id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 16 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20221216.1 No Rôle: 2022H267 Affaire: Arrêt du 16 décembre 2022 de la Cour d'appel de Mo Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2023-10-13 Consultations: 479 - dernière vue 2026-06-18 22:59 Fiche L'interpellation du véhicule au prévenu, sur la voie publique, et le contrôle de l'identité du prévenu se justifiaient parfaitement, au regard de la détection de sa plaque d'immatriculation par les caméras fixes intelligentes placées sur l'autoroute. En effet, les fonctionnaires de police avaient, dès lors, des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du prévenu et/ou d'indices matériels et/ou des circonstances de temps et de lieu que le conducteur dudit véhicule, et le cas échéant son passager, avaient tenté de commettre une infraction ou se préparaient à la commettre. (…) La fouille du prévenu est réalisée après que les policiers aient constaté, outre les éléments mentionnés ci-dessus, que le passager du véhicule « donne une impression très nerveuse ». Elle était donc justifiée au regard des critères de l'article 28 de la loi sur la fonction de police que ce soit dans le cadre de leurs missions de police administrative (résultant de la suspicion de présence notamment d'un objet dangereux pour l'ordre public, vu la nervosité affichée) mais surtout et, comme ils l'indiquent d'ailleurs dans leur procès-verbal, dans le cadre de leurs missions de police judiciaire (résultant de la suspicion de présence de pièces à conviction ou d'éléments de preuve d'un crime ou d'un délit). L'Officier de police judiciaire a été avisé, avant la découverte des produits stupéfiants sur la personne du prévenu, et a autorisé l'usage de la contrainte dans le cadre de cette fouille, laquelle a donc été réalisée « conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire ». » Thésaurus Cassation: CONTRAINTE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Article 210 CICr – existence de motifs raisonnables – contrôle d'identité – fouille – devoirs irréguliers Caméras ANPR – motifs raisonnables – comportement du prévenu – indices matériels – circonstances de temps et de lieu – tentative d'infraction Fouille – article 28 de la loi sur la fonction de police – police judiciaire – usage de la contrainte Bases légales: Code d'instruction criminelle - 19-11-1808 - 210 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 5 août 1992 - 05-08-1992 - 28 - 52 Lien ELI No pub 1992000606 Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2022 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 16 décembre 2022 Numéro du rôle : 2022/H/267 Non communicable au receveur Cour d’appel Mons 4ème chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 2 En cause du ministère public Contre : Arrêté le 09/8/2021 Mandat d’arrêt du 10/8/2021 Libéré le 8/04/2022 1. S.A., de nationalité belge, … Prévenu, qui comparait, assisté de Maître Frank DISCEPOLI, avocat au barreau de Mons ; 2. … Prévenu d’avoir : comme auteur ou coauteur dans le sens de l'article 66 du Code pénal, pour les faits suivants : A détention, acquisition, transport de produits sans autorisation (sauf cannabis pour l'usage personnel) hors les cas prévus à l'article 8 de l'Arrêté royal du 06 septembre 2017, avoir détenu, transporté, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit des produits tels que définis à l'article 2, 12° du même Arrêté royal sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre compétent ou son délégué (art. 2 bis § 1er, 4 et 6 al. 1er de la Loi du 24 février 1921 ; art. 2, 12°,14° et 18°, 3, 6 § 1er, 8, 50 et 61, et annexes I à V de l'Arrêté royal du 06 septembre 2017) 1 à P. et ailleurs en Belgique entre le 1 septembre 2019 et le 10 août 2021, à diverses reprises, les faits étant la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse une quantité indéterminée de cocaïne et de cannabis, pour lequel la somme des concentrations du 19-THC et du THCA est supérieure à 0.2%, et notamment le 9 août 2021, détenu 78 grammes de cocaïne, 60 grammes de cannabis et 5,3 grammes de fleurs de cannabis par S.A., 2… B vente, offre en vente, délivrance ou fourniture de produits sans autorisation hors les cas prévus à l'article 8 de l'Arrêté royal du 06 septembre 2017, avoir vendu ou offert en vente, délivré ou fourni, à titre onéreux ou à titre gratuit, des produits tels que définis à l'article Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 3 2, 12° du même Arrêté royal sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre compétent ou son délégué (art. 2 bis § 1er, 4 et 6 al. 1er de la Loi du 24 février 1921; art. 2, 12°,14° et 18°, 3, 6 § 1er, 8, 50 et 61, et annexes I à V de l'Arrêté royal du 06 septembre 2017) 1 à P. et ailleurs en Belgique entre le 1 septembre 2019 et le 10 août 2021 à diverses reprises, les faits étant la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse en l'espèce vendu une quantité indéterminée de cocaïne et de cannabis par S.A., (…) C… D rébellion sans armes avoir commis une attaque ou avoir résisté avec violences ou menaces envers un officier ministériel, un garde champêtre ou forestier, un dépositaire ou agent de la force publique, un préposé à la perception des taxes et des contributions, un porteur de contraintes, un préposé des douanes, un séquestre, un officier ou agent de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l'espèce envers les inspecteurs. (art. 269, 271 et 483 CP) de connexité à Anvers le 9 août 2021 par S.A., avec la circonstance, en ce qui concerne S.A., que l'infraction a été commise dans le délai de 5 ans après que la condamnation prononcée le 7 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Turnhout ‚du chef d'infraction à la loi du 24 février 1921, modifiée par celle du 9 juillet 1975, concernant les substances soporifiques, stupéfiantes, ainsi que les autres psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi, a acquis force de chose jugée. Vu les appels interjetés - le 22 avril 2022 par le conseil du prévenu contre toutes dispositions pénales et - le 26 avril 2022 par le ministère public contre le prévenu du jugement rendu (par un seul juge) le 7 avril 2022, par le tribunal de 1ère instance du Hainaut, division Tournai (10ème ch.), lequel statuant contradictoirement : Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 4 Condamne le prévenu S.A. à une peine unique de DIX MOIS d'emprisonnement et MILLE euros d'amende du chef des préventions A 1 et D telles que libellées confondues. Ordonne qu'il soit sursis, dans les termes et conditions de la loi, à l'exécution de la peine d'emprisonnement pour ce qu'elle excède la détention préventive et pour ce qu'elle excède la moitié de la peine d'amende durant respectivement les délais de CINQ ANS et TROIS ANS à compter du prononcé du présent jugement. L'acquitte du chef de la prévention B telle que libellée et l'en renvoie des fins des poursuites quant à ce. Dit que l'amende est majorée de 70 décimes et ainsi portée à 8.000,00 euros. Ordonne qu'à défaut de paiement de l'amende dans le délai légal, elle pourra être remplacée par un emprisonnement de 1 mois Condamne les prévenus, chacun pour le tout, aux frais envers la partie publique taxés à 229,22 euros; Impose à chacun des condamnés le paiement d'une indemnité de 50,00 euros. Les condamne à verser chacun la somme de 22,00 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ; … Ordonne la confiscation des biens formant l'objet de l'infraction, qui ont servi ou ont été destinés à la commettre et dont la propriété appartient aux condamnés, des choses produites par l'infraction à savoir : - Un véhicule Mercedes ayant servi à transporter les produits stupéfiants ; Ordonne la confiscation des biens formant l'objet de l'infraction, qui ont servi ou ont été destinés à la commettre et dont la propriété appartient aux condamnés, des choses produites par l'infraction et déposés au greffe du tribunal de ce siège sous les références SIN : - BAAL7158, BAAL7883, BAAL7885, BAAL7886, BAAL7887, BAAL7888, - BAIK6918, BAIK6919. ********** Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 5 Vu le procès-verbal de l’audience publique du 2 septembre 2022, ajournant la cause à l’audience du 18 novembre 2022. ***** A l’audience publique du 18 novembre 2022 : Madame le Conseiller NOEL est entendue en son rapport ; Monsieur l’Avocat général SANHAJI est entendu en ses réquisitions ; Le prévenu est interrogé par Madame le Conseiller faisant fonction de Président et est entendu en ses moyens de défense développés tant par lui-même que par son conseil, Maître Frank DISCEPOLI qui sollicite pour son client la confirmation du jugement déféré ; Sur interpellation de la cour, le ministère public et le conseil du prévenu sont entendus respectivement en leurs répliques. ********** La cour constate que le jugement entrepris comporte une erreur matérielle en ce sens que les faits de vente, offre en vente, délivrance ou fourniture de cocaïne et de cannabis reprochés au prévenu S.A. dans les actes de poursuite constituent les faits de la prévention B.1 mis à la charge de ce dernier, et non de la prévention B comme indiqué erronément par le tribunal. Il y a lieu de rectifier le jugement déféré en ce sens. Recevabilité des appels Les appels du prévenu et du ministère public (dirigé contre ce seul prévenu), interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables. Au formulaire utilisé à cet effet, le prévenu S.A. invoque un unique grief relatif à la peine et/ou mesure, libellé comme suit : « Le prévenu conteste la confiscation du véhicule MERCEDES, vu l’acquittement de la prévention B ». Au formulaire utilisé à cet effet, le ministère public invoque les griefs suivants : - « Culpabilité – Prévention(
- s)B – acquittement - Autres – Le ministère public suit l’appel du prévenu » Procédure Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 6 A l’audience de la cour du 18 novembre 2022, et bien qu’il n’ait formulé aucun grief relatif à la procédure dans sa requête, le prévenu S.A. a invité la cour à décréter l’irrecevabilité des poursuites, sur la base de l’article 210 du Code d’instruction criminelle. Il soutient en effet que le dossier répressif, et singulièrement le libellé du procès-verbal initial, ne permet pas de vérifier l’existence de motifs raisonnables justifiant, conformément aux articles 28, 29 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le contrôle d’identité et la fouille du prévenu ainsi que la fouille de son véhicule, effectués le 9 août 2021. Il considère, partant, que la découverte des produits stupéfiants et tous les devoirs qui en ont été la conséquences sont impactés par cette irrégularité, à telle enseigne que les poursuites devraient être déclarées irrecevables. La cour ne partage pas cette analyse. La police judiciaire fédérale de la route d’Anvers, dont les missions judiciaires consistent précisément et notamment à rechercher et constater les infractions sur les autoroutes, indique, dans son procès-verbal initial du 9 août 20211 avoir été informée de la détection (« hit ») par les caméras ANPR du véhicule Mercedes appartenant au prévenu. Ce type de caméras est placé sur les autoroutes conformément aux dispositions de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance. Elles ont pour objectif, comme précisé par le ministère public devant la cour, de détecter automatiquement et rapidement des véhicules, sur la base de leur plaque d’immatriculation et permettent, dès lors, de croiser les informations afin d’identifier, le cas échéant, des déplacements suspects. La finalité du placement desdites caméras est notamment de « prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens »2. L’interpellation du véhicule Mercedes appartenant à S.A., sur la voie publique, et le contrôle de l’identité du prévenu se justifiaient parfaitement, au regard de la détection de sa plaque d’immatriculation par les caméras fixes intelligentes placées sur l’autoroute. En effet, les fonctionnaires de police avaient, dès lors, des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du prévenu et/ou d’indices matériels et/ou des circonstances de temps et de lieu que le conducteur dudit véhicule, et le cas échéant son passager, avaient tenté de commettre une infraction ou se préparaient à la commettre3. L’existence de ces motifs est objectivée par : 1 PVI AN60.OB.001214/2021. 2 Article 3 de la loi du 21 mars 2007. 3 Article 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et en ce sens, Cass., 24 janvier 2001, RG P.00.1402.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010124.8, https://juportal.be. Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 7 - la présence du prévenu en soirée, un jour de semaine, sur l’autoroute en provenance des Pays-Bas, à proximité d’Anvers, - la circonstance que le titulaire de la marque d’immatriculation du véhicule MERCEDES est le prévenu, lequel réside à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de détection par les caméras ANPR, - la mention dans le procès-verbal initial que le prévenu est connu au sein des banques de données policières pour « deux faits de trafic de stupéfiants », - la présence de deux occupants, tous deux résidant dans le région de P., dans ledit véhicule, - l’âge desdits occupants qui avaient alors à peine plus de 20 ans et leur présence dans un véhicule d’une valeur de plus de 32.000,00 €4 et - la circonstance que le contrôle litigieux est effectué sur une autoroute située à proximité de la frontière avec les Pays-Bas, pays dans lequel l’achat de produits stupéfiants est plus aisé qu’en Belgique, notamment en ce qui concerne le cannabis, au regard de la législation en vigueur. La fouille du prévenu est réalisée après que les policiers aient constaté, outre les éléments mentionnés ci-dessus, que le passager du véhicule « donne une impression très nerveuse »5. Elle était donc justifiée au regard des critères de l’article 28 de la loi sur la fonction de police que ce soit dans le cadre de leurs missions de police administrative (résultant de la suspicion de présence notamment d’un objet dangereux pour l’ordre public, vu la nervosité affichée) mais surtout et, comme ils l’indiquent d’ailleurs dans leur procès-verbal, dans le cadre de leurs missions de police judiciaire (résultant de la suspicion de présence de pièces à conviction ou d’éléments de preuve d’un crime ou d’un délit). L’Officier de police judiciaire a été avisé, avant la découverte des produits stupéfiants sur la personne du prévenu, et a autorisé l’usage de la contrainte dans le cadre de cette fouille, laquelle a donc été réalisée « conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire »6. La fouille judiciaire du coprévenu, laquelle permettra, elle aussi, la découverte de produits stupéfiants, a quant à elle été réalisée lors du retour à l’unité, également sous la responsabilité de l’OPJ. Le véhicule Mercedes ne sera, quant à lui, fouillé qu’une fois de retour au commissariat, soit après la découverte d’un sachet de poudre blanche dans les sous-vêtements du prévenu et en raison de celle-ci, outre les éléments mentionnés ci-dessus. Ladite fouille a donc, également, été réalisée conformément au prescrit de l’article 29 de la loi sur la fonction de police. Aucune irrégularité n’est donc relevée quant aux circonstances du contrôle du prévenu. Les poursuites à son encontre sont donc recevables. Causes d’extinction de l’action publique 4 Interrogatoire de S.A. du 10 août 2021, pièce 4. 5 Termes mentionnés dans le procès-verbal initial, tels que traduits par le traducteur. 6 Article 28, §2, de la loi du 5 août 1992. Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 8 L’action publique n’est éteinte par aucune des causes légales. Elle n’est en particulier pas prescrite, les faits des préventions A.1 et D, déclarés définitivement établis par le tribunal, et de la prévention B.1, à les supposer établis, ayant été commis moins de 5 ans avant le prononcé du présent arrêt. Préventions La cour n’étant pas saisie d’un appel relativement à la culpabilité du prévenu S.A. du chef des faits des préventions A.1 et D, celle-ci est définitivement déclarée établie à sa charge. En ce qui concerne les faits de la prévention B.1 déclarés non établis par le tribunal, ils ne sont pas demeurés tels à l’issue des débats tenus devant la cour. Il existe en effet un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu S.A. s’est adonné à des faits de vente, d’offre en vente, de délivrance et/ou de fourniture de produits stupéfiants (que ce soit de la cocaïne ou du cannabis) au cours de la période infractionnelle visée aux actes de poursuites. Cette culpabilité ressort à suffisance des éléments suivants, pris dans leur ensemble : 1. la quantité de produits stupéfiants trouvée en possession du prévenu (soit 78 grammes de cocaïne caché dans ses sous-vêtements et près de 65 grammes de cannabis trouvés à son domicile) est particulièrement élevée pour se limiter à de la consommation personnelle. La cour relève à cet égard que le prévenu a déjà été accusé par le passé de faits de vente de produits stupéfiants alors qu’il a soutenu, lors de l’audience du 18 novembre 2022, qu’il s’agissait déjà à l’époque de quantités importantes, soit notamment 32 pilules d’extasy, détenues à des fins de consommation strictement personnelle. Il est dès lors particulièrement étonnant que, mesurant le risque encouru, il ait néanmoins décidé en août 2021 d’acquérir, à nouveau, des quantités aussi importantes de drogues dures en une seule fois, dans un souci prétendument d’économie, alors qu’il disposait par ailleurs, en son domicile et sur son compte bancaire, de sommes d’argent importantes lui permettant précisément d’éviter de prendre de tels risques inutiles ; 2. la présence de 38 sachets de conditionnement neufs à son domicile ne peut s’expliquer, comme il le soutient, par le souci de reconditionner, ponctuellement, les produits stupéfiants à des seules fins personnelles ; 3. les sommes d’argent considérables trouvées en sa possession ne peuvent également s’expliquer par les seules économies effectuées par le prévenu. Au moment de son arrestation, le prévenu disposait d’une somme totale (en ce compris l’argent déboursé pour l’achat des produits stupéfiants) de près de 10.500,00 €. Son compte d’épargne Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 9 personnel mentionnait un solde créditeur de plus de 20.000,00 €7. Or, il venait d’acheter en 2020 un véhicule neuf d’une valeur de plus de 32.000,00 €. Il a également indiqué avoir effectué, en 2021, un voyage en Espagne pendant deux semaines au cours duquel il a acquis de nombreux objets de valeurs, lesquels ont été retrouvés à son domicile (vêtements et sacs de marque). L’enquête a également mis en lumière un voyage à Dubaï en 2019 avec un autre ami à qui il aurait avancé les frais du voyage8. Il précise par ailleurs consommer des produits stupéfiants, dont de la cocaïne depuis 3-4 ans, parfois jusqu’à 5 grammes par jour, même s’il précise qu’il ne consommait pas tous les jours et qu’il achetait celle-ci habituellement à environ 600,00 € pour 10 grammes. Selon les dires de C.C., confirmé par J.D., il est également propriétaire d’un quad d’une valeur de 3.500,00 € qui serait placé dans un garage loué avec le dénommé C.. Or, le prévenu, âgé d’à peine 23 ans au moment des faits, n’a exercé pour seule activité professionnelle que des emplois de serveur. Il a subi, à l’instar d’autres travailleurs du monde de l’Horeca, la crise liée à la pandémie du Covid. Il reconnaît dès lors être au chômage (Covid ou taux cohabitant) depuis mars 2020, même s’il soutient avoir continué à travailler de manière non déclarée, ce qui est possible dans une certaine proportion mais qui ne peut, au regard de la crise sanitaire notamment et de la fermeture des restaurants et cafés, pas expliquer les sommes d’argent retrouvées en liquide, celles ayant servi à assumer sa consommation de produits stupéfiants et celles lui ayant permis de mener le train de vie qui est le sien ; 4. T.W. dénonce le prévenu comme vendeur de cocaïne. Ses accusations sont crédibles dès lors que l’intéressé est entendu suite à un contrôle dont il a fait l’objet en date du 29 septembre 2021 et il cite, à cette occasion, spontanément le nom du prévenu en fournissant des détails précis quant au mode de fonctionnement de l’intéressé : il signale ainsi qu’il le contactait via l’application Snapchat, qu’il a commencé à lui acheter de la cocaïne deux ans auparavant, qu’il l’avait rencontré à la brasserie D. et que le prévenu était associé avec un certain « S. ». Vu l’arrestation de S.A. dans la présente procédure, ce dont il a été informé par ledit « S. », T.W. explique avoir été invité à supprimer ses contacts Snapchat avec le prévenu, ce qui implique, contrairement à ce que soutient la défense, que les faits de vente dénoncés ont perduré jusqu’à ladite arrestation ; 5. le témoin J.D. confirme les liens entre le prévenu, G. (soit le coprévenu G.C.) et un certain « S. », identifié comme étant S.E., ainsi que leur implication dans des faits de vente de produits stupéfiants : « Dans P., tout le monde été au courant des activités dans le milieu stupéfiants menées par les intéressés. Avec eux, il y avait C.C., qui lui ne s’est pas fait chopper. Je ne sais décrire les activités qu’ils menaient car je les voyais que lorsqu’ils venaient réparer leur quad. Ils ne parlaient pas vraiment devant moi de ces activités. On se doutait bien que S.A. allait se faire chopper tôt ou tard avec sa Merco. A la base, ca tournais beaucoup autour des drogues douces, notamment la marijuana. Ce n’est qu’au moment où 7 Annexe 1 au PV 4848/2021, pièce 43. 8 PV 5696/2021, pièce 54a. Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 10 A. et G. se sont fait prendre en Hollande que j’ai appris qu’ils faisaient dans la drogue dure »9 ; 6. le coprévenu G.C. relate, quant à lui, les circonstances de l’acquisition de cocaïne en date du 9 août 2021 en attribuant à S.A. un rôle actif dans les faits des délivrance de cocaïne à son profit : c’est en effet le prévenu qui avait les contacts avec le fournisseur situé à proximité d’Anvers et qui a proposé le déplacement, mettant son véhicule à disposition pour ce faire. G.C. explique ne pas être sorti du véhicule, la rencontre et la transaction avec le fournisseur ayant été réalisées par le prévenu, lequel a ensuite remis à son ami la marchandise qui lui était destinée. Ces faits constituent à eux-seuls tant des faits de délivrance, ne fût-ce qu’à titre gratuit, de cocaïne à G.C., qu’en tout cas, une aide indispensable, au sens de l’article 66 du Code pénal, apportée (par la mise à disposition de son véhicule, son rôle d’intermédiaire et la réalisation effective de la transaction pour le compte de son ami) dans les faits de vente à charge du fournisseur anversois. Le jugement déféré sera réformé quant à ce, la culpabilité du prévenu du chef des faits de la prévention B.1 étant établie, au-delà de tout doute raisonnable. Application de la loi pénale Bien que visé aux actes de poursuite, l’état de récidive spéciale, fondé sur la loi du 24 février 1921, ne peut être retenu, la copie du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Turnhout contenant des mentions contradictoires quant à l’exercice ou non de voies de recours à son encontre. Les faits des préventions A.1 et D, déclarés établis par le tribunal et B.1, dits établis tels que libellés par la cour, constituent dans le chef du prévenu S.A. un délit collectif par unité d’intention et doivent dès lors être sanctionnés d’une seule peine, la plus forte. Le taux de la peine d’emprisonnement prononcé par le tribunal est légal mais néanmoins insuffisant, eu égard notamment aux faits de la prévention B.1 déclarés établis par la cour. Une peine de 18 mois d’emprisonnement sanctionnera adéquatement le comportement adopté en tenant compte de la gravité des faits commis (s’agissant notamment de faits de vente de drogues dures au détriment de la santé d’autrui), du but de lucre poursuivi, de la longueur de la période infractionnelle, de la diversité des produits stupéfiants visés et de la circonstance que le prévenu reconnaît avoir déjà été interpellé en possession de quantité importante d’autres produits stupéfiants et avoir comparu devant une juridiction pénale dans ce cadre, ce qui ne l’a pas empêché de s’adonner, à peine quelques mois plus tard, aux faits de la présente cause. Il sera également tenu compte de l’usage de violence inacceptable dans son chef, lors de son interpellation par les services de police le 9 août 2021. 9 PV 5697/2021, pièce 57. Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 11 Le taux de la peine d’amende obligatoire, fixée en son minimum, et la hauteur de la peine d’emprisonnement subsidiaire sont légales et adéquates, étant de nature à assurer la finalité des poursuites et tenant compte de la situation socio-professionnelle du prévenu. Vu son jeune âge, le début d’amendement exprimé et afin de l’encourager dans sa remise en question quant à sa consommation de produits stupéfiants, qu’il soutient avoir arrêtée, le sursis prononcé par le tribunal sera confirmé, pour ce qui excède la détention préventive subie en ce qui concerne la peine d’emprisonnement, sa durée étant déterminée de façon à pallier le risque de récidive. Au vu du but de lucre poursuivi par le prévenu, il ne se justifie cependant pas d’assortir la peine d’amende d’une mesure de sursis, fut-elle partielle, afin de lui faire prendre conscience, par une atteinte à son patrimoine, du caractère inacceptable de son comportement. Les confiscations ordonnées par le tribunal sont légales, obligatoires et doivent être confirmées. Le prévenu sollicite que la confiscation du véhicule Mercedes ordonnée par le tribunal soit réformée sur pied de l’article 43bis du Code pénal, dès lors qu’elle aurait pour effet de le soumettre à une peine déraisonnablement lourde. Il ressort indubitablement du dossier répressif que le véhicule Mercedes, propriété du prévenu, a été utilisé pour commettre les faits des préventions A.1 et B.1. Sa confiscation est dès lors obligatoire s’agissant d’une chose ayant servi à commettre le délit. Le prévenu n’évoque aucun élément en lien avec sa situation financière qui justifierait de considérer que le prononcé de cette peine accessoire serait déraisonnable. Au contraire, le prévenu travaille actuellement et explique n’avoir aucune charge personnelle, résidant toujours chez sa mère. Sa situation financière a, au demeurant, déjà été prise en compte, notamment, dans la fixation du taux de l’amende obligatoire. La circonstance que le prévenu aurait continué, après la saisie du véhicule, à payer la prime d’assurance y afférente n’a aucune incidence sur l’examen du caractère raisonnable ou non du prononcé de cette peine accessoire. De même, cette confiscation n’impacte nullement sa situation professionnelle actuelle dès lors qu’il a expliqué, à l’audience de la cour, travailler actuellement à proximité de son domicile, ce qui lui permet de se rendre sur son lieu de travail sans voiture. Outre son caractère obligatoire, cette confiscation permettra sans nul doute au prévenu de ressentir sur son patrimoine, et singulièrement sur un objet qu’il a acheté personnellement et auquel il semble particulièrement attaché, l’inanité de son comportement et l’incitera à poursuivre sa réflexion sur le risque concret encouru en cas de récidive à l’avenir. Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 12 Frais Conformément à l'article 5, § 2 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, toute variation en plus ou en moins de 10 points de l'indice des prix à la consommation du mois qui précède son entrée en vigueur (avril 2017) entraîne une augmentation ou une diminution de 10 pour cent du montant de la contribution au fonds d'aide juridique. A dater du 1er octobre 2022, le montant de la contribution est de 24,00 euros. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu les articles : - 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ; - 25, 38, 40, 42, 43, 65, 100 et 271 du Code pénal ; - 1, 2bis, 4, 6 et 10 de la loi du 24 février 1921; - 2, 3, 6, 50 et 61, et annexes I à V de l’arrêté royal du 6 septembre 2017 ; - 1 et 8 de la loi du 29 juin 1964 ; - 162, 163, 189, 190, 194, 202 à 204, 210, 211 et 211bis du Code d’instruction criminelle ; Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; Rectifie l’erreur matérielle reprise au jugement déféré en ce sens que la prévention de « vente, offre en vente, délivrance ou fourniture de cocaïne et de cannabis » constitue la prévention B.1 et non la prévention B et ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la décision dont appel ; Confirme le jugement déféré sous les émendations suivantes, adoptées à l’unanimité, que : 1. les faits de la prévention B.1 sont déclarés établis, tels que libellés, dans le chef du prévenu S.A. ; 2. la peine unique d’emprisonnement à laquelle le prévenu S.A. est condamné est portée à 18 mois et elle sanctionne avec la peine unique d’amende prononcée par le tribunal les faits des préventions A.1, B.1 et D ; 3. le sursis à l’exécution de la peine d’amende est supprimé ; 4. la contribution au fonds budgétaire d’aide juridique de deuxième ligne est portée à 24,00 €; Condamne le prévenu S.A. aux frais de l’instance d’appel, taxés en totalité envers l’Etat à la somme de 108,59 euros. Cour d’appel Mons – 2022/H/267 – p. 13 Monsieur le Président BOUTEILLER étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 195 bis du Code d’instruction criminelle, par les autres membres du siège qui l’ont délibéré. Ainsi signé par Madame le Conseiller COWEZ, faisant fonction de Président et Madame le Conseiller NOEL, qui ont délibéré de la cause, et par Madame le Greffier CORRADI. CORRADI COWEZ NOEL Et prononcé en audience publique de la quatrième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Mons le 16 décembre DEUX MILLE VINGT-DEUX où étaient présents : Madame COWEZ, Conseiller f.f. de Président, Monsieur SANHAJI, Avocat général, Madame CORRADI, Greffier, Vu l’article 782 bis du Code judiciaire. CORRADI COWEZ Document PDF ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20221216.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010124.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div