id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 02 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220602.3 No Rôle: 2021RG295 Affaire: Arrêt 2 juin 2022 Cour d'appel de Mons Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-01 Consultations: 500 - dernière vue 2026-06-18 12:23 Fiche Le 17 juillet 2019, l'appelant a vendu à l'intimée un véhicule « ancêtre » TRIUMPH TR4 A irs, mis en circulation pour la première fois le 15 septembre 1965, ayant parcouru 64.825 km selon le CAR-PASS, pour le prix de 33.500 euros, après contrôle technique et sans aucune garantie. (…) Le 30 mai 2020, le véhicule tombe en panne. (…) L'intimée invoque le dol et les vices cachés. (…) En vertu de l'article 1641 de l'ancien code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'appelant considère que l'action n'a pas été introduite à bref délai comme l'exige l'article 1648 de l'ancien code civil qui dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite. Le juge apprécie, en fait, le bref délai dans lequel l'acheteur doit intenter sa demande en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, notamment la nature de la chose vendue, la nature du vice, les usages, la qualité des parties et les actes judiciaires ou extrajudiciaires accomplis par elles. La durée et le point de départ du bref délai ne sont pas prévus par la loi. Le délai peut donc prendre cours à partir du jour de la vente ou à compter de la découverte du vice. En outre, il est admis que des pourparlers sérieux suspendent le délai " (Voyez Mons (13°ch.), 15 juin 2009, J.T., 2010/10, n°6386, p.161-162). (…) Dans les circonstances de la cause, la cour estime que l'action n'a pas été intentée dans le bref délai prescrit par l'article 1648 de l'ancien code civil. (…) Par conséquent, la demande fondée sur la garantie des vices cachés est irrecevable. Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente Mots libres: Vices cachés Bref délai Art. 1648 Code civil Circonstances justifiant l'irrecevabilité Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1641 - 34 Lien ELI No pub 1804032154 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1648 - 34 Lien ELI No pub 1804032154 Texte de la décision EN CAUSE DE : Monsieur J-P. V., partie appelante, comparaissant par Maître A.L., avocat à CONTRE : La SRL ALL EXPRESS LOUIS GUERRIAT, BCE 0442.397.796, dont le sièges est sis, 6040 JUMET (CHARLEROI), rue Rogier, 42, partie intimée, comparaissant par Maître P.P., substituant son confrère Maître P.V., avocat à ** ** ** ** ** ** ** ** ** La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête déposée au greffe de la cour le 5 mai 2021 par Monsieur J-P. V. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé le 12 avril 2021, par la 1°chambre du Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons, non signifié selon les déclarations des parties ; - les conclusions de synthèse de la SRL ALL EXPRESS GUERRIAT LOUIS, remises au greffe de la cour le 4 octobre 2021 ; - les conclusions de synthèse de Monsieur J-P. V., remises au greffe de la cour le 1er décembre 2021 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Cour d’appel Mons – 2021/RG/295 – p. 3 Entendu en leurs plaidoiries les conseils des parties à l’audience du 13 janvier 2022, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré ; I. Recevabilité de l’appel L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Par citation du 8 mars 2021, la SRL ALL EXPRESS GUERRIAT LOUIS (ci-après, « l’intimée ») a sollicité la résolution de la vente du véhicule ancêtre TRIUMPH TR4 A irs conclue le 17 juillet 2019 pour le prix de 33.500 euros et la condamnation de Monsieur J-P. V. (« ci-après « l’appelant ») à lui payer la somme de 35.645,28 euros, majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 17 juillet
- Le jugement entrepris, prononcé par défaut à l’égard de l’appelant, a fait droit à la demande. L’appel vise à entendre dire la demande irrecevable ou à tout le moins non fondée. L’appelant forme en outre une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la SRL ALL EXPRESS GUERRIAT LOUIS à lui payer 1 euro à titre provisionnel à titre de frais de conseiller technique. III. Fondement
- L’appelant renonce au moyen relatif à l’incompétence du tribunal de l’entreprise pour connaître de la cause (voyez procès-verbal de l’audience du 13 janvier 2022). En vertu de l'article 660, alinéa 1er, du code judiciaire, « hormis les cas où l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne ». Cour d’appel Mons – 2021/RG/295 – p. 4 L’article 643 du code judiciaire dispose que « dans les cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge (d'appel) compétent ». « Par application de cette disposition, lorsqu'un juge d'appel accueille un déclinatoire de compétence et infirme la décision, éventuellement implicite du premier juge de se déclarer compétent, il appartient au juge d'appel de déterminer le juge d'appel compétent et, s'il n'est pas le juge d'appel compétent, de renvoyer la cause à ce dernier » (voyez Cass. 4 décembre 2008, C.08.0050.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.6., www.juportal.be). La cour, juge d’appel tant du tribunal de l’entreprise que du tribunal de première instance du Hainaut, est compétente pour connaître de la cause.
- Le 17 juillet 2019, l’appelant a vendu à l’intimée un véhicule « ancêtre » TRIUMPH TR4 A irs, mis en circulation pour la première fois le 15 septembre 1965, ayant parcouru 64.825 km selon le CAR-PASS, pour le prix de 33.500 euros, après contrôle technique et sans aucune garantie. L’appelant affirme avoir fait l’acquisition de ce véhicule en
- Il résulte des pièces 6 et 15 du dossier de l’intimée, ainsi que de la pièce 3 de celui de l’appelant, qu’en juillet 2019, le véhicule a fait l’objet d’une expertise et a été évalué à 45.000 euros par le conseiller technique de l’intimée, Monsieur J-F. D.. L’intimée précise que la carrosserie était dans un état impeccable, qu’un essai a été réalisé mais que son gérant était passager et ne conduisait pas lui-même le véhicule, et que celui-ci a été livré sur remorque. Le 30 mai 2020, le véhicule tombe en panne à « 100 km du domicile » du gérant de l’intimée. Le 10 juin 2020, l’intimée écrit à son assureur « protection juridique », qu’après avoir roulé 2.858 km avec le véhicule, elle a constaté des problèmes « au niveau moteur et boîte de vitesse ». Le 14 juillet 2020, Monsieur J-F. D., conseiller technique de l’intimée a rédigé une note indiquant : « Lors de la dépose du bloc, ce dernier fut vidangé de son liquide de refroidissement. Il est apparu que ledit liquide présentait une quantité anormale d’impuretés, réduisant drastiquement l’échange thermique », qui a « provoqué une hausse anormale de la Cour d’appel Mons – 2021/RG/295 – p. 5 température de fonctionnement mécanique, conduisant au grippage des pistons dans leurs cylindres respectifs. Il en découla une friction provoquant une contrainte sur l’embiellage et les coussinets en particulier, ce qui conduisit à l’altération des coussinets du vilebrequin et l’apparition du grippage et bruit caractéristique de cognage des bielles. L’interruption volontaire et immédiate de l’utilisateur évitera un échauffement destructeur du moteur. » Par courrier du 22 juillet 2020, l’appelant contesta l’existence d’un vice caché et indiqua qu’il transmettait le dossier chez son assureur afin de provoquer une expertise contradictoire.
- L’intimée invoque le dol et les vices cachés.
- L'article 1116 de l’ancien code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Le dol visé à l'article 1116 de l’ancien code civil implique qu'un contractant utilise intentionnellement des artifices en vue d'inciter l'autre partie à conclure le contrat aux conditions convenues (voyez Cass. 17/02/2012 C.10.0323.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.1., www.juportal.be). La réticence d'une partie, lors de la conclusion d'une convention, peut, dans certaines circonstances, être constitutive de dol au sens de l'article 1116 de l’ancien code civil lorsqu'elle porte sur un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, l'aurait amenée à ne pas conclure le contrat ou à ne le conclure qu'à des conditions moins onéreuses. Mais même toute rétention volontaire d'information ne constitue pas nécessairement une réticence dolosive. Il faut que, selon les circonstances, il existe dans le chef de celui qui se tait, une obligation de parler, de révéler à l'autre partie les informations qu'il connait... L'appréciation des circonstances constitutives de réticence dolosive doit tenir compte également du comportement de la partie qui s'en prétend victime, de ses compétences, des mesures de précaution et d'information que les normes de bon comportement lui imposent ; en pareil cas, il n'existe pas d'obligation de parler pour confirmer à l'autre partie l'existence d'informations qu'elle possède ou qu'elle devait posséder (voyez P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE, Traité de droit civil belge, tome II, Les obligations, volume 1, Bruxelles , Bruylant, 2013, p. 273 et 274, n° 153). Cour d’appel Mons – 2021/RG/295 – p. 6 Il n’existe en l’espèce aucun élément pertinent établissant que l’appelant s’est rendu coupable de manœuvres ou qu’il connaissait le vice allégué et l’a sciemment caché à l’intimée en vue de conclure le contrat aux conditions convenues. Le fait que la carrosserie était « impeccable » est d’autant moins suspect et pertinent en l’espèce que l’appelant est carrossier et qu’on ne peut lui reprocher d’avoir pris soin du véhicule. Il ne se déduit pas de cet état impeccable qu’il a « voulu rendre la mariée plus belle en donnant l’impression d’un bon «état mécanique par un aspect extérieur avenant». Le véhicule a fait l’objet d’un essai et le fait qu’il ait été livré «sur remorque » est sans pertinence, dès lors que le problème est apparu dix mois après la vente et alors que le véhicule avait parcouru 2.858 km depuis celle-ci. Le bruit qui a révélé le vice allégué n’existait pas au moment de l’essai et n’est apparu qu’au moment de la panne. Enfin, le fait que l’appelant soit carrossier n’est pas davantage relevant dès lors que son expertise en matière mécanique n’est pas établie et que selon l’expert D. lui-même, qui avait expertisé le véhicule lors de la vente (sans constater le vice), le vice était indécelable, sa connaissance nécessitant un démontage complet du moteur. Il n’est donc pas prouvé que l’appelant connaissait le vice allégué. Par conséquent, le contrat de vente est valide.
- En vertu de l'article 1641 de l’ancien code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’appelant considère que l’action n’a pas été introduite à bref délai comme l’exige l’article 1648 de l’ancien code civil qui dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite. Le juge apprécie, en fait, le bref délai dans lequel l'acheteur doit intenter sa demande en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, notamment la nature de la chose vendue, la nature du vice, les usages, la qualité des parties et les actes judiciaires ou extrajudiciaires accomplis par elles. La durée et le point de départ du bref délai ne sont pas prévus par la loi. Le délai peut donc prendre cours à partir du jour de la vente ou à compter de la découverte du vice. En outre, il est admis que des pourparlers sérieux suspendent le délai " (Voyez Mons (13°ch.), 15 juin 2009, J.T., 2010/10, n°6386, p.161-162). Cour d’appel Mons – 2021/RG/295 – p. 7 "La raison d’être de ce bref délai s’appuie sur plusieurs motifs, s’expliquant chacun par l’intérêt du vendeur ou de l’acheteur. D’abord, l’écoulement d’un trop long délai rend difficile la preuve de l’existence du vice avant la vente. Ensuite, le fait pour l’acheteur de ne pas protester rapidement peut également être interprété comme une agréation du vice. Le vendeur a, de même, avantage à voir cette contestation soulevée le plus tôt possible afin de pouvoir introduire un recours contre son propre vendeur. Enfin, la rédhibition de la chose risque d’être remise en cause après une trop longue utilisation (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IV, vol. 1, 4e éd., no 207; J. Dewez, Le régime des vices cachés dans les contrats de vente, de bail et d’entreprise, R.G.D.C.B., 2008, p. 50-51). Dans les circonstances de la cause, la cour estime que l’action n’a pas été intentée dans le bref délai prescrit par l’article 1648 de l’ancien code civil. En effet, - La chose vendue est un « ancêtre », mis en circulation le 15 septembre 1965, soit près de 54 ans avant la vente ; - Le véhicule a roulé 2.858 km avant la survenance de la panne en juin 2020, ce qui n’est pas si peu s’agissant d’un ancêtre qui n’offre pas le même usage qu’un autre véhicule ; le car-pass indique d’ailleurs qu’à la date du 17 juillet 2019, le véhicule n’avait parcouru que 64.825 km depuis le 15 septembre 1965 ; - Le véhicule a été démonté et a fait l’objet de plusieurs interventions avant toute réunion contradictoire (remplacement d’une poulie et d’une pompe à eau, montage d’un alternateur), l’appelant n’ayant été interpellé qu’après ce démontage et ces interventions ; - Les fluides (huile moteur et/ou liquide de refroidissement) n’ont pas été conservés et n’ont pu faire l’objet de constatations contradictoires alors qu’il est allégué qu’ils seraient à l’origine de la panne ; - L’appelant a répondu dès le 22 juillet 2020 et a accepté une expertise contradictoire qui n’a pu se faire que sur la base des pièces démontées, le 16 octobre 2020, et dès le lendemain, les vices allégués furent contestés de façon motivée par le conseiller technique de l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas eu de véritables pourparlers entre les parties et qu’en toute hypothèse, il n’y a en a pas eu après le 16 octobre 2020 ; - L’action a été introduite près de 20 mois après la vente, 10 mois après la découverte du vice et cinq mois après les constatations contradictoires. Cour d’appel Mons – 2021/RG/295 – p. 8 Le bref délai dans lequel l'acheteur doit agir en vertu de l'article 1648 du Code civil est de forclusion. Le délai de forclusion (ou délai préfix) concerne la possibilité d'introduire une action ; en principe, « l'écoulement d'un délai préfix imposé légalement pour l'intentement d'une action en justice entraîne l'irrecevabilité de l'action en ce qu'au terme de ce délai, le droit d'agir n'existe plus » (voyez Cass. 29 novembre 2013, C.12.0443.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131129.3., www.juportal.be ; J. van COMPERNOLLE, Examen de jurisprudence, Droit judiciaire privé, 1991-2001, R.C.J.B., 2002 , p.473 et 474, n° 436 et 437 ; G. CLOSSET-MARCHAL, « Exceptions de nullité, fins de non-recevoir et violation des règles touchant à l'organisation judiciaire », R.C.J.B., 1995, p. 651 ; C.T. Bruxelles, 14 février 2013 , 2011/AB/226 ; M. HOUBBEN, L'exigence d'action à "bref délai" en matière de garantie des vices cachés. Comparaison entre vente, bail et entreprise, R.G.D.C., 2011, p.294 ; A. Decroës, « Les délais préfix (ou de forclusion) », J.T., 2007, p. 872 ; J. Dewez, « Le régime des vices cachés dans les contrats de vente, de bail et d’entreprise », R.G.D.C.B., 2008, p. 50 et références citées ; Mons (13°ch.) 15 juin 2009 , op.cit). Par conséquent, la demande fondée sur la garantie des vices cachés est irrecevable.
- La demande reconventionnelle ne peut être déclarée fondée à défaut de toute pièce établissant le dommage allégué.
- L’appelant a fait défaut en première instance et n’était pas assisté d’un avocat, de sorte qu’il ne peut prétendre à une indemnité de procédure pour cette instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit l’appel recevable et fondé ; Met à néant le jugement entrepris et réformant, dit la demande principale irrecevable en tant que fondée sur la garantie des vices cachés et non fondée pour le surplus ; Dit la demande reconventionnelle recevable mais non fondée ; Condamne la SRL ALL EXPRESS GUERRIAT LOUIS : Cour d’appel Mons – 2021/RG/295 – p. 9 - aux frais et dépens dans les deux instances, liquidés à 2.620 euros (20 euros + indemnité de procédure d’appel) dus à Monsieur J-P. V. ; - à 400 euros à titre de droits de mise au rôle dus à l’Etat belge ; - à rembourser à Monsieur J-P. V. la somme de 165 euros à laquelle il a été condamné par le jugement entrepris, à titre de droit de mise au rôle. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX, par Madame M.D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame V.S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220602.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131129.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div