans le plus bref délai établir la traduction des actes à notifier ; - il peut être dérogé aux prescriptions de cet article, si la partie à laquelle la signification doit être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l'acte, le jugement ou l'arrêt est rédigé ; - chaque partie a toujours le droit de demander à ses frais une traduction de tout acte de procédure, jugement ou arrêt. En l’espèce, le siège social des intimés est situé dans la région de langue allemande et il n’apparaît pas du dossier de la procédure qu’une traduction en langue allemande ait été jointe à la notification qui leur a été faite de la requête d’appel. La théorie des nullités n’est pas applicable aux règles relatives à l’emploi des langues en matière judiciaire (voyez notamment C.C. 19 septembre 2019, n° 120/2019 ; P. KNAEPEN, Violation de la loi relative à l’emploi des langues en matière judiciaire : plaidoyer pour une sanction plus juste, RDJP, 2017/4, p.161-162). Cependant, c’est au greffier qu’il appartient d’établir et de joindre à la notification une traduction de l’acte dans la langue de la région linguistique du destinataire. Cour d’appel Mons – 2020/RG/19 – p. 4 La violation de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935, relative à l’emploi des langues en matière judiciaire n’entraîne pas la nullité de l’acte mais seulement celle de la notification, de sorte que celle-ci doit être réitérée, le greffier devant y joindre une traduction en langue allemande (voyez notamment Cass. 23 novembre 1981, Pas., 1982,I, 399; C.T. Liège div. Neufchâteau (8ème ch.), 23 novembre 2016, JT, 2018/6728,357 ; H. BOULARBAH, La notification dans une région linguistique autre que celle de la langue de la procédure et l’exigence de traduction : conditions, responsabilité et sanction, note sous Civ. Nivelles (1ère ch.) 14 mars 2003, J.J.P., 2005, p.268-270 ; V. DEWULF, Les modes introductifs d’instance en matière civile, titre III, L’emploi des langues en matière judiciaire, 2019, p.39, n°39). En conséquence, il convient de renvoyer la cause au rôle général dans l’attente de la notification de la requête d’appel, dans le respect de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Renvoie la cause au rôle général aux fins précisées ci-dessus ; Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN, par (…). Document PDF ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210304.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div