id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 03 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210603.8 No Rôle: 2015/RG/861 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-09-15 Consultations: 199 - dernière vue 2026-06-13 19:45 Fiche - L'intimé exerce une action en revendication portant sur le véhicule litigieux, dont il se prétend propriétaire. Avant de renverser la présomption de responsabilité dont bénéficie l'appelant en vertu de l'article 2279 alinéa 1er de l'ancien Code civil, il appartient à l'intimé d'apporter la preuve du droit de propriété dont il prétend disposer sur le véhicule litigieux. - La règle de l'article 2279 alinéa 2 de l'ancien Code civil ne peut s'appliquer en cas d'escroquerie. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Propriété - Généralités Mots libres: Action relative à la propriété (droit de propriété) - action en revendication (action relative à la propriété) Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2021 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 03 juin 2021 Numéro du rôle : 2015/RG/861 Non communicable au receveur Cour d’appel Mons Arrêt Seizième chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2015/RG/861 – p. 2 EN CAUSE DE : Monsieur F., partie appelante, comparaissant personnellement, assisté de Maître A. ; CONTRE : Monsieur V., partie intimée, comparaissant par Maître B. ; EN PRÉSENCE DE : Madame D., partie citée en intervention et garantie, ni présente ni représentée à l’audience ; ** ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 26 novembre 2015 par Monsieur F. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 7 septembre 2015 par la 4e chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, (…) ; - les conclusions de synthèse de Monsieur F., remises au greffe de la cour le 18 janvier 2021 ; Cour d’appel Mons – 2015/RG/861 – p. 3 - les conclusions de synthèse de Monsieur V., remises au greffe de la cour le 17 février 2021 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 6 mai 2021, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, en délibéré. I. Antécédents et objet actuel du litige Le 19 novembre 2014, Monsieur V. (ci-après, l’intimé) a cité Monsieur F. (ci-après, l’appelant) à comparaître devant le premier juge. Aux termes de ses conclusions de synthèse remises au greffe du tribunal le 10 avril 2015, il a demandé d’ordonner la restitution du véhicule AUDI A 3, immatriculé 1 DFI715, WAUZZZ8P8CA134141
(01)à son profit, de condamner provisionnellement Monsieur F. en raison de fautes commises dans le cadre de l’achat du véhicule à lui payer un montant de 15.000 euros, sur une somme évaluée sous toutes réserves à 40.000 euros, et de réserver à statuer quant aux dépens. Le jugement entrepris a ordonné à l’appelant de restituer à l’intimé le véhicule litigieux et a réservé à statuer sur le surplus. Le 8 février 2016, Monsieur F. a cité en intervention forcée Madame D. et a demandé qu’elle soit tenue de le garantir des condamnations qui seront prononcées contre lui. L’appel de Monsieur F. vise à entendre dire la demande originaire non fondée. Ce dernier forme en outre une demande nouvelle visant à la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’appel serait déclaré non fondé, Monsieur F. demande à la cour de dire pour droit que Madame D. est tenue de le garantir des condamnations qui seront prononcées contre lui. Outre la confirmation du jugement entrepris, Monsieur V. demande à la cour de condamner provisionnellement Monsieur F. à la somme de 19.000 euros. II. Recevabilité de l’appel Cour d’appel Mons – 2015/RG/861 – p. 4 Aucun acte de signification n’est produit aux débats. L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. III. Fondement de l’appel
- En 2012, l’intimé a acheté un véhicule AUDI A 3, de couleur noire, dont le numéro de châssis est WAUZZZ8P8CA134141 et qui a été immatriculé (1 DFI715) pour la première fois le 27 avril
- Le 7 septembre 2013, il l’a vendu et remis à Monsieur E. qui n’en n’a jamais payé le prix convenu de 19.000 euros. Ce dernier a été poursuivi et condamné par jugement prononcé le 11 juin 2018 par la 11e chambre correctionnelle du tribunal de première instance du Hainaut, (…), du chef d’escroquerie (prévention I5) à une peine d’emprisonnement et une amende, et au civil, à payer la somme provisionnelle de 19.000 euros à l’intimé. Monsieur E. n’a donc pas été condamné pour vol. Il n’est par ailleurs pas prétendu et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la vente du véhicule à Monsieur E. ait été annulée ou résolue. Le 9 septembre 2013, Monsieur E. a vendu le véhicule à Madame D., qui l’a elle-même revendu à l’appelant le 28 septembre 2013 pour le prix de 13.000 euros. Il n’est pas contesté que l’appelant achète régulièrement des véhicules à réparer pour les revendre ensuite et que le véhicule litigieux était accidenté au niveau du pare-chocs et d’un bloc optique à l’avant. Le 9 octobre 2013, le Ministère public a saisi le véhicule entre les mains de l’appelant et lui a remis le 11 octobre 2013 en qualité de « dépositaire-gardien », en considération de sa bonne foi. Le 14 octobre 2014, il a levé cette saisie et a restitué le véhicule litigieux à l’appelant. Le 20 octobre 2014, le greffe du tribunal correctionnel de (…) a notifié cette décision à l’intimé, qui a introduit l’action par citation du 19 novembre
- L’intimé précise qu’il fonde son action sur la base des articles 3, alinéa 1er et 4, alinéa 2, de l’arrêté royal 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe de la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive, qui dispose que tout prétendant (à un) droit sur la chose saisie peut faire opposition à cette restitution, par lettre recommandée, adressée au greffier, qui en accuse réception. Il soutient que l’appelant n’est pas un possesseur de bonne foi. L’intimé exerce une action en revendication portant sur le véhicule litigieux, dont il se prétend propriétaire. Cour d’appel Mons – 2015/RG/861 – p. 5 En application de l’article 8.4., alinéas 1er et 4 du Code civil, qui dispose que celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent et en cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement, c’est à l’intimé qu’il appartient d’apporter la preuve de son droit de propriété sur le véhicule alors qu’il a vendu celui-ci à Monsieur E. et obtenu la restitution du prix de vente par équivalent au terme du jugement prononcé par le tribunal de première instance du Hainaut, (…), le 11 juin
- Avant de renverser la présomption dont bénéficie l’appelant en vertu de l’article 2279, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, il appartient par conséquent à l’intimé d’apporter la preuve du droit de propriété dont il prétend disposer sur le véhicule litigieux, ce qu’il ne fait pas. La règle de l’article 2279, alinéa 2, de l’ancien code civil ne peut s’appliquer en cas d’escroquerie (voyez notamment J. HANSENNE, Les biens, Précis, Tome I, Liège, 1996,p. 256,° n 247). L’appelant n’a pas acheté le véhicule à Monsieur E. mais à Madame DD.ONEUX. Il dispose d’un titre de propriété. L’intimé n’a pas été dépossédé involontairement du véhicule, il l’a remis à Monsieur E., a obtenu un titre contre lui pour la somme de 19.000 euros, équivalent au prix de vente, et celle-ci n’a pas été annulée. Surabondamment, l’intimé n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de l’appelant, les explications pertinentes de ce dernier n’étant pas dépourvues de tout élément de nature à leur donner du crédit et le prix de la vente n’étant pas déterminant dès lors que le véhicule était accidenté lorsqu’il l’a acheté. En conséquence, l’appel est fondé. La demande formée contre Madame D. étant formée à titre subsidiaire, pour le cas où l’appel serait déclaré non fondé, elle est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner. Quant à la demande nouvelle de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire, elle sera déclarée non fondée, n’étant pas démontré que l’intimé a usé de son droit d’agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne normalement prudente et diligente. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Cour d’appel Mons – 2015/RG/861 – p. 6 Dit l’appel recevable et fondé ; Met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit la demande recevable et réformant pour le surplus, dit la demande originaire non fondée ; Déclare sans objet la demande dirigée contre Madame D. ; Dit la demande nouvelle recevable mais non fondée ; Condamne Monsieur V. aux frais et dépens dans les deux instances, à l’exception des frais de citation en intervention de Madame D. qui sont délaissés à Monsieur F., liquidés à 3.090 euros et lui délaisse ses propres frais et dépens dans les deux instances. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, par Madame D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210603.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div