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Arrêt 18 novembre 2021 Cour d’appel Mons

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 18 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20211118.1 No Rôle: 2021RG134 Affaire: Arrêt 18 novembre 2021 Cour d'appel Mons Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-01 Consultations: 228 - dernière vue 2026-06-13 22:16 Fiche S'agissant de la preuve d'un contrat, celle-ci est régie par la loi ancienne, en vigueur au moment où il a été conclu (voyez notamment F. GEORGE, La réforme du droit de la preuve : droit transitoire, in X., La réforme du droit de la preuve, CUP, volume, 193, Liège, Anthémis, p.269, n° 22 et 23, et p. 287, n°44). Il existait un courant d'affaires entre l'appelant et la SA ABYMAR. L'intimé produit un devis relatif à un chantier Aginis. Le fait que le montant total de ce devis n'a pas été facturé n'est pas significatif. La facture litigieuse a été adressée aux Etablissements D.G. dans le cadre de l'activité indépendante de l'appelant, pour laquelle il est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), de sorte qu'il s'agit d'un litige entre commerçants auquel ne s'applique pas l'article 1341 de l'ancien code civil, que la créance peut être prouvée par toutes voies de droit et qu'un écrit n'est pas nécessaire. L'appelant a payé la facture d'acompte d'un montant de 3.067 euros du 28 février 2018, le 1er mars 2018, avec la communication 2018-115-G.-PVC-18/012675 et il soutient ne pas avoir reçu la marchandise. La facture litigieuse reprend la même communication à indiquer que celle qui se trouve sur l'extrait de compte établissant le paiement de l'acompte, et la même référence: Aginis-V

  1. Elle apparaît dans l'historique clients (pièce 4). L'appelant a été mis en demeure de régler cette facture le 8 août 2019, ce courrier précisant : Si vous estimez cette réclamation injustifiée ou inexacte, je vous remercie de m'en justifier. Ce n'est que par courrier du 28 octobre 2019 que l'appelant a réagi, par la voie de son conseil, en se contentant de demander : Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir me communiquer les pièces sur base desquelles vous fondez votre demande ? L'intimé donna suite à ce courrier le 18 décembre 2019 et nonobstant deux rappels, l'appelant est resté sans aucune réaction jusqu'à la citation introductive d'instance qui lui a été signifiée le 15 octobre
  2. Alors que la faillite de la SA ABYMAR a été déclarée le 24 septembre 2018, l'appelant qui était aussi salarié de celle-ci et soutient actuellement n'avoir pas reçu les châssis facturés, n'a introduit aucune déclaration de créance relative au paiement de l'acompte. La facture litigieuse n'a donc fait l'objet d'aucune protestation avant l'introduction de la procédure. Or, en sa qualité de commerçant, l'appelant n'ignore pas qu'il doit réagir rapidement à la réception d'une facture s'il entend ne pas l'accepter (voyez notamment E. DIRIX et G.-L. BALLON, La facture, Kluwer, 1996, p.143 et 144, n°203 ; PA FORIERS, Les contrats commerciaux : les principes, in X., Chronique d'actualités en droit commercial, CUP, volume 143, Larcier, 2013 p.62). Le contrat et la fourniture des châssis sont par conséquent prouvés à suffisance par l'ensemble de ces présomptions. (…) En vertu de l'article 269/1, alinéa 1er, 2° du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est dû pour chaque cause inscrite ou réinscrite au rôle général, au registre des requêtes ou au registre des demandes en référé, dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de l'entreprise, un droit de 165 euros. En vertu de l'article 269/2 § 1erdu même code, dans sa décision définitive, le juge condamne la partie ou les parties qui sont redevables du droit au paiement de ce dernier ou au paiement de leur part dans ce dernier. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours. La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si : 1° le défendeur succombe, dans ce cas le droit est entièrement dû par le défendeur ; 2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge. Le droit est exigible à la date de la condamnation. Le jugement a omis de condamner l'appelant à payer le droit de 165 euros. Il convient de le rectifier sur ce point, en application de l'article 794 du code judiciaire. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Généralités (preuve des obligations) Mots libres: Preuve d'un contrat Facture Application dans le temps Droits d'enregistrement (lacune 794 CJ) Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 794 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision EN CAUSE DE : Monsieur D.G., partie appelante, comparaissant par Maître L.A., avocate au barreau de CHARLEROI, substituant sa consœur Maître A.D., avocat à CONTRE : Maître G.D., curateur à la faillite de la SPRL A.BYMAR (BCE 0863.558.732), dont le cabinet est établi à … partie intimée, comparaissant personnellement à l’audience ; ** ** ** ** ** ** ** ** La Cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 11 février 2021 par Monsieur D.G. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé le 2 novembre 2020 par la 1ère chambre du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi, signifié le 14 janvier 2021 ; - les conclusions de Me G.D., en sa qualité de curateur à la faillite de la SA ABYMAR, remises au greffe de la cour le 7 juillet 2021 ; - les conclusions de Monsieur D.G., remises au greffe de la cour le 20 août 2021 ; Cour d’appel Mons – 2021/RG/134 – p. 3 Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leur plaidoiries à l’audience du 21 octobre 2021, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré. I. Antécédents et objet actuel du litige Le 15 octobre 2020, Me G.D., agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA ABYMAR, a cité Monsieur D.G. à comparaître devant les premiers juges, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5.376,42 euros, à augmenter des intérêts depuis la mise en demeure du 8 août
  3. Le jugement entrepris, prononcé par défaut à l’égard de Monsieur G., a condamné ce dernier à payer au demandeur qualitate qua, la somme de 5.376,42 euros, à majorer des intérêts moratoires à dater du 8 août 2019 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’aux frais de citation liquidés à 223,95 euros. L’appel vise à entendre débouter l’intimé de ses prétentions. II. Recevabilité de l’appel L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. III. Fondement de l’appel
  4. La demande porte sur le paiement d’une facture de solde pour la fourniture de châssis Kömmerling, n° 2018-229, d’un montant de 5.376,42 euros, du 26 avril
  5. Cour d’appel Mons – 2021/RG/134 – p. 4 L’appelant conteste devoir cette facture aux motifs : - qu’il n’a signé aucun devis ni bon de commande ; - qu’il était employé auprès de la SA ABYMAR et exerçait une activité complémentaire d’indépendant ; - qu’il s’agit « d’une erreur dans le cadre de l’écriture comptable puisque cette dernière avait une organisation plus que douteuse » ; - qu’il a versé l’acompte mais qu’il n’a jamais reçu la marchandise ; - que la mise en demeure n’a été adressée que le 8 août 2019 alors que la faillite a été déclarée le 24 septembre
  6. S’agissant de la preuve d’un contrat, celle-ci est régie par la loi ancienne, en vigueur au moment où il a été conclu (voyez notamment F. GEORGE, La réforme du droit de la preuve : droit transitoire, in X., La réforme du droit de la preuve, CUP, volume, 193, Liège, Anthémis, p.269, n° 22 et 23, et p. 287, n°44). Il existait un courant d’affaires entre l’appelant et la SA ABYMAR. L’intimé produit un devis relatif à un chantier Aginis. Le fait que le montant total de ce devis n’a pas été facturé n’est pas significatif. La facture litigieuse a été adressée aux Etablissements D.G. dans le cadre de l’activité indépendante de l’appelant, pour laquelle il est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), de sorte qu’il s’agit d’un litige entre commerçants auquel ne s’applique pas l’article 1341 de l’ancien code civil, que la créance peut être prouvée par toutes voies de droit et qu’un écrit n’est pas nécessaire. L’appelant a payé la facture d’acompte d’un montant de 3.067 euros du 28 février 2018, le 1er mars 2018, avec la communication 2018-115-G.-PVC-18/012675 et il soutient ne pas avoir reçu la marchandise. La facture litigieuse reprend la même communication à indiquer que celle qui se trouve sur l’extrait de compte établissant le paiement de l’acompte, et la même référence: Aginis-V
  7. Elle apparaît dans l’historique clients (pièce 4). L’appelant a été mis en demeure de régler cette facture le 8 août 2019, ce courrier précisant : Si vous estimez cette réclamation injustifiée ou inexacte, je vous remercie de m’en justifier. Cour d’appel Mons – 2021/RG/134 – p. 5 Ce n’est que par courrier du 28 octobre 2019 que l’appelant a réagi, par la voie de son conseil, en se contentant de demander : Auriez-vous l’amabilité de bien vouloir me communiquer les pièces sur base desquelles vous fondez votre demande ? L’intimé donna suite à ce courrier le 18 décembre 2019 et nonobstant deux rappels, l’appelant est resté sans aucune réaction jusqu’à la citation introductive d’instance qui lui a été signifiée le 15 octobre
  8. Alors que la faillite de la SA ABYMAR a été déclarée le 24 septembre 2018, l’appelant qui était aussi salarié de celle-ci et soutient actuellement n’avoir pas reçu les châssis facturés, n’a introduit aucune déclaration de créance relative au paiement de l’acompte. La facture litigieuse n’a donc fait l’objet d’aucune protestation avant l’introduction de la procédure. Or, en sa qualité de commerçant, l’appelant n’ignore pas qu’il doit réagir rapidement à la réception d’une facture s’il entend ne pas l’accepter (voyez notamment E. DIRIX et G.-L. BALLON, La facture, Kluwer, 1996, p.143 et 144, n°203 ; PA FORIERS, Les contrats commerciaux : les principes, in X., Chronique d’actualités en droit commercial, CUP, volume 143, Larcier, 2013 p.62). Le contrat et la fourniture des châssis sont par conséquent prouvés à suffisance par l’ensemble de ces présomptions.
  9. Sous réserve du point de départ des intérêts de retard, la tardiveté alléguée de la mise en demeure est sans incidence sur l’existence de la créance revendiquée.
  10. En conséquence, l’appel n’est pas fondé.
  11. En vertu de l’article 269/1, alinéa 1er, 2° du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, il est dû pour chaque cause inscrite ou réinscrite au rôle général, au registre des requêtes ou au registre des demandes en référé, dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de l'entreprise, un droit de 165 euros. Cour d’appel Mons – 2021/RG/134 – p. 6 En vertu de l’article 269/2 § 1erdu même code, dans sa décision définitive, le juge condamne la partie ou les parties qui sont redevables du droit au paiement de ce dernier ou au paiement de leur part dans ce dernier. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours. La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si : 1° le défendeur succombe, dans ce cas le droit est entièrement dû par le défendeur ; 2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge. Le droit est exigible à la date de la condamnation. Le jugement a omis de condamner l’appelant à payer le droit de 165 euros. Il convient de le rectifier sur ce point, en application de l’article 794 du code judiciaire. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit l’appel recevable mais non fondé ; Statuant par voie de dispositions nouvelles , condamne l’appelant à payer, à l’Etat belge, 165 euros, à titre de droit de mise au rôle de première instance ; Condamne l’appelant aux frais et dépens d’appel liquidés à 400 euros, à titre de droit de mise au rôle d’appel, dus à l’Etat belge . Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN, par Madame M.D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame V.S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20211118.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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