id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 04 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20211104.1 No Rôle: 2019RG840 et 2020/RG/350 Affaire: Arrêt du 4 novembre 2021 de la Cour d'appel de Mon Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-11-30 Consultations: 226 - dernière vue 2026-06-13 22:01 Fiche L'arrêt concerne les demandes d'indemnisation de Monsieur V.M. et de la SC ORES suite à un sinistre survenu le 2 mai 2017, dans les circonstances suivantes : alors que Monsieur V.M. était en train de labourer une parcelle donnée en location par la commune de Gerpinnes le 1er novembre 2014, la herse de son tracteur a sectionné un câble haute tension appartenant à la SC ORES, enfoui à une profondeur de 25 cm. Concernant la responsabilité de la ville : « La faute devant être démontrée par le demandeur agissant sur la base de ces dispositions consiste soit en une violation d'une norme légale au sens large imposant un comportement ou une abstention d'agir suffisamment déterminés, soit, en l'absence d'une telle norme, en une violation d'une norme générale de conduite enjoignant d'agir comme le ferait une personne exerçant les mêmes fonctions normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes conditions (voyez notamment C.C. 19 juillet 2018, arrêt 106/2018). En l'espèce, aucune norme légale n'ayant été violée par la commune de Gerpinnes, la faute doit s'apprécier suivant le critère du bailleur normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. Dans ce cas, le juge doit appliquer la méthode de l'appréciation marginale. Le droit de la responsabilité… ne repose pas sur le postulat de l'infaillibilité, en sorte que toute erreur d'appréciation n'est pas constitutive de faute (voyez P. Van Ommeslaghe, Les obligations, DE PAGE, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, tome II, volume 2, p. 1227, n°834 ; X. Chronique de jurisprudence (2015 à 2016) - La responsabilité aquilienne (articles 1382-1383 du Code civil), RCJB, 2019/4, p.483, n°22). La cour estime que dans les circonstances de la cause, on ne pouvait raisonnablement exiger de la commune de Gerpinnes qu'elle procède elle-même à des sondages manuels, avant l'entrée en vigueur du bail, pour vérifier la profondeur réelle d'enfouissement du câble et informer davantage le preneur, d'autant plus que comme il sera dit ci-dessous, ce dernier avait l'obligation légale de s'adresser au propriétaire du câble et de localiser celui-ci avant d'entreprendre tous travaux dans son voisinage, et que son attention a été tout spécialement attirée sur le fait que la profondeur renseignée dans le contrat était théorique. » Concernant la responsabilité de Monsieur V.M. : « La SC ORES soutient que Monsieur V.M. est entièrement responsable des dommages sur la base des articles 1382 et suivants de l'ancien code civil, au motif qu'il a entrepris de labourer sans solliciter ses plans, sans se concerter avec elle, sans procéder à des sondages manuels et sans installer de gabarit de sécurité au préalable, de sorte qu'il a ainsi enfreint l'article 192.
- a et c du RGIE. Ces obligations s'imposent en effet également aux agriculteurs qui effectuent des travaux affectant le sol dans lequel se trouvent enfouis des câbles électriques (voyez cass. 7 janvier 1999, C.98.0006.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990107.9.). Si Monsieur V.M. avait pris l'ensemble de ces mesures de précaution, les dommages n'auraient pu se produire comme ils se sont produits. » Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe Mots libres: Responsabilités – responsabilité civile extracontractuelle – articles 1382 et suivants ancien Code civil – devoir général de prudence – mesures de précaution Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Pour le 2019/RG/840 EN CAUSE DE : La S.A. ETHIAS, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue des Croisiers 24, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.484.654, partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître O.D., avocat à CONTRE : Monsieur V.M., partie intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître F.C., avocat à Pour le 2020/RG/350 EN CAUSE DE : SC P&V ASSURANCES, dont le siège social est établi à 1210 ST JOSSE-TEN-NOODE, rue Royale, 151, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.236.531, partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître F.C., avocat à CONTRE : La SCRL ORES, dont le siège social est établi à 6041 GOSSELIES, Avenue Jean Mermoz, 14, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0897.436.971, partie intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître M.J., avocat à ** ** ** ** ** ** ** La Cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Cour d’appel Mons – 2019/RG/840 2020/RG/350 – p. 3 Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 31 octobre 2019 par la SA ETHIAS en la cause portant le numéro de rôle général 2019/840 ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 1er juillet 2020 par la SC P&V ASSURANCES en la cause portant le numéro de rôle général 2020/350 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé le 27 août 2019 par la 3ème chambre du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi, non signifié selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de Monsieur V.M. et de la SC P&V ASSURANCES, remises au greffe de la cour le 15 décembre 2020 ; - les conclusions de la SA ETHIAS, remises au greffe de la cour le 18 janvier 2021 ; - les conclusions de la SC ORES, remises au greffe de la cour le 18 janvier 2021 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leur plaidoiries à l’audience du 1er avril 2021, mise en continuation à l’audience du 7 octobre 2021, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré. I. Antécédents et objet actuel du litige Le 11 janvier 2018, Monsieur V.M. et la SC P&V ASSURANCES, assureur RC exploitation de ce dernier, ont cité à comparaître devant les premiers juges, la SA ETHIAS, assureur de la responsabilité civile extracontractuelle de la commune de Gerpinnes, ainsi que la SC ORES, en vue d’obtenir la condamnation de la SA ETHIAS à payer à Monsieur V.M. la somme de 9.523,95 à majorer des intérêts compensatoires à dater du 2 juin 2017 et ensuite moratoires jusqu’à parfait paiement et d’entendre dire pour droit que le jugement serait commun et opposable à la SC ORES. Aux termes de ses conclusions de synthèse remises au greffe le 21 décembre 2018, la SC ORES a formé une demande incidente visant la condamnation de la SC P&V ASSURANCES à lui payer Cour d’appel Mons – 2019/RG/840 2020/RG/350 – p. 4 la somme de 3.095 euros, à majorer des intérêts compensatoires à dater du 2 mai 2017 jusqu’à la citation et des intérêts moratoires ensuite. Le jugement entrepris a dit les demandes recevables et partiellement fondées ; il a condamné la SA ETHIAS à payer à Monsieur V.M. la somme de 4.761,98 euros à majorer des intérêts compensatoires à dater du 2 juin 2017 jusqu’à la date de la citation et judiciaires ensuite jusqu’à parfait paiement, et la SC P&V ASSURANCES à payer à la SC ORES la somme de 1.214,63 euros, à majorer des intérêts compensatoires à dater du 2 mai 2017 jusqu’à la date de la citation et judiciaires ensuite jusqu’à parfait paiement. L’appel de la SA Ethias vise à entendre dire la demande dirigée contre elle non fondée. L’appel de Monsieur V.M. vise à entendre condamner la SA Ethias à lui payer la somme de 9.523,95 euros à majorer des intérêts compensatoires, à dater du 2 mai 2017 jusqu’à la citation, ensuite les intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement. L’appel de la SC P&V ASSURANCES vise à entendre déclarer la demande de la SC ORES, non fondée. L’appel de la SC ORES vise à entendre condamner la SC P&V ASSURANCES à lui payer la somme de 3.095,70 euros à majorer des intérêts compensatoires à dater du 2 mai 2017 jusqu’à la citation, ensuite les intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement. II. Recevabilité des appels - Jonction des causes Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables. Leur recevabilité n’est pas contestée. Les causes portant les numéros de rôle général 2019/840 et 2020/350 étant connexes, il convient de les joindre. III. Fondement des appels
- Les faits Le jugement entrepris a correctement résumé les faits de la cause. La cour se réfère à cet exposé. Il suffit de rappeler que le litige porte sur les demandes d’indemnisation de Monsieur V.M. et de la SC ORES suite à un sinistre survenu le 2 mai 2017, dans les circonstances suivantes : alors que Monsieur V.M. était en train de labourer une parcelle donnée en location par la commune Cour d’appel Mons – 2019/RG/840 2020/RG/350 – p. 5 de Gerpinnes le 1er novembre 2014, la herse de son tracteur a sectionné un câble haute tension appartenant à la SC ORES, enfoui à une profondeur de 25 cm.
- La responsabilité de la Commune de Gerpinnes Monsieur V.M. et son assureur soutiennent que la commune de Gerpinnes est responsable du dommage causé au tracteur, sur la base des articles 1382 et suivants de l’ancien Code civil, au motif qu’elle n’a pas enfoui le câble litigieux à la profondeur réglementaire de 60 cm, conformément l’article 187 du Règlement Général des Installations Electriques (ci-après, RGIE). En vertu de l’article 187,1,b, dans sa version applicable au litige, du RGIE, rendu obligatoire par l’AR du 10 mars 1981, le câble de haute tension litigieux devait effectivement être enfoui à une profondeur minimale de 60 cm, mesurée à partir de la surface du sol. Le câble n’a toutefois pas été enfoui par la commune de Gerpinnes mais par la SC ORES qui en est la propriétaire, gestionnaire et exploitante. C’est encore au propriétaire du câble et non du terrain qu’il incombe, en tout temps, d’être à même de tenir à disposition les plans ou, à défaut, de donner les indications nécessaires pour localiser celui-ci, en vertu de l’article 188,5 du RGIE. Aucune obligation légale ne pesait sur la commune de Gerpinnes quant à ce. Il est également reproché à la commune de Gerpinnes un manquement à son devoir général de prudence, pour n’avoir pas actualisé le plan annexé au bail à ferme, ce plan datant de
- La parcelle sur laquelle est survenu l‘accident faisait l’objet depuis le 1er novembre 2014 d’un bail à ferme conclu entre la commune de Gerpinnes et les parents de Monsieur V.M., dont ce dernier était le garant et cosignataire. L’article 1 de ce contrat renvoie au plan du géomètre- expert immobilier qui y est annexé et attire l’attention sur « la présence d’un câble à haute tension qui est à ce jour toujours sous tension et dont la profondeur théorique d’enfouissement est comprise entre 0,50 m et 1,03m ». Ce plan a été également signé par Monsieur V.M., l’adjectif « théorique » est écrit en caractère gras et cette précision est suffisamment explicite. En vertu de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 1383 du Code civil ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La faute devant être démontrée par le demandeur agissant sur la base de ces dispositions consiste soit en une violation d’une norme légale au sens large imposant un comportement ou Cour d’appel Mons – 2019/RG/840 2020/RG/350 – p. 6 une abstention d’agir suffisamment déterminés, soit, en l’absence d’une telle norme, en une violation d’une norme générale de conduite enjoignant d’agir comme le ferait une personne exerçant les mêmes fonctions normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes conditions (voyez notamment C.C. 19 juillet 2018, arrêt 106/2018). En l’espèce, aucune norme légale n’ayant été violée par la commune de Gerpinnes, la faute doit s’apprécier suivant le critère du bailleur normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. Dans ce cas, le juge doit appliquer la méthode de l’appréciation marginale. Le droit de la responsabilité… ne repose pas sur le postulat de l’infaillibilité, en sorte que toute erreur d’appréciation n’est pas constitutive de faute (voyez P. Van Ommeslaghe, Les obligations, DE PAGE, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, tome II, volume 2, p. 1227, n°834 ; X. Chronique de jurisprudence (2015 à 2016) - La responsabilité aquilienne (articles 1382-1383 du Code civil), RCJB, 2019/4, p.483, n°22). La cour estime que dans les circonstances de la cause, on ne pouvait raisonnablement exiger de la commune de Gerpinnes qu’elle procède elle-même à des sondages manuels, avant l’entrée en vigueur du bail, pour vérifier la profondeur réelle d’enfouissement du câble et informer davantage le preneur, d’autant plus que comme il sera dit ci-dessous, ce dernier avait l’obligation légale de s’adresser au propriétaire du câble et de localiser celui-ci avant d’entreprendre tous travaux dans son voisinage, et que son attention a été tout spécialement attirée sur le fait que la profondeur renseignée dans le contrat était théorique.
- La responsabilité de Monsieur V.M. La SC ORES soutient que Monsieur V.M. est entièrement responsable des dommages sur la base des articles 1382 et suivants de l’ancien code civil, au motif qu’il a entrepris de labourer sans solliciter ses plans, sans se concerter avec elle, sans procéder à des sondages manuels et sans installer de gabarit de sécurité au préalable, de sorte qu’il a ainsi enfreint l’article 192.
- a et c du RGIE. Ces obligations s’imposent en effet également aux agriculteurs qui effectuent des travaux affectant le sol dans lequel se trouvent enfouis des câbles électriques (voyez cass. 7 janvier 1999, C.98.0006.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990107.9.). Si Monsieur V.M. avait pris l’ensemble de ces mesures de précaution, les dommages n’auraient pu se produire comme ils se sont produits. En effet, le câble sectionné se trouvait bien à l’endroit mentionné sur le plan mais à une profondeur inférieure à la profondeur théorique renseignée sur celui-ci, et Monsieur V.M., avant tout travail de la terre au moyen d’engins mécaniques, avait l’obligation, en vertu de Cour d’appel Mons – 2019/RG/840 2020/RG/350 – p. 7 l’article 192 a et c du RGIE notamment, de consulter le gestionnaire du câble et de procéder à la localisation de celui-ci. Monsieur V.M. n’a cependant pris aucune mesure de précaution avant d’entamer ses travaux de labour ; il n’a sollicité aucune information auprès de la SC ORES, ni procédé à des sondages manuels pour vérifier la profondeur réelle du câble avant d’utiliser des engins mécaniques dont une herse, pour creuser la terre. Même en l’absence de plans fiables quant à la profondeur du câble, si Monsieur V.M. s’était concerté avec la SC ORES, s’il avait procédé à des sondages manuels et installé un gabarit de sécurité avant d’entamer son travail de labour, les dommages n’auraient pu se produire tels qu’ils se sont produits. Par ailleurs, la présence du câble à 25 cm de profondeur n’était pas imprévisible parce que Monsieur V.M. devait savoir, eu égard à la législation et aux termes du bail précisant que la profondeur renseignée était théorique, qu’il ne pouvait se fier à celle-ci sans autre information ni vérification.
- La responsabilité de la SC ORES La SC ORES fait grief au jugement entrepris de lui avoir délaissé 50 % du montant de son dommage au motif que le câble litigieux ne respectait pas les distances d’enfouissement imposées de manière réglementaire et soutient qu’il lui est impossible de vérifier à tout moment, si chaque portion de câble souterrain n’a pas bougé de sa distance réglementaire partout en Région wallonne ( surtout sur des terrains cultivés). La cour constate que le plan établi et produit par la SC ORES n’est pas lisible, même à l’aide d’une loupe, et souhaite des éclaircissements quant à ce document, de sorte que la réouverture des débats sera ordonnée aux fins précisées ci-dessous. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Joint les causes portant les numéros de rôle général 2019/840 et 2020/350 en raison de leur connexité ; Reçoit les appels ; Cour d’appel Mons – 2019/RG/840 2020/RG/350 – p. 8 Avant de statuer plus amplement, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2022 à 10h40 (pour 60 minutes) et invite la SC ORES à produire aux débats et à déposer au greffe pour le 05 janvier 2022 au plus tard, l’ensemble des plans établis depuis 1938, concernant la parcelle et le câble litigieux, dans un format les rendant lisibles ; Réserve à statuer sur le surplus et les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN, par Madame M.D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame V.S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20211104.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990107.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div