id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 17 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20211117.1 No Rôle: 2019RG348 Affaire: Arrêt 17 novembre 2021 Cour d'appel Mons Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-01 Consultations: 329 - dernière vue 2026-06-18 13:21 Fiche En vertu de l'article 2029 de l'ancien Code civil, la caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. La subrogation est toutefois sans incidence sur l'obligation pour la caution de diviser son recours contributoire (voyez Cass. 21 février 1980, RCJB, 1983, p. 35 et note M. VAN QUICKENBORNE, p.39 ; F.T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 395, n°396). En vertu de l'article 2033, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Sauf convention contraire entre les cautions, il y a autant de parts égales que de cautions ; la répartition de la charge du cautionnement par tête est applicable (voyez F.T'KINT, op.cit., p. 395, n° 797). L'intérêt mutuel des cautions, solidaires ou non, pour le cautionnement est sans incidence sur leur obligation de contribution au paiement de la dette (Cass. 29 octobre 1998, C.94.0264.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981029.8., Pas.,1998, I, p.1064, n°461.) Sauf stipulation dérogatoire, lorsque les cautions se sont engagées dans une même mesure, leur obligation de contribuer est identique; lorsque les cautions cautionnent la dette principale dans différentes mesures, leur obligation de contribuer dépend de l'étendue de leur cautionnement respectif (Cass. 18 novembre 1999, C.970378 N., Pas., 1999, I, p. 1521,n°614). L'étendue du droit de recours est déterminée, sauf stipulation contraire, proportionnellement à l'engagement de chaque caution. En l'espèce, chacune des parties s'est engagée personnellement, sous la mention bon pour caution …, pour la même dette, à concurrence du même montant, de sorte que leur obligation de contribuer est identique. Le fait que les cautionnements aient fait l'objet de deux actes est sans incidence. Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté personnelle - Cautionnement Mots libres: Caution, subrogation, obligation de contribution Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2029 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2033 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Texte de la décision EN CAUSE :
- Monsieur O. T., partie intimée au principal, défenderesse sur demande incidente, comparaissant par Maître P. R., avocat à
- Monsieur C. S.,
- Madame D. C., parties intimées au principal, demanderesses sur demande incidente, comparaissant toutes deux par Maître M.M., avocate au barreau de CHARLEROI, substituant son confrère Maître L.B., avocat à ** ** ** ** ** ** ** La Cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la copie, certifiée conforme, de l’arrêt prononcé contradictoirement le 18 juin 2020 et les pièces de procédure qui y sont visées ; - la copie, certifiée conforme, de l’arrêt prononcé contradictoirement le 1er avril 2021 et les pièces de procédure qui y sont visées ; - les conclusions de Monsieur C. S. et Madame D. C., remises au greffe de la cour le 17 juin 2021 ; - les conclusions de Monsieur O. T., remises au greffe de la cour le 6 septembre 2021 ; Vu le dossier de pièces déposé par Monsieur S. et Madame C. ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 7 octobre 2021, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. Cour d’appel Mons – 2019/RG/348 – p. 3
- Suite aux arrêts prononcés respectivement les 18 juin 2020 et 1er avril 2021, la cour reste uniquement saisie de la demande incidente formée par Monsieur C. S. et Madame D. C. contre Monsieur O. T., visant à la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 3.345,49 euros à majorer des intérêts de retard au taux légal à dater du 25 juin 2016, jusqu’à parfait paiement, et des dépens.
- Monsieur C. S. et Monsieur O. T. ont été cogérants et associés de la SPRL FIRE STORE. Le 4 décembre 2006, par deux actes de cautionnement distincts, Monsieur C. S. ainsi que son épouse, Madame D. C. et Monsieur O. T., se sont porté cautions solidaires des engagements de la SPRL FIRE STORE à l’égard de la SA BNP Paribas Fortis, à concurrence de 50.000 euros, à majorer des intérêts, commissions et frais. Suite à la défaillance de la débitrice principale qui été déclarée en faillite le 27 février 2012, Monsieur S. et Madame C. ont payé à la SA BNP Paribas Fortis, la somme de 6.690,98 euros. Ces derniers sollicitent la condamnation de Monsieur T. à leur payer la moitié de cette somme, en application de l’article 1251, 3° de l’ancien Code civil. Monsieur T. ne conteste ni le principe de la demande ni le montant qui été payé par Monsieur et Madame S. mais considère qu’il n’est redevable que du tiers de celui-ci et non de la moitié, dès lors qu’il y a trois cautions et que la contribution à la dette doit être réglée par l’article 2033 de l’ancien Code civil.
- En vertu de l’article 2029 de l’ancien Code civil, la caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. La subrogation est toutefois sans incidence sur l’obligation pour la caution de diviser son recours contributoire (voyez Cass. 21 février 1980, RCJB, 1983, p. 35 et note M. VAN QUICKENBORNE, p.39 ; F.T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 395, n°396). Cour d’appel Mons – 2019/RG/348 – p. 4 En vertu de l’article 2033, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Sauf convention contraire entre les cautions, il y a autant de parts égales que de cautions ; la répartition de la charge du cautionnement par tête est applicable (voyez F.T’KINT, op.cit., p. 395, n° 797). L’intérêt mutuel des cautions, solidaires ou non, pour le cautionnement est sans incidence sur leur obligation de contribution au paiement de la dette (Cass. 29 octobre 1998, C.94.0264.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981029.8., Pas.,1998, I, p.1064, n°461.) Sauf stipulation dérogatoire, lorsque les cautions se sont engagées dans une même mesure, leur obligation de contribuer est identique; lorsque les cautions cautionnent la dette principale dans différentes mesures, leur obligation de contribuer dépend de l'étendue de leur cautionnement respectif (Cass. 18 novembre 1999, C.970378 N., Pas., 1999, I, p. 1521,n°614). L’étendue du droit de recours est déterminée, sauf stipulation contraire, proportionnellement à l’engagement de chaque caution. En l’espèce, chacune des parties s’est engagée personnellement, sous la mention bon pour caution …, pour la même dette, à concurrence du même montant, de sorte que leur obligation de contribuer est identique. Le fait que les cautionnements aient fait l’objet de deux actes est sans incidence. En conséquence, chacune des parties doit contribuer pour un tiers, de sorte que la demande est fondée à concurrence de la somme de 2.230,33 euros.
- Quant aux intérêts de retard, à défaut de production d’une mise en demeure antérieure, ils ne sont dus qu’à dater de la demande, formée par conclusions remises au greffe le 17 juin
- Chacune des parties succombant partiellement concernant cette demande, leurs dépens respectifs leur seront délaissés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Cour d’appel Mons – 2019/RG/348 – p. 5 Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit la demande incidente partiellement fondée ; Condamne Monsieur O. T. à payer à Monsieur C. S. et Madame D. C. la somme de 2.230,33 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à dater du 17 juin 2021 jusqu’à parfait paiement ; Condamne Monsieur C. S., Madame D. C. et Monsieur O. T., chacun à concurrence d’un tiers, à payer à l’État belge la somme de 400 euros à titre de droit de mise au rôle d’appel comme formulé ci-après : - Monsieur O. T. : 133,34 euros ; - Monsieur C. S. : 133,33 euros ; - Madame D. C. 133,33 euros ; Délaisse à Monsieur C. S., Madame D. C. , et Monsieur O. T., leurs frais et dépens pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN, par Madame M.D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame V.S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20211117.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981029.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div