id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 05 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220905.1 No Rôle: 2021RG617 Affaire: Arrêt 8 septembre 2022 Cour d'appel Mons Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-01 Consultations: 480 - dernière vue 2026-06-14 13:42 Fiche La demande étant formée sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil et n'ayant pas pour objet le paiement de factures émises dans le cadre d'un contrat de fourniture d'énergie mais l'indemnisation du dommage subi suite aux fautes alléguées, c'est l'article 2262 bis, alinéa 2, de l'ancien Code civil qui trouve à s'appliquer et non l'article 2277 de ce même code. (…) Lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l'action de prouver que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n'existe pas (voyez notamment Cass. 11 juin 2010 C.09.0178.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.3., www.juportal.be). À supposer que le motif du classement sans suite du dossier répressif, non communiqué, soit l'absence de charges suffisantes, ceci ne s'imposerait pas au juge civil qui n'est pas tenu par cette appréciation. En effet, une décision de classement sans suite du Ministère public, quel qu'en soit le motif, n'a pas de caractère juridictionnel (voyez M. FRANCHIMONT, A. JACOBS A. MASSET Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 69). (…) Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Infraction Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe Mots libres: fraude à l'énergie Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 34 Lien ELI No pub 1804032154 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2262bis - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Texte de la décision EN CAUSE DE : Monsieur M. D., partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître O.H., avocat à CONTRE : La SCRL ORES-ASSETS, BCE 0543.696.579, ayant son siège social à 6041 GOSSELIES, Avenue Jean Mermoz, 14, partie intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître O.D., avocat à ** ** ** ** ** ** La Cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 22 octobre 2021, par Monsieur M. D. ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 22 octobre 2020, par la 2e chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, signifié le 22 septembre 2021 selon les déclarations concordantes des parties ; - la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 28 juin 2021, par la 2e chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, signifié le 22 septembre 2021 selon les déclarations concordantes des parties ; - les conclusions de synthèse de Monsieur M. D., remises au greffe de la cour le 16 mars 2022 ; Cour d’appel Mons – 2021/RG/617 – p. 3 - les conclusions de synthèse de la SC ORES ASSETS, remises au greffe de la cour le 21 avril 2022 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 9 juin 2022, à laquelle les débats ont été déclarés clos, et la cause prise en délibéré. I. Recevabilité des appels L’appel principal, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Il en va de même de l’appel incident. La recevabilité des appels n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Le 14 août 2019, la SC ORES ASSETS a cité Monsieur M. D. à comparaître devant le premier juge en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3.153,97 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date du 19 avril 2010 et 23.174,34 euros à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date du 15 avril
- Par jugement prononcé le 22 octobre 2020, le premier juge a condamné Monsieur M. D. à payer à la SC ORES ASSETS, à titre d’indemnisation pour la fraude à l’énergie électrique, la somme de 1.858,97 euros majorée des intérêts compensatoires au taux légal à compter du 19 octobre 2013 jusqu’au 25 mai 2019 et du 14 août 2019 jusqu’au jour du prononcé du jugement ainsi que des intérêts moratoires au taux légal ensuite jusqu’à parfait paiement, a débouté la SC ORES ASSETS du surplus de sa demande en ce qu’elle concerne la fraude à l’énergie électrique et a réservé à statuer sur le surplus. Par jugement prononcé le 28 juin 2021, le premier juge a condamné, sur la base de l’article 1382 du Code civil, Monsieur M. D. à payer à la SC ORES ASSETS, à titre d’indemnisation pour la fraude à l’énergie gazière, la somme de 23.174,34 euros majorée des intérêts compensatoires Cour d’appel Mons – 2021/RG/617 – p. 4 au taux légal à compter du 16 octobre 2013 jusqu’au 25 mai 2019 et du 14 août 2019 jusqu’au jour du jugement, ainsi que des intérêts moratoires au taux légal ensuite jusqu’à parfait paiement. L’appel de Monsieur M. D. vise à entendre dire la demande prescrite pour la période antérieure au 14 août 2014 et non fondée, faute de preuve de responsabilité, à titre subsidiaire, réduire le montant de la demande à un euro à titre provisionnel et accorder des intérêts uniquement à dater de la citation. L’appel incident de la SC ORES ASSETS vise à entendre Monsieur M. D. condamner à payer la somme de 1.895 euros et non de 600 euros, à titre d’indemnisation de ses frais administratifs. III. Fondement des appels III.
- L’appel principal III.1.
- Quant à la prescription C’est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a constaté que la demande n’était pas prescrite. La demande étant formée sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil et n’ayant pas pour objet le paiement de factures émises dans le cadre d’un contrat de fourniture d’énergie mais l’indemnisation du dommage subi suite aux fautes alléguées, c’est l’article 2262 bis, alinéa 2, de l’ancien Code civil qui trouve à s’appliquer et non l’article 2277 de ce même code. III.1.
- Quant à la preuve des fautes
- La SC ORES ASSETS soutient que Monsieur D. s’est rendu coupable d’un vol d’énergie en dégradant volontairement le compteur de gaz et le compteur électrique se trouvant dans son habitation, ce qui lui a causé un dommage. Lorsqu’une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l’action de prouver que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n’existe pas (voyez notamment Cass. 11 juin 2010 C.09.0178.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.3., www.juportal.be). Cour d’appel Mons – 2021/RG/617 – p. 5 À supposer que le motif du classement sans suite du dossier répressif, non communiqué, soit l’absence de charges suffisantes, ceci ne s’imposerait pas au juge civil qui n’est pas tenu par cette appréciation. En effet, une décision de classement sans suite du Ministère public, quel qu’en soit le motif, n’a pas de caractère juridictionnel (voyez M. FRANCHIMONT, A. JACOBS A. MASSET Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 69).
- Les éléments de fait suivants résultent du dossier répressif qui a été classé sans suite. Monsieur D. est propriétaire de son habitation située à (…), depuis 2005 et y vit seul. Le compteur électrique a été placé neuf en
- Le 19 avril 2017, les inspecteurs de la SC ORES ASSETS, agents agréées et assermentés, se présentent à cette adresse à 11h40 et frappent à la porte de l’habitation mais personne ne leur ouvre. Ils constatent que la porte de l’armoire qui contient le compteur de gaz et se trouve à l’extérieur de l’immeuble est maintenue fermée à l’aide de 2 vis. Ils enlèvent les vis et retirent la porte. Ils constatent ensuite que - l’index du compteur de gaz s’élève à 24.397 m³, - la vitre de la minuterie est ouverte et le mécanisme légèrement déboîté de son emplacement, de sorte que l’enregistrement des consommations ne peut plus se faire, - le scellé constructeur droit de type privé a été brisé. Consultant l’historique des consommations, ils constatent que l’index n’a pas bougé depuis le 18 octobre
- Le service compétent vient ensuite procéder au remplacement du compteur et de la porte de l’armoire. Il laisse un avis de passage dans la boîte aux lettres de Monsieur D., demandant que ce dernier les rappelle dans les plus brefs délais. Le 21 avril 2017, les inspecteurs, agents assermentés de la SC ORES ASSETS analysent le compteur de gaz qui a été remplacé et constatent une perforation dans la tubulure, permettant d’éluder une partie des consommations « via ce by-pass » ; ils saisissent conservatoirement le compteur. Cour d’appel Mons – 2021/RG/617 – p. 6 Le 20 avril 2017, ils expliquent leurs constatations par téléphone à Monsieur D. et lui fixent rendez-vous, le lendemain à 8 heures. Le 21 avril 2017, ils procèdent au contrôle du compteur électrique, en relèvent les index et constatent que les scellés « société » ont été ouverts et repincés, et que des pastilles de scellement de couleur blanche ont été apposées dans les vis de scellement de la coiffe du coffret. Ils constatent ensuite que les scellés « constructeur » ne sont pas conformes, qu’ils ne présentent aucun marquage du constructeur ni le millésime et remarquent sur un des deux scellés, des traces d’un outil de type « pince universelle ». Ils constatent en outre la présence de griffes circulaires sur la face supérieure du disque de Ferraris (disque d’enregistrement des consommations). Un dossier photographique étaye ces constatations techniques, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, les constatations relatives au compteur électrique ont eu lieu en présence de Monsieur D.. Le 21 avril 2017, à 8h34, un relevé contradictoire du parc d’appareils électriques présent dans les lieux est dressé, avec le consentement de Monsieur D.. Il en résulte que l’habitation comprend un parc standard d’électroménagers et d’éclairages, que la cuisson et la production d’eau chaude sanitaire se font au gaz, qu’un banc solaire de 2300 W est présent dans la salle à manger, que l’immeuble est équipé de volets électriques, qu’une chaudière au gaz avec production d’eau chaude intégrée se trouve dans la cave et assure le chauffage de l’habitation. Interrogé, Monsieur D. déclare qu’il payait mensuellement 40 euros à son fournisseur d’électricité et de gaz, qu’il possède un banc solaire qu’il n’utilise jamais et travaillait principalement en France à Montpellier, ce qui expliquerait la faiblesse de ses consommations de gaz et d’électricité. Il ajoute que son parc d’appareils électriques n’a pas changé depuis son emménagement. Interpellé quant à la forte chute de ses consommations entre 2010 et 2011, il l’explique par l’arrêt de ses travaux. Quant à la forte chute de ses consommations de 2011 à 2012, il déclare qu’il n’a pas d’explication et ensuite, qu’il n’est pas souvent là, vit six mois par an en Belgique, que son père lui apporte ses repas et que sa belle-mère lave son linge. Interpellé le 5 mai 2017 sur la question de savoir pourquoi les index du compteur gaz relevés lors du contrôle du 19 avril 2017 sont les mêmes qu’en octobre 2016, il déclare n’avoir pas d’explication et ensuite, qu’il n’utilise « quasi jamais » le gaz. Actuellement, Monsieur D. affirme qu’il a vécu un an dans sa maison avec sa campagne mais qu’à la suite de leur séparation, il est allé vivre un an chez sa sœur. La comparaison de l’énergie moyenne que consomme annuellement une personne isolée, telle qu’estimée par la CWAPE, des appareils se trouvant dans l’immeuble, avec l’énergie Cour d’appel Mons – 2021/RG/617 – p. 7 enregistrée, ainsi que la déclaration de Monsieur D. selon laquelle il payait mensuellement 40 euros à son fournisseur d’énergie, démontrent que la consommation enregistrée était anormalement basse, ce que Monsieur D. ne pouvait ignorer. Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants, à l’exclusion de tout doute raisonnable, que Monsieur D. est l’auteur des dégradations volontaires des compteurs de gaz et d’électricité, qui lui ont permis d’éluder le paiement d’une grande partie de sa consommation réelle. Les dénégations de Monsieur D. sont dénuées de tout élément de nature à leur donner du crédit. En effet, les pièces produites par Monsieur D. n’apportent aucunement la preuve de ses allégations, comme l’a relevé pertinemment le premier juge. À cet égard, l’attestation invoquée qui serait rédigée par un inspecteur de police, n’est pas produite. III.1.
- Quant à la hauteur du dommage résultant de la faute La SC ORES ASSETS a évalué son dommage de façon précise, sur la base de l’énergie moyenne, estimée par la CWAPE, consommée par le type d’appareils électriques et fonctionnant au gaz qui se trouvaient dans l’habitation de Monsieur D., pour un ménage composé d’une seule personne, dont elle a déduit les consommations enregistrées. Pour rappel, Monsieur D. a déclaré que son parc d’appareils électriques n’avait pas changé depuis son emménagement. Cette estimation du dommage a été faite sur la base de critères objectifs et de manière raisonnable. Ainsi, il n’a pas été tenu compte d’une consommation pour le banc solaire, pourtant notoirement énergivore, ni de la déclaration de Monsieur D. selon laquelle il a vécu dans l’immeuble avec une compagne pendant un an. Le début de la période frauduleuse est raisonnablement fixé à la date du 15 avril 2010, s’agissant de la fraude relative au compteur de gaz, sur la base de l’historique des index indiquant une chute significative de la consommation enregistrée à partir de cette date. Il n’est pas possible de déterminer plus précisément le dommage, la consommation éludée n’ayant pu être enregistrée par les compteurs, en raison de la fraude commise. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu cette évaluation. Quant aux frais administratifs, leur existence peut être admise et à défaut de pouvoir les déterminer avec précision sur la base de pièces, le premier juge les a raisonnablement évalués en équité à la somme de 600 euros. Par ailleurs, aucune négligence n’est démontrée dans le chef de la SC ORES ASSETS. Cour d’appel Mons – 2021/RG/617 – p. 8 III.1.
- Quant au point de départ des intérêts compensatoires Le montant dû à titre principal, destiné à indemniser le préjudice subi par la SC ORES ASSETS, ne constitue pas une dette de somme dont le montant a été déterminé dès l’origine mais une dette de valeur, dont le montant a dû être évalué par le juge. Le juge apprécie en fait s'il y a lieu d'accorder des intérêts compensatoires et le point de départ de ces intérêts. Il peut suspendre le cours des intérêts compensatoires à partir de la date à laquelle il estime que le retard du demandeur a pris un caractère fautif (voyez notamment Cass. 03/02/2010 P.08.1771.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100203.2., www.juportal.be). La cour fait siens l’appréciation et les motifs du premier juge quant à la date de point de départ et la suspension du cours des intérêts compensatoires, aucune autre faute n’étant démontrée dans le chef de la SC ORES ASSETS qui n’a pris connaissance de la fraude et de son préjudice que fin avril 2017, qui n’a été avisée que le 10 septembre 2018 du classement sans suite du dossier répressif, qui a sollicité rapidement l’autorisation d’en prendre connaissance et qui ne l’a reçu que le 25 février
- III.
- L’appel incident La SC ORES ASSETS fait grief au premier juge de ne lui avoir accordé que la somme forfaitaire de 600 euros à titre de frais administratifs. Cependant, c’est à raison que le premier juge a constaté que la somme réclamée n’était pas justifiée par des pièces probantes, de sorte que l’appel incident n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit les appels recevables mais non fondés ; Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ; Condamne Monsieur M. D. aux frais et dépens d’appel, liquidés à 400 euros à titre de droit de mise au rôle, dus à l’État belge, et à 2.800 euros, à titre d’indemnité de procédure, dus à la SC ORES ASSETS. Cour d’appel Mons – 2021/RG/617 – p. 9 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX, par Madame M.D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame V.S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220905.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100203.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div