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Arrêt du 8 septembre 2022 Cour d’appel Mons

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 08 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220908.1 No Rôle: 2021RG186 Affaire: Arrêt du 8 septembre 2022 Cour d'appel Mons Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-01 Consultations: 450 - dernière vue 2026-06-19 13:01 Fiche La demande étant formée sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil et n'ayant pas pour objet le paiement de factures émises dans le cadre d'un contrat de fourniture d'énergie mais l'indemnisation du dommage subi suite aux fautes alléguées, c'est l'article 2262 bis, alinéa 2, de l'ancien Code civil qui trouve à s'appliquer et non l'article 2277 du même code. (…) La SC ORES ASSETS soutient que Madame K. s'est rendue coupable d'un vol d'énergie en dégradant volontairement le compteur électrique se trouvant dans son habitation, ce qui lui a causé un dommage. Lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l'action de prouver que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n'existe pas (voyez notamment Cass. 11 juin 2010 C.09.0178.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.3., www.juportal.be). La décision du Ministère public de classer sans suite le dossier répressif ne s'impose pas au juge civil. En effet, une telle décision, quel qu'en soit le motif, n'a pas de caractère juridictionnel (voyez M. FRANCHIMONT, A. JACOBS A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 69 ; M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, tome 1, La Charte, 2021, p.689). (…) La SC ORES ASSETS a droit à la réparation intégrale de son dommage. Le juge doit évaluer le dommage au moment où il statue. La SC ORES ASSETS a évalué son dommage de façon précise sur la base de critères objectifs et de manière raisonnable, en le calculant sur la base de l'énergie moyenne, estimée par la CWAPE, consommée par le type d'appareils électriques qui se trouvaient dans l'habitation, en fonction de la composition de ménage de Madame K., et en déduisant les consommations enregistrées. Il n'est pas possible de déterminer plus précisément le dommage, la consommation éludée n'ayant pu être enregistrée par le compteur, en raison de la fraude commise. Les photographies produites ne sont pas suffisamment fiables pour être prises en considération et ne sont pas de nature à remettre en question cette évaluation. Après la découverte de la fraude, Madame K. a pu réduire sa consommation d'électricité et cesser l'utilisation des radiateurs électriques. Les consommations de gaz de Madame K. ont d'ailleurs très significativement augmenté en

  1. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'évaluation proposée. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Infraction Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe Mots libres: fraude à l'énergie Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2262bis - 35 Lien ELI No pub 1804032155 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision EN CAUSE DE : Madame S. K., partie appelante, comparaissant par Maître P.B., avocat à CONTRE : La SCRL ORES ASSETS, BCE 0543.696.957, dont le siège social est établi à 6041 GOSSELIES, avenue Jean Mermoz, 14, partie intimée, comparaissant par Maître O.D., avocat à ** ** ** ** ** ** ** ** La Cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment : − la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 23 mars 2021, par Madame S. K. ; − la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 2 février 2021, par la 1e chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, signifié le 24 avril 2021 selon les déclarations concordantes des parties ; − les conclusions de synthèse de Madame S. K., remises au greffe de la cour le 19 novembre 2021 ; − les conclusions de synthèse de la SC ORES ASSETS, remises au greffe de la cour le 21 décembre 2021 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 9 juin 2022, à laquelle les débats ont été déclarés clos, et la cause prise en délibéré. Cour d’appel Mons – 2021/RG/186 – p. 3 I. Recevabilité de l’appel L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable. Sa recevabilité n’est pas contestée. II. Antécédents et objet actuel du litige Le 27 janvier 2020, la SC ORES ASSETS a cité Madame S. K. à comparaître devant le premier juge. Elle a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 31.680,34 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date du 1er janvier 2011 jusqu’à complet paiement. Le jugement entrepris a condamné Madame S. K. à payer à la SC ORES ASSETS la somme de 31.680,34 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date du 26 janvier 2011 jusqu’au jugement et ensuite des intérêts moratoires au taux légal jusqu’à parfait paiement. L’appel vise à entendre dire la demande originaire non fondée et, à titre subsidiaire, partiellement prescrite. III. Fondement de l’appel
  2. Quant à la prescription C’est à bon droit, et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a constaté que la demande n’était pas prescrite. La demande étant formée sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil et n’ayant pas pour objet le paiement de factures émises dans le cadre d’un contrat de fourniture d’énergie mais l’indemnisation du dommage subi suite aux fautes alléguées, c’est l’article 2262 bis, alinéa 2, de l’ancien Code civil qui trouve à s’appliquer et non l’article 2277 du même code.
  3. Quant à la responsabilité de l’appelante Cour d’appel Mons – 2021/RG/186 – p. 4
  4. La SC ORES ASSETS soutient que Madame K. s’est rendue coupable d’un vol d’énergie en dégradant volontairement le compteur électrique se trouvant dans son habitation, ce qui lui a causé un dommage. Lorsqu’une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l’action de prouver que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n’existe pas (voyez notamment Cass. 11 juin 2010 C.09.0178.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.3., www.juportal.be). La décision du Ministère public de classer sans suite le dossier répressif ne s’impose pas au juge civil. En effet, une telle décision, quel qu’en soit le motif, n’a pas de caractère juridictionnel (voyez M. FRANCHIMONT, A. JACOBS A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 69 ; M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, tome 1, La Charte, 2021, p.689).
  5. Suite à une dénonciation selon laquelle le compteur électrique de l’habitation située à (…), serait manipulé, les agents assermentés de la SC ORES ASSETS s’y sont rendus le 5 novembre
  6. Cet immeuble est occupé par Madame K. depuis
  7. Cette dernière est désignée comme l’utilisatrice du réseau à cette adresse. Le compteur électrique litigieux a été posé neuf le 2 août
  8. Procédant au contrôle du compteur, ils constatent que le joint d’étanchéité est dégradé sur une longueur de plus ou moins 6 cm sur le côté droit de la coiffe et qu’un morceau de radiographie médicale est présent à l’intérieur du compteur. Un dossier photographique étayant ces constatations est annexé au dossier répressif. Ces contestations établissent des manipulations volontaires du compteur électrique, réalisées en vue de bloquer l’enregistrement des consommations et d’éluder le paiement d’une partie de celles-ci. Ces manipulations n’ont pu être commises que par Madame K. ou dans son intérêt et n’ont pu l’être à son insu. Les dégradations constatées et la présence d’un morceau de radiographie médicale à l’intérieur du compteur démontrent en effet une fraude nécessitant des interventions humaines régulières sur le compteur pour freiner ou bloquer l’enregistrement des consommations. Avec le consentement de Madame K. et en sa présence, il a été procédé au relevé contradictoire des appareils électriques se trouvant dans l’immeuble. Outre un parc standard d’électroménagers et d’éclairages, il est relevé que le mode de cuisson des aliments ainsi que la production d’eau chaude sanitaire sont électriques. Cour d’appel Mons – 2021/RG/186 – p. 5 Il est en outre relevé la présence de trois radiateurs électriques : un à bain d’huile de 2.500 W, débranché mais chaud (dans le living), un deuxième de 2.000 watts, branché (dans le living) ainsi qu’un troisième de 2.000 W (dans la salle de bain). La comparaison de la consommation annuelle moyenne, telle qu’estimée par la CWAPE (8.363 kWh), avec la consommation enregistrée (1.466 kWh), révèle que celle-ci était anormalement basse eu égard à ce relevé contradictoire et à la composition du ménage de Madame K.. Le fait que cette dernière se soit rendue en Grèce du 25 mai au 6 juin 2013, en septembre 2017 et en août 2018 n’est pas de nature à prouver que l’immeuble était « régulièrement inoccupé ». La consommation de Madame K., tant d’électricité que de gaz, a augmenté sensiblement postérieurement à la découverte de la fraude. La faute reprochée à Madame K. est établie. Cette dernière n’établit pas ses allégations.
  9. Quant à la hauteur du dommage résultant de la faute La SC ORES ASSETS a droit à la réparation intégrale de son dommage. Le juge doit évaluer le dommage au moment où il statue. La SC ORES ASSETS a évalué son dommage de façon précise sur la base de critères objectifs et de manière raisonnable, en le calculant sur la base de l’énergie moyenne, estimée par la CWAPE, consommée par le type d’appareils électriques qui se trouvaient dans l’habitation, en fonction de la composition de ménage de Madame K., et en déduisant les consommations enregistrées. Il n’est pas possible de déterminer plus précisément le dommage, la consommation éludée n’ayant pu être enregistrée par le compteur, en raison de la fraude commise. Les photographies produites ne sont pas suffisamment fiables pour être prises en considération et ne sont pas de nature à remettre en question cette évaluation. Après la découverte de la fraude, Madame K. a pu réduire sa consommation d’électricité et cesser l’utilisation des radiateurs électriques. Les consommations de gaz de Madame K. ont d’ailleurs très significativement augmenté en
  10. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’évaluation proposée.
  11. Quant aux dépens Dès lors que la SC ORES ASSETS n’a pas surévalué manifestement son dommage, le montant de l'indemnité de procédure s'élève à la somme de 2.800 euros ; en effet, c'est le montant de la Cour d’appel Mons – 2021/RG/186 – p. 6 condamnation qui est demandé dans les dernières conclusions qu'il convient de prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de procédure, en vertu des articles 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire , 557 et 618 du Code judiciaire (voyez notamment Cass. 17 novembre 2011 C.10.0497.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111117.5., Cass. 14 décembre 2012, www.juportal.be). PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ; Dit l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Madame S. K. aux frais et dépens d’appel, liquidés à 400 euros à titre de droit de mise au rôle, dus à l’État belge, et à 2.800 euros, à titre d’indemnité de procédure, dus à la SC ORES ASSETS. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la seizième chambre civile de la cour d’appel de Mons le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX, par Madame M.D., Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame V.S., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220908.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111117.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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