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Arrêt du 2 juin 2022 Cour d’appel de Mons

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 02 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220602.1 No Rôle: 2019RG840 et 2020/RG/350 Affaire: Arrêt du 2 juin 2022 Cour d'appel de Mons Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-11-30 Consultations: 253 - dernière vue 2026-06-14 03:03 Fiche Concernant la responsabilité de la SC ORES : « En application des articles 870 du Code judiciaire et 8.

  1. du Code civil (ancien article 1315 de l'ancien Code civil), c'est à la SC P&V Assurances qu'il appartient de prouver que le câble litigieux n'a pas été enfoui à la profondeur réglementaire. » Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Négligence. Imprudence Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Imprudence - négligence Mots libres: Responsabilités – responsabilité civile extracontractuelle – assurance RC exploitation – articles 1382 et suivants ancien Code civil – devoir général de prudence – mesures de précaution - article 870 Code judiciaire - article 8.4 du Code civil - charge de la preuve Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code Civil - 13-04-2019 - 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Texte de la décision Pour le 2019/RG/840 EN CAUSE DE : La S.A. ETHIAS, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue des Croisiers 24, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.484.654, partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître R.M., substituant son confrère Maître O.D., avocat à CONTRE : Monsieur V.M., partie intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître F.C., avocat à Pour le 2020/RG/350 EN CAUSE DE : SC P&V ASSURANCES, dont le siège social est établi à 1210 ST JOSSE-TEN-NOODE, rue Royale, 151, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.236.531, partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître F.C., avocat à CONTRE : La SCRL ORES, dont le siège social est établi à 6041 GOSSELIES, Avenue Jean Mermoz, 14, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0897.436.971, partie intimée au principal, appelante sur incident, Cour d’appel Mons – 2019/RG/840 2020/RG/350 – p. 3 comparaissant par Maître M.J., avocat à ** ** ** ** ** ** ** ** La Cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu l’arrêt prononcé par cette chambre de la cour le 18 novembre 2021 et les pièces de procédure qui y sont visées ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leur plaidoiries à l’audience du 20 janvier 2022, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré. Quant à la responsabilité de la SC ORES L’arrêt prononcé le 18 novembre 2021 a dit que le câble litigieux devait effectivement être enfoui à une profondeur minimale de 60 cm, mesurée à partir de la surface du sol. Les plans fournis par la SC ORES ont été établis le 15 septembre 1938 ; ils ne renseignent pas la profondeur des câbles. Le plan du géomètre-expert G., daté du 6 janvier 1997, indique que le câble litigieux se situe à une profondeur oscillant entre 50 cm et 1,03 m. Il résulte du constat contradictoire dressé le 2 mai 2017, que le câble accroché par le tracteur de Monsieur M. se trouvait à une profondeur de 25 cm au moment du sinistre. En application des articles 870 du Code judiciaire et 8.
  2. du Code civil (ancien article 1315 de l’ancien Code civil), c’est à la SC P&V Assurances qu’il appartient de prouver que le câble litigieux n’a pas été enfoui à la profondeur réglementaire. Cour d’appel Mons – 2019/RG/840 2020/RG/350 – p. 4 Rien n’indique que le câble n’a pas été enfoui à l’origine à une profondeur minimale de 60 cm et il n’est pas exclu que le câble soit remonté à une profondeur de 25 cm , suite au travail des terres et ce, à une date indéterminée. Il n’est pas démontré que la SC ORES a commis une négligence sans laquelle le dommage ne se serait pas produit de la même façon. En conséquence, il n’y a pas lieu de lui délaisser une partie de son dommage. Quant au montant du dommage de la SC ORES Le montant du dommage est détaillé et justifié par les pièces 8 à 11 du dossier de la SC ORES. Il n’est pas contesté que ce dommage a été calculé, sur la base de tarifs préconisés dans le cadre de la convention UPEA-CETS, à laquelle la SC P&V Assurances a adhéré. En conséquence, la demande incidente de la SC ORES est entièrement fondée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit fondés l’appel principal de la SA Ethias et l’appel incident de la SC ORES ; Dit non fondés l’appel principal de la SC P&V Assurances et l’appel incident de Monsieur V.M. ; Réformant, Dit non fondée la demande de Monsieur V.M. dirigée contre la SA Ethias ; Dit entièrement fondée la demande incidente de la SC ORES dirigée contre la SC P&V Assurances ; Condamne la SC P&V Assurances à payer à la SC ORES la somme de 3.095 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 2 mai 2017 jusqu’au jour du présent arrêt et des intérêts moratoires au taux légal ensuite jusqu’à parfait paiement ; Condamne la SC P&V Assurances et Monsieur V.M. à payer à l’Etat belge la somme de 400 euros, à titre de droit de mise au rôle d’appel, chacun à concurrence de la moitié ; Cour d’appel Mons – 2019/RG/840 2020/RG/350 – p. 5 Condamne Monsieur V.M. aux frais et dépens de la SA Ethias dans les deux instances, liquidés à 2.660 euros ; Condamne la SC P&V Assurances aux frais et dépens de la SC ORES dans les deux instances, liquidés à 1.560 euros. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX, par Madame M.D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame V.S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220602.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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