id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 02 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220602.2 No Rôle: 2021RG409 Affaire: Arrêt 2 juin 2022 Cour d'appel de Mons Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-01 Consultations: 253 - dernière vue 2026-06-18 13:54 Fiche Le contrat d'entreprise est un contrat à titre onéreux, dont le prix est un élément essentiel. Si le prix n'est pas déterminé, il doit être déterminable au moment de la formation du contrat. Il est admis que le prix soit fixé par l'entrepreneur, le juge disposant toutefois d'un pouvoir de contrôle marginal sur ce prix, en vertu du principe d'exécution de bonne foi des conventions qui interdit à l'entrepreneur de réclamer un prix anormalement haut (voyez notamment B. KOHL , Les aspects financiers du contrat d'entreprise, in X., Droit de la construction, CUP, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 114, n° 4 ; J. GILLARDIN, Notions générales – Définitions – Caractères - Règles communes à tous les contrats d'entreprise ou de services, in X., Traité pratique de droit commercial, tome 1, Principes et contrats fondamentaux, 2010, p. 609, n° 567). (…) En vertu de l'article 8.
- du Code civil, celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. La SRL BRIMBERT CONSTRUCT, qui n'établit pas que Madame D. a marqué son accord sur le prix qu'elle réclame, n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations, alors qu'il aurait été aisé de produire des pièces telles que des factures relatives à l'achat de matériel, des catalogues de prix, ou des devis d'autres professionnels. Par ailleurs, aucune description des travaux réalisés n'apparaît ni dans son offre ni sur les deux factures qu'il a émises. Madame D. dépose trois devis émanant de trois entrepreneurs différents ainsi que deux extraits des sites « toiture-expert.be » et « trustup.be ». Il résulte de ceux-ci que le prix moyen de la fabrication et de la pose par un couvreur professionnel de bitume ou roofing pour couvrir une toiture plate est de 40 euros le m
- Le prix facturé par la SRL BRIMBERT CONSTRUCT (7.000 euros hors TVA, soit 127 euros le m2 hors TVA) n'est pas justifié et est, en toute hypothèse, anormalement élevé. En vertu de l'article 1134, alinéa 3, de l'ancien Code civil qui consacre le principe selon lequel les conventions doivent s'exécuter de bonne foi, le prix doit être réduit à une somme correspondant à une exécution normale du contrat. Par ailleurs, en payant la somme de 3.000 euros hors TVA, Madame D. a manifesté son consentement pour que le travail soit réalisé à ce prix, qui est certes plus élevé que le prix moyen demandé pour un travail similaire mais n'est pas anormalement élevé. En conséquence, les appels ne sont pas fondés. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise Mots libres: Contrat d'entreprise Prix fixé par entrepreneur Charge de la preuve Bases légales: Code Civil - 13-04-2019 - 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Texte de la décision EN CAUSE DE : La S.P.R.L. (devenue SRL) BRIMBERT CONSTRUCT, BCE 0637.824.290, dont le siège social est établi à 7911 OEUDEGHIEN, rue de Quesne, 31, partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître A.D., substituant son confrère Maître L.C., avocat à CONTRE : Madame S. D., partie intimée au principal, appelante sur incident, comapraisant par Maître G.G., substituant sa consœur Maître V.G., avocat à ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 18 juin 2021 par la SRL BRIMBERT CONSTRUCT ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 25 mars 2021 par la 5ème chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, non signifié selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de la SRL BRIMBERT CONSTRUCT, remises au greffe de la cour le 15 novembre 2021 ; - les conclusions de synthèse de Madame S. D., remises au greffe de la cour le 10 décembre 2021 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Cour d’appel Mons – 2021/RG/409 – p. 3 Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 3 février 2022, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré. I. Recevabilité des appels L’appel principal, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Il en va de même de l’appel incident. La recevabilité des appels n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Le 7 septembre 2020, la SRL BRIMBERT CONSTRUCT a cité Madame S. D. à comparaître devant le premier juge. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 janvier 2021, elle a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 4.240 euros, montant d’une facture de solde émise le 1er novembre 2019 pour la rénovation d’une toiture plate, outre les intérêts de retard au taux de 10 % l’an à dater de l’échéance de la facture jusqu’à complet paiement ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 10 % du montant restant dû. Reconventionnellement, par conclusions remises au greffe du tribunal le 20 janvier 2021, Madame S. D. a sollicité la condamnation de la défenderesse sur reconvention à lui payer la somme de 1.405,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2019, à titre de restitution de paiement indu. Le jugement entrepris a reçu les demandes, les a déclarées non fondées et a condamné la SRL BRIMBERT CONSTRUCT aux frais et dépens de l’instance liquidés à 780 euros à titre d’indemnité de procédure et à 165 euros à titre de droit de mise au rôle. L’appel principal vise à entendre déclarer la demande originaire fondée et la demande reconventionnelle non fondée. L’appel incident vise à entendre dire la demande originaire non fondée et la demande reconventionnelle fondée. III. Fondement des appels Cour d’appel Mons – 2021/RG/409 – p. 4
- Il résulte des explications des parties et des pièces de leurs dossiers que Madame D. a fait appel à la SRL BRIMBERT CONSTRUCT pour la réfection de la toiture plate de son habitation d’une superficie de 55 m², par la pose d’une première couche et d’une couche de finition en derbigum. Elle soutient que la SRL BRIMBERT CONSTRUCT a estimé verbalement le coût de ces travaux à environ 3.000 euros HTVA et a payé, le 23 mai 2019, la facture d’un montant de 3.180 euros, datée du 21 mai
- Le 1er novembre 2019, la SRL BRIMBERT CONSTRUCT a adressé à Madame D. la facture litigieuse, d’un montant de 4.240 euros TVAC. Madame D. conteste devoir payer ce montant aux motifs qu’elle n’a pas marqué son accord sur le devis établi par la SRL BRIMBERT CONSTRUCT et que le prix demandé est anormalement élevé. Elle ajoute que l’appelante ayant manifestement abusé de son droit de fixer le prix et agi de manière déraisonnable, elle sollicite la réparation de son dommage, à savoir le remboursement de ce qu’elle estime trop perçu pour les travaux réalisés.
- Si Madame D. a bien pris connaissance en date du 2 avril 2019 du document daté du 31 mars 2019, force est de constater qu’il n’est pas établi que les parties se sont mises d’accord pour conclure le contrat sur la base de ce document : celui-ci n’a pas été signé ; seule la rénovation de la toiture plate a été réalisée et elle ne l’a pas été en EPDM mais en derbigum ; le montant facturé ne correspond pas au montant de l’offre (pièces 1,2 et 5 de la SRL BRIMBERT CONSTRUCT). Le contrat d’entreprise est un contrat à titre onéreux, dont le prix est un élément essentiel. Si le prix n’est pas déterminé, il doit être déterminable au moment de la formation du contrat. Il est admis que le prix soit fixé par l’entrepreneur, le juge disposant toutefois d’un pouvoir de contrôle marginal sur ce prix, en vertu du principe d’exécution de bonne foi des conventions qui interdit à l’entrepreneur de réclamer un prix anormalement haut (voyez notamment B. KOHL , Les aspects financiers du contrat d’entreprise, in X., Droit de la construction, CUP, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 114, n° 4 ; J. GILLARDIN, Notions générales – Définitions – Caractères - Règles communes à tous les contrats d’entreprise ou de services, in X., Traité pratique de droit commercial, tome 1, Principes et contrats fondamentaux, 2010, p. 609, n° 567).
- Cour d’appel Mons – 2021/RG/409 – p. 5 En vertu de l’article 8.
- du Code civil, celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. La SRL BRIMBERT CONSTRUCT, qui n’établit pas que Madame D. a marqué son accord sur le prix qu’elle réclame, n’apporte pas le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations, alors qu’il aurait été aisé de produire des pièces telles que des factures relatives à l’achat de matériel, des catalogues de prix, ou des devis d’autres professionnels. Par ailleurs, aucune description des travaux réalisés n’apparaît ni dans son offre ni sur les deux factures qu’il a émises. Madame D. dépose trois devis émanant de trois entrepreneurs différents ainsi que deux extraits des sites « toiture-expert.be » et « trustup.be ». Il résulte de ceux-ci que le prix moyen de la fabrication et de la pose par un couvreur professionnel de bitume ou roofing pour couvrir une toiture plate est de 40 euros le m
- Le prix facturé par la SRL BRIMBERT CONSTRUCT (7.000 euros hors TVA, soit 127 euros le m2 hors TVA) n’est pas justifié et est, en toute hypothèse, anormalement élevé. En vertu de l’article 1134, alinéa 3, de l’ancien Code civil qui consacre le principe selon lequel les conventions doivent s’exécuter de bonne foi, le prix doit être réduit à une somme correspondant à une exécution normale du contrat. Par ailleurs, en payant la somme de 3.000 euros hors TVA, Madame D. a manifesté son consentement pour que le travail soit réalisé à ce prix, qui est certes plus élevé que le prix moyen demandé pour un travail similaire mais n’est pas anormalement élevé. En conséquence, les appels ne sont pas fondés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit les appels recevables mais non fondés ; Confirme le jugement entrepris ; Cour d’appel Mons – 2021/RG/409 – p. 6 Compense les dépens d’appel en condamnant la SRL BRIMBERT CONSTRUCT à payer la somme de 400 euros à l’Etat belge à titre de droit de mise au rôle d’appel et en délaissant à chacune des parties leurs frais et dépens d’appel pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX, par Madame M.D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame V.S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220602.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div