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Arrêt 17 novembre 2022 Cour d’appel Mons

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 17 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20221117.1 No Rôle: 2022H423 Affaire: Arrêt 17 novembre 2022 Cour d'appel Mons Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-10-13 Consultations: 434 - dernière vue 2026-06-18 20:29 Fiche 1 Les articles 510 et suivants du Code pénal prévoient, à cet égard, des peines distinctes selon que l'incendie d'un objet mobilier s'est propagé ou non et en fonction de la chose à laquelle il s'est communiqué. Bien que l'article 517 du Code pénal ne le mentionne pas expressément, il trouve également à s'appliquer à toutes les hypothèses d'incendie par communication, y compris lorsque l'incendie de l'objet auquel le feu s'est communiqué n'entraîne pas une peine plus forte que l'incendie de l'objet initial auquel le feu a été mis. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Destructions et dommages - Incendie Mots libres: Articles 510 et suivants du Code pénal – incendie d'un objet mobilier – propagation – incendie par communication Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 510 et s. - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 L'article 517 du Code pénal exigeant une communication effective du feu (et donc une atteinte par les flammes) pour trouver à s'appliquer. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Destructions et dommages - Incendie Mots libres: Article 517 du Code pénal – communication effective du feu Fiche 3 Les dégradations constatées et/ou vantées sur une fenêtre, une boite aux lettres, une porte d'entrée, une caméra et une sonnette constituent, certes, des conséquences de l'incendie du véhicule Ford Fiesta, sans pour autant qu'il ne soit établi, au-delà de tout doute raisonnable, que le feu se soit effectivement étendu, au sens de l'article 517 du Code pénal, à ces biens. (…) La prévention II doit, également, être requalifiée dès lors que l'objet visé initialement en son libellé (à savoir un « zip », étant un allume feu) n'est pas une chose à laquelle le prévenu a voulu mettre le feu mais le moyen utilisé pour provoquer un incendie. L'objet dudit incendie est en l'espèce l'autocar appartenant à la victime lequel n'a cependant pas pris feu, raison pour laquelle la prévention doit être requalifiée en tentative. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Destructions et dommages - Incendie Mots libres: Requalification de la prévention – moyen utilisé pour mettre le feu Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2022 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 17 novembre 2022 Numéro du rôle : 2022/H/423 Non communicable au  receveur Cour d’appel Mons 4ème chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2022/H/423 – p. 2 En cause du ministère public et de : Contre : Arrêté le 09.11.2021 Mandat d’arrêt du 09.11.2021 A. H., né à Boussu, de nationalité belge, radié d’office depuis le 21/06/2022 ; mais déclarant être inscrit à l’adresse de référence … ; Actuellement détenu à la Prison de Mons Prévenu, qui comparaît, assisté de Maître Mathilde RICHOUX, avocate au barreau de Mons ; Du chef d'avoir : à Mons, arrondissement judiciaire du Hainaut, Division de Mons, le 5 janvier 2019 I. volontairement mis le feu au véhicule de marque FORD, de type FIESTA, appartenant à F. R., objet que le coupable voulait brûler, le feu s'étant communiqué de cet objet au véhicule de marque RENAULT, de type CLIO, ainsi qu'aux habitations sises à 7012 Mons, …, des édifices appartenant respectivement à M. C. et S. H., objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre, alors que l'acte était de nature à occasionner au premier un préjudice sérieux et qu'il aurait dû présumer que dans ce dernier se trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, au préjudice de M. C., S. H. ainsi que de F. R. ; II. dans l'intention de mettre volontairement le feu à des propriétés mobilières d'autrui, autres que des navires, bateaux ou aéronefs, avoir mis le feu à un objet quelconque, en l'occurrence un zip, place de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, à savoir un bus appartenant à W. D., mais n'ayant pas été atteinte par le- feu suite à des circonstances indépendantes de sa volonté, l'acte ayant été de nature à occasionner au dernier un préjudice sérieux, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, au préjudice de W. D..  Vu le jugement rendu (par un juge) le 5 novembre 2020 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons (9ème chambre), lequel, statuant par défaut et contradictoirement pour le surplus : Admet des circonstances atténuantes en faveur du prévenu pour la prévention I ; Cour d’appel Mons – 2022/H/423 – p. 3 Au pénal : Condamne le prévenu A. H., du chef des préventions I et II, à une peine unique d'emprisonnement de DEUX ANS. Condamne le prévenu aux frais envers la partie publique taxés en totalité à la somme de 6,60 euros, en ce non compris les frais de signification du présent jugement incombant au prévenu défaillant. Condamne en outre le prévenu à verser la somme de vingt-cinq euros (25,00 €) à titre de contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Dit que cette somme sera majorée de 70 décimes et ainsi portée à deux cents euros (200,00 €). Impose au prévenu le paiement d'une somme de cinquante euros (50,00€) conformément à l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950. Condamne le prévenu à payer la somme de VINGT EUROS (20,00€) à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne conformément à l'article 4 §3 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. … ***** Vu l’opposition formée par le prévenu à l’encontre de ce jugement par déclaration faite le 23 juin 2022 au greffe de la prison de Mons. ***** Vu le jugement rendu (par un juge) le 18 juillet 2022 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons (ch des vacations), lequel, statuant contradictoirement : Reçoit l'opposition, Dit le défaut imputable à l'opposant ; Déclare l'opposition non avenue; Dit que le jugement dont opposition sortira ses pleins et entiers effets; Cour d’appel Mons – 2022/H/423 – p. 4 Condamne l'opposant, tant aux frais envers l'Etat du jugement dont opposition liquidés à 6,60 euros qu'aux frais du présent jugement, liquidés à la somme de 72,93 euros. ***** Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par le 19 juillet 2022 par le conseil du prévenu contre toutes dispositions pénales. ********** Vu le procès-verbal de l’audience publique du 22 septembre 2022, ajournant la cause à l’audience du 3 novembre 2022. ***** A l’audience publique du 3 novembre 2022 : Sur interpellation de la cour, Maître Mathilde RICHOUX prend connaissance de la note d’audience du ministère public déposée antérieurement au dossier de la procédure ; Madame le Conseiller NOEL est entendue en son rapport ; Monsieur l’Avocat général FABRI est entendu en ses réquisitions ; Sur interpellation de la cour, le prévenu ne conteste plus les faits et est interrogé par Madame le Conseiller faisant fonction de Président ; La cour invite le prévenu à se défendre, qui s’en est effectivement défendu, du chef des préventions I et II telles que requalifiées dans les termes de la note du ministère public ; Le prévenu est entendu en ses moyens de défense développés tant par lui-même que par son conseil, Maître Mathilde RICHOUX qui dépose un écrit de conclusions et sollicite pour son client : - à titre principal, le bénéfice d’un sursis probatoire et - à titre subsidiaire, l’application de la loi pénale la plus modérée ; La cour informe le prévenu sur la portée du sursis probatoire et l’entend en ses observations ; il déclare marquer son accord et s’engage à respecter les conditions légales, celles reprises dans ses conclusions ainsi que toutes autres conditions que la cour estimerait nécessaires et utiles de lui imposer comme notamment ne plus consommer de boissons alcoolisées. Cour d’appel Mons – 2022/H/423 – p. 5 ********** Recevabilité de l’appel L’appel du prévenu, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. En application de l’article 187, §9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’appel dirigé contre le jugement déclarant l’opposition non-avenue saisit le juge d’appel du fond de l’affaire, même si aucun appel n’a été formé contre le jugement rendu par défaut à l’encontre du prévenu. Cette disposition implique que l’appel dirigé contre un jugement déclarant non-avenue l’opposition formée à l’encontre d’un jugement prononcé par défaut saisit de plein droit le juge d’appel du fond du litige dans son intégralité, avec pour seule limite l’effet relatif de l’opposition. Le prévenu n’est, dans un tel cas, pas tenu de préciser les griefs qu’il formule à l’encontre du jugement par défaut, si bien que, s’il l’a néanmoins fait, ces griefs ne limitent pas la saisine de la cour1. Le grief unique visé à la requête vise : « Culpabilité – Raison(

  1. s): peine trop élevée (pas de mesure de faveur) ». Opposition A défaut de grief d’appel quant à ce, les dispositions du jugement déféré selon lesquelles le premier juge a considéré l’opposition formée par le prévenu non-avenue, le défaut lui imputable et l’a condamné aux frais sont définitives. Causes d’extinction de l’action publique L’action publique n’est éteinte par aucune des causes légales. Elle n’est en particulier pas prescrite, les faits des préventions I et II, mis à la charge du prévenu, à les supposer établis, sous quelque qualification que ce soit, ayant été commis moins de 5 ans avant le prononcé du présent arrêt. Préventions A l’audience de la cour du 3 novembre 2022, le ministère public a sollicité la requalification des faits des préventions I et II, comme suit : 1 En ce sens, Cass., 1er juin 2021, RG P.21.0471.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210601.2N.18, https://juportal.be. Cour d’appel Mons – 2022/H/423 – p. 6 « A Mons, arrondissement judiciaire du Hainaut, division Mons, le 5 janvier 2019, I.A. Avoir volontairement mis le feu aux propriétés mobilières d’autrui, autres que des navires, bateaux et aéronefs, l’acte ayant été de nature à causer à autrui un préjudice sérieux, en l’espèce avoir incendié un véhicule Ford Fiesta au nom de F. R. et utilisé par M. C., objet que le coupable voulait brûler, le feu s’étant communiqué à plusieurs édifices dont la destruction emporte une peine plus forte, les objets étant placés de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’un à l’autre, en l’espèce : - à la porte d’entrée, la sonnette, une caméra et la boite aux lettres de l’immeuble sis à … au préjudice de S. H. ; - à la façade et une fenêtre de l’immeuble sis à … au préjudice de M. C. ; avec les circonstances : - que le coupable a dû présumer qu’il se trouvait dans ces édifices une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie ; - que le feu a été mis pendant la nuit. (articles 512, 517, 510 et 513 al. 1er et 2 du Code pénal) I.B. Avoir volontairement mis le feu aux propriétés mobilières d’autrui, autres que des navires, bateaux et aéronefs, l’acte ayant été de nature à causer à autrui un préjudice sérieux, en l’espèce avoir incendié un véhicule Ford Fiesta immatriculé au nom de F. R. et utilisé par M. C., objet que le coupable voulait brûler, le feu s’étant communiqué à une voiture dont la destruction n’emporte pas une peine plus forte, les objets étant placés de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer l’un à l’autre, en l’espèce : à une voiture Renault Clio au préjudice de S. H. ; avec la circonstance que le feu a été mis la nuit. (articles 512, 517 et 513 al. 4 du Code pénal) II. La résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de leur volonté, avoir tenté de mettre le feu aux propriétés mobilières d’autrui, autres que des navires, bateaux et aéronefs, l’acte ayant été de nature à causer à autrui un préjudice sérieux, en l’espèce un autocar au préjudice d’W. D. ; avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. (articles 51, 52, 80, 512 et 513 al. 4 du Code pénal) ». Les faits ainsi requalifiés sont identiques ou compris dans ceux visés aux poursuites originaires, s’agissant du même comportement incendiaire à l’égard des mêmes biens. Le prévenu a été invité à s’en défendre et s’en est défendu. Cour d’appel Mons – 2022/H/423 – p. 7 C’est à bon droit que le tribunal a adopté les motifs de la citation du ministère public pour admettre les circonstances atténuantes en faveur du prévenu relativement aux faits de la prévention I, ce que la cour confirmera sous la seule précision, pour autant que de besoin, que l’admission desdites circonstances vaut également pour les faits de cette prévention telle que scindée conformément à la requalification mentionnée ci-dessus. Examen des faits de la prévention I La prévention I doit, en effet, être scindée en fonction des conséquences que l’incendie du véhicule Ford Fiesta a pu avoir sur les objets localisés à sa proximité immédiate et auquel l’incendie a pu se propager. Les articles 510 et suivants du Code pénal prévoient, à cet égard, des peines distinctes selon que l’incendie d’un objet mobilier s’est propagé ou non et en fonction de la chose à laquelle il s’est communiqué. Bien que l’article 517 du Code pénal ne le mentionne pas expressément, il trouve également à s’appliquer à toutes les hypothèses d’incendie par communication, y compris lorsque l’incendie de l’objet auquel le feu s’est communiqué n’entraîne pas une peine plus forte que l’incendie de l’objet initial auquel le feu a été mis2. En ce qui concerne les faits de la prévention I.B., bien qu’il ait coché la case « culpabilité » dans son formulaire de griefs (tout en ne justifiant ce grief qu’au regard de la peine prononcée), le prévenu ne les conteste plus en degré d’appel. Sa culpabilité du chef de ces faits, tels que requalifiés, doit par conséquent être confirmée pour les judicieux motifs repris au jugement du 5 novembre 2020 (pages 3 et 4) que la cour fait siens, vu, par ailleurs, l’absence de contestation actuelle du prévenu. Le prévenu doit, cependant, être acquitté des faits de la prévention I.A. dès lors que l’incendie du véhicule FORD FIESTA, bien qu’ayant causé des dégâts aux habitations visées, ne s’est, en l’espèce, pas communiqué à celles-ci, l’article 517 du Code pénal exigeant une communication effective du feu (et donc une atteinte par les flammes)3 pour trouver à s’appliquer. Il ne ressort en effet pas des différentes auditions, notamment celle de N. J., lieutenant pompier, ni des constatations policières, que les flammes auraient atteint des parties d’immeuble. Au contraire, le procès-verbal initial mentionne que la fenêtre de l’habitation située au numéro 38 a été brisée « suite à la chaleur de l’incendie »4. Aucune photographie 2 En ce sens, H.D. BOSLY et C. DE VALKENEER, « Les incendies volontaires », in Les infractions - volume 1, 2ème édition Bruxelles, Larcier, 2016, p.770. 3 En ce sens, H.D. BOSLY et C. DE VALKENEER, op.cit., p.769. 4 PVI MO.47.L1.000274/2019. Cour d’appel Mons – 2022/H/423 – p. 8 permettant de visualiser les dégâts aux habitations n’est, par ailleurs, jointe au dossier répressif (seules des photographies de la fenêtre, volet rabattu, du numéro 38 et de la façade prise à distance du numéro 40, sont annexées au procès-verbal initial). Les dégradations constatées et/ou vantées sur une fenêtre, une boite aux lettres, une porte d’entrée, une caméra et une sonnette constituent, certes, des conséquences de l’incendie du véhicule Ford Fiesta, sans pour autant qu’il ne soit établi, au-delà de tout doute raisonnable, que le feu se soit effectivement étendu, au sens de l’article 517 du Code pénal, à ces biens. Le prévenu doit par conséquent être acquitté des faits de la prévention I.A., tels que requalifiés. Examen des faits de la prévention II La prévention II doit, également, être requalifiée dès lors que l’objet visé initialement en son libellé (à savoir un « zip », étant un allume feu) n’est pas une chose à laquelle le prévenu a voulu mettre le feu mais le moyen utilisé pour provoquer un incendie. L’objet dudit incendie est en l’espèce l’autocar appartenant à W. D. lequel n’a cependant pas pris feu, raison pour laquelle la prévention doit être requalifiée en tentative. Vu l’absence de contestation actuelle du prévenu quant à ces faits et pour les justes motifs repris dans le jugement déféré que la cour fait siens, sa culpabilité du chef des faits de la prévention II, tels que requalifiés, sera confirmée. Application de la loi pénale Les faits des préventions I.B. et II, dit établis tels que requalifiés par la cour, constituent dans le chef du prévenu A. H. la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse, à telle enseigne qu’ils ne doivent être sanctionnés que d’une seule peine, la plus forte. La peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal assurera une juste répression des faits commis, en tenant compte de la gravité intrinsèque des faits d’incendie commis la nuit, dans un quartier habité, le prévenu n’ayant pas hésité, de son propre aveu, à quitter les lieux immédiatement après la mise à feu, sans se soucier des conséquences potentielles de son action. La cour aura également égard à son antécédent judiciaire, certes ancien, mais spécifique, ce qui tend à démontrer un attrait inquiétant du prévenu pour l’utilisation du feu dans ses réactions vis-à-vis d’autrui. Au regard de l’effet relatif de l’opposition et vu l’absence d’appel du ministère public à l’encontre du jugement prononcé le 5 novembre 2020, la peine ne peut, au demeurant, pas être aggravée. Cour d’appel Mons – 2022/H/423 – p. 9 Le prévenu sollicite le bénéfice d’un sursis probatoire, dont il remplit les conditions légales d’octroi. Il y a lieu de faire droit à cette demande, pour ce qui excède la détention déjà subie, afin de lui permettre de prendre pleinement conscience de la nécessité de respecter les règles de vie en société, sur la durée, les conditions, et notamment le suivi d’une formation Arpège et l’interdiction de consommer de l’alcool de manière excessive, étant de nature à réduire le risque de récidive. La durée de cette mesure est déterminée de façon à s’assurer de la persistance de l’amendement du prévenu. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu les articles : - 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ; - 25, 51, 52, 65, 79, 80, 512, 513 et 517 du Code pénal ; - 162, 187, 189, 190, 194, 195, 202 à 204 et 211 du Code d’instruction criminelle ; - 1, 8 et 9 de la loi du 29 juin 1964 ; Statuant au fond: Confirme le jugement prononcé par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, le 5 novembre 2020 sous les émendations suivantes : 1. le prévenu A. H. est acquitté des faits de la prévention I.A., tels que requalifiés par la cour ; 2. la peine unique de 2 ans d’emprisonnement, prononcée par le tribunal à la charge du prévenu, sanctionne les faits des préventions I.B. et II, tels que requalifiés par la cour, et est assortie d’un sursis probatoire pendant 3 ans à dater du présent arrêt, pour ce qui excède la détention subie, moyennant le respect des conditions probatoires suivantes : - ne pas commettre d’infractions ; - avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l’adresse de sa nouvelle résidence à l’assistant de justice chargé de la guidance ; - donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles de l’assistant de justice chargé de la guidance ; - s’abstenir de toute consommation d’alcool donnant lieu à une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 0,5gramme (ou par litre d’air alvéolaire expiré d’au moins 0,22 milligramme) ; Cour d’appel Mons – 2022/H/423 – p. 10 - poursuivre une activité professionnelle ou, à tout le moins, rechercher activement un emploi ou une formation professionnelle ; - suivre une formation de type Arpège-Prélude ; - remettre à première demande à l’assistant de justice tout document quelconque exigé par celui-ci de nature à vérifier le respect des conditions probatoires ; Condamne le prévenu aux frais de l’action publique de l’instance d’appel taxés à la somme de 58,30 euros. Madame le Conseiller DEVREUX étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel elle a participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 195 bis du Code d’instruction criminelle, par les autres membres du siège qui l’ont délibéré. Ainsi signé par Madame le Conseiller COWEZ, faisant fonction de président et Madame NOEL, Conseiller, qui ont délibéré de la cause, et par Madame le Greffier CORRADI. CORRADI COWEZ NOEL Cour d’appel Mons – 2022/H/423 – p. 11 Et prononcé en audience publique de la quatrième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Mons le 17 novembre DEUX MILLE VINGT-DEUX, où étaient présents : Madame COWEZ, Conseiller f.f. de Président, Monsieur FABRI, Avocat général, Madame CORRADI, Greffier, Vu l’article 782 bis du Code judiciaire. CORRADI COWEZ Document PDF ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20221117.1 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210601.2N.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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