id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 02 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220602.4 No Rôle: 2019RG537 Affaire: Arrêt du 2 juin 2022 Cour d'appel de Mons Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-01 Consultations: 251 - dernière vue 2026-06-14 03:04 Fiche L'appel concerne uniquement l'acte de cautionnement du 5 août 1992, par lequel L.N. et M. J. se sont portés cautions des engagements de la SPRL NOTHAG à l'égard de la SA ING Belgique, à concurrence de 49.578,70 euros (2.000.000 FB). L.N. est décédé le 22 mai
- La faillite de la SPRL NOTHAG a été déclarée le 2 mars
- P. N. conteste la demande au motif qu'à la date du décès, la société NOTHAG n'était pas en défaut de paiement et qu'aucune dette n'était exigible. En vertu de l'article 2017 de l'ancien code civil, les engagements des cautions passent à leurs héritiers. (…) L'article 2017 de l'ancien code civil, qui rappelle le principe général de la transmission des obligations énoncé à l'article 1122 de l'ancien code civil, ne fait pas cette distinction et concerne donc tous les engagements de la caution (voyez en ce sens DE PAGE, TRAITE DE DROIT CIVIL BELGE, Tome V, Les sûretés et privilèges, volume 1, p.164, n°54). L.N. s'est porté caution des dettes futures de la société NOTHAG. Les héritiers ont été informés des engagements en qualité de caution de L.N. par courriers des 2 et 3 juillet
- Ces engagements leur ont été rappelés le 13 mai 2004 (pièces 2 et 26 d'ING Belgique). Les héritiers n'ont pas résilié ces engagements. P. N. est par conséquent tenue des dettes postérieures au décès de son auteur, à l'instar des autres héritiers. P. N. soutient que son engagement est à titre gratuit dès lors qu'elle-même n'avait aucun intérêt économique dans la SA NOTHAG car elle a cédé les 23 parts dont elle a hérité à Madame J. le 22 juin 2000, soit un mois après le décès. Le caractère gratuit de la sûreté personnelle est l'absence de tout avantage économique, tant direct qu'indirect, que celui qui s'est constitué sûreté personnelle peut retirer par la suite de son engagement (voyez notamment Cass.22 mai 2020, C.19.0169.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200522.1F.5., www.juportal.be). Jusqu'à son décès, L.N. était associé et unique gérant de la SPRL NOTHAG, au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle, de sorte qu'il retirait un avantage économique de son engagement de caution envers la banque. Comme dit ci-dessus, cet engagement a été transmis dans sa totalité à ses héritiers à son décès. Par ailleurs, P. N. a hérité d'une partie des parts du défunt dans la société et les a ensuite cédées. Les dispositions relatives au cautionnement à titre gratuit ne s'appliquent donc pas en l'espèce. Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté personnelle - Cautionnement Mots libres: Cautions Article 2017 ancien Code civil Cautionnement à titre gratuit ou onéreux Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2017 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Texte de la décision EN CAUSE DE : Madame P. N., partie appelante, comparaissant par Maître C. L., substituant son confrère Maître G. B., avocat à CONTRE :
- La SA ING, BCE 0403.200.393, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, avenue Marnix, 24, partie intimée, comparaissant par Maître M. D., substituant son confrère Maître O.L., avocat à
- Madame B. N., partie intimée ni présente ni représentée,
- Monsieur P. N., partie intimée ni présente ni représentée,
- Madame M. J., partie intimée ni présente ni représentée,
- Madame C. N., partie intimée, comparaissant par Maître L. B., substituant sa consœur Maître D. V., avocat à ** ** ** ** ** ** ** Cour d’appel Mons – 2019/RG/537 – p. 3 La cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête déposée au greffe de la cour le 29 juillet 2019 par Madame P. N. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé le 1er avril 2019, par la 5°chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, non signifié selon les parties qui ont comparu et signifié à Monsieur P. N. le 7 mai 2019 selon les conclusions de ce dernier ; - les conclusions de Madame C. N., remises au greffe de la cour le 26 mars 2020 ; - les conclusions de la SA ING Belgique, remises au greffe de la cour le 25 mai 2020 ; - les conclusions de synthèse de Madame P. N., remises au greffe de la cour le 2 février 2021 ; - les conclusions de synthèse de Monsieur P. N., remises au greffe de la cour le 2 mars 2021 ; Vu le dossier de pièces déposé par la SA ING Belgique ; Vu le défaut des parties intimées 2, 3 et 4 qui, bien que convoquées par plis judiciaires, n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience du 13 janvier 2022, la cause ayant cependant un caractère contradictoire à l’égard de P. N. en application de l’article 804 du Code judiciaire ; Entendu en leurs plaidoiries les conseils des parties ayant comparu à l’audience du 13 janvier 2022, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause, prise en délibéré ; Cour d’appel Mons – 2019/RG/537 – p. 4 I. Antécédents et objet actuel du litige C. N., P. N., B. N. et P. N. sont les enfants de L.N., décédé le 22 mai
- M. J. est la veuve de ce dernier. Les 8 et 12 décembre 2016, la SA ING Belgique a cité à comparaître devant le premier juge, M. J., P. N., B. N. et P. N., en vue d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes dans le cadre de deux cautionnements des engagements de la SA NOTHAG, consentis respectivement le 5 août 1992 par L.N. et M. J., et le 22 octobre 2008, par M. J. et P. N.. Le 3 février 2017, B. N. a cité C. N. en intervention forcée et garantie. Aux termes de ses conclusions de synthèse, la SA ING Belgique a demandé : - la condamnation de B. N., P. N., P. N. et M. J., solidairement, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme en principal de 49.578,70 euros dans le cadre du cautionnement général du 5 août 1992, à majorer des intérêts moratoires au taux conventionnel pondéré de 7,56 % l’an depuis la mise en demeure du 8 mars 2010 jusqu’au jour de la citation, puis des intérêts judiciaires ; - la condamnation de P. N. et M. J., solidairement, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme en principal de 50.000 euros dans le cadre du cautionnement général du 22 octobre 2008 , à majorer des intérêts moratoires au taux conventionnel pondéré de 7,56 % l’an depuis la mise en demeure du 8 mars 2010 jusqu’au jour de la citation, puis des intérêts judiciaires. Aux termes de ses conclusions de synthèse, B. N. a demandé : - la condamnation de C. N. à contribuer à la dette de 49.578,70 euros à majorer des intérêts, en sa qualité d’héritière en fonction de ses parts dans la succession ; - qu’il lui soit donné acte de sa demande au titre de contribution à la dette à l’égard de l’ensemble des cohéritiers en ce qui concerne le cautionnement du 5 août 1992 chacun pour ses parts dans la succession. Le jugement entrepris a : - « condamné solidairement B. N., P. N., P. N. et M. J. à payer à la SA ING Belgique la somme de 49.578,70 euros sur base de l’acte de cautionnement du 5 août 1992, à majorer des intérêts moratoires au taux conventionnel de 7,56 % l’an depuis le 11 février 2016 jusqu’à parfait paiement ; Cour d’appel Mons – 2019/RG/537 – p. 5 - condamné solidairement P. N. et M. J. à payer à la SA ING Belgique la somme de 50.000 euros sur base de l’acte de cautionnement du 22 octobre 2008, à majorer des intérêts moratoires au taux conventionnel de 7,56 % l’an depuis le 12 février 2011 jusqu’à parfait paiement ; - dit non fondée la demande incidente contributoire ; - en conséquence, condamné P. N., P. N. et M. J. à contribuer à toute dette solidaire incombant en l’espèce à B. N., chacun à concurrence de sa part dans la succession de feu L.N. ; - dit non fondée la demande incidente en intervention et garantie. » L’appel de P. N. vise à entendre dire la demande d’ING, non fondée, à titre subsidiaire, dire que les intérêts seront calculés à dater du 11 février 2011, et compenser les dépens. P. N. demande en outre à la cour - de lui donner acte qu’elle se désiste de toute demande contre C. N. et de réduire l’indemnité de procédure qui lui est due à son montant minimal ; - de déclarer le présent arrêt commun à B. N., M. J. et P. N. ; - de lui donner acte du bénéfice de la subrogation légale en vertu de l’article 1251 de l’ancien code civil. II. Désistement - Recevabilité de l’appel
- Il convient de donner acte à P. N. de son désistement d’appel à l’égard de C. N. et de la condamner aux dépens en vertu de l’article 827 du code judiciaire.
- Le litige n’est pas évaluable en argent. Il convient de réduire l’indemnité de procédure à la somme de 250 euros, le désistement étant intervenu avant tout débat.
- L’appel de P. N., régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable en ce qu’il est dirigé contre la SA ING Belgique. Cour d’appel Mons – 2019/RG/537 – p. 6
- En ce qu’il est dirigé contre B. N., M. J. et P. N., il est irrecevable. L’article 1057 du code judiciaire impose au requérant d’identifier la partie intimée dans l’acte d’appel. B. N., M. J. et P. N. sont désignés dans la requête d’appel comme parties « intimées ». En première instance, aucun litige n’a existé entre ces parties, dont les intérêts n’étaient pas opposés. Le litige n’est pas indivisible. Un appel contre ces parties est irrecevable à défaut d’intérêt. « L’appel principal ne peut être dirigé que contre une partie au premier jugement envers laquelle l’appelant avait noué un lien d’instance » (voyez A. HOC et J.-F. van DROOGHENBROECK, Droit Judiciaire, Tome 2 Procédure civile, Volume 2 Voies de recours, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 54, n° 9.49). L'appel interjeté par un défendeur contre un autre défendeur doit être déclaré irrecevable lorsque aucune instance n'est liée entre eux devant le premier juge et que le litige n'est pas indivisible (voyez Cass.13 mars 1998, C.970039.F.). L’arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2003, cité par P. N., est prononcé dans le cadre de la recevabilité d’un appel incident et ne fait pas obstacle à ce que l’appel soit déclaré irrecevable dans le cas d’espèce. III. Fondement de l’appel dirigé contre la SA ING Belgique
- L’appel concerne uniquement l’acte de cautionnement du 5 août 1992, par lequel L.N. et M. J. se sont portés cautions des engagements de la SPRL NOTHAG à l’égard de la SA ING Belgique, à concurrence de 49.578,70 euros (2.000.000 FB). L.N. est décédé le 22 mai
- La faillite de la SPRL NOTHAG a été déclarée le 2 mars
- Cour d’appel Mons – 2019/RG/537 – p. 7 P. N. conteste la demande au motif qu’à la date du décès, la société NOTHAG n’était pas en défaut de paiement et qu’aucune dette n’était exigible. En vertu de l’article 2017 de l’ancien code civil, les engagements des cautions passent à leurs héritiers. Madame P. N. soutient que cette disposition ne vise que l’obligation de règlement de la caution, c’est-à-dire, son obligation de payer ce que doit le débiteur, et non son obligation de couverture, que seules les obligations de règlement nées avant le décès sont dues par les héritiers, car s’il n’existe aucune dette à charge du débiteur principal au décès de la caution, celle-ci n’est pas tenue à cette date et ne peut transmettre d’engagements à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement. L’article 2017 de l’ancien code civil, qui rappelle le principe général de la transmission des obligations énoncé à l’article 1122 de l’ancien code civil, ne fait pas cette distinction et concerne donc tous les engagements de la caution (voyez en ce sens DE PAGE, TRAITE DE DROIT CIVIL BELGE, Tome V, Les sûretés et privilèges, volume 1, p.164, n°54). L.N. s’est porté caution des dettes futures de la société NOTHAG. Les héritiers ont été informés des engagements en qualité de caution de L.N. par courriers des 2 et 3 juillet
- Ces engagements leur ont été rappelés le 13 mai 2004 (pièces 2 et 26 d’ING Belgique). Les héritiers n’ont pas résilié ces engagements. P. N. est par conséquent tenue des dettes postérieures au décès de son auteur, à l’instar des autres héritiers.
- P. N. soutient que son engagement est à titre gratuit dès lors qu’elle-même n’avait aucun intérêt économique dans la SA NOTHAG car elle a cédé les 23 parts dont elle a hérité à Madame J. le 22 juin 2000, soit un mois après le décès. Le caractère gratuit de la sûreté personnelle est l’absence de tout avantage économique, tant direct qu’indirect, que celui qui s’est constitué sûreté personnelle peut retirer par la suite de son engagement (voyez notamment Cass.22 mai 2020, C.19.0169.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200522.1F.5., www.juportal.be). Cour d’appel Mons – 2019/RG/537 – p. 8 Jusqu’à son décès, L.N. était associé et unique gérant de la SPRL NOTHAG, au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle, de sorte qu’il retirait un avantage économique de son engagement de caution envers la banque. Comme dit ci-dessus, cet engagement a été transmis dans sa totalité à ses héritiers à son décès. Par ailleurs, P. N. a hérité d’une partie des parts du défunt dans la société et les a ensuite cédées. Les dispositions relatives au cautionnement à titre gratuit ne s’appliquent donc pas en l’espèce.
- P. N. fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle était engagée en vertu d’un mandat apparent. Le jugement entrepris a cependant dit le contraire et n’est pas critiqué par la SA ING Belgique. De même, le jugement entrepris n’a alloué les intérêts qu’à dater du 11 février 2016, aucun appel n’étant interjeté quant à ce. Ces griefs sont par conséquent sans objet.
- Quant au taux conventionnel des intérêts de 7,56 % l’an, la SA ING Belgique ne répond en rien aux conclusions de P. N. disant qu’elle ne démontre pas sur quelle base elle se fonde pour le déterminer et ne dépose pas le règlement général des crédits applicable. La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à la SA ING Belgique de le faire.
- P. N. demande à la cour de « déclarer l’arrêt à intervenir commun à B. N., M. J. et P. N. », tout en précisant en page 13 qu’elle n’a intérêt à former cette demande que dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait réformé. Elle est donc invitée à préciser sa position à cet égard.
- Cour d’appel Mons – 2019/RG/537 – p. 9 P. N. invite la cour à « lui donner acte du bénéfice de la subrogation légale en vertu de l’article 1251 du code civil ». Elle ne s’explique pas quant à ce dispositif qui ne constitue pas une demande à proprement parler, sur laquelle il devrait être statué. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement à l’égard de P. N., la SA ING, P. N., C. N. et par défaut à l’égard de B. N. et M. J., dans les limites de sa saisine, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Donne acte à P. N. de son désistement d’appel à l’égard de C. N. ; Condamne P. N. aux dépens appel de C. N., réduits à la somme de 250 euros ; Dit l’appel irrecevable en tant que dirigé contre B. N., M. J. et P. N. ; Reçoit l’appel pour le surplus ; Avant de statuer plus amplement, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux points III.
- et III.
- du présent arrêt, à l’audience du 24 novembre 2022 à 09h00 (60 minutes) ; Invite les parties à s’échanger et à remettre au greffe leurs conclusions, dans les délais suivants, sous peine d’être écartées d’office des débats : - la SA ING Belgique : pour le 01er septembre 2022 au plus tard ; - P. N. : pour le 03 octobre 2022 au plus tard ; Réserve à statuer sur le surplus et les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX, par Madame M.D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame V.S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220602.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200522.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div