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ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210401.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 01 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210401.16 No Rôle: 2017/RG/633 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-09-15 Consultations: 417 - dernière vue 2026-06-13 18:29 Fiche - Le fait que certains véhicules équipés d'un moteur diesel du type EA 189 disposent d'un logiciel qui augmente l'efficacité du système de limitation des émissions d'oxydes d'azote lorsque les véhicules sont en situation de test n'implique pas nécessairement que le véhicule en question ne serait pas conforme à la législation européenne. - En vertu de l'article 8.4 du Code civil et de l'article 870 du Code judiciaire, il appartient aux appelants de démontrer que le véhicule ne respecte pas la norme EURI 5 et qu'il présente un défaut de conformité au sens de l'article 1649ter §1er et §2 de l'ancien Code civil. En l'espèce, les appelants ont fait usage dudit véhicule depuis la vente, soit sept années, et n'ont connu aucun problème quelconque avec celui-ci, en ce compris une consommation anormale de carburant. Le défaut de conformité allégué reste donc théorique. - En vertu de l'article 1649 quinquies de l'ancien Code civil, l'acheteur ne dispose pas du choix du remède. Le consommateur n'a le droit d'exiger la résolution du contrat que dans les conditions du §3 de l'article 1649 quinquies de l'ancien Code civil. Une mise en conformité du logiciel litigieux a été proposé, sans impact sur la qualité du véhicule, et a été refusée. Le appelants ne pouvaient donc obtenir la résolution de la vente que si la mise à jour avait été effectuée et n'avait effectivement pas pu remédier au problème invoqué. - En vertu de l'article 1110 de l'ancien Code civil, l'erreur n'est cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. La substance même de la chose consiste en tout élément qui a déterminé une partie à conclure la convention, que la partie cocontractante devait connaitre et sans lequel la convention n'aurait pas été conclue. Une erreur à ce propos n'entraine la nullité de la convention que si le cocontractant avait connaissance de cet élément ou aurait dû raisonnablement en être conscient. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Obligations du vendeur - Délivrance DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Obligations du vendeur - Garantie DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Vente à des consommateurs Mots libres: Délivrance (vente), généralités - Vente de biens de consommation, généralités - Conformité (délivrance, vente) - Garantie des vices cachés (vente) - Erreur Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2021 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 01er avril 2021 Numéro du rôle : 2017/RG/633 Non communicable au  receveur Cour d’appel Mons Arrêt Seizième chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2017/RG/633 – p. 2 EN CAUSE DE :

  1. Monsieur X, partie appelante, comparaissant par Maître A ;
  2. Madame Y, partie appelante, comparaissant par Maître A ; CONTRE : La SPRL Z, partie intimée, comparaissant par Maître B ; ** ** ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 5 septembre 2017 par les parties appelantes sub 1 et sub 2 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 25 avril 2017 par la 1e chambre A du Tribunal de commerce (…), non signifié selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions des parties appelantes sub 1 et sub 2, remises au greffe de la cour le 22 février 2018 ; - les conclusions de synthèse de l’intimée, remises au greffe de la cour le 22 mars 2018 ; Cour d’appel Mons – 2017/RG/633 – p. 3 Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 18 février 2021, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. I. Antécédents et objet actuel du litige Le 16 juin 2016, les parties appelantes sub 1 et sub 2 ont cité l’intimée à comparaître devant les premiers juges. Aux termes de leurs conclusions de synthèse remises au greffe le 16 février 2017, ils ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire, avant dire droit sur leurs demandes visant à entendre : - mettre à néant le contrat liant les parties pour erreur excusable et condamner la défenderesse à la reprise du véhicule avec restitution du prix de vente de 28.000,02 euros, majorée des intérêts légaux à partir du 17 février 2014 ; - à titre subsidiaire, dire pour droit que la défenderesse est contractuellement responsable en raison d’une livraison non conforme ; - à titre extrêmement subsidiaire, dire pour droit que la défenderesse est tenue de les garantir pour vice caché et par conséquent de la condamner à leur payer : o à titre de dommages « moins-value et surcoûts », un montant évalué provisoirement à 4.000 euros, à majorer des intérêts judiciaires à dater du 16 février 2017 ; o à titre de dommages moraux, un montant évalué provisoirement à 2.500 euros, à majorer des intérêts judiciaires à dater du 16 février 2017 ; o à titre de frais administratifs, un montant provisoirement évalué à 250 euros, à majorer des intérêts judiciaires à dater du 16 février
  3. Le jugement entrepris a dit la demande recevable mais non fondée. L’appel vise à entendre : Cour d’appel Mons – 2017/RG/633 – p. 4 - à titre principal, dire pour droit que l’intimée est contractuellement responsable en raison d’une livraison non conforme et en conséquence prononcer la résolution du contrat entre parties et la condamner à la reprise du véhicule avec restitution du prix de vente (28.000,02 euros majorés des intérêts légaux à partir du 17 février 2014) ; - à titre subsidiaire, mettre à néant le contrat liant les parties pour erreur excusable et condamner l’intimée à la reprise véhicule avec restitution du prix de vente (28.000,02 euros majorés des intérêts légaux à partir du 17 février 2014) ; - à titre extrêmement subsidiaire, dire pour droit que l’intimée est tenue de la garantir pour vice caché et par conséquent, la condamner à la reprise du véhicule avec restitution du prix de vente (28.000,02 euros majorés des intérêts légaux à partir du 17 février 2014) ; - condamner l’intimée à leur payer : o à titre de dommages moraux, un montant évalué provisoirement à 2.500 euros, à majorer des intérêts judiciaires à dater 22 février 2018 ; o à titre de frais administratifs, un montant provisoirement évalué à 250 euros, à majorer des intérêts judiciaires à dater du 22 février 2018 ; - avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec pour mission de donner une description détaillée des vices indiqués et de l’installation non conforme, d’en décrire les causes et les conséquences et de déterminer les dommages directement ou indirectement subis par les appelants. II. Recevabilité de l’appel L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. III. Fondement de l’appel
  4. L’intimée est un concessionnaire indépendant qui vend des véhicules de marque (…) distribués en Belgique par la SA D. et fabriqués par la société de droit allemand V.. Cour d’appel Mons – 2017/RG/633 – p. 5 Le 11 février 2014, les appelants ont acheté à l’intimée un véhicule neuf de marque (…), type (…), pour le prix de 28.000,02 euros. Ce véhicule est équipé d’un moteur diesel de type EA
  5. Le 22 septembre 2015, le groupe V a confirmé que certains véhicules équipés d’un moteur diesel du type EA 189 disposent d’un logiciel qui augmente l’efficacité du système de limitation des émissions d’oxydes d’azote (NOx) lorsque les véhicules sont en situation de test. Le 9 octobre 2015, les appelants furent informés par la SA D. que le groupe V. s’était engagé à prendre entièrement en charge les frais de l’intervention nécessaire sur leur véhicule et leur garantissait que le logiciel actuel n’avait aucune influence sur la sécurité technique et la tenue de route du véhicule. Le 18 novembre 2015, les appelants mirent l’intimée en demeure d’annuler la vente et de leur restituer la somme intégrale du prix de vente, majorée des intérêts légaux. Par courrier du 26 novembre 2015, l’intimée a répondu aux appelants que tout comme la SA D., elle n’était pas au courant des irrégularités et n’aurait pas pu les détecter, qu’elle les regrettait et que le groupe V. avait confirmé qu’il mettrait tout en œuvre pour trouver une solution et que la mise en conformité serait effectuée gratuitement, tout en précisant : « le logiciel dont votre véhicule est équipé ne sort ses effets qu’en « mode test » et n’est donc pas opposable aux valeurs données lors de l’emploi de votre voiture en usage normal ». Le 2 février 2016, la SA D. a également écrit à l’appelante que conformément aux dispositions validées par les autorités de contrôle compétentes, une mise à jour du logiciel devrait être effectuée sur son véhicule et que les coûts engendrés par ces interventions, dont la durée est estimée à moins d’une heure, seraient pris en charge par le groupe V. qui garantissait à nouveau que ni la sécurité technique ni la fiabilité du véhicule n’étaient mises en cause. Les appelants ont refusé ces interventions et ont introduit la demande par citation du 16 juin
  6. Les appelants sollicitent la nullité du jugement pour violation de l’obligation de motivation, du principe dispositif et des droits de la défense. Ils ne précisent toutefois pas à quel moyen le jugement entrepris n’aurait pas répondu. Pour le surplus, il ne résulte pas des pièces de la procédure que lorsque la cause fut plaidée le 4 avril 2017, les débats ont été limités à la mesure avant dire droit sollicitée par les appelants, qui Cour d’appel Mons – 2017/RG/633 – p. 6 ont conclu et plaidé conformément à la procédure de mise en état de la cause, de sorte que ces moyens ne sont pas fondés.
  7. À titre principal, les appelants fondent leur demande sur les articles 1604 et 1649 bis et suivants de l’ancien Code civil. Ils soutiennent qu’ « il est manifeste que le bien vendu n’est en aucun cas conforme : en effet en raison du logiciel installé dans le véhicule, celui-ci viole la norme d’émission européenne obligatoire EURO 5 et la consommation de carburant présente des divergences anormales par rapport aux valeurs de référence qui ne s’expliquent pas par les protocoles d’essais utilisés ». Il n’est pas contesté que le véhicule des appelants est équipé du logiciel qui augmente l’efficacité du système de limitation des émissions d’oxydes d’azote (NOx) lorsque les véhicules sont en situation de test. Ceci n’implique toutefois pas que le véhicule n’est pas conforme à la législation européenne. Il est par contre contesté que le véhicule ne soit pas conforme à la norme d’émission européenne obligatoire EURO 5 et que sa consommation de carburant réelle constituerait un défaut de conformité. L’intimée expose que les normes en matière d’émission polluante prévues par la réglementation européenne sont mesurées en situation de test et non pas en situation réelle. En vertu des articles 8.
  8. du Code civil (ancien article 1315, alinéa 1er, de l’ancien Code civil) et 870 du code judiciaire, il appartient aux appelants de démontrer que le véhicule ne respecte pas la norme EURO 5 et qu’il présente un défaut de conformité au sens de l’article 1649 ter § 1er et § 2 de l’ancien Code civil. En l’espèce, il n’est pas démontré que le véhicule litigieux ne correspond pas à la description donnée par le vendeur, les appelants ne prétendent pas avoir signalé au vendeur au moment de la conclusion du contrat qu’ils entendaient faire un usage spécial du véhicule et celui-ci est propre aux usages auxquels servent habituellement les véhicules. Les appelants ont en effet confirmé faire usage du véhicule litigieux depuis la vente, soit depuis sept ans, et ils ne prétendent pas avoir connu un quelconque problème concret avec leur véhicule. Il n’est pas davantage démontré que le véhicule ne présente pas la qualité et les prestations habituelles d’un véhicule de même type auxquelles les appelants pouvaient raisonnablement s’attendre. Cour d’appel Mons – 2017/RG/633 – p. 7 Concrètement, les appelants ne déposent aucune pièce qui pourrait donner à penser qu’ils n’ont pas joui normalement de leur véhicule depuis leur achat ni que ce véhicule a connu une quelconque panne, un quelconque problème quel qu’il soit, en ce compris une consommation anormale de carburant. Le véhicule litigieux a été certifié conformément à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du conseil du 5 septembre 2007, par le « KBA » en Allemagne et est dès lors réputé conforme aux normes européennes d’émission qui fixent les limites maximales de rejets polluants. En outre, en vertu de l’article 1649 quinquies de l’ancien Code civil, les droits contractuels du consommateur sont hiérarchisés et l’acheteur ne dispose pas du choix du remède (voyez C. DELFORGE et Y. NINANE, La garantie de conformité des biens de consommation, in X., Théorie générale des obligations contrats spéciaux, CUP, volume 168, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 404, n° 79 et 80). Dans un premier temps, l’acheteur ne peut exiger du vendeur que la réparation du bien ou son remplacement, sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné. Toute réparation ou tout remplacement doit être effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. Ensuite, le consommateur n’a le droit d'exiger la résolution du contrat que dans les conditions du § 3 de l’article 1649 quinquies de l’ancien Code civil, c’est-à-dire s'il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien, ou si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur. Ce dernier n'a pas le droit d'exiger la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur. En l’espèce, il a été rapidement proposé aux appelants une mise en conformité du logiciel litigieux. Selon le constructeur, une simple mise à jour de logiciels suffit à régler le problème de mise aux normes. Cette solution a été ratifiée par l’autorité compétente pour la certification des véhicules et pour prendre des mesures à l’égard de véhicules qui sont déjà en circulation (Autorité Fédérale du Transport Automobile, Kraftfahrt-Bundesamt ou KBA). Cette mise à jour du logiciel se réalise en un peu moins d’une demi- heure et aux frais du constructeur, c’est-à-dire sans inconvénient majeur pour le consommateur. Il résulte en effet de la pièce 23 de l’intimée que la KBA , après examen des résultats présentés, a admis que les modifications proposées par le constructeur permettaient aux véhicules concernés de respecter la réglementation et que notamment, les valeurs limites et autres exigences relatives aux émissions des gaz d’échappement étaient respectées, que les chiffres de Cour d’appel Mons – 2017/RG/633 – p. 8 consommation de carburant et d’émissions de CO2 initialement indiqués par le constructeur ont été confirmés par des contrôles effectués par le service technique et que les performances du moteur et le couple maximal ainsi que les valeurs d’émissions sonores restaient inchangées. Le défaut du logiciel pouvait donc être aisément corrigé sans impact sur la qualité du véhicule comme l’ont pertinemment constaté les premiers juges. De plus, les appelants ne démontrent aucun préjudice concret suite à la présence du logiciel litigieux dans le véhicule. Le fait que certains clients n’aient éventuellement pas été satisfaits de la mise à jour du logiciel est sans incidence dès lors que les appelants n’ont pas accepté celle-ci. En vertu de l’article 1649 quinquies de l’ancien Code civil, ils ne pouvaient obtenir la résolution de la vente que si cette mise à jour avait été effectuée et n’avait effectivement pas pu remédier au problème invoqué. Par ailleurs, la seule et sommaire attestation produite émanant d’un client ne permet pas de considérer que la panne subie par ce véhicule est en lien avec la mise à jour qui a été effectuée. Les articles de presse vantés, dont la valeur scientifique reste à démontrer, ne sont pas pertinents pour l’issue du litige. Le défaut de conformité allégué demeure en effet théorique ou hypothétique, la thèse des appelants reposant uniquement sur la présence dans le véhicule, révélée en septembre 2015, d’un logiciel non conforme, permettant d’influencer les taux d’émissions d’oxydes d’azote uniquement en condition de test. Les appelants ne se trouvent donc pas dans les conditions requises pour que soit prononcée la résolution de la vente sur la base des articles 1649 bis et suivants de l’ancien code civil.
  9. A titre subsidiaire, les appelants invoquent l’article 1110 de l’ancien code civil. En vertu de l'article 1110, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. La substance même de la chose consiste en tout élément qui a déterminé une partie à conclure la convention, que la partie cocontractante devait connaître et sans lequel la convention n'aurait pas été conclue. Cour d’appel Mons – 2017/RG/633 – p. 9 Une erreur à ce propos n’entraîne la nullité de la convention que si le cocontractant avait connaissance de cet élément ou aurait dû raisonnablement en être conscient (voyez Cass. 23 janvier 2014 C.13.0114.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140123.6.). Conformément à l’article 8.
  10. , alinéa 1er, du Code civil (ancien article 1315 de l’ancien Code civil), il appartient à celui qui prétend avoir versé dans l’erreur de prouver celle-ci et qu’elle est excusable (voyez notamment Cass. 12 février 2015 , C.14.
  11. F.). Les appelants n’établissent pas que l’erreur invoquée porte sur un élément qui les a déterminés à conclure la convention, de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
  12. Les appelants invoquent également une violation de l’article 90 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (code de droit économique), au motif qu’il leur aurait été affirmé que le véhicule était écologique alors qu’il n’en était rien et que la faible consommation de carburant annoncée ne se serait pas vérifiée. Les appelants soutiennent que l’intimée a ainsi violé son obligation d’information, ce qui a provoqué une erreur, vice de consentement dans leur chef. Les affirmations des appelants quant au caractère écologique du véhicule et quant à sa consommation de carburant ne sont pas prouvées. En outre, l’intimée ignorait elle-même la présence du logiciel dans le véhicule.
  13. À titre extrêmement subsidiaire, les appelants invoquent la violation des articles 1641 et suivants de l’ancien Code civil. En vertu de l'article 1641 de l’ancien Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la preuve n’est pas apportée que le véhicule est affecté d’un vice suffisamment grave, c’est-à-dire d’un vice qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que les appelants ne l’auraient pas acheté s’ils en avaient eu connaissance au moment de la vente. Les appelants ont fait un usage normal de leur véhicule depuis leur achat et il n’est nullement démontré que la présence du logiciel a eu un quelconque effet négatif sur cet usage. Par ailleurs, Cour d’appel Mons – 2017/RG/633 – p. 10 il a été dit que le caractère vicieux de ce logiciel pouvait être corrigé, ce que les appelants n’ont toutefois pas accepté. Il convient encore de rappeler que l’Autorité fédérale allemande du transport automobile (KBA), seule compétente pour délivrer le certificat CE aux véhicules (…) et pour prendre des mesures à l’égard des véhicules déjà en circulation, n’a pas retiré ce certificat CE et que le véhicule a circulé normalement et légalement depuis la vente.
  14. Les appelants ne prouvent pas que l’intimée, qui ne connaissait pas le caractère vicieux du logiciel au moment de la vente, a commis une faute.
  15. Quant à la mesure d’expertise sollicitée avant dire droit, c’est également à bon droit que les premiers juges ne l’ont pas ordonnée. Les appelants ne font état d’aucun problème qu’aurait connu le véhicule litigieux depuis sept ans et ne déposent aucun élément de preuve permettant d’étayer leur allégation selon laquelle leur moteur serait dégradé. En outre, la cour n’aperçoit pas comment un expert pourrait se prononcer sur les conséquences de la mise à jour du logiciel sur le fonctionnement et la consommation du véhicule, alors que cette mise à jour n’a pas été effectuée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Liquide les dépens de première instance dus à Z. à 2.400 euros ; Condamne X. et Y. aux frais et dépens d’appel de Z., liquidés à 2.400 euros et leur délaisse leurs propres frais et dépens d’appel. Cour d’appel Mons – 2017/RG/633 – p. 11 Ainsi jugé et prononcé PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN, (…) Document PDF ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210401.16 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140123.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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