id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 25 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20211125.1 No Rôle: 2021RG253 Affaire: Arrêt 25 novembre 2021 Cour d'appel Mons Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-12-01 Consultations: 195 - dernière vue 2026-06-18 13:38 Fiche L'appelant a introduit sciemment son appel ainsi que des demandes nouvelles par une requête unilatérale, estimant qu'il n'était pas partie à la procédure de taxation qui a abouti à la décision entreprise dont il demande la réformation et que, partant, il ne devait pas intimer Monsieur De., qui contestait le montant de son état de frais et honoraires et à charge de qui cette taxation a été prononcée. De ce fait, Monsieur De. n'a pu être convoqué et faire valoir ses moyens de défense. Le principe général de droit, selon lequel les droits de la défense doivent être respectés est consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'impose au juge comme aux parties. En principe, la procédure est contradictoire et il ne peut y être dérogé que dans les cas expressément prévus par la loi. (…) L'article 1056 du code judiciaire constitue une règle d'organisation judiciaire dont la violation n'est pas soumise à l'article 860 du code judiciaire (voyez J. van Compernolle, G. Closset-Marchal, J.-F. van Drooghenbroeck, A. Decroës, O. Mignolet, op. cit. ; H. BOULARBAH et C. HAUWEN, Assouplissement du formalisme et extension du régime des nullités, in X., Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, CUP, vol.183, Liège, Anthémis, 2018, p.282, n°1 ; Cass. 27 mai 1994, RCJB, 1995, p.639 et note G. Closset-Marchal, Exceptions de nullité, fins de non-recevoir et violation des règles touchant à l'organisation judiciaire, R.C.J.B., 1995, p. 643-662). En l'espèce, la procédure devant le premier juge fut contradictoire, l'appelant ayant d'ailleurs échangé des conclusions avec la partie DE., concernant la contestation par ce dernier du montant de ses frais et honoraires, de sorte que la procédure d'appel devait elle-même être contradictoire afin de garantir les droits de défense de la partie condamnée au paiement des sommes sollicitées et que l'appelant devait respecter le prescrit de l'article 1056,2° du code judiciaire, ce qu'il n'a pas fait. En conséquence, l'appel irrecevable. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: Taxation des honoraires de l'expert Irrecevabilité de l'appel Bases légales: Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1056 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision EN CAUSE DE : Monsieur J-M. D., expert judiciaire assermenté, (…), exerçant son activité via sa société d'expertise, dont les bureaux sont situés à … partie appelante, comparaissant personnellement ; ** ** ** ** ** ** ** La Cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 7 avril 2021 par Monsieur J-M. D. ; - la copie, certifiée conforme, de l’ordonnance prononcée contradictoirement le 16 octobre 2019 par la 5° chambre du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi ; Entendu Monsieur J-M. D. en ses explications à l’audience du 21 octobre 2021, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré. I. Antécédents et objet actuel du litige Par jugement prononcé le 17 mai 2017, les premiers juges, avant dire droit sur le fondement de la demande de la SA ETABLISSEMENTS DE SIMONE dirigée contre Monsieur P. D., sur pied de l’article 986 § 1 du code judiciaire, - ont désigné Monsieur J-M. D. en qualité en qualité d’expert judiciaire, Cour d’appel Mons – 2021/RG/253 – p. 3 - l’ont invité à : o prendre connaissance des dossiers des parties et de tout autre document utile à l’accomplissement de sa mission ; o décrire les incidents informatiques repris dans le jugement ainsi que les systèmes affectés ; o donner son avis sur l’origine de ces incidents ; o concilier les parties si faire se peut ; - ont taxé les honoraires provisionnels d’expertise à charge de la partie demanderesse à la somme de 650 euros TVAC, - ont fixé date pour l’audition de l’expert à l’audience du 4 octobre 2017, - ont réservé à statuer sur le surplus. A l’audience du 4 octobre 2017, Monsieur l’expert D. a été entendu et sa taxation a été réservée pour permettre aux parties d’en prendre connaissance et de prendre position. Monsieur l’expert D. a demandé la taxation de ses frais et honoraires à la somme de 3.202,77 euros TVAC, à majorer d’un intérêt au taux légal depuis le 5 octobre 2017 et la condamnation du défendeur aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure maximale de 1.800 euros. La décision entreprise a taxé l’état de frais et honoraires de Monsieur l’expert D. à la somme de 2.687,31 euros, à charge de Monsieur P. D. et dit qu’aucune indemnité de procédure ne pouvait être allouée à l’expert dans le cadre du règlement du présent incident. L’appelant fait grief à la décision entreprise d’avoir réduit son état de frais et honoraires et demande actuellement à la cour de taxer ceux-ci à hauteur de : - 2.646,92 euros (expertise simplifiée) - 2.500 euros (procédure complexe de taxation) - 960 euros (présent appel), ces sommes devant être majorées de la TVA soit de 21 %. II. Recevabilité de l’appel L’appelant a introduit sciemment son appel ainsi que des demandes nouvelles par une requête unilatérale, estimant qu’il n’était pas partie à la procédure de taxation qui a abouti à la décision entreprise dont il demande la réformation et que, partant, il ne devait pas intimer Monsieur De., qui contestait le montant de son état de frais et honoraires et à charge de qui cette taxation a été prononcée. De ce fait, Monsieur De. n’a pu être convoqué et faire valoir ses moyens de défense. Cour d’appel Mons – 2021/RG/253 – p. 4 Le principe général de droit, selon lequel les droits de la défense doivent être respectés est consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’impose au juge comme aux parties. En principe, la procédure est contradictoire et il ne peut y être dérogé que dans les cas expressément prévus par la loi. En vertu de l’article 1056 du code judiciaire, l'appel est formé : 1° par acte d'huissier de justice signifié à partie. 2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt ; 3°par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles (579, 6°,) [1 579, 7°,]1 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, (10° et 11°), 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583 ; 4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause. La violation des règles touchant à l’organisation judiciaire peut entraîner, selon les cas, une nullité de fond ou l’irrecevabilité de la demande. Elle échappe, de toute façon, aux sanctions prévues aux articles 860 et suivants du Code judiciaire (voyez J. van Compernolle, G.Closset- Marchal, J.-F. van Drooghenbroeck, A. Decroës, O. Mignolet, Examen de jurisprudence (1991 à 2001) - Droit judiciaire privé, R.C.J.B. 2002/3,p.453, n°411). L’article 1056 du code judiciaire constitue une règle d’organisation judiciaire dont la violation n’est pas soumise à l’article 860 du code judiciaire (voyez J. van Compernolle, G. Closset- Marchal, J.-F. van Drooghenbroeck, A. Decroës, O. Mignolet, op. cit. ; H. BOULARBAH et C. HAUWEN, Assouplissement du formalisme et extension du régime des nullités, in X., Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, CUP, vol.183, Liège, Anthémis, 2018, p.282, n°1 ; Cass. 27 mai 1994, RCJB, 1995, p.639 et note G. Closset-Marchal, Exceptions de nullité, fins de non-recevoir et violation des règles touchant à l'organisation judiciaire, R.C.J.B., 1995, p. 643-662). En l’espèce, la procédure devant le premier juge fut contradictoire, l’appelant ayant d’ailleurs échangé des conclusions avec la partie DE., concernant la contestation par ce dernier du montant de ses frais et honoraires, de sorte que la procédure d’appel devait elle-même être contradictoire afin de garantir les droits de défense de la partie condamnée au paiement des sommes sollicitées et que l’appelant devait respecter le prescrit de l’article 1056,2° du code judiciaire, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, l’appel irrecevable. PAR CES MOTIFS, Cour d’appel Mons – 2021/RG/253 – p. 5 La Cour, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit l’appel irrecevable ; Condamne l’appelant à payer à l’Etat belge la somme de 400 €, à titre de droit de mise au rôle d’appel. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN, par Madame M.D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame V.S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2021:ARR.20211125.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.