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ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210617.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210617.10 No Rôle: 2020/RG/221 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-09-15 Consultations: 329 - dernière vue 2026-06-19 06:52 Fiche - Une demande portant sur « une somme provisionnelle de 2.500 euros sous réserve de majorer ou de mieux préciser en cours d'instance s'il échet », la contestation a été jugée en premier ressort par le tribunal de première instance en vertu de l'article 619 du Code judiciaire. - La citation contient l'ensemble des mentions prévues par les articles 43 et 702 du code judiciaire mais comporte une erreur matérielle quant à la forme de l'appelante, ayant qualifié la Caisse de chômage de la FGTB de Charleroi et Sud Hainaut d' « ASBL » et non d'association de fait. Cette erreur a été rectifiée et n'a causé aucun grief de sorte que la citation a été valablement introduite. - L'appelante a manqué à ses obligations légales et à son devoir de conseil et d'assistance en n'introduisant pas le dossier de l'intimée au bureau du chômage, en ne répondant pas adéquatement aux demandes du bureau de chômage de l'ONEM et en ayant indiqué des considérations erronées sur le formulaire de demande d'allocations de chômage complet et ce conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Conditions de validité DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Exploit de citation DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel - Ressort Mots libres: Ressort (appel) ; Citation, généralités ; Exploit de citation ; Mentions de la signification ; Exception de nullité ; Obligations quasi-délictuelles, généralités Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2021 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 17 juin 2021 Numéro du rôle : 2020/RG/221 Non communicable au  receveur Cour d’appel Mons Arrêt Seizième chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2020/RG/221 – p. 2 EN CAUSE DE : X, partie appelante, comparaissant par Maître A ; CONTRE : Madame Y, partie intimée, comparaissant par Maître B ; ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 8 avril 2020 par X ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé par défaut à l’égard de X le 30 octobre 2019 par le Tribunal de première instance (…), non signifié selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de synthèse de X , remises au greffe de la cour le 19 mars 2021 ; - les conclusions de synthèse de Madame Y, remises au greffe de la cour le 19 avril 2021 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 20 mai 2021, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. Cour d’appel Mons – 2020/RG/221 – p. 3 I. Antécédents et objet du litige Le 21 juin 2017, Madame Y a X à comparaître devant le tribunal du travail (…) en vue d’obtenir sa condamnation à réparer le préjudice qu’elle dit avoir subi en raison d’un manquement à son devoir de conseil et d’assistance. Par conclusions déposées le 19 avril 2018, elle a demandé sa condamnation à lui payer « la somme provisionnelle de 2.500 euros sous réserve de majorer ou de mieux préciser en cours d’instance s’il échet ». Par jugement prononcé le 16 novembre 2018, le tribunal du travail a renvoyé la cause au tribunal d’arrondissement, qui, par jugement prononcé le 18 janvier 2019, a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance (…). Le jugement entrepris, prononcé par défaut à l’égard de X a dit la demande recevable et fondée, et a condamné cette dernière à payer à Madame Y la somme de 2.500 euros. L’appel vise à entendre dire la demande originaire irrecevable et en toute hypothèse, non fondée. II. Recevabilité de l’appel L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 617 du code judiciaire qui dispose que les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de l'entreprise qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 2.500 euros, sont rendus en dernier ressort. L’appelante rétorque toutefois à bon droit que s’agissant d’une demande portant sur « une somme provisionnelle de 2.500 euros sous réserve de majorer ou de mieux préciser en cours d’instance s’il échet », la contestation a été jugée en premier ressort en vertu de l’article 619 du code judiciaire. Cour d’appel Mons – 2020/RG/221 – p. 4 En vertu de l’article 618 du code judiciaire, les règles énoncées aux articles 557 à 562 s'appliquent à la détermination du ressort. Si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions. L’article 619 du même code dispose que lorsque les bases de détermination de la valeur du litige, telles qu'elles sont précisées aux articles 557 à 562, font défaut, la contestation est jugée en premier ressort. Telle que libellée, la demande n’offre pas toutes les bases de détermination de la valeur du litige telles que précisées aux articles 557 à 562 du code judiciaire (voyez Cass. 3 septembre 2020, C.18.0467.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200903.1F.6., www.juportal.be). L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est par conséquent recevable. III. Fondement de l’appel III.

  1. Recevabilité de la demande L’appelante conteste la recevabilité de la demande au motif que X n’existe pas, celle-ci n’étant pas constituée en ASBL. X existe bel et bien mais elle est une association de fait et n’est pas constituée sous forme d’ASBL comme mentionné par erreur dans la citation introductive d’instance. La citation contient l’ensemble des mentions prévues par les articles 43 et 702 du code judiciaire mais comporte une erreur matérielle quant à la forme de l’appelante, qui été rectifiée et qui n’a causé aucun grief à cette dernière. L’appelante soutient que « le délai de recours est largement dépassé ». La présente action, visant à obtenir la réparation d’un dommage résultant de la faute alléguée, est fondée sur l’article 1382 de l’ancien code civil et soumise au délai de prescription de l’article 2262 bis § 1er, alinéa 2, du même code. L’intimée a eu connaissance de son dommage en octobre 2015, de sorte que la demande, introduite par citation du 21 juin 2017, n’est pas prescrite. En conséquence, la demande est recevable. III.
  2. Fondement de la demande
  3. Cour d’appel Mons – 2020/RG/221 – p. 5 L’intimée expose les faits suivants : - en 2013, elle bénéficiait du statut de chômeur complet à temps plein ; - le 18 juin 2013, elle a conclu un contrat à durée déterminée d’un an à raison de 18 heures par semaine et a rentré sa carte de chômage à la (…), son organisme de paiement ; - le 30 juin 2014, elle a conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec le même employeur ; - alors que ce deuxième contrat était arrivé à expiration et que l’intimée était désormais affiliée à l’appelante, elle a appris le 2 octobre 2015 qu’elle était considérée comme « chômeur complet à temps partiel volontaire » car une demande de maintien de ses droits n’avait pas été introduite en 2013 ; - le 15 octobre 2015, elle s’est adressée à X afin que sa situation soit régularisée et que (…) reconnaisse ses droits de chômeur complet à temps plein ; - l’appelante l’a informée le 22 août 2016 que son statut de chômeur complet à temps partiel volontaire était maintenu ; - le 12 janvier 2017, (…) lui a signifié son refus de revoir sa décision car l’organisme de paiement avait estimé inutile la demande de régularisation.
  4. Mettant en cause sa responsabilité sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil, l’intimée reproche à l’appelante de ne l’avoir pas conseillée utilement et d’avoir manqué à ses obligations en n’introduisant pas la demande de régularisation qui devait être sollicitée afin de maintenir ses droits. En vertu de l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les organismes de paiement ont notamment les missions suivantes : § 1er 3° conseiller gratuitement le travailleur et lui fournir toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs à l'égard de l'assurance-chômage ; 4° intervenir comme service d'information auprès duquel le chômeur peut obtenir des informations complémentaires sur ses droits et ses devoirs et sur les décisions qui le concernent. §
  5. Cour d’appel Mons – 2020/RG/221 – p. 6 1° introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage en se conformant aux dispositions réglementaires ; 3° délivrer au travailleur ou au service ou organisme compétent, les documents ou les données prescrits par des dispositions légales ou réglementaires. La demande de maintien de droits devait effectivement être demandée en 2013 par l’organisme de paiement de Bruxelles, auprès duquel l’intimée était affiliée à cette époque et avait rentré sa carte de chômage. Cependant, ce que l’intimée reproche à l’appelante est de ne pas avoir introduit de demande de régularisation lorsqu’il est apparu en octobre 2015 que le maintien de ses droits n’avait pas été demandé en
  6. Il résulte de la pièce 3b du dossier de l’intimée que l’appelante a introduit le 28 août 2014 un formulaire auprès du bureau de chômage de (…) en vue d’une demande d’allocation de chômage complet à la date du 1er juillet 2014, sur lequel l’appelante a indiqué en réponse à la demande du bureau de chômage de lui communiquer divers documents dont un document intitulé « … » : « … ». L’appelante ne prétend pas avoir introduit une demande de régularisation. Il apparaît de la pièce 3a du dossier de l’intimée que le 12 janvier 2017, (…) a refusé de régulariser la situation de l’intimée pour le motif que c’était « à son organisme de paiement de l’informer de ses droits et que, malgré le fait, que les services de (…) avaient renvoyé le dossier à l’appelante afin d’obtenir une régularisation et une inscription en tant que demandeur d’emploi auprès (…), l’appelante avait estimé que c’était : inutile ». Il est ainsi établi que l’appelante a manqué à ses obligations légales et à son devoir de conseil et d’assistance : elle n’a pas introduit le dossier de l’intimée au bureau de chômage en se conformant dispositions réglementaires ; elle n’a pas répondu adéquatement aux demandes du bureau de chômage de (…) et a indiqué des considérations erronées sur le formulaire de demande d’allocations de chômage complet, singulièrement que la régularisation était inutile, ce qui a empêché celle-ci. Il appartient toutefois à l’intimée d’établir la perte qu’elle a subie en raison de cette faute. Or, aucun n’élément n’est donné à cet égard alors qu’elle doit être en mesure d’apporter la preuve qui lui incombe. La réouverture des débats sera en conséquence ordonnée à cette fin. PAR CES MOTIFS, Cour d’appel Mons – 2020/RG/221 – p. 7 La cour, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit l’appel et la demande recevables ; Avant de statuer sur leur fondement, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 03 mars 2022 à 11h00’ (pour 60 minutes) ; Invite les parties à s’échanger et à remettre au greffe leurs conclusions éventuelles, dans les délais suivants, sous peine d’être écartées d’office des débats : - la partie intimée : pour le 29 octobre 2021 au plus tard ; - la partie appelante : pour le 17 janvier 2022 au plus tard ; Réserve à statuer sur le surplus et les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, par (…). Document PDF ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210617.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200903.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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