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Arrêt 16 décembre 2022 Cour d’appel de Mons

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 16 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20221216.2 No Rôle: 2022H326 Affaire: Arrêt 16 décembre 2022 Cour d'appel de Mons Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2023-10-13 Consultations: 457 - dernière vue 2026-06-19 06:04 Fiche 1 L'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle oblige les parties appelantes à indiquer précisément, dans la requête d'appel les griefs élevés, en ce compris les griefs procéduraux. Cette requête limite dès lors la saisine de la cour, sous la seule réserve de l'application de l'article 210, alinéa 2, du même Code, qui prévoit que le juge d'appel peut soulever d'office divers moyens d'ordre public. Une cause d'extinction de l'action publique constitue un tel moyen d'ordre public. Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: Article 204, al. 1er CICr – griefs d'appel – griefs procéduraux – saisine de la Cour – moyens d'ordre public – article 210, al. 2, CICr – soulèvement d'office Bases légales: Code d'instruction criminelle - 19-11-1808 - 204, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'instruction criminelle - 19-11-1808 - 210, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiche 2 L'interdiction du cumul des poursuites s'applique non seulement aux poursuites pénales au sens strict entre elles, mais trouverait également à s'appliquer à d'autres types de poursuites, par exemple disciplinaires ou administratives, pour autant qu'elles revêtent, en fonction de la qualification juridique desdites poursuites en droit interne et/ou de la nature de l'infraction et/ou du degré de sévérité de la sanction infligée, une « nature pénale. Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique Mots libres: Cause d'extinction de l'action publique – moyen d'ordre public – exception de chose jugée – appréciation souveraine du juge – identité de faits – qualifications juridiques Fiche 3 Cependant, même à retenir l'identité de faits et de poursuites dans le cadre de l'examen des causes en présence, il n'y a, en tout état de cause, pas d'interdiction de cumul entre, par exemple, des poursuites pénale et disciplinaire, lorsque celles-ci sont unies par un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour les considérer l'une et l'autre comme constituant deux aspects d'un système unique, prévisible et proportionné. Il s'agit d'une exception au principe non bis in idem. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Non bis in idem Mots libres: Poursuites pénales – poursuites disciplinaires – poursuites administratives – nature pénale. Fiche 4 La finalité poursuivie dans le cadre des poursuites disciplinaires est différente de celle assurée par la présente procédure pénale. Il s'agit en effet, pour l'autorité disciplinaire, de maintenir le bon fonctionnement du service de police auquel appartient le prévenu, s'agissant d'un corps hiérarchisé soumis au respect strict, dans l'intérêt notamment de la sécurité de ses membres, des règles applicables à ceux-ci. Elle vise à sanctionner tout manquement aux devoirs et obligations d'un fonctionnaire de police, dans l'intérêt exclusif du service. Les poursuites pénales ont, quant à elles, pour finalité un objectif plus global de vie en société et visent à s'appliquer à tous les citoyens, indépendamment des règles régissant leur fonction professionnelle. Elles ont une finalité exemplative à l'égard de tous et s'exercent à cet égard, contrairement aux procédures disciplinaires, dans le cadre d'audiences publiques. Les jugements et arrêts sont prononcés, à cette fin, publiquement. Ces finalités différentes permettent de considérer que la procédure disciplinaire n'est pas de même nature que la procédure pénale, à telle enseigne que le principe non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer et que le cumul desdites poursuites n'est partant, pas, interdit. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Non bis in idem Mots libres: Lien matériel et temporel suffisamment étroit – deux aspects d'un système unique, prévisible, proportionné – exception au principe non bis in idem Finalité d'une poursuite disciplinaire – bon fonctionnement du service de police – manquement aux devoirs et obligations d'un fonctionnaire de police – intérêt du service Finalité d'une poursuite pénale – finalité exemplative – vie en société Fiche 5 En tout état de cause, ces deux procédures, précisément et notamment car elles poursuivent des finalités différentes, sont en réalité complémentaires et s'inscrivent dans un système intégré et cohérent de sanctions, de nature à réprimer un même fait, en tous ses différents aspects . La finalité générale de protection de la société sera assurée par le prononcé d'une sanction pénale, à finalité publique, tandis que le bon fonctionnement du service de police, également impacté par la faute de son agent, sera assuré par une sanction disciplinaires bénéficiant exclusivement audit service (heures supplémentaires prestées et limite dans les promotions possibles en terme de carrière professionnelle), sans impact sur la société en général. Les procédures disciplinaire et judiciaire sont unies par un lien matériel et ont d'ailleurs été menées en parallèle, l'exercice des poursuites pénales impliquant la collaboration et l'informations des autorités policières. (…) Ces deux autorités interagissent par essence entre elles au quotidien, dans l'exercice de leurs missions judiciaires respectives, et, elles l'ont, dès lors, fait, de surcroit, dans le cadre des procédures examinées en l'espèce. Cette interaction permanente et concrète permet de confirmer l'existence d'un lien matériel étroit entre lesdites procédures. Le cumul de ces deux procédures et leur existence nécessairement concomitante étaient parfaitement prévisibles pour/ sinon prévues par le prévenu. (…) Ces deux procédures ont, également, été diligentées endéans des délais rapprochés, à telle enseigne que le prévenu n'a pas pu avoir l'illusion que la clôture de la procédure disciplinaire mettrait un terme à toute procédure à son encontre du chef des faits mis à sa charge . Il existe un lien temporel étroit entre ces procédures, alors même que la procédure disciplinaire a été clôturée avant la présente procédure pénale, le prévenu n'ayant jamais été soumis à une lenteur excessive ni à une incertitude quant à l'issue de la présente procédure. (…) Les deux procédures forment un ensemble à ce point cohérent que l'issue de la première aura une incidence sur les décisions prises dans le cadre de la procédure se clôturant ensuite. (…) Afin d'assurer l'exigence de proportionnalité en cas de cumul de poursuites de ce type, la cour aura égard dans l'examen de l'application de la loi pénale aux présents faits (dits définitivement établis par le tribunal) aux sanctions disciplinaires déjà prononcées. » Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Finalités différentes – finalités complémentaires – système intégré et cohérent de sanctions – lien matériel entre procédures – existence concomitante Délai rapproché – lien temporel étroit – ensemble cohérent Exigence de proportionnalité Texte de la décision Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2022 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV 16 décembre 2022 Numéro du rôle : 2022/H/326 Non communicable au  receveur Cour d’appel Mons 4ème chambre Présenté le Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2022/H/326 – p. 2 En cause du ministère public Contre : Y. H., né à Charleroi (D1) , de nationalité belge, domicilié à … ; Prévenu, qui comparaît, assisté de Maître Jean-Y. H. SCHONNARTZ, avocat au barreau de Charleroi; PRÉVENU DE Comme auteur ou coauteur dans le sens de l'article 66 du Code pénal ; A falsification d'écritures authentiques et publiques par fonctionnaires ou officiers publics dans l'exercice de leurs fonctions, et usage comme fonctionnaire ou officier public, en l'occurrence avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans l'exercice de ses fonctions, avoir commis un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, et dans la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, avoir fait usage dudit acte faux ou de ladite pièce fausse, (art. 193, 194, 213 et 214 CP) à Charleroi, entre le 9 septembre 2021 et le 16 septembre 2021 à savoir avoir rédigé au nom de l'inspecteur G. G. un procès-verbal initial de menaces écrites au préjudice de C. L. B En contravention à l'article 222 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel à Charleroi, à plusieurs reprises, entre le 16 mars 2020 et le 7 mars 2021 à savoir avoir consulté des procès-verbaux et des données relatives à des dossiers le concernant ainsi que notamment S. W..  Vu les appels interjetés Cour d’appel Mons – 2022/H/326 – p. 3 - le 11 mai 2022 par le conseil du prévenu contre les dispositions pénales et - le 23 mai 2022 par le ministère public contre le prévenu du jugement rendu (par un seul juge) le 3 mai 2022, par le tribunal de 1ère instance du Hainaut, division Charleroi (10ème ch.), lequel statuant contradictoirement : Admet les circonstances atténuantes en ce qui concerne les faits de la prévention A; ***** Condamne Y. H. du chef des préventions mises à sa charge, telles que libellées, confondues, à une peine unique de 6 MOIS d'emprisonnement et une amende de 100,00 EUR, majorée de 70 décimes et portée à 800,00 EUR, ou en cas de non paiement de cette amende, une peine d'emprisonnement subsidiaire pour une durée de 1 MOIS. Ordonne qu'il sera sursis, dans les termes et conditions de la loi, à l'exécution de la peine d'emprisonnement et de la peine d'amende pendant le délai de TROIS ANS à compter de la date du présent jugement ; Condamne Y. H. à l'obligation de verser 1 fois la somme de 25,00 EUR à titre de contribution au Fonds institué par l'article 28 de la loi du 01/08/1985, cette somme étant majorée de 70 décimes et ainsi portée à 1 fois 200,00 EUR. Condamne Y. H. à payer 22,00 EUR au fonds budgétaire d'aide juridique de deuxième ligne. Lui impose le paiement d'une indemnité de 50,00 EUR. Condamne le prévenu aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 32,64 EUR. Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute personne se prétendant lésée par les infractions déclarées établies à charge du prévenu pourrait obtenir sans frais. ********** A l’audience publique du 18 novembre 2022 : Madame le Conseiller NOEL est entendue en son rapport ; Monsieur l’Avocat général SANHAJI est entendu en ses réquisitions ; Le prévenu est interrogé par la cour et est entendu en ses moyens de défense développés tant par lui-même que par son conseil, Maître Jean-Y. H. SCHONNARTZ qui sollicite pour son client la suspension simple du prononcé de la condamnation ; Cour d’appel Mons – 2022/H/326 – p. 4 La cour invite les parties à s’expliquer sur l’application du principe « non bis in idem » et elles s’en sont effectivement expliquées ; La cour informe le prévenu de la portée de la suspension simple du prononcé de la condamnation sollicitée ; le prévenu est entendu en ses observations et marque son accord sur l’application éventuelle d’une telle mesure. ********** Recevabilité des appels Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables. Au formulaire utilisé à cet effet, le prévenu a invoqué un grief unique relatif à la peine, précisant : « Demande visait l’octroi d’une suspension simple du prononcé ». Le ministère public a, quant à lui, indiqué dans sa requête, comme seul grief, qu’il suivait l’appel du prévenu. La saisine de la cour a dès lors pour objet l’application de la loi pénale aux faits des préventions A et B définitivement établis à la charge du prévenu. Cause d’extinction de l’action publique

  1. Non bis in idem L’article 204, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle oblige les parties appelantes à indiquer précisément, dans la requête d’appel les griefs élevés, en ce compris les griefs procéduraux. Cette requête limite dès lors la saisine de la cour, sous la seule réserve de l’application de l’article 210, alinéa 2, du même Code, qui prévoit que le juge d’appel peut soulever d’office divers moyens d’ordre public. Une cause d’extinction de l’action publique constitue un tel moyen d’ordre public
  2. En l’espèce, le prévenu et le ministère public ont tous les deux été invités par la cour, à l’audience du 18 novembre 2022, à s’expliquer sur « l’application du principe non bis in idem », à savoir l’exception de chose jugée, laquelle constitue une cause d’extinction de l’action publique. 1 En ce sens, Cass., RG P.18 0764.F, 24 octobre 2018, J.L.M.B, 18/733, https://juportal.be. Cour d’appel Mons – 2022/H/326 – p. 5 Le prévenu avait en effet indiqué, ce qui n’a pas été contredit par le ministère public, que la procédure disciplinaire diligentée par son autorité hiérarchique à son encontre était clôturée « depuis un an » et qu’il a été sanctionné, d’une retenue sur salaire (qu’il compense moyennant la prestation d’heures supplémentaires) ainsi que d’une impossibilité pendant 5 ans de postuler à une fonction supérieure
  3. L’exception de chose jugée est un principe général de droit interdisant le cumul des poursuites, consacré par la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, et garanti notamment par l’article 4.1 du Protocole additionnel n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nul ne peut, en effet, être poursuivi, et a fortiori condamné, pour des faits identiques à ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision définitive. La question du caractère identique des faits est laissée à l’appréciation souveraine du juge
  4. Cette identité de faits doit être comprise comme « un ensemble de circonstances de faits concrètes concernant un même suspect, lesquelles sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace »
  5. L’existence de qualifications juridiques différentes pour un même comportement, exigeant, le cas échéant, chacune un élément moral spécifique, n’exclut pas que ces infractions puissent, en réalité, constituer le même fait. L’identité de faits existe dès que ceux-ci sont substantiellement les mêmes. L’interdiction du cumul des poursuites s’applique non seulement aux poursuites pénales au sens strict entre elles, mais trouverait également à s’appliquer à d’autres types de poursuites, par exemple disciplinaires ou administratives, pour autant qu’elles revêtent, en fonction de la qualification juridique desdites poursuites en droit interne et/ou de la nature de l’infraction et/ou du degré de sévérité de la sanction infligée, une « nature pénale »
  6. Il appartient au juge d’apprécier en fait si un prévenu a déjà fait l’objet, pour un même fait, de poursuites ou de sanctions pénales
  7. Cependant, même à retenir l’identité de faits et de poursuites dans le cadre de l’examen des causes en présence, il n’y a, en tout état de cause, pas d’interdiction de cumul entre, par 2 Voir en ce sens, plumitif d’audience du tribunal du 5 avril
  8. 3 En ce sens, Cass., 6 janvier 2021, J.L.M.B., 21/
  9. 4 En ce sens, M-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 9ème éd., 2021, t.I, p.
  10. 5 En ce sens, Cour eur. D.H., Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82 et Cass., 17 février 2015, RG P.14.0201.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.1, https://juportal.be. 6 En ce sens, Cass., 26 octobre 2016, RG P.16.0288.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.1, https://juportal.be. Cour d’appel Mons – 2022/H/326 – p. 6 exemple, des poursuites pénale et disciplinaire, lorsque celles-ci sont unies pas un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour les considérer l’une et l’autre comme constituant deux aspects d’un système unique, prévisible et proportionné
  11. Il s’agit d’une exception au principe non bis in idem. La cour ne considère pas, en l’espèce, que le principe non bis in idem doit trouver à s’appliquer en raison des poursuites disciplinaires diligentées par l’autorité hiérarchique du prévenu, sur la base des éléments suivants. a. Les procédures pénale et disciplinaire poursuivent des finalités différentes La finalité poursuivie dans le cadre des poursuites disciplinaires est différente de celle assurée par la présente procédure pénale. Il s’agit en effet, pour l’autorité disciplinaire, de maintenir le bon fonctionnement du service de police auquel appartient le prévenu, s’agissant d’un corps hiérarchisé soumis au respect strict, dans l’intérêt notamment de la sécurité de ses membres, des règles applicables à ceux-ci. Elle vise à sanctionner tout manquement aux devoirs et obligations d’un fonctionnaire de police, dans l’intérêt exclusif du service. Les poursuites pénales ont, quant à elles, pour finalité un objectif plus global de vie en société et visent à s’appliquer à tous les citoyens, indépendamment des règles régissant leur fonction professionnelle. Elles ont une finalité exemplative à l’égard de tous et s’exercent à cet égard, contrairement aux procédures disciplinaires, dans le cadre d’audiences publiques. Les jugements et arrêts sont prononcés, à cette fin, publiquement. Ces finalités différentes permettent de considérer que la procédure disciplinaire n’est pas de même nature que la procédure pénale, à telle enseigne que le principe non bis in idem ne trouve pas à s’appliquer et que le cumul desdites poursuites n’est partant, pas, interdit. b. Les procédures pénale et disciplinaire constituent, en l’espèce, deux aspects d’un système unique En tout état de cause, ces deux procédures, précisément et notamment car elles poursuivent des finalités différentes, sont en réalité complémentaires et s’inscrivent dans un système intégré et cohérent de sanctions, de nature à réprimer un même fait, en tous ses différents aspects
  12. La finalité générale de protection de la société sera assurée par le prononcé d’une sanction pénale, à finalité publique, tandis que le bon fonctionnement du service de police, également impacté par la faute de son agent, sera assuré par une sanction disciplinaires bénéficiant exclusivement audit service (heures supplémentaires prestées et limite dans les 7 En ce sens, Cour eur. D.H., A et B c. Norvège (G.C.), 15 novembre 2016, §§122 et
  13. 8 En ce sens, M-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 259 et Cass., 22 novembre 2018, RG P.17.0126.F, Rev.dr.pén.crim, 2019, p. 158 et s. Cour d’appel Mons – 2022/H/326 – p. 7 promotions possibles en terme de carrière professionnelle), sans impact sur la société en général. Les procédures disciplinaire et judiciaire sont unies par un lien matériel et ont d’ailleurs été menées en parallèle, l’exercice des poursuites pénales impliquant la collaboration et l’informations des autorités policières. Ainsi, le procès-verbal argué de faux (faits de la prévention A, déclarés définitivement établis par le tribunal) de même que la liste des consultations effectuée en BNG par le prévenu (faits de la prévention B, déclarés définitivement établis par le tribunal) n’ont pu être obtenus par l’autorité judiciaire qu’en s’adressant à l’autorité policière au sein de laquelle travaillait le prévenu, laquelle était détentrice de ces informations. Ces deux autorités interagissent par essence entre elles au quotidien, dans l’exercice de leurs missions judiciaires respectives, et, elles l’ont, dès lors, fait, de surcroit, dans le cadre des procédures examinées en l’espèce. Cette interaction permanente et concrète permet de confirmer l’existence d’un lien matériel étroit entre lesdites procédures. Le cumul de ces deux procédures et leur existence nécessairement concomitante étaient parfaitement prévisibles9 pour/ sinon prévues par le prévenu. Celui-ci, policier de son état, est, en raison de sa fonction, particulièrement bien informé des règles applicables tant en matière disciplinaire que pénale. Il a, d’ailleurs, confirmé à l’audience de la cour du 18 novembre 2022, exercer la fonction de mentor (formateur) pour les jeunes recrues qu’il met, dès lors, de son propre aveu, régulièrement en garde sur les risques en cas d’infractions similaires à celles qui ont été définitivement déclarées établies dans son chef. Ces deux procédures ont, également, été diligentées endéans des délais rapprochés, à telle enseigne que le prévenu n’a pas pu avoir l’illusion que la clôture de la procédure disciplinaire mettrait un terme à toute procédure à son encontre du chef des faits mis à sa charge
  14. Il existe un lien temporel étroit entre ces procédures, alors même que la procédure disciplinaire a été clôturée avant la présente procédure pénale, le prévenu n’ayant jamais été soumis à une lenteur excessive ni à une incertitude quant à l’issue de la présente procédure11 (la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, datant du 5 janvier 2022, soit, selon les explications fournies par le prévenu à l’audience de la cour, à une date contemporaine ou, en tout cas, proche de la clôture de la procédure disciplinaire). Les deux procédures forment un ensemble à ce point cohérent que l’issue de la première aura une incidence sur les décisions prises dans le cadre de la procédure se clôturant ensuite. C’est pour cette raison que tant le tribunal que la cour ont, en l’espèce, interrogé le prévenu sur l’état de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. 9 En ce sens, F. LUGENTZ, « Non bis in idem : application limitée en présence de poursuites successives du chef de faits identiques ou substantiellement les mêmes, ou lorsque ‘un plus un égale deux’ », Rev.dr.pén.crim., 2019, p.
  15. 10 En ce sens, Corr. Bruxelles, 12 décembre 2017, Dr.pén.entr., 2018, p.
  16. 11 En ce sens, M-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op.cit., p.
  17. Cour d’appel Mons – 2022/H/326 – p. 8 Afin d’assurer l’exigence de proportionnalité12 en cas de cumul de poursuites de ce type, la cour aura égard dans l’examen de l’application de la loi pénale aux présents faits (dits définitivement établis par le tribunal) aux sanctions disciplinaires déjà prononcées.
  18. Examen de la prescription L’action publique n’est éteinte par aucune autre cause légale. Elle n’est en particulier pas prescrite, les faits des préventions A et B, déclarés définitivement établis par le tribunal dans le chef du prévenu, ayant été commis moins de 5 ans avant le prononcé du présent arrêt. Application de la loi pénale Les faits des préventions A et B, définitivement établis à la charge du prévenu Y. H. constituent dans son chef un délit collectif par unité d'intention et devraient dès lors être sanctionnés d'une seule peine, la plus forte. Le prévenu sollicite le bénéfice de la suspension simple du prononcé de la condamnation, dont il remplit les conditions légales d’octroi. Si les faits sont graves, notamment dans l’atteinte à la foi due aux actes qu’ils impliquent, singulièrement dans le chef d’un fonctionnaire de police qui doit, par essence, être d’une intégrité et d’une probité exemplaires, la cour aura cependant également égard : - aux regrets apparemment sincères exprimés par le prévenu à l’audience de la cour du 18 novembre 2022, - aux sanctions disciplinaires prononcées, aux fins de respecter le principe de proportionnalité permettant de faire exception au principe non bis in idem évoqué ci-dessus, et ainsi d’éviter d’imposer au prévenu un cumul de mesures déraisonnables par rapport aux faits commis, - à son absence d’antécédents judiciaires correctionnels, - à la confiance que semble lui porter son employeur, notamment dans les missions de formation qui lui ont été confiées et - au contexte de rupture sentimentale dans lequel les faits se sont inscrits, permettant de considérer, comme le soutient le prévenu, qu’il s’agissait d’un accident de parcours. Dans ces conditions et afin de ne pas impacter davantage l’avenir professionnel du prévenu, le prononcé d’une peine serait disproportionné et de nature à entrainer son déclassement social. Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande et le jugement déféré sera réformé en ce sens. 12 En ce sens, F. LUGENTZ, op.cit., p.
  19. Cour d’appel Mons – 2022/H/326 – p. 9 Afin d’assurer la persistance de l’amendement qu’il a manifesté, la durée de cette mesure de faveur sera fixée à trois ans à compter du présent arrêt. Frais La suspension du prononcé de la condamnation étant prononcée en faveur du prévenu, celui-ci sera déchargé de sa condamnation à payer une somme de 25,00 euros à titre de contribution au Fonds institué par l'article 28 de la loi du 1er août 1985, ainsi que la somme de 22,00 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu les articles : - 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ; - 65, 79, 80, 100, 193, 194 et 214 du Code pénal ; - 222 et 230 de la loi du 30 juillet 2018 ; - 1, 3, 5 et 6 de la loi du 29 juin 1964 ; - 162, 189, 190, 194, 202 à 204 et 210 du Code d’instruction criminelle ; Reçoit les appels ; Met à néant le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné le prévenu aux frais et lui a imposé le paiement d’une indemnité de 50,00 euros ; Réformant : Ordonne, en faveur du prévenu Y. H., du chef des faits des préventions A et B, la suspension simple du prononcé de la condamnation, pendant une durée de trois ans, à dater du présent arrêt ; Condamne le prévenu aux frais de l’instance d’appel, lesquels sont taxés envers la partie publique à la somme totale de 92,09 euros. Monsieur le Président BOUTEILLER étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 195 bis du Code d’instruction criminelle, par les autres membres du siège qui l’ont délibéré. Cour d’appel Mons – 2022/H/326 – p. 10 Ainsi signé par Madame le Conseiller COWEZ, faisant fonction de Président et Madame le Conseiller NOEL, qui ont délibéré de la cause, et par Madame le Greffier CORRADI. CORRADI COWEZ NOEL Et prononcé en audience publique de la quatrième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Mons le 16 décembre DEUX MILLE VINGT-DEUX où étaient présents : Madame COWEZ, Conseiller f.f. de Président, Monsieur SANHAJI, Avocat général, Madame CORRADI, Greffier, Vu l’article 782 bis du Code judiciaire. CORRADI COWEZ Document PDF ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20221216.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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