id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 16 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210916.1 No Rôle: 2019/RG/465 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 315 - dernière vue 2026-06-13 20:56 Fiche - Bien que mariée sous le régime de la séparation pure et simple et bien que la dette du défunt a été contractée à des fins purement professionnelles, en acceptant irrévocablement la succession sous bénéfice d'inventaire, l'épouse est tenue de la dette en sa qualité d'héritière. - Ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, l'épouse est tenue comme les autres héritiers, indivisiblement, à l'égard du créancier à concurrence de l'actif net de la succession et sur les biens qu'ils recueillent. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Acceptation et répudiation - Acceptation sous bénéfice d'inventaire DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Séparation de biens Mots libres: Acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire - option successorale (généralités) Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2021 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 16 septembre 2021 Numéro du rôle : 2019/RG/465 Non communicable au receveur Cour d’appel Mons Arrêt Seizième chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2019/RG/465 – p. 2 EN CAUSE DE :
- Madame R., partie appelante, comparaissant par Maître L. ; CONTRE :
- La S.A A., partie intimée, comparaissant par Maître W.;
- Monsieur T. S., partie intimée, comparaissant par Maître J. ;
- Monsieur M. S., partie intimée, comparaissant par Maître J. ;
- Monsieur C. S., partie intimée, comparaissant par Maître J. ; ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 25 juin 2019 par Madame R. ; Cour d’appel Mons – 2019/RG/465 – p. 3 - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé le 9 mai 2019 par la 5ème chambre civile du tribunal de première instance du Hainaut, (…), signifié le 5 juillet 2019 selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de la SA A., remises au greffe de la cour le 21 novembre 2019 ; - les conclusions de Messieurs T. S. et M. S., remises au greffe de la cour le 18 décembre 2019 ; - les conclusions de Madame H., en sa qualité de tuteur légal de C. S., remises au greffe de la cour le 17 janvier 2020 ; - les conclusions de Madame R., remises au greffe de la cour le 24 février 2020 ; - l’acte de reprise d’instance déposé par Monsieur C. S. à l’audience du 17 juin 2021 ; - le procès-verbal de l’audience du 17 juin 2021 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leur plaidoiries à l’audience du 10 juin 2021, mise en continuation à l’audience du 17 juin 2021, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré. I. Antécédents et objet actuel du litige Madame R. et Messieurs T., M., et C. S. sont les héritiers légaux de Monsieur H. S., à qui la SA A. a consenti une ouverture de crédit Financement Bizness d’un montant de 50.000 euros par acte du 7 février 2012, et qui est décédé le 29 novembre
- Madame R. a accepté irrévocablement la succession de Monsieur H. S., sous bénéfice d’inventaire, le 18 décembre
- T., M. et C. S. ont fait de même le 28 février
- Cour d’appel Mons – 2019/RG/465 – p. 4 La SA A. a dénoncé le crédit le 1er août 2014 et mis les héritiers légaux de Monsieur H. S. en demeure de payer les sommes dues. Elle a réitéré cette mise en demeure le 8 août
- Le 8 septembre 2017, la SA A. a cité à comparaître devant le premier juge, Madame R., Monsieur T. S., Monsieur M. S. et Madame H., en sa qualité de tuteur légal de C. S.. Aux termes de ses conclusions de synthèse remises au greffe le 27 avril 2018, elle a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 14.516,03 euros, à majorer des intérêts de retard journaliers de 2,42 euros à dater du 31 juillet 2017 jusqu’au parfait paiement. Le jugement entrepris a reçu la demande et l’a déclarée fondée. L’appel de Madame R. vise à entendre : - dire la demande irrecevable, ou à tout le moins non fondée ; - à titre subsidiaire, limiter sa condamnation au montant de sa seule part et des seuls montants lui revenant dans la succession ; - condamner Messieurs T., M. et C. S. à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard. II. Recevabilité de l’appel L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. III. Fondement de l’appel
- Madame R. soutient que le jugement entrepris viole les articles 882 et 1167 de l’ancien code civil. Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que la SA A. ne demande pas d’intervenir au partage et n’attaque aucun acte qui aurait été fait en fraude de ses droits.
- Madame R. soutient ensuite qu’étant mariée avec le défunt sous le régime de la séparation pure et simple, la dette litigieuse, contractée à des fins purement professionnelles, était une dette propre, dont elle n’est pas tenue, n’ayant pas signé l’acte de crédit. Cour d’appel Mons – 2019/RG/465 – p. 5 Madame R., épouse du défunt, ayant accepté irrévocablement sa succession sous bénéfice d’inventaire, a la qualité d’héritière de H. S.. Elle est donc tenue de la dette en sa qualité d’héritière de ce dernier, acceptant sous bénéfice d’inventaire. Le défunt s’est engagé indivisiblement à l’égard de la SA A.. Si, en principe, la dette se divise de plein droit entre les héritiers, en cas de décès d’une partie débitrice d’une obligation conventionnellement indivisible, l’indivisibilité se transmet et s’impose à ses héritiers (voyez P.VAN OMMESLAGHE, DE PAGE, Traité de droit civil belge, tome II, Les obligations, volume 3, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1851, n° 1262 et 1363).
- Ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, Madame R. est tenue comme les autres héritiers , indivisiblement, à l'égard de la SA A., à concurrence de l'actif net de la succession et sur les biens qu’ils recueillent (voyez notamment Mons (2° ch.), 09.01.1996, J.T., 1996, p.510 ; P. DELNOY, Rép. Not. III, livre I.2., Les successions - l'option héréditaire, Larcier, 1994, p.191, n° 246). L'article 802 du Code civil dispose en effet que le bénéfice d'inventaire a pour effet d'empêcher la confusion des patrimoines, tant à l'égard de l'héritier que des créanciers et légataires. Ce dernier n'est tenu des dettes et charges de la succession que sur les biens qu'il recueille. Il en résulte que l'héritier qui accepte une succession sous bénéfice d'inventaire et ne fait établir cet inventaire qu'après le délai légal, ne peut être condamné en qualité d'héritier acceptant pur et simple que s'il a fait par ailleurs acte d'héritier ou lorsqu'il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple (voyez notamment Cass. 1er décembre 2011, C.11.0010.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111201.7., www.juportal.be). En l’espèce, il n’est pas démontré qu’un acte d’héritier pur et simple a été posé. Ni l’article 802 de l’ancien code civil ni les règles du concours ne font obstacle à ce qu’un créancier obtienne un titre. Madame R. peut donc être condamnée indivisiblement mais non solidairement avec les autres héritiers, en leur qualité d’héritiers acceptants sous bénéfice d’inventaire, c’est-à-dire, uniquement à concurrence de l’actif successoral, de sorte que le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
- La demande en garantie n’est aucunement justifiée et partant, sera déclarée non fondée. Cour d’appel Mons – 2019/RG/465 – p. 6 PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Reçoit l’appel ; Donne acte à C. S. de sa reprise d’instance ; Dit l’appel très partiellement fondé ; Dit la demande en garantie non fondée ; Emendant, condamne indivisiblement R., T. S., M. S. et C. S. en leur qualité d’héritiers acceptant sous bénéfice d’inventaire, à payer à la SA A. la somme de 14.516,03 euros majorée des intérêts de retard journaliers de 2,42 euros à dater du 31 juillet 2017 jusqu’à parfait paiement ; Condamne Madame R. aux frais et dépens d’appel liquidés à 400 euros à titre de droit de mise au rôle dus à l’État belge, 1.320 euros dus à la SA A. et 1.320 euros dus à T. S., M. S. et C. S., à titre d’indemnités de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN, par Madame D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20210916.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111201.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div