id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 09 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210909.1 No Rôle: 2019/RG/494 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 282 - dernière vue 2026-06-13 20:45 Fiche - L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que le droit de toute personne à la vie est protégé par l'Etat, ce qui le contraint à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Dans le cas spécifique du risque de suicide en détention, il n'y a une telle obligation positive que lorsque les autorités savaient ou auraient dû savoir qu'il existait un risque réel et immédiat qu'un individu donné pût attenter à sa vie. Pour caractériser un manquement à cette obligation, il faut établir que les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'une point de vue raisonnable, auraient pallié ce risque. Il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ; il ne faut en effet pas perdre de vue l'imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. - Dans le cas soumis à la Cour, des fouilles - qui ne recommandent pas de priver le détenu de ses chaussettes - ont été effectuées conformément à l'article 28 §3 de la loi du 5 août 1992 relative à la fonction de police, le lieu de détention pouvait être observé de l'extérieur sans devoir ouvrir la porte conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 septembre 2007 et les agents ont reçu la formation de base des agents par la Police fédérale. Bien qu'il existait des éléments susceptibles d'attirer l'attention des agents de l'intimé sur la fragilité psychologique du détenu, il ne pesait pas sur les agents une obligation de surveillance constante du détenu, une telle surveillance étant matériellement impossible. L'utilisation d'une chaussette comme moyen létal rudimentaire ne pouvait être raisonnablement prévue. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Imprudence - négligence Mots libres: Obligations quasi-délictuelles - norme de prudence Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2021 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 09 septembre 2021 Numéro du rôle : 2019/RG/494 Non communicable au receveur Cour d’appel Mons Arrêt Seizième chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2019/RG/494 – p. 2 EN CAUSE DE : Monsieur H. T., partie appelante, comparaissant personnellement, assisté de Maître S. ; CONTRE : LA Z., partie intimée, comparaissant par Maître B. ; ** ** ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 10 juillet 2019 par Monsieur H. T. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 28 mars 2019 par la 4e chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, (…) ; - les conclusions de synthèse de Monsieur H. T., remises au greffe de la cour le 9 juillet 2020 ; - les conclusions de synthèse de la Z., remises au greffe de la cour le 4 septembre 2020 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et Monsieur T. en ses explications à l’audience du 10 juin 2021, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. Cour d’appel Mons – 2019/RG/494 – p. 3 I. Antécédents et objet du litige Le 3 avril 2018, Monsieur H. T. (ci-après, l’appelant) a cité la Z. (ci-après, l’intimée) à comparaître devant le premier juge en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de réparation du préjudice subi en raison de la responsabilité qu’il impute à l’intimée, suite au décès de son frère, Monsieur Y. T., survenu le 15 septembre 2014 alors qu’il se trouvait dans la cellule dénommée « garde à vue » de la Z.. Le jugement entrepris a dit la demande recevable mais non fondée. L’appel de Monsieur H. T. vise à entendre condamner l’intimée à payer la somme de 5.000 euros, à titre de réparation du préjudice subi. II. Recevabilité de l’appel Aucun acte de signification n’est invoqué ni produit aux débats. L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. III. Fondement de l’appel
- L’appelant expose les faits suivants : - dans la nuit du 14 au 15 septembre 2014 une dispute a eu lieu entre Monsieur Y. T. et son épouse ; lorsque les policiers sont arrivés, Monsieur Y. T. était parfaitement calme ; - ce dernier a été emmené au commissariat, et a emporté divers documents visant à prouver qu’il se trouvait dans une situation de grave souffrance ; Cour d’appel Mons – 2019/RG/494 – p. 4 - Monsieur Y. T. a été fouillé partiellement avant sa mise en cellule et des tablettes de Flunitrazepam (Rohypnol, puissantes propriétés hypnotiques) ont été découvertes à ce moment ; - ayant remarqué quelques minutes plus tard que Monsieur Y. T. tenait en main une autre tablette de médicaments, les policiers ont procédé à une nouvelle fouille, cette fois à nu, au cours de laquelle plusieurs autres tablettes de médicaments et 3 boulettes de cannabis ont été découvertes ; cette fouille s’est terminée vers 0h30 ; - nonobstant de nombreuses indications du fait que Monsieur Y. T. souffrait de graves troubles psychiatriques, il a été laissé seul et sans surveillance dans la cellule de garde à vue ; - en raison d’une surcharge de travail et d’un futur déménagement de l’hôtel de police, la surveillance par caméra n’était plus adaptée ; - à 1h17, Monsieur Y. T. a été retrouvé mort pendu, à l’aide d’une de ses chaussettes.
- L’appelant reproche à l’intimée de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour assurer la sécurité du détenu Y. T.: absence de surveillance humaine et insuffisance du dispositif technique (absence d’un dispositif permettant de surveiller adéquatement les cellules). Il soutient que - c’est la combinaison d’une situation où la surveillance humaine était insuffisante et où le dispositif technique était également insuffisant qui a permis le suicide de Monsieur Y. T.; - les faits démontrent qu’un contrôle global n’était pas réalisé puisqu’il a été possible à Monsieur Y. T. de mettre en place son système de pendaison et de se pendre jusqu’à ce que mort s’ensuive sans que cela n’entraîne de réaction ; - plusieurs circonstances indiquaient que Monsieur Y. T. souffrait de graves troubles psychiatriques (documents dont le rapport d’un psychiatre, emmenés avec lui lors de son arrestation, avant-bras portant des traces anciennes de vénisection relevées dans le rapport d’autopsie, patch d’anti-douleur morphinique, port de plusieurs tablettes de Rohypnol, qu’il a tenté de dissimuler, BNG indiquant qu’il avait été interné et libéré à l’essai).
- Cour d’appel Mons – 2019/RG/494 – p. 5 L’intimée affirme que Monsieur Y. T. était sous surveillance rapprochée de ses services, conteste avoir commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil et souligne que la survenance du dommage tel qu’il s’est produit n’était pas prévisible, Monsieur Y. T. qui était déterminé, ayant mis fin à ses jours de manière inattendue dans un laps de temps très court en échappant à la vigilance pourtant très soutenue de ses agents. Elle ajoute : - que ses agents ont scrupuleusement respecté les conditions légales de la mise en détention préventive, le prescrit de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des lieux de détention utilisés par les services de police, les directives concernant la procédure des fouilles et l’ensemble des règles de prudence qui s’imposaient à eux ; - qu’il n’était matériellement pas possible que ses inspecteurs surveillent sans interruption l’intérieur de chacune des onze cellules de détention qui se trouvent dans ses locaux.
- En vertu de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 1383 du Code civil ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La faute devant être démontrée par le demandeur agissant sur la base de ces dispositions consiste soit en une violation d’une norme légale au sens large imposant un comportement ou une abstention d’agir suffisamment déterminés, soit, en l’absence d’une telle norme, en une violation d’une norme générale de conduite enjoignant d’agir comme le ferait une personne exerçant les mêmes fonctions normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes conditions (voyez notamment C.C. 19 juillet 2018, arrêt 106/2018).
- La Cour européenne des droits de l’homme rappelle régulièrement que la première phrase de l’article 2 de la Convention, selon laquelle le droit de toute personne à la vie est protégé par l’État, contraint celui-ci à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Dans le cas spécifique du risque de suicide en détention, il n’y a une telle obligation positive que lorsque les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat qu’un individu donné pût attenter à sa vie. Pour déterminer l’existence de cette obligation et ainsi établir si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un tel risque pour la vie d’un individu Cour d’appel Mons – 2019/RG/494 – p. 6 donné, il convient de prendre en compte divers facteurs, que la Cour a jugé pertinents dans sa jurisprudence (Fernandes de Oliveira c/ Portugal, 31 janvier 2019, § 115, et les références citées) : antécédents de troubles mentaux, gravité de la maladie mentale, tentatives de suicide ou des actes d’auto-agression antérieurs, pensées ou menaces suicidaires, signes de détresse physique ou mentale. Pour caractériser un manquement à cette obligation, il faut ensuite établir que les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient pallié ce risque. Les autorités doivent faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat et donc prévenir ce risque en prenant les mesures dont elles disposaient. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ; il ne faut en effet pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. S’agissant des détenus qui sont en situation de vulnérabilité, les autorités ont le devoir de les protéger. En outre, la dignité et la liberté de l’homme sont l’essence même de la Convention de sorte que les autorités doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné, de façon à diminuer les risques qu’une personne se nuise à elle- même, et ce sans empiéter sur l’autonomie individuelle. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle. Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire. La Cour a également reconnu que des mesures excessivement restrictives pouvaient soulever des problèmes au regard des articles 3, 5 et 8 de la Convention (S.F. c/ Suisse, 30 septembre 2020 (§ 73 à 77 et arrêts et références qui y sont cités).
- Il résulte du dossier répressif versé aux débats que : - dans la nuit du 14 au 15 septembre 2014, N., fils de Y. T. a appelé le 101 signalant que son papa frappait sa maman ; - cette dernière, demeurée introuvable à l’arrivée des policiers sur les lieux, portait encore des traces de coups lorsqu’elle fut auditionnée le 6 novembre 2014 ; Cour d’appel Mons – 2019/RG/494 – p. 7 - Y. T. déclare qu’il veut aller en prison et demande aux policiers de prendre une série de documents et de fardes ; il a été privé de liberté à 0h20 et placé dans la cellule dénommée « garde à vue » de la Z., ne portant pas de numéro et contigüe à l’espace de travail des fonctionnaires de police en intervention, qui est utilisée lorsque la personne privée de liberté doit être entendue par les services de police ; - en raison d’un déménagement prochain vers le nouvel hôtel de police, le matériel traditionnel de surveillance « vidéo » a été démonté ; cette surveillance est assurée par un écran provisoire ne permettant toutefois aucun enregistrement ; - les agents de l’intimée ont procédé à deux fouilles successives de Y. T.; la première a eu lieu avant sa mise en cellule à 0h25 avec déshabillage partiel. Deux tablettes de Flunitarzepam sont trouvées dans sa veste et Y. T. est laissé en T-shirt, slip et chaussettes ; à 0h32, un agent constate que Y. T. tient une nouvelle tablette de médicaments en main ; il est procédé à une seconde fouille avec déshabillage total ; 3 ovules de résine de cannabis d’un poids total de 30,61 gr sont retrouvées dans sa chaussette droite et 7 autres tablettes de Flunitarzepam , dans son slip ; - Y. T. était calme et semblait un peu assoupi ; à aucun moment, il n’a émis de plainte et ne s’est agité ; - à 1h17, un agent constata que Y. T. venait de se pendre à l’aide d’une chaussette, aux barreaux de la porte de la cellule.
- L’on ne peut déduire la preuve du défaut de surveillance allégué, ni de la survenance du suicide de Y. T. dans les circonstances de la cause, ni du fait qu’il s’est passé, selon le dossier répressif, 42 minutes entre la deuxième fouille et le constat du décès. Il n’est pas établi que pendant ce temps, Y. T. « a été laissé sans aucune surveillance ». Il est inexact que ni une surveillance visuelle ni une surveillance par caméra n’ont été prévues. Alors qu’une première fouille avait eu lieu avant la mise en cellule, à 0h32, un agent a constaté que le détenu avait « quelque chose de brillant» dans la main, de sorte qu’une fouille à nu a été pratiquée, ce qui démontre qu’il n’a pas été « laissé sans aucune surveillance humaine». En vertu de l’article 28 § 3 de la loi du 5 août 1992 relative à la fonction de police, les fonctionnaires de police peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule. Cette fouille a pour but de s'assurer que la personne n'est pas en possession d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion et ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un fonctionnaire de police ou par une autre personne du même sexe que la personne fouillée, Cour d’appel Mons – 2019/RG/494 – p. 8 conformément aux instructions et sous la responsabilité, suivant les cas, d'un officier de police administrative ou judiciaire. En l’espèce, les fouilles ont été effectuées conformément à la loi et aux directives. Il n’est pas recommandé de priver le détenu de ses chaussettes. Au contraire, il est précisé que les vêtements sont dans chaque cas rendus après la fouille, qu’il n’est pas admis que des personnes soient écrouées entièrement dénudées ou vêtues de simples sous-vêtements sans même une couverture et que ce n’est que quand la personne écrouée met gravement en danger son intégrité physique (tentative de pendaison ou d’étouffement) que des mesures complémentaires telles que retrait des vêtements et surveillance accrue, peuvent être prises (pièce 7 de l’intimée). L’article 9 de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des lieux de utilisés par les services de police dispose que les lieux de détention doivent pouvoir être observés de l’extérieur sans devoir ouvrir la porte. Tel était bien le cas. En vertu de l’article 10 du même arrêté royal, à l'intérieur des lieux de détention, des caméras peuvent aider à assurer la surveillance à condition que les personnes mises en cellule bénéficient d'un minimum d'intimité lors de l'utilisation de la toilette. Il existait un système de surveillance par caméra, qui n’enregistrait toutefois pas les images comme à l’accoutumée mais ceci est sans lien causal avec le décès. Il n’est pas contesté que le contenu de la formation de base des agents relève de la police fédérale et les agents de l’intimée ont reçu cette formation. Certes, il existait en l’espèce des éléments susceptibles d’attirer l’attention des agents de l’intimée sur la fragilité psychologique de Y. T.. On ne peut cependant en conclure qu’il pesait sur les agents de l’intimée une obligation de surveillance constante de Y. T., une telle surveillance étant matériellement impossible dans les circonstances de l’espèce. Il n’est pas démontré que l’intimée disposait ou aurait pu disposer, en se comportant comme toute Z. normalement prudente et diligente, des moyens et notamment des effectifs suffisants pour exercer une surveillance constante de Y. T. pendant sa privation de liberté. L’appelant ne précise pas ce que l’intimée aurait concrètement pu, et donc dû, faire de plus qui soit raisonnablement possible pour empêcher le suicide de Y. T.. En outre, Y. T. qui avait lui-même sollicité son arrestation, est demeuré constamment calme et semblait un peu assoupi ; à aucun moment, il n’a émis de plainte et ne s’est agité ; après la Cour d’appel Mons – 2019/RG/494 – p. 9 seconde fouille à nu, il fut laissé en T-shirt, slip et chaussettes. Comme l’a pertinemment dit le jugement entrepris, l’utilisation d’une chaussette comme moyen létal rudimentaire ne pouvait être raisonnablement prévue.
- Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
- Il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de base de l’indemnité de procédure, qui s’élève en l’espèce à 780 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l’appelant aux frais et dépens d’appel liquidés à 400 euros dus à l’Etat belge à titre de droit de mise au rôle et à 780 euros dus à l’intimée à titre d’indemnité de procédure d’appel. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN, par Madame D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210909.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div